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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R2011

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


Actes modifiés:
289D0713(01) (Adoption)

389R2011
Règlement (CEE) n° 2011/89 du Conseil, du 19 juin 1989, concernant l'application de la décision n° 1/89 de la commission mixte CEE-AELE «Simplification des formalités» portant modification de l'annexe II à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et l'application de la décision n° 1/89 de la commission mixte CEE-AELE «Transit commun» portant amendement des appendices I, II et III à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Journal officiel n° L 200 du 13/07/1989 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 61
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 61




Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2011/89 DU CONSEIL du 19 juin 1989 concernant l'application de la décision No 1/89 de la commission mixte CEE-AELE «Simplification des formalités» portant modification de l'annexe II à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et l'application de la décision No 1/89 de la commission mixte CEE-AELE «Transit commun» portant amendement des appendices I, II et III à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 11 paragraphe 3 de la convention entre la Communauté économique européenne, la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse, relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises ( 1 ), confère à la commission mixte instituée par cette convention le pouvoir d'adopter, par voie de décision, les modifications à apporter aux annexes de la convention;
considérant que cette commission mixte a décidé de modifier certaines dispositions figurant à l'annexe II à la convention;
considérant que ces modifications font l'objet de la décision No 1/89 de la commission mixte; qu'il est nécessaire de prendre les mesures que comporte l'exécution de ladite décision;
considérant, d'autre part, que l'article 15 paragraphe 3 de la convention entre la Communauté économique européenne, la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse, relative à un régime de transit commun ( 2 ), confère à la commission mixte instituée par cette convention le pouvoir d'arrêter, par voie de décisions, certains amendements aux appendices de la convention;
considérant que cette commission mixte a décidé de modifier et d'adapter certaines dispositions figurant aux appendices I, II et III de la convention;

