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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0204

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.30 - Contrôle et coordination des aides étatiques régionales ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]


389D0204
89/204/CEE: Décision de la Commission du 30 novembre 1988 relative à une aide régionale octroyée aux producteurs de mandarines en Sicile (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 076 du 18/03/1989 p. 0048 - 0051



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1988
relative à une aide régionale octroyée aux producteurs de mandarines en Sicile
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(89/204/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (2), et notamment son article 31,
après avoir mis en demeure les intéressés, conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, de présenter leurs observations (3),
considérant ce qui suit:
I
1. La représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a notifié à la Commission, par lettre du 23 juin 1987, enregistrée le 29 juin 1987, conformément à l'article 93 paragraphe 3, le projet de loi no 86/A portant interventions pour les cultures des agrumes et pour les dommages causés aux exploitations par les intempéries de décembre 1986 à mars 1987.
Par lettre du 30 juillet 1987, la représentation permanente de l'Italie a communiqué à la Commission que l'assemblée régionale sicilienne avait approuvé la conversion du projet de loi en loi no 24 du 27 mai 1987. En mettant en vigueur la loi, les autorités italiennes ont manqué à leurs obligations découlant de l'article 93 paragraphe 3. Dans le cas où les mesures ont été octroyées, l'aide est à considérer comme illégale.
2. À l'article 9 de la loi, il est prévu que l'assesseur régional pour l'agriculture et les forêts est autorisé à octroyer une aide en faveur des producteurs de mandarines via les groupements de producteurs reconnus selon la législation italienne; le montant de l'aide est égal à celui de l'aide décidée sur le plan communautaire pour la transformation industrielle des oranges « biondo commune » pour la campagne en cours (4). Ce montant a été de 6,51 écus par 100 kilogrammes pour la campagne 1986/1987 et de 6,39 écus par 100 kilogrammes pour la campagne 1987/1988.
Pour l'exercice financier 1987, un montant global de 5 milliards de lires italiennes (environ 3,4 millions d'écus) est prévu par la loi; une quantité d'environ 50 000 tonnes de mandarines pourrait donc être concernée par l'aide régionale.
L'aide régionale est accordée aux producteurs par le biais des groupements de producteurs reconnus, ayant signé des contrats de transformation avec les industries. Celles-ci doivent s'engager à payer un prix minimal aux producteurs; ce prix minimal correspond à la moyenne des prix fixés pour la campagne en cours pour les produits de deuxième qualité correspondant aux normes communautaires.
II
1. Par lettre du 28 août 1987, no SG (87) D/10832, adressée au gouvernement italien, la Commission a communiqué qu'elle avait décidé d'ouvrir à l'égard de cette aide la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2.
2. Par cette lettre, la Commission a informé les autorités italiennes qu'elle avait considéré que cette aide se présente comme une aide au fonctionnement ne pouvant avoir aucun effet durable sur le développement du secteur concerné, les effets de cette mesure disparaissant avec la mesure elle-même. La Commission considère de telles mesures, en principe, comme incompatibles avec le marché commun.
Par ailleurs, la réglementation communautaire pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [règlement (CEE) no 1035/72] constitue un système complet et exhaustif, qui exclut toute possibilité pour les États membres de prendre des mesures complémentaires autonomes pour le soutien du revenu des producteurs de ces produits. Cette réglementation ne prévoit pas d'aide à la transformation pour les mandarines, alors qu'elle en prévoit une pour les oranges.
L'aide régionale constitue, dès lors, une infraction par rapport aux dispositions communautaires.
3. La Commission a mis, dans le cadre de cette procédure, le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations.
La Commission a mis également les autres États membres ainsi que les intéressés autres que les États membres en demeure de présenter leurs observations.
III
Par télex du 29 octobre 1987, le gouvernement italien a répondu à la lettre de mise en demeure de la Commission. Il a présenté les observations suivantes:
a) les difficultés désormais endémiques du marché de la mandarine sont bien connues de la Commission; celles-ci ont rendu nécessaire au cours de la campagne 1986/1987 le retrait de 1 557 071 quintaux;
b) dans ces circonstances, la mesure régionale poursuit trois objectifs:
i) limiter le retrait, ce qui doit permettre de limiter aussi les dépenses communautaires;
ii) favoriser la mise en valeur du produit, en évitant ainsi sa destruction;
iii) assurer aux producteurs des recettes plus équitables;
c) la mesure régionale se présente comme une mesure d'intervention cohérente avec les orientations de la Communauté en matière de stabilisateurs; elle établit en effet un seuil de garantie pour la commercialisation des produits concernés;
d) la mesure, selon les autorités régionales, revêt un caractère exceptionnel; elle est limitée à la campagne en cours;
e) l'article 31 du règlement (CEE) no 1035/72 prévoit la possibilité de l'octroi d'aides d'État sous réserve d'un examen au regard des articles 92, 93 et 94.
