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Législation communautaire en vigueur
Document 289D1026(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
[ 02.20.30 - Origine des marchandises ]
Actes modifiés:
277A0118(01) (Modification)
289D1026(01)
Décision n° 1/89 du Conseil de Coopération CEE-Égypte du 30 août 1989 modifiant, en raison de l'introduction du système harmonisé, le protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 310 du 26/10/1989 p. 0002 - 0003 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 120 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 120
Modifications:
Adopté par 389R3171 (JO L 310 26.10.1989 p.1)
Texte:
DÉCISION N° 1/89 DU CONSEIL DE COOPÉRATION CEE-ÉGYPTE du 30 août 1989 modifiant, en raison de l'introduction du système harmonisé, le protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative LE CONSEIL DE COOPÉRATION, vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république arabe d'Égypte, signé le 18 janvier 1977, vu le protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 25, considérant que les règles d'origine contenues dans le protocole n° 2 sont basées sur l'utilisation de la nomenclature du Conseil de coopération douanière; que le Conseil de coopération douanière a approuvé, le 14 juin 1983, la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé»); que, à partir du 1er janvier 1988, ce système harmonisé a été introduit pour les besoins du commerce international; qu'il convient, en conséquence, d'adapter les règles d'origine contenues dans le protocole n° 2 dans la mesure où elles se fondent sur l'utilisation du système harmonisé; considérant que, à la lumière de l'expérience, il est apparu que l'on pouvait améliorer la présentation des règles d'origine en regroupant toutes les exceptions à la règle de base du changement de position dans une seule liste et en prévoyant des dispositions détaillées précisant la manière dont il convient de les interpréter, DÉCIDE:
Article premier À l'article 1er dernier alinéa du protocole n° 2, les mots «dans la liste C figurant à l'annexe IV» sont remplacés par «dans l'annexe II». Article 2 L'article 3 du protocole n° 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Les termes ''chapitres'' et ''positions'' utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le ''système harmonisé de désignation et de codification des marchandises'' (dénommé ci-après système harmonisé ou SH). Le terme ''classé'' se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée. 2. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4. 3. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe III, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée reprise au paragraphe 2. 4. Pour l'application de l'article 1er, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c)ii) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement; d)l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires; f)la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet; g)le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f); h)l'abattage des animaux.» Article 3 L'article 4 du protocole n° 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Le terme ''valeur'' dans la liste de l'annexe III signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné. Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, le présent paragraphe doit s'appliquer mutatis mutandis. 2. L'expression ''prix départ usine'' dans la liste de l'annexe III signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.» Article 4 L'article 6 du protocole n° 2 est modifié comme suit: 1) Au paragraphe 2, les mots «article 3 paragraphe 3» sont remplacés par «article 3 paragraphe 4» et les mots «de la nomenclature de Bruxelles» par «du système harmonisé». 2)Le paragraphe suivant est ajouté:« 4. Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.» Article 5 1. Les annexes I, II et III de la présente décision remplacent respectivement les annexes I, II, III et IV du protocole n° 2. 2. Les annexes V et VI sont renumérotées IV et V. Article 6 1. Les produits qui ont été exportés avant le 1er janvier 1990, accompagnés d'un certificat de circulation EUR. 1 ou d'un formulaire EUR. 2, sont considérés comme étant originaires en vertu des règles en vigueur le 1er janvier 1990. 2. Les certificats de circulation EUR. 1 ou les formulaires EUR. 2 délivrés ou remplis avant le 1er janvier 1990 en vertu des règles en vigueur avant cette date sont acceptés jusqu'au 31 mai 1990 inclus conformément aux règles en vigueur lorsqu'ils ont été délivrés. 3. Les articles 19 et 20 du protocole n° 2 s'appliquent aux cas des marchandises exportées avant le 1er janvier 1990 et les certificats de circulation délivrés a posteriori ainsi que les duplicata peuvent être délivrés en vertu des règles en vigueur avant cette date. Article 7 La décision n° 3/80 est remplacée par la présente décision. Article 8 La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1990. Fait à Bruxelles, le 30 août 1989.
Par le conseil de coopération Le président H. M. EL KAMEL
Déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine suite à l'introduction du système harmonisé Lorsque, par suite des modifications apportées à la nomenclature, il apparaît que les nouvelles règles introduites par la décision n° 1/89 modifient la substance d'une règle ayant existé antérieurement à la décision n° 1/89 et qu'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés, il doit être procédé, si une des parties contractantes en fait la demande au cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 1992 inclus, à l'examen, de toute urgence, par le conseil de coopération de la nécessité de rétablir la substance de la règle concernée telle qu'elle existait avant la décision n° 1/89. Dans tous les cas, le conseil de coopération doit décider de rétablir ou de ne pas rétablir la substance de la règle concernée pendant une période de trois mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été présentée par l'une des parties à l'accord. Si la substance de la règle en question est rétablie, les parties à l'accord doivent également prévoir le cadre légal nécessaire pour garantir que tous les droits de douane indûment perçus sur les produits concernés importés après le 1er janvier 1990 puissent être remboursés.
ANNEXE I
NOTES EXPLICATIVES Note 1 - articles 1er et 2 Les termes «la Communauté» ou «l'Égypte» couvrent également les eaux territoriales des États membres de la Communauté ou de l'Égypte.Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 4. Note 2 - article 1er Les conditions énoncées à l'article 1er concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Égypte. Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de l'Égypte vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions reprises à l'article 2, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: - que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et -qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays. Note 3 - article 1er Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de l'Égypte, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers. Note 4 - article 2 point f) L'expression «leurs navires» n'est applicable qu'aux navires: - qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou en Égypte, -qui battent pavillon d'un État membre ou de l'Égypte, -qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres et d'Égypte ou à une société dont le siège principal est situé dans un État membre ou en Égypte, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres et d'Égypte et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres ou à l'Égypte, à des collectivités publiques ou à des nationaux des États membres ou d'Égypte, -dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres et d'Égypte, -et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres et d'Égypte. Note 5 - articles 2 et 3 1. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le «Système harmonisé». En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment; cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605. Il s'ensuit que: - lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération, -lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2.Lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine. Note 6 - article 3 paragraphe 1 Les notes introductives à l'annexe III s'appliquent également, dans les cas appropriés, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, même à ceux qui ne font pas l'objet de conditions particulières mentionnées dans la liste reprise à l'annexe III et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3 paragraphe 1. Note 7 - article 4 On entend par prix départ usine le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre. Par valeur en douane, on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950.
ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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