considérant que ces modifications et adaptations font l'objet de la décision No 1/89 de la commission mixte; qu'il est nécessaire de prendre les mesures que comporte l'exécution de ladite décision,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier La décision No 1/89 de la commission mixte CEE-AELE «Simplification des formalités», du 3 mai 1989, portant modification de l'annexe II à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises est applicable dans la Communauté .
Le texte de cette décision est joint au présent règlement .
Article 2 La décision No 1/89 de la commission mixte CEE-AELE «Transit commun», du 3 mai 1989, portant amendement des appendices I, II et III à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est applicable dans la Communauté .
Le texte de cette décision est joint au présent règlement .
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Luxembourg, le 19 juin 1989 .
Par le Conseil
Le président
C . SOLCHAGA CATALAN
( 1) JO No L 134 du 22 . 5 . 1987, p . 2 .
( 2 ) JO No L 226 du 13 . 8 . 1987, p . 1 . DÉCISION Ng 1/89 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS» du 3 mai 1989 portant modification de l'annexe II à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que l'annexe II à la convention contient les modalités d'impression, de remplissage et d'utilisation du document unique; que l'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier certaines de ces dispositions; que le traitement manuel des différents exemplaires du document unique serait facilité par un marquage en couleurs de ces exemplaires; qu'il convient, en conséquence, de modifier cette annexe; que cette modification ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 4 paragraphe 3 cinquième tiret de la convention,
DÉCIDE :
Article premier À l'article 2 de l'annexe II à la convention, le paragraphe suivant est inséré :
»1 bis . Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante :
a ) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices 1 et 3 de l'annexe I :
- les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue,
- les exemplaires 4, 6, 7, et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;
b ) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices 2 et 4 de l'annexe I, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue .
La largeur de ces marges est d'environ trois millimètres . La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de trois millimètres de côté espacés chacun de trois millimètres .»
Article 2 Le titre II de l'appendice 3 de l'annexe II à la convention est modifié comme suit dans la rubrique «I . Formalités à accomplir dans le pays d'exportation »:
1 ) le deuxième alinéa du point «case No 8 : Destinataire» est remplacé par le texte suivant :
«Case facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités à l'exportation . En cas de transit, cette case est obligatoire; toutefois, les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire des parties contractantes . Le numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade .»;
2 ) le premier alinéa du point «case No 31 : Colis et désignation des marchandises - Marques et numéros - Numéro(s ) du ( des ) conteneur(s ) - Nombre et nature» est remplacé par le texte suivant :
«Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention "en vrac" selon le cas; indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; en ce qui concerne les formalités à l'exportation, cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case 33 "Code marchandises" doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises . Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles ( accises, etc .). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case .»
Article 3 Les formulaires qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision pourront continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991 .
Article 4 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1989 .
Toutefois, l'article 2 est applicable à partir du 1er octobre 1989 .
Fait à Innsbruck, le 3 mai 1989 .
Par la Commission mixte
Le président
O . GRATSCHMAYER
DÉCISION Ng 1/89 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 3 mai 1989 portant amendement des appendices I, II et III à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15 paragraphe 3 point a ),
considérant que l'appendice I à la convention contient notamment des dispositions relatives à la possibilité de changer de bureau de destination; qu'il convient d'adapter ces dispositions afin de tenir compte également du cas où les marchandises sont soumises à des restrictions ou à des impositions à la sortie des pays de l'Association européenne de libre échange ( AELE );
considérant que les dispositions de la convention entre la Communauté économique européenne et les pays de l'AELE sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises permettent d'autoriser l'emploi des listes additionnelles; que, par souci de simplification, il convient d'étendre cette possibilité aux opérations de transit commun; qu'il convient en conséquence de modifier l'appendice II à la convention;
