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Législation communautaire en vigueur
Document 290A0118(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.10.30 - Recherche et développement technologique ]
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
290A0118(01)
Accord-cadre de coopération scientifique et technique entre les Communautés européennes et la République d'Islande
Journal officiel n° L 014 du 18/01/1990 p. 0019 - 0021
Modifications:
Adopté par 390D0023 (JO L 014 18.01.1990 p.18)
Adopté par 390D0024 (JO L 014 18.01.1990 p.22)
Texte:
ACCORD-CADRE de coopération scientifique et technique entre les Communautés européennes et la République d'Islande LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, agissant au nom de la Communauté économique européenne, et LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, agissant au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommée « Commission », d'une part, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE, agissant au nom de la république d'Islande, ci-après « Islande », d'autre part, ci-après dénommés « parties contractantes », CONSIDÉRANT que, sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, le présent accord-cadre et toute action engagée au titre de cet accord n'affectent en aucune manière les pouvoirs que possèdent les États membres des Communautés européennes pour entreprendre des activités bilatérales avec l'Islande dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et du développement et conclure, le cas échéant, des accords à cet effet; CONSIDÉRANT l'importance de la recherche scientifique et technique pour l'Islande et les Communautés européennes, ci-après dénommées « Communautés », et leur intérêt réciproque à coopérer en la matière afin de mieux utiliser les ressources et d'éviter des doubles emplois inutiles; CONSIDÉRANT que, à l'occasion de la réunion tenue à Luxembourg le 9 avril 1984, les ministres des États membres des Communautés, les ministres des États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et la Commission ont estimé que l'interdépendance économique grandissante entre les Communautés et les pays de l'AELE justifiait en particulier une coopération dans le domaine de la recherche et du développement, et ont souligné la nécessité d'accentuer des efforts, notamment en vue de favoriser la mobilité des chercheurs; que, par aileurs, les ministres ont souhaité qu'une attention particulière soit réservée à certains domaines industriels et technologiques d'avenir; CONSIDÉRANT que l'Islande et la Communauté économique européenne coopèrent dans le cadre d'un projet Cost (coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technique) et qu'elles entendent poursuivre leurs efforts dans ce projet; CONSIDÉRANT que l'Islande et les Communautés réalisent actuellement des programmes de recherche dans des domaines d'intérêt commun; CONSIDÉRANT que l'Islande et les Communautés ont intérêt à coopérer dans le cadre de ces programmes; CONSIDÉRANT que, à cet effet, il est souhaitable d'établir un cadre englobant l'ensemble de la coopération entre l'Islande et les Communautés dans le domaine de la recherche et permettant d'y associer des organismes et des entreprises privées; que, par ailleurs, ce cadre doit prévoir des procédures simples et efficaces et avoir un caractère dynamique, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: A. Objet de l'accord Article premier Le présent accord définit le cadre pour le développement de la coopération entre l'Islande et les Communautés dans les domaines d'intérêt commun faisant l'objet de programmes de recherche et de développement des parties contractantes. Article 2 La coopération peut être réalisée par le biais des organismes et entreprises, de caractère public ou privé, participant en Islande et dans les Communautés aux programmes de recherche visés à l'article 1er. Article 3 La coopération peut prendre les formes suivantes: - échanges de vues réguliers sur les orientations et les priorités des politiques et de la planification en matière de recherche en Islande et dans les Communautés, - échanges de vues sur les perspectives et le développement de la coopération, - transmission d'informations résultant de la coopération instituée par le présent accord, - coordination de programmes et projets réalisés en Islande et dans les Communautés, - participation à des programmes ou sous-programmes communs et réalisation d'actions communes en Islande et dans les Communautés. Article 4 La coopération peut être réalisée par les moyens suivants: - réunions communes, - visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens, - contacts réguliers et suivis entre les responsables de programmes ou de projets, - participation d'experts aux séminaires, symposiums et ateliers, - participation à des programmes ou sous-programmes communs et à des actions communes, - mise à disposition de documents et communication des résultats des travaux entrepris dans le cadre de la coopération. Article 5 La coopération peut à tout moment être adaptée et développée d'un commun accord entre les parties contractantes. B. Mise en oeuvre de la coopération Article 6 La coopération faisant l'objet du présent accord sera mise en oeuvre par des accords appropriés. Article 7 Dans les accords visés à l'article 6, seront définis la forme et le régime de chaque action de coopération ainsi que: - les objectifs à contenu scientifique et technique, - les règles relatives à la diffusion des connaissances et à la propriété intellectuelle, - les dispositions concernant la mobilité du personnel et la participation de représentants d'une partie contractante au sein des organismes de l'autre partie, - les modalités de participation financière aux accords, - toutes autres modalités appropriées. Article 8 Les accords visés à l'article 6 seront conclus selon les procédures en vigueur pour chaque partie contractante. Article 9 Les parties contractantes se communiquent les noms des organismes et entreprises visés à l'article 2 qui prennent part à la coopération. C. Comité mixte Article 10 Il est institué un comité mixte, appelé « comité de la recherche Islande/Communauté », charge: - d'identifier les domaines susceptibles de se prêter à la coopération et d'examiner toute mesure de nature à améliorer et à developper celle-ci, - de procéder à des échanges de vues réguliers sur les orientations et les priorités des politiques et la planification en matière de recherche en Islande et dans les Communautés, et sur les perspectives de la coopération, - de veiller à la bonne exécution du présent accord. Article 11 Le comité mixte, composé de représentants de la Commission et de l'Islande, adopte son règlement intérieur. Il se réunit à la demande de l'une quelconque des parties contractantes et au moins une fois par an. D. Dispositions finales Article 12 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures en vigueur. Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Article 13 Le présent accord s'applique aux territoires où les traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, d'une part, et au territoire de la république d'Islande, d'autre part. Article 14 Le présent accord est de durée illimitée. Chaque partie contractante peut à tout moment le dénoncer ou en demander la révision moyennant un préavis de douze mois. Article 15 Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et islandaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1989. Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes J. VIDAL Frans ANDRIESSEN Pour la république d'Islande Jón BALDVIN HANNIBALSSON
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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