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Législation communautaire en vigueur
Document 287A0522(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]
287A0522(01)
Convention entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Journal officiel n° L 134 du 22/05/1987 p. 0002 - 0077
Modifications:
Adopté par 387D0267 (JO L 134 22.05.1987 p.1)
Modifié par 289D0713(01) (JO L 200 13.07.1989 p.3)
Modifié par 296D0514(05) (JO L 117 14.05.1996 p.18)
Texte:
CONVENTION relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE, LE ROYAUME DE NORVÈGE, LE ROYAUME DE SUÈDE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommés «pays de l'AELE», et CONSIDÉRANT les accords de libre échange conclus entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE; CONSIDÉRANT la déclaration commune visant la création d'un espace économique européen, adoptée par les ministres des pays de l'AELE et des États membres de la Communauté et par la Commission des Communautés européennes à Luxembourg le 9 avril 1984, et tenant notamment compte de la simplification des formalités aux frontières et des règles d'origine; CONSIDÉRANT que, dans le cadre des mesures visant à renforcer le marché intérieur, la Communauté a décidé d'instaurer un document administratif unique pour les échanges intracommunautaires à partir du 1er janvier 1988; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de simplifier aussi les formalités dans les échanges de marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE eux-mêmes, notamment par la mise en place d'un document administratif unique; CONSIDÉRANT qu'aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme exonérant les parties contractantes des obligations contractées dans le cadre d'autres accords internationaux, ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LA PRÉSENTE CONVENTION:
Généralités
Article premier La présente convention fixe certaines mesures tendant à simplifier les formalités dans les échanges de marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE ainsi qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, notamment par la mise en place d'un document administratif unique (ci-après dénommé «document unique») à utiliser pour tout régime à l'exportation et à l'importation et pour un régime de transit commun applicable aux échanges entre les parties contractantes (ci-après dénommé «transit»), indépendamment de l'espèce et de l'origine des marchandises.
Article 2 Lorsque des marchandises font l'objet d'échanges entre des parties contractantes, les formalités afférentes à ces échanges sont effectuées au moyen d'un document unique délivré sur la base d'un formulaire de déclaration, dont les modèles figurent à l'annexe I de la présente convention. Ce document unique vaut, selon le cas, déclaration ou document d'exportation, de transit ou d'importation.
Article 3 En sus du document unique, une partie contractante ne peut exiger d'autres documents administratifs que s'ils: - sont requis expressément pour appliquer une législation en vigueur dans une partie contractante pour laquelle l'emploi du document unique ne suffirait pas, - sont requis en vertu d'accords internationaux auxquels elle est partie contractante, - sont requis des opérateurs en vue de les faire bénéficier, sur leur demande, d'un avantage ou d'une facilité spécifique.
Article 4 1. Rien dans la présente convention n'empêche parties contractantes d'appliquer des procédures simplifiées, fondées ou non sur l'utilisation de l'informatique, afin d'alléger davantage la tâche des opérateurs. 2. Ces procédures simplifiées peuvent consister, en particulier, à permettre à des opérateurs de ne devoir présenter à un bureau de douane ni les marchandises en question ni la déclaration se rapportant à ces dernières ou d'établir une déclaration incomplète. Dans ces cas, une déclaration qui, avec l'accord des autorités compétentes, peut être une déclaration globale périodique, devra être présentée ultérieurement, dans les délais fixés par ces autorités. Dans les cas visés au paragraphe 1, les opérateurs peuvent être autorisés à utiliser des documents commerciaux en lieu et place du document unique. Lorsque le document unique est utilisé, les intéressés peuvent, sur autorisation des autorités compétentes, joindre à ce dernier des listes descriptives des marchandises, de nature commerciale, en lieu et place des feuillets complémentaires du document unique, aux fins de l'accomplissement des formalités pour tout régime à l'exportation et à l'importation. 3. Rien dans la présente convention n'empêche les parties contractantes: - d'accorder une dispense d'utilisation du document unique pour le trafic postal (lettres ou colis postaux), - d'accorder une dispense de déclaration écrite, - de conclure entre elles des accords ou arrangements visant à une plus grande simplification des formalités dans tout ou partie des échanges entre elles, - d'autoriser l'utilisation de listes de chargement aux fins de l'accomplissement des formalités de transit, pour les envois comportant plusieurs espèces de marchandises, en lieu et place des feuillets complémentaires du document unique, - d'autoriser l'édition de déclarations, le cas échéant sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, dans les conditions fixées par les autorités compétentes, - de permettre aux autorités compétentes d'exiger que les données nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées soient introduites dans leur système informatisé de traitement des déclarations, le cas échéant sans qu'une déclaration écrite soit requise, - de permettre aux autorités compétentes, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations, de prévoir que la déclaration d'exportation, de transit ou d'importation soit constituée soit par le document unique produit par ledit système, soit par l'introduction des données dans l'ordinateur si un tel document n'est pas produit, - d'appliquer toute facilité adoptée par décision de la commission mixte visée à l'article 11 paragraphe 3. Formalités
Article 5 1. Les dispositions relatives à l'accomplissement, au moyen du document unique, des formalités nécessaires pour l'exportation, le transit ou l'importation de marchandises sont établies à l'annexe II de la présente convention. 2. Les codes communs à utiliser sur les formulaires présentés à l'annexe I sont énumérés à l'annexe III de la présente convention.
