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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 289D0713(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


Actes modifiés:
287A0522(01) (Modification)

289D0713(01)
Décision n° 1/89 de la Commission mixte CEE-AELE «Simplification des Formalités» du 3 mai 1989 portant modification de l'annexe II à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Journal officiel n° L 200 du 13/07/1989 p. 0003 - 0003

Modifications:
Adopté par 389R2011 (JO L 200 13.07.1989 p.1)


Texte:

DÉCISION No 1/89 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS» du 3 mai 1989 portant modification de l'annexe II à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que l'annexe II à la convention contient les modalités d'impression, de remplissage et d'utilisation du document unique ; que l'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier certaines de ces dispositions ; que le traitement manuel des différents exemplaires du document unique serait facilité par un marquage en couleurs de ces exemplaires ; qu'il convient, en conséquence, de modifier cette annexe ; que cette modification ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 4 paragraphe 3 cinquième tiret de la convention,
DÉCIDE:

Article premier
À l'article 2 de l'annexe II à la convention, le paragraphe suivant est inséré:
»1 bis. Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante: a) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices 1 et 3 de l'annexe I: - les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue,
- les exemplaires 4, 6, 7, et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;


b) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices 2 et 4 de l'annexe I, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue.


La largeur de ces marges est d'environ trois millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de trois millimètres de côté espacés chacun de trois millimètres.»

Article 2
Le titre II de l'appendice 3 de l'annexe II à la convention est modifié comme suit dans la rubrique «I. Formalités à accomplir dans le pays d'exportation»: 1) le deuxième alinéa du point «case no 8 : Destinataire» est remplacé par le texte suivant:
«Case facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités à l'exportation. En cas de transit, cette case est obligatoire ; toutefois, les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire des parties contractantes. Le numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade.»;
2) le premier alinéa du point «case no 31 : Colis et désignation des marchandises - Marques et numéros - Numéro(s) du (des) conteneur(s) - Nombre et nature» est remplacé par le texte suivant:
«Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention "en vrac" selon le cas ; indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises ; en ce qui concerne les formalités à l'exportation, cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises ; lorsque la case 33 "Code marchandises" doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.»



Article 3
Les formulaires qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision pourront continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991.

Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1989.


Toutefois, l'article 2 est applicable à partir du 1er octobre 1989.
Fait à Innsbruck, le 3 mai 1989.
Par la Commission mixte
Le président
O. GRATSCHMAYER

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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