considérant que la procédure simplifiée de transit commun pour les transports par chemin de fer au moyen de grands conteneurs se fait sous le couvert d'un document de transport spécial valant document de transit douanier et dénommé «Bulletin de remise TR»;
considérant que le modèle de ce document a été récemment adapté; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que ce document puisse être utilisé par l'entreprise de transport concernée pour tous les transports qu'elle effectue même sans application de la procédure simplifiée de transit commun; que ces réformes rendent nécessaires un certain nombre d'adaptations d'ordre technique aux dispositions relatives à cette procédure simplifiée;
considérant qu'il convient de préciser les éléments que doit comporter le visa des documents T 2 L et, le cas échéant, les documents T 2 L bis, lorsque ceux-ci sont visés par les autorités douanières du pays de départ;
considérant qu'il est souhaitable de dispenser les expéditeurs agréés de la signature manuscrite des documents T 2 L lorsque ces documents sont établis par un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;
considérant qu'il s'avère utile de simplifier la présentation de certains formulaires utilisés dans le cadre de l'application du régime de transit commun en remplaçant leur titre multilingue par un code attribué à chaque formulaire aux fins de l'identifier conjointement avec le titre dans la langue du formulaire lui-même;
considérant que l'appendice III à la convention contient les modalités d'impression, de remplissage et d'utilisation des formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T 1 ou T 2; que l'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier certaines de ces dispositions; que le traitement manuel des différents exemplaires des formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T 1 ou T 2 serait facilité par un marquage en couleurs de ces exemplaires; qu'il convient en conséquence de modifier cet appendice,
DÉCIDE :
Article premier L'appendice I à la convention est modifié comme suit :
à l'article 26 paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Toutefois, le changement de bureau de destination n'est pas autorisé lorsque le document T 1 porte l'une des mentions suivantes :
- Salida de . . . . . . ( 1 ) sometida a restricciones
- Udfoersel fra . . . . . . ( 2 ) undergivet restriktioner
- Ausgang aus . . . . . . ( 3 ) Beschraenkungen unterworfen
- Exodos apo . . . . . . ( 4 ) ypokeimeni se periorismoys
- Export from . . . . . . ( 5 ) subject to restrictions
- Sortie de . . . . . . ( 6 ) soumise à des restrictions
- Uscita dalla ( dall ') . . . . . . ( 7 ) assoggettata a restrizioni
- Verlaten van . . . . . . ( 8 ) aan beperkingen onderworpen
- Saída da . . . . . . ( 9 ) sujeita a restrições
- Vienti . . . . . . ( 10 ) rajoitusten alaista
- Útflutningur frá . . . . . . ( 11 ) háòur takmoerkunum
- Utfoersel fra . . . . . . ( 12 ) underlagt restriksjoner
- Utfoersel fraan . . . . . . ( 13 ) underkastad restriktioner
- Salida de . . . . . . ( 14 ) sujeta a pago de derechos
- Udfoersel fra . . . . . . ( 15 ) betinget af afgiftsbetaling
- Ausgang aus . . . . . . ( 16 ) Abgabenerhebung unterworfen
- Exodos apo . . . . . . ( 17 ) ypokeimeni se epivarynsi
- Export from . . . . . . ( 18 ) subject to duty
- Sortie de . . . . . . ( 19 ) soumise à imposition
- Uscita dalla ( dall ') . . . . . . ( 20 ) assoggettata a tassazione
- Verlaten van . . . . . . ( 21 ) aan belastingheffing onderworpen
- Saída da . . . . . . ( 22 ) sujeita a pagamento de imposições
- Vienti . . . . . . ( 23 ) maksujen alaista
- Gjaldskyldur útflutningur frá . . . . . . ( 24 )
- Utfoersel fra . . . . . . ( 25 ) belagt med avgifter
- Utfoersel fraan . . . . . . ( 26 ) underkastad avgifter ».
( 27 ) Cette mention contient, selon le cas et dans la langue de ladite mention, les mots «la Communauté» ou «l'Autriche» ou «la Finlande» ou «l'Islande» ou «la Norvège» ou «la Suède» ou «la Suisse ».
Article 2 L'appendice II à la convention est modifié comme suit :
1 ) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
«Article 8
1 . Les autorités douanières compétentes de chaque pays peuvent permettre l'utilisation, en tant que listes de chargement au sens de l'article 1er paragraphe 2, de listes qui ne répondent pas à toutes les conditions de l'article 2 paragraphes 1, 5 point a ) et 9 deuxième et troisième alinéas ainsi que de l'article 6 .
L'utilisation de telles listes ne peut être permise que :
a ) si elles sont émises par des entreprises dont les écuritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données,
et
b ) si elles sont conçues et remplies de façon à pouvoir être exploitées sans difficultés par les services douaniers et statistiques compétents,
et
c ) si elles mentionnent, pour chaque article, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, le pays d'expédition/d'exportation ainsi que la masse brute en kilogrammes .
2 . Peut également être permise l'utilisation, en tant que listes de chargement visées au paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données .»