Article 6 1. La déclaration doit être établie dans l'une des langues officielles des parties contractantes, acceptée par les autorités compétentes du pays où sont accomplies les formalités d'exportation ou de transit. En tant que de besoin, le service des douanes du pays de destination ou de transit peut demander au déclarant ou à son représentant dans ce pays une traduction de ladite déclaration dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de ce dernier. 2. Par dérogation au paragraphe 1, la déclaration doit être établie dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays d'importation dans tous les cas où la déclaration dans ce pays est faite sur des exemplaires de déclaration autres que ceux qui ont été présentés au service des douanes du pays d'exportation ou de départ.
Article 7 1. Le déclarant ou son représentant peut utiliser, pour chacune des phases d'une opération d'échange de marchandises entre parties contractantes, les exemplaires de déclaration nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à cette seule phase, auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à l'une ou à l'autre des phases suivantes de cette opération. 2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 n'est subordonné au respect d'aucune condition particulière de la part des autorités compétentes. Toutefois, sans préjudice des dispositions spécifiques concernant le trafic de groupage, les autorités compétentes peuvent prévoir que les formalités relatives aux opérations d'exportation et de transit soient accomplies sur un même formulaire au moyen des exemplaires correspondant auxdites formalités.
Article 8 Dans les cas visés à l'article 7, les autorités compétentes s'assurent autant que possible de la concordance des mentions portées sur les exemplaires de déclaration établis au cours des différentes phases des opérations considérées. Assistance administrative
Article 9 1. Afin d'assurer le bon fonctionnement des échanges entre les parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités douanières des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande ou, si elles estiment que c'est dans l'intérêt d'une autre partie contractante, de leur propre initiative, toute information en leur possession (y compris les constatations et rapports administratifs) utile pour la bonne exécution de la présente convention. 2. L'assistance peut être suspendue ou refusée, en tout ou en partie, lorsque le pays sollicité estime que cette assistance serait préjudiciable à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ou constituerait une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. 3. Toute décision de suspendre ou de refuser l'assistance ainsi que la motivation de cette décision doivent être notifiées sans retard au pays requérant. 4. Si l'autorité douanière d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionne cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande est laissée à la discrétion de l'autorité douanière à laquelle la demande a été adressée. 5. Toute information obtenue conformément au paragraphe 1 doit être utilisée exclusivement aux fins de la présente convention et recevoir du pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent, en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité douanière qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction établie par ladite autorité. La commission mixte
Article 10 1. Il est établi une commission mixte au sein de laquelle toutes les parties adhérant à la présente convention doivent être représentées. 2. La commission mixte se prononce d'un commun accord. 3. La commission mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion. 4. La commission mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier. 5. La commission mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Article 11 1. La commission mixte est responsable de l'administration et de la bonne exécution de la présente convention. À cet effet, elle est informée régulièrement par les parties contractantes de l'expérience acquise dans l'application de la convention, formule des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions. 2. La commission mixte recommande notamment: a) les amendements à apporter à la présente convention; b) toute autre mesure en vue de son application. 3. La commission mixte adopte, par voie de décision, les modifications à apporter aux annexes de la présente convention et les facilités visées à l'article 4 paragraphe 3 dernier tiret. Les parties contractantes donnent effet à ces décisions conformément à leur propre législation. 4. Si le représentant d'une partie contractante au sein de la commission mixte a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve. Dispositions finales
Article 12 Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions de la présente convention, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible les formalités imposées dans les échanges et de résoudre à la satisfaction mutuelle toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions.