IV
En ce qui concerne les arguments avancés par les autorités italiennes, il faut souligner ce qui suit:
a) Les difficultés du marché de la mandarine ne sont pas nouvelles; ce marché est en effet caractérisé par des excédents structurels permanents, qui n'ont pas encore été diminués malgré les programmes communautaires d'assainissement structurel mis en place pour le secteur des agrumes en Italie. L'aide régionale de 1987 a pu apporter peut-être, mais uniquement sur le plan régional, un élargissement des débouchés pour le produit aidé; mais l'application d'une telle mesure n'encourage pas les producteurs à prendre les mesures structurelles nécessaires pour remédier à ces difficultés endémiques constatées en Italie.
Si la mesure, comme l'affirment les autorités régionales, avait un caractère exceptionnel, les dispositions de la loi ne devraient pas contenir une autorisation pour l'assesseur compétent pour l'agriculture de prendre chaque année des mesures de ce type.
L'octroi de cette aide encourage le maintien des cultures existantes et même l'augmentation de la production de mandarines. Il pourra donc avoir pour effet indirect d'augmenter les quantités offertes sur le marché et d'affecter ainsi les échanges intracommunautaires.
Par ailleurs, l'aide régionale est complémentaire de la prime communautaire de pénétration ou compensation financière prévue par l'article 6 du règlement (CEE) no 2511/69 du Conseil (1), octroyée dans certaines conditions, notamment pour les mandarines commercialisées dans les autres États membres.
b) Pour résoudre les difficultés du marché de la mandarine, toute mesure nécessaire doit être prise dans un cadre communautaire afin notamment d'éviter que des difficultés encore plus grandes naissent du fait des mesures nationales unilatérales qui pourraient transférer les problèmes existant dans les régions aidées vers d'autres régions productrices de mandarines où une telle aide n'existe pas.
c) Le fait que les articles 92, 93 et 94 ont été rendus applicables aux aides à la production et au commerce des produits concernés permet à la Commission de considérer certaines aides comme compatibles avec le marché commun pour autant qu'elles puissent bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92. Toutefois, ainsi qu'il est exposé ci-après, la mesure concernée ne remplit pas les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une de ces dérogations.
d) Compte tenu de ce qui précède, les justifications avancées par les autorités italiennes ne peuvent être retenues.
V
Le marché de la mandarine est caractérisé par l'existence d'excédents structurels, particulièrement en Italie; la production de mandarines en Italie s'est élevée à 291 000 tonnes en 1985/1986, à 283 100 tonnes en 1986/1987 et à 196 100 tonnes en 1987/1988 (1); la production de ce produit en Sicile représente plus de 50 % de la production nationale et la superficie de production était en 1983 de 8 412 hectares (2); les mesures communautaires de retrait ont porté sur 248 000 tonnes en 1985/1986, 201 400 tonnes en 1986/1987 et 5 608 tonnes en 1987/1988 (1). Les exportations sont peu importantes et le produit concerné subit la concurrence d'autres agrumes, en particulier de la clémentine.
Les exportations totales italiennes de mandarines représentent en moyenne annuelle moins de 2 % de la production. L'Italie se situe à la deuxième position (1 840 tonnes), après l'Espagne (2 956 tonnes), parmi les États membres producteurs exportateurs de mandarines (7 490 tonnes) vers le reste de la Communauté en 1987 (1). L'Italie n'importe pas ce produit.
Les quantités concernées par l'aide régionale en 1987 s'élèvent à environ 50 000 tonnes et représentent environ un quart de la production italienne de mandarines en 1987. L'aide régionale (environ 3,4 millions d'écus) concerne une quantité de mandarines supérieure à celle qui est exportée vers le reste du monde.
VI
1. Les articles 92, 93 et 94 s'appliquent à la production et au commerce des mandarines, en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 1035/72.