2 ) L'article suivant est inséré :
«Article 8 bis
Les autorités douanières compétentes de chaque pays peuvent permettre que les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en
vertu de l'article 8, sont déjà admises à faire usage de listes d'un modèle spécial, utilisent également ces listes pour les opérations T 1 ou T 2 ne portant que sur une seule espèce de marchandises dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des programmes informatiques des entreprises concernées .»
3 ) Dans les versions en langues italienne et portugaise de l'article 38, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant dans la langue correspondante :
«3 . Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination .»
4 ) L'article 44 est remplacé par le texte suivant :
«Article 44
Les formalités afférentes aux procédures T 1 ou T 2 sont allégées conformément aux dispositions des articles 45 à 61, pour les transports de marchandises que les administrations des chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par l'intermédiaire d'entreprises de transport, sous le couvert de bulletins de remise dénommés, aux fins du présent appendice, "Bulletin de remise TR ". Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois, par les entreprises de transport, au moyen d'autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d'expédition jusqu'à la gare de départ située dans ce pays et, dans le pays de destination, depuis la gare destinataire située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares .»
5 ) À l'article 45 point 3 premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :
«Ce numéro est composé de huit chiffres précédés des lettres "TR ''.»
6 ) À l'article 45 point 4 deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
«Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l'indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR .»
7 ) À l'article 61, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1 . Les dispositions des articles 29 à 58 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies à l'appendice I, les dispositions des articles 31 et 33 ou 47 et 50 étant néanmoins applicables .»
8 ) À l'article 61, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2 . Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence au(x ) document(s ) de transit utilisé(s ) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou du bulletin de remise TR, être portée de façon apparente dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents . Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé .
En outre, l'exemplaire No 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express
international ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR doivent être revêtus du visa de l'administration des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit . Cette administration y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le ( ou les ) document(s ) de transit au(x)quel(s ) il est fait référence .
Lorsque les opérations de transit visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe se terminent dans un pays de l'AELE, ce pays peut stipuler que l'exemplaire No 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR sont présentés au bureau de douane auquel ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit . Ce bureau de douane y appose son visa après s'être assuré que le transport des marchandises est couvert par le ( ou les ) document(s ) de transit au(x)quel(s ) il est fait référence .»
9 ) À l'article 61, le paragraphe 3 est supprimé .
10 ) À l'article 84, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2 . Le document T 2 L et, le cas échéant, le ou les documents T 2 L bis sont, à la demande de l'intéressé, visés par les autorités douanières du pays de départ . Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case C ( bureau de départ ) de ces documents :
a ) pour le document T 2 L, le nom et le cachet du bureau de douane, la signature du fonctionnaire compétent, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation;
b ) pour le document T 2 L bis, le numéro figurant sur le document T 2 L . Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau du pays de départ, soit à la main . Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau .
Ces documents sont remis à l'intéressé dès que les formalités douanières concernant l'expédition des marchandises vers le pays de destination ont été accomplies .»
11 ) À l'article 85 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«La partie supérieure du cadre visé à l'article 6 point b ) est destinée à recevoir le sigle "T 2 L''; la partie inférieure de ce cadre est destinée à recevoir le visa de la douane tel qu'il est prévu à l'article 84 paragraphe 2 point b ).»
12 ) L'article suivant est inséré :
«Article 92 bis
1 . Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur
les documents T 2 L revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe IX du présent appendice et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données . Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T 2 L munis de l'empreinte du cachet spécial .
2 . Les documents T 2 L, établis selon les dispositions du paragraphe 1, doivent porter, dans la case réservée à la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes :
- Dispensa de firma
- Fritaget for underskrift
- Freistellung von der Unterschriftsleistung
- Den apaiteitai zpografi
- Signature waived
- Dispense de signature
- Dispensa dalla firma
- Van ondertekening vrijgesteld
- Dispensada a assinatura
- Vapautettu allekirjoituksesta
- Undánbegiò undirskrift
- Fritatt for underskrift
- Befriad fraan underskrift».
Article 3 Les annexes II, III, IV et V de l'appendice II à la convention sont remplacées respectivement par celles qui figurent aux annexes A, B, C et D de la présente décision .
Article 4 L'appendice III à la convention est modifié comme suit :
1 ) À l'article 2, le paragraphe suivant est inséré :
«1 bis . Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante :
a ) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes I et III :
- les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue,
- les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;
b ) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes II et IV, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue, respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue .
La largeur de ces marges est d'environ trois millimètres . la marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de trois millimètres de côté espacés chacun de trois millimètres .»
2 ) À l'annexe VII titre II rubrique «Case 8 : Destinataire», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Indiquer le nom et le prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personne(s ) ou société(s ) à laquelle ( auxquelles ) les marchandises doivent être livrées . Les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire des parties contractantes .»
3 ) À l'annexe VII titre II, le texte figurant sous la rubrique «Case 31 : Colis et désignation des marchandises - marques et numéros - numéro(s ) conteneur(s ) - nombre et nature» est remplacé par le texte suivant :
«Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention "en vrac'', selon le cas; indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; lorsque la case 33 "Code marchandises'' doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises . Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles ( accises, etc .). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case .»
4 ) À l'annexe VII titre II, l'alinéa suivant est ajouté sous la rubrique «Case 35 : Masse brute »:
«Lorsqu'une déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies .»
5 ) À l'annexe VIII, le texte figurant sous la rubrique «Case 31 : Colis et désignation des marchandises - marques et numéros - numéro(s ) conteneur(s ) - nombre et nature» est remplacé par le texte suivant :
«Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées,
le nombre de ces marchandises faisant l'objet du document ou la mention "en vrac'', selon le cas, ainsi que les énonciations nécessaires à leur identification; on entend par désignation des marchandises l'appellation commerciale usuelle de ces dernières; lorsque la case 33 "Code marchandises" doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises . Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles ( accises, etc .). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case .»
6 ) À l'annexe VIII, l'alinéa suivant est ajouté sous la rubrique «Case 35 : Masse brute»:
«Lorsqu'un document T 2 L concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies .»
Article 5 Les formulaires visés aux annexes II, III, IV et V de l'appendice II à la convention ( avis de passage, récépissés, certificats de cautionnement, titres de garantie forfaitaire ) ainis que les formulaires visés aux annexes I à IV de l'appendice III ( document unique ) qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991 .
Article 6 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1989 .
Toutefois, l'article 1er, l'article 2 points 1, 2, 10, 11 et 12, l'article 3 et l'article 4 points 2 à 6 sont applicables à partir
du 1er octobre 1989 .
Fait à Innsbruck, le 3 mai 1989 .
Par la Commission mixte
Le président
O . GRATSCHMAYER
ANNEXE A «ANNEXE II
TC 10 AVIS DE PASSAGE
Identification du moyen de transport : .