Article 13 Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions qu'elles prennent en vue de l'application de la présente convention.
Article 14 Les annexes de la présente convention font partie intégrante de celle-ci.
Article 15 1. La présente convention s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, aux territoires des pays de l'AELE. 2. La présente convention étend ses effets à la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
Article 16 Toute partie contractante peut se retirer de la présente convention moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire visé à l'article 17, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes.
Article 17 1. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1988, pout autant que les parties contractantes déposent leurs instruments de ratification, avant le 1er novembre 1987, auprès du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui fait office de dépositaire. 2. Si la présente convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1988, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification. 3. Le dépositaire notifie la date du dépôt de l'instrument de ratification de chaque partie contractante et la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 18 La présente convention, qui est établie en un exemplaire unique en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, islandaise, italienne, norvégienne, portugaise, espagnole et suédoise, chaque texte faisant également foi, est déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chaque partie contractante.
ANNEXE I
MODÈLES DE FORMULAIRES CITÉS Ã L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION (¹) La présente annexe contient: - appendice 1: le modèle de document unique visé à l'article 1er paragraphe 1 point a) de l'annexe II, - appendice 2: le modèle de document unique visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) de l'annexe II, - appendice 3: le modèle de feuillet complémentaire visé à l'article 1er paragraphe 2 point a) de l'annexe II, et - appendice 4: le modèle de feuillet complémentaire visé à l'article 1er paragraphe 2 point b) de l'annexe II. (¹) Dans tous les formulaires de la présente annexe, soit les termes «transit communautaire», soit les termes «transit commun» peuvent être utilisés.
Appendice 1 MODÈLE DE DOCUMENT UNIQUE VISÉ À L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 1 POINT a) DE L'ANNEXE II (¹) (¹) Dans l'espace situé en dessous des cases 15 et 17 de l'exemplaire 5, une traduction des termes «Renvoyer à» vers le finnois, l'islandais, le norvégien et le suédois peut être insérée.
>DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 2 MODÈLE DE DOCUMENT UNIQUE VISÉ À L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 1 POINT b) DE L'ANNEXE II (¹) (¹) Dans l'espace situé en dessous des cases nos 15 et 17 de l'exemplaire 4/5, une traduction des termes «Renvoyer à» vers le finnois, l'islandais, le norvégien et le suédois peut être insérée.
>DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 3 MODÈLE DE FEUILLET COMPLÉMENTAIRE VISÉ À L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 2 POINT a) DE L'ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 4 MODÈLE DE FEUILLET COMPLÉMENTAIRE VISÉ À L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 2 POINT b) DE L'ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II
IMPRESSION, REMPLISSAGE ET UTILISATION DU DOCUMENT UNIQUE Impression du document unique
Article premier 1. Sans préjudice de la possibilité de leur utilisation fractionnée prévue à l'appendice 3 de la présente annexe, les formulaires du document unique sont constitués de huit exemplaires, présentés: a) soit en une liasse de huit feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I; b) soit, notamment en cas d'édition par un système informatisé de traitement des déclarations, en deux liasses de quatre feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I. 2. Le document unique peut être complété, le cas échéant, de feuillets complémentaires, présentés: a) soit en une liasse de huit feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 3 de l'annexe I; b) soit en deux liasses de quatre feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 4 de l'annexe I. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les parties contractantes peuvent ne pas autoriser l'utilisation de feuillets complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières. 4. Les utilisateurs ont la faculté de faire imprimer des formulaires contenant exclusivement les exemplaires du modèle de l'annexe I dont ils ont besoin pour effectuer leurs déclarations. 5. Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d'identification de la partie contractante concernée. La présence de cette indication ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté à une autre partie contractante.