L'aide en cause fournit un avantage particulier aux producteurs siciliens de mandarines en leur procurant artificiellement un apport financier qu'ils n'auraient pas pu trouver sur le marché dans des conditions normales. Elle a, par conséquent, pour effet de fausser la concurrence entre les bénéficiaires de l'aide et les autres producteurs en Italie et dans les autres États membres qui ne reçoivent pas cette aide.
Les dispositions de l'article 9 de la loi no 24/87, et tout particulièrement l'octroi de l'aide en 1987, encouragent les producteurs de mandarines à maintenir, sinon à augmenter leur production, en leur garantissant un débouché assorti d'un prix minimal. L'avantage financier artificiel apporté aux bénéficiaires de l'aide régionale permettra à ceux-ci d'exercer une pression à la baisse sur le prix des mandarines offertes sur le marché à l'état frais et, en particulier, à l'exportation vers les autres États membres. La mesure pourra ainsi avoir une incidence sur les échanges intracommunautaires de mandarines produites en Sicile. L'aide affecte ainsi les échanges intracommunautaires.
Elle peut aussi avoir des effets au niveau des produits transformés obtenus à partir de mandarines (jus de fruits, essences à parfum et écorces utilisées dans la fabrication des aliments pour bétail). Les industries de transformation, grâce à l'aide régionale, pourront être incitées à produire de plus grandes quantités que celles qui auraient été produites sans l'aide. Les quantités de produits transformés exportés vers les autres États membres pourront dès lors également être affectées par l'octroi de l'aide.
La mesure en considération remplit donc les critères de l'article 92 paragraphe 1; cette disposition prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides en cause.
2. Les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 2 ne sont manifestement pas applicables à l'aide concernée. Celles prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale. Ces dérogations doivent être interprétées strictement.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justifications au regard de l'intérêt communautaire, et corrélativement des avantages indus pour certains États membres.
En l'espèce, l'aide ne permet pas de constater l'existence d'une telle contrepartie. En effet, le gouvernement italien n'a pu donner, ni la Commission déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3.
Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) étant donné que, par les effets qu'elle peut avoir sur les échanges, cette aide va à l'encontre de l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas non plus d'une mesure tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de régions ainsi que celui de certaines activités visées au point c), il convient de constater que cette mesure ne peut pas améliorer d'une façon durable les conditions dans lesquelles se trouve le secteur économique bénéficiaire de cette aide, car, au moment où elle cesserait d'être octroyée, celui-ci se trouverait dans la même situation structurelle qui existait avant la mise en vigueur de cette intervention étatique. Dans le cas présent, l'aide pourrait même avoir pour effet de maintenir ou d'augmenter les difficultés existantes pour le secteur.
En conséquence, les aides sont à considérer comme des aides de fonctionnement pour les entreprises concernées, type d'aides auquel la Commission s'est, en principe,
toujours opposée du fait que leur octroi n'est pas lié à des conditions propres à les faire bénéficier de l'une des dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92.
Par ailleurs, s'agissant de produits soumis à une organisation commune de marché, il existe des limites au pouvoir des États membres d'intervenir directement dans le fonctionnement des organisations communes de marché comportant un système de prix commun, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de la Communauté.
Par conséquent, l'octroi des aides en cause méconnaît le principe selon lequel les États membres n'ont plus le pouvoir de statuer unilatéralement sur les revenus des agriculteurs.
Même si une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 avait été envisageable, le caractère d'infraction que revêt la mesure d'aide en question à l'égard de l'organisation commune de marché exclut l'application d'une telle dérogation à l'aide en cause.
3. Par l'effet que la mesure sicilienne peut avoir sur la production de mandarines et de produits transformés à partir de mandarines, celle-ci peut également avoir pour effet d'augmenter les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. À ce titre, elle est à considérer comme allant à l'encontre de l'intérêt commun.
4. Il en résulte que l'aide en cause est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 et doit être supprimée.
5. La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide prévue à l'article 9 de la loi régionale sicilienne no 24 du 27 mai 1987 en faveur des producteurs de mandarines est illégale au regard de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Par ailleurs, cette aide est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doit être supprimée.
Article 2
Le gouvernement italien informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour se conformer à cette décision.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1988.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 1.
(3) Lettres de la Commission aux gouvernements des autres États membres, du 3 novembre 1987, et communication aux autres intéressés, publiées au Journal officiel des Communautés européennes no C 290 du 30 octobre 1987, page 3.
(4) Règlement (CEE) no 2601/69 du 18 décembre 1969 - JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.
(1) JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 1.
(1) Source: Eurostat.
(2) Source: Annuario di statistica agraria.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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