DOCUMENT DE TRANSIT

Nature ( T 1, T 2, T 2 ES
ou T 2 PT ) et numéro
Bureau de départ
BUREAU DE PASSAGE PRÉVU
( ET PAYS ):
ESPACE RÉSERVÉ AU SERVICE
DES DOUANES
Date de passage :
.
.
( Signature )

...
..
..
..
..
..
..
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..
..
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..
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..
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..
..
..
.
Cachet
du
bureau»
ANNEXE B «ANNEXE III TC 11 RÉCÉPISSÉ
Le bureau de douane de .
certifie que le document T 1, T 2, T 2 ES, T 2 PT (¹)
l'exemplaire de contrôle T 5 (¹)
enregistré le .
sous le No .
par le bureau de .
lui a été remis et qu'aucune irrégularité n'a été relevée jusqu'à ce moment concernant l'envoi auquel ce document se rapporte .
À ..................................., le . 19 .........
.
( Signature )
(¹) Rayer les mentions inutiles .»
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
Cachet
du
bureau
ANNEXE C «ANNEXE IV TC 31 - CERTIFICAT DE CAUTIONNEMENT(Recto )
1 .
Dernier jour de validité
Jour
Mois
Année
2 . Numéro
3 .
Principal obligé
( Nom et prénom ou raison sociale,
adresse complète et pays )
4 .
Caution
( Nom et prénom ou raison sociale,
adresse complète et pays )
5 .
Bureau de garantie
( Désignation, adresse complète
et pays )
6 .
Montant de la garantie
( en monnaie nationale )
en chiffres :
en lettres :



7 .
Le bureau de garantie certifie que le principal obligé désigné ci-dessus a obtenu un accord préalable permettant d'effectuer des opérations
T 1/T 2/T 2 ES/T 2 PT dans les pays indiqués ci-après dont les noms ne sont pas biffés :

BELGIQUE
DANEMARK
ALLEMAGNE
GRÈCE
ESPAGNE
FRANCE
IRLANDE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
PORTUGAL
ROYAUME-UNI
AUTRICHE
FINLANDE
ISLANDE
NORVÈGE
SUÈDE
SUISSE
8 .
Délai de validité prorogé jusqu'au

Jour
Mois
Année
À .,
le .
( Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie )
À .,
le .
( Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie )
9 . Personnes habilitées à signer des déclarations T 1/T 2 /T 2 ES/T 2 PT pour le principal obligé(Verso )

10 . Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée
11 . Signature du principal obligé (*)
10 . Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée
11 . Signature du principal obligé (*)»



NB : En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le présent certificat doit être restitué sans délai au bureau de garantie .



(*) Lorsque le principal obligé est une personne morale, le signataire dans la case 11 doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité .
ANNEXE D «ANNEXE V

( Recto )
TC 32 - TITRE DE GARANTIE FORFAITAIREA 000 000

Émetteur : .
.
( Nom ou raison sociale et adresse )

( engagement de la caution accepté le .
par le bureau de garantie de .)

Le présent titre est valable jusqu'à concurrence de 7 000 écus pour une opération T 1/T 2/T 2 ES/T 2 PT débutant au plus tard le .
et vis -à-vis de laquelle agit en tant que principal obligé .
.
( Nom ou raison sociale et adresse )
.
.
( Signature du principal obligé ) (¹)
( Signature et cachet de l'émetteur )
(¹) Signature facultative .
( Verso )
À remplir par le bureau de départ

Opération de transit effectuée sous le couvert du document T 1/T 2/T 2 ES/T 2 PT enregistré le ................................................ sous le No . par le
bureau de .
.
.
(Cachet )
( Signature )»

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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