Article 2 1. Les formulaires sont imprimés sur papier collé pour écritures, autocopiant et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Le papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance doit être telle qu'à l'usage normal il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit (1, 4, 5 et 7), les cases nos 1 (à l'exclusion de la sous-case centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert. L'impression des formulaires est de couleur verte. 2. L'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant figure à l'appendice 1. L'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant dans les formulaires complémentaires doivent apparaître par un procédé autocopiant figure à l'appendice 2. 3. Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. 4. Les parties contractantes peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. Remplissage du document unique
Article 3 1. Les formulaires doivent être remplis conformément aux indications de la notice figurant à l'appendice 3. 2. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies. 3. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités compétentes peuvent prévoir l'authentification directe par ces systèmes des déclarations ainsi éditées, en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent. Utilisation du document unique
Article 4 Les dispositions relatives à l'utilisation du document unique figurent à l'appendice 3.
Article 5 1. Lorsqu'une liasse d'un document unique est utilisée successivement pour l'accomplissement des formalités d'exportation, de transit et/ou d'importation, chaque intervenant ne s'engage que sur les données se rapportant au régime qu'il a sollicité en tant que déclarant, principal obligé ou représentant de l'un de ces derniers. 2. Pour l'application du paragraphe 1, lorsque l'intéressé utilise un document unique délivré au cours d'une phase antérieure de l'opération d'échange considérée, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l'exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin. 3. Dans les cas visés au paragraphe 2, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises en question et les données existantes doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes.
Article 6 1. Aux fins de l'exportation de marchandises hors du territoire d'une partie contractante, les exemplaires nos 1, 2, et 3 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires nos 1/6, 2/7 et 3/8 conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés. 2. Aux fins du transit, les exemplaires nos 1, 4, 5 et 7 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires nos 1/6, 2/7 et 4/5 (deux fois) conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés. 3. Aux fins de l'importation de marchandises sur le territoire d'une partie contractante, les exemplaires nos 6, 7, et 8 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires nos 1/6, 2/7 et 3/8 conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés. Dépôt de la déclaration
Article 7 1. Les déclarations doivent être accompagnées, dans la limite fixée à l'article 3 de la convention, des documents nécessaires au placement des marchandises en question sous le régime sollicité. 2. Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement de la responsabilité, conformément aux dispositions en vigueur dans les parties contractantes, en ce qui concerne: - l'exactitude des indications figurant dans la déclaration, - l'authenticité des documents joints et - le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en question sous le régime considéré.
Article 8 Dans les cas où la réglementation rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires du document unique ou de la déclaration, les intéressés peuvent utiliser à cet effet, et en tant que de besoin, des exemplaires supplémentaires ou des photocopies dudit document ou de ladite déclaration. Ils sont acceptés par les autorités compétentes au même titre que des documents originaux, dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.
Appendice 1 Indication des exemplaires des formulaires repris aux appendices 1 et 3 de l'annexe I sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant (à partir de l'exemplaire N° 1) >EMPLACEMENT TABLE>
Appendice 2 Indication des exemplaires des formulaires repris aux appendices 2 et 4 de l'annexe I sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant (à partir de l'exemplaire N° 1) >EMPLACEMENT TABLE>
APPENDICE 3 NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES DU DOCUMENT UNIQUE TITRE PREMIER A. Présentation générale Plusieurs possibilités d'utilisation s'offrent aux usagers. On peut les regrouper en deux catégories: - une utilisation complète du système ou - une utilisation fractionnée. 1. Utilisation complète Il s'agit des cas dans lesquels, lors de l'accomplissement des formalités d'exportation, l'intéressé utilise un formulaire comprenant les exemplaires nécessaires pour les formalités d'exportation et de transit ainsi que pour celles à accomplir dans le pays de destination. Le formulaire utilisé à cet effet comprend huit exemplaires: - l'exemplaire N° 1, qui sera conservé par les autorités du pays d'exportation (formalités d'exportation et de transit), - l'exemplaire N° 2, qui sera utilisé pour la statistique du pays d'exportation, - l'exemplaire N° 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes, - l'exemplaire N° 4, qui, dans le cadre d'une opération de transit, sera conservé par le bureau de destination, - l'exemplaire N° 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le transit, - l'exemplaire N° 6, qui sera conservé par les autorités du pays de destination (formalités d'importation), - l'exemplaire N° 7, qui sera utilisé pour la statistique du pays de destination (formalités de transit et d'importation), - l'exemplaire N° 8, qui revient du destinataire après visa par le service des douanes. (Les exemplaires nos 2 et 7 peuvent être utilisés à d'autres fins administratives, selon les exigences des parties contractantes). Ce formulaire est donc constitué d'une liasse de huit exemplaires dont les trois premiers se rapportent aux formalités à accomplir dans le pays d'exportation et les cinq derniers aux formalités à accomplir dans le pays de destination. Chaque liasse de huit exemplaires est conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les pays concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire N° 1 et apparaisse, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (par exemple protection du secret commercial, contenu de l'information différent selon qu'il s'agit du pays d'exportation ou de celui de destination), une information ne doit pas être transmise d'un pays à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant limite cette reproduction aux exemplaires du pays d'exportation. Si la même case doit être utilisée mais avec un contenu différent dans le pays de destination, l'utilisation du papier carbone est alors nécessaire pour la reproduction de ces données complémentaires sur les exemplaires nos 6 à 8. Toutefois, notamment dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible de ne pas utiliser la liasse de huit exemplaires précitée mais deux liasses de quatre exemplaires ayant chacun une double destination: 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5; la première liasse correspond, quant aux informations à y faire figurer, aux exemplaires nos 1 à 4 précités et la seconde aux exemplaires nos 5 à 8. En pareil cas, dans chaque liasse de quatre exemplaires, il convient de faire apparaître, pour chaque liasse utilisée, la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés. Chaque liasse de quatre exemplaires ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier. 2. Utilisation fractionnée Il s'agit des cas où l'intéressé ne souhaite pas utiliser une liasse complète telle que décrite au point 1. Il peut dès lors utiliser, pour chacune des phases (exportation, transit ou importation) d'une opération d'échange de marchandises entre deux parties contractantes, les exemplaires de déclaration nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à cette seule fin. Il peut, en outre, joindre à ces derniers, dans la mesure où il le souhaite, les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à l'une ou l'autre des phases suivantes de cette opération. Diverses combinaisons sont donc possibles en cas d'utilisation fractionnée, les numéros des exemplaires à utiliser étant ceux déjà cités au point 1. À titre d'exemple, les combinaisons ci-après sont possibles: - exportation seule: exemplaires nos 1, 2 et 3, - exportation + transit: exemplaires nos 1, 2, 3, 4, 5 et 7, - exportation + importation: exemplaires nos 1, 2, 3, 6, 7 et 8, - transit seul: exemplaires nos 1, 4, 5 et 7, - transit + importation: exemplaires nos 1, 4, 5, 6, 7 et 8, - importation seule: exemplaires N°s 6, 7 et 8. Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier la destination du caractère communautaire des marchandises en question sans qu'il y ait eu recours au régime du transit. Dans ces cas, il y aura lieu d'utiliser l'exemplaire prévu à cet effet (exemplaire N° 4), soit séparément, soit en le combinant avec telle ou telle des liasses ci-avant. Lorsque, en application de la réglementation communautaire, le document justifiant du caractère communautaire des marchandises doit être établi en trois exemplaires, il y a lieu de produire des exemplaires supplémentaires ou photocopies de l'exemplaire N° 4. B. Renseignements requis Les formulaires en question contiennent l'ensemble des données susceptibles d'être exigées par les parties contractantes. Certaines cases doivent être obligatoirement remplies, alors que d'autres ne doivent l'être que si le pays dans lequel les formalités sont accomplies l'exige. Il convient, à cet égard, de se conformer strictement à la partie de la présente notice relative à l'utilisation des différentes cases. En tout état de cause et sans préjudice de l'application de procédures simplifiées, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies pour chacune des phases d'une opération d'échange entre parties contractantes, y inclus celles exigées uniquement en cas d'application de réglementations spécifiques, est respectivement la suivante: - formalités d'exportation: cases N°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 54, - formalités de transit: cases N°s 1 (à l'exclusion de la deuxième sous-case), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (première sous-case), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (cases avec fond vert), - formalités d'importation: cases N°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, - justification du caractère communautaire des marchandises (T 2 L): cases nos 1 (à l'exclusion de la deuxième sous-case), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54. C. Mode d'utilisation du formulaire Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un autre pays que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'y introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case N° 2 soit apposée dans la case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche. Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même pays et pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans ce pays, ils peuvent aussi être remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Il en est de même pour ce qui est des renseignements susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit. Les formulaires ne doivent présenter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration. En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées. Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations. Les exemplaires appelés à rester au bureau d'exportation et/ou de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes intéressées. La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit, tel que cela résulte de l'application des dispositions pertinentes, et notamment de celles décrites dans la section B. Les exemplaires appelés à rester au bureau de destination doivent comporter l'original de la signature de la personne intéressée. Il est rappelé que, en ce qui concerne les formalités d'exportation et d'importation, la signature de l'intéressé vaut engagement, conformément à la réglementation en vigueur dans les parties contractantes, en ce qui concerne: - l'exactitude des éléments figurant dans la déclaration et relevant des formalités qui le concernent, - l'authenticité des documents joints et - le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en question sous le régime considéré. Pour ce qui est des formalités de transit et d'importation, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration. En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires. Sous réserve du titre III, lorsqu'une case ne doit pas être utilisée, aucune indication ou signe ne doit y figurer. TITRE II INDICATIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTES CASES I. Formalités à accomplir dans le pays d'exportation Case N° 1: Déclaration Dans la première sous-case, indiquer le code correspondant, selon la liste figurant à l'annexe III. En ce qui concerne l'indication du type de déclaration (deuxième sous-case), cette donnée est facultative pour les parties contractantes. En outre, en cas d'utilisation du régime du transit, le symbole approprié doit être indiqué dans la (troisième) sous-case à droite. Case N° 2: Exportateur Indiquer les nom et prénom et adresse complète de la personne ou société concernée. En ce qui concerne le numéro d'indentification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes à des fins fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit portée dans cette case et que la liste des exportateurs soit jointe à la déclaration. En matière de transit, cette case est facultative pour les parties contractantes. Case N° 3: Formulaires Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses de formulaires et des formulaires complémentaires utilisés (par exemple, en cas de présentation d'un formulaire de document unique et de deux formulaires complémentaires, indiquer respectivement 1/3, 2/3 et 3/3 sur le formulaire de document unique et ses deux formulaires complémentaires). Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case N° 3 mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case N° 5. Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une seule. Case N° 4: Listes de chargement Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente. Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation. Case N° 5: Articles Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé sur l'ensemble des formulaires du document unique et des formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies. Case N° 6: Total colis Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Inscrire le nombre total de colis composant l'envoi en question. Case N° 7: Numéro de référence Indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en question. Case N° 8: Destinataire Indiquer les nom et prénom et l'adresse complète de la (ou des) personne(s) ou société(s) auxquelles les marchandises doivent être livrées. Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités à l'exportation mais obligatoire aux fins du transit. Le numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade. Case N° 9: Responsable financier Case à usage facultatif pour les parties contractantes (la personne qui est responsable du transfert ou du rapatriement des devises relatif à l'opération considérée). Case N° 10: Pays de première destination Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins. Case N° 11: Pays de transaction Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins. Case N° 13: Politique agricole commune (PAC) Case à usage facultatif pour les parties contractantes (renseignements relatifs à l'application d'une politique agricole). Case N° 14: Déclarant ou représentant de l'exportateur Indiquer les nom et prénom et l'adresse complète de la personne ou société conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur, mentionner «exportateur». En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). Case N° 15: Pays d'exportation Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation mais obligatoire en cas d'application du régime du transit. Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont exportées. Dans la case N° 15a, indiquer le code correspondant au pays concerné. La case N° 15b est à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de la région d'où les marchandises sont exportées). Les cases nos 15a et 15b ne doivent pas être utilisées aux fins du transit. Case N° 16: Pays d'origine Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention «divers» dans cette case. Case N° 17: Pays de destination Indiquer le nom du pays concerné. Dans la case N° 17a, indiquer le code correspondant à ce pays. La case N° 17b ne doit pas être remplie à ce stade des échanges. Les cases nos 17a et 17b ne doivent pas être servies aux fins du transit. Case N° 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation, mais obligatoire en cas d'application du régime du transit. Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom des moyens de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lesquels les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation ou de transit, puis la nationalité de ces moyens de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code prévu à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque portant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur. en cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité. Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes. Case N° 19: Conteneurs (Ctr) Indiquer, selon le code figurant à l'annexe III, les éléments nécessaires eu égard à la situation présumée au passage de la frontière du pays d'exportation, telle qu'ils sont connus lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit. En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes. Case N° 20: Conditions de livraison Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial). Case N° 21: Identité et nationalité des moyens de transport actifs franchissant la frontière Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité. Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité. Toutefois, en cas d'envoi par la poste ou de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. Indiquer le genre (camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation du moyen de transport actif présumé utilisé au passage de la frontière du pays d'exportation ou son nom, puis la nationalité de ce moyen de transport actif, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit, selon le code approprié. Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, les moyens de transport actifs sont ceux qui assurent la propulsion de l'ensemble. Par exemple: si camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. Case N° 22: Monnaie de facturation et montant total facturé Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indications successives de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet, et du montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées). Case N° 23: Taux de change Case à usage facultatif pour les parties contractantes (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie du pays considéré). Case N° 24: Nature de la transaction Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial). Case N° 25: Mode de transport à la frontière Indiquer, selon les codes figurant à l'annexe III, le mode de transport correspondant aux moyens de transport actifs avec lesquels les marchandises sont présumées quitter le territoire du pays d'exportation. En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes. Case N° 26: Mode de transport intérieur Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication, selon les codes figurant à l'annexe III, de la nature du mode de transport utilisé à l'intérieur du pays considéré). Case N° 27: Lieu de chargement Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises, tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière du pays d'exportation. Case N° 28: Données financières et bancaires Case à usage facultatif pour les parties contractantes (transfert des devises relatif à l'opération considérée). Éléments concernant les formalités et les modalités financières ainsi que les références bancaires. Case N° 29: Bureau de sortie Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication du bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire du pays concerné). Case N° 30: Localisation des marchandises Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées). Case N° 31: Colis et désignation des marchandises Marques et numéros Numéro(s) du (des) conteneur(s) Nombre et nature Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou, dans le cas des marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à l'identification des marchandises. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques (par exemple, accises). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification du conteneur doivent également être indiquées dans cette case. Lorsque, dans la case N° 16, l'intéressé a indiqué «divers», les parties contractantes peuvent prévoir que le nom du pays d'origine des marchandises en question soit mentionné ici, sans toutefois qu'il puisse s'agir d'une obligation. Case N° 32: Numéro de l'article Indiquer le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés, tels que définis à la case N° 5. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les parties contractantes peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant été indiqué dans la case N° 5. Case N° 33: Code marchandises Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en question. En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes. Case N° 34: Code pays d'origine Case à usage facultatif pour les parties contractantes: - case N° 34a (indication du code correspondant au pays mentionné dans la case N° 16. Lorsque, dans la case N° 16, la mention «divers» est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné), - case N° 34b (indication de la région de production des marchandises en question). Case N° 35: Masse brute Case facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation mais obligatoire en cas d'application du régime du transit. Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case N° 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et autres matériels de transport. Case N° 37: Régime Indiquer le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à l'exportation, selon les codes prévus à cet effet. Case N° 38: Masse nette Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case N° 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes. Case N° 39: Contingent Case à usage facultatif pour les parties contractantes (application d'une législation relative aux contingents). Case N° 40: Déclaration sommaire/document précédent Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références des documents afférents au régime administratif précédant l'exportation vers un autre pays). Case N° 41: Unités supplémentaires À utiliser en tant que de besoin conformément aux indications de la nomenclature des marchandises. Indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises. Case N° 44: Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisation Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques applicables dans le pays d'exportation et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration (y compris, le cas échéant, les numéros des exemplaires de contrôle T N° 5, le numéro de la licence ou du permis d'exportation, les données relatives aux réglementations vétérinaire et phytosanitaire et le numéro du connaissement). Dans la sous-case «code mentions spéciales (MS)», indiquer, en tant que de besoin, le numéro de code correspondant aux mentions spéciales qui peuvent être requises dans le cadre de l'application du régime du transit. Cette sous-case ne devra être remplie que lorsque sera mis en application un système d'apurement des opérations de transit par un procédé informatisé. Case N° 46: Valeur statistique Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans la monnaie prévue par la partie contractante, conformément aux dispositions en vigueur. Case N° 47: Calcul des impositions Les parties contractantes peuvent exiger les mentions suivantes, sur chaque ligne, en utilisant, en tant que de besoin, les codes établis à cet effet: - le type d'imposition (droits à l'exportation), - la base d'imposition, - la quotité de la taxe applicable, - le montant dû de l'imposition considérée, - le mode de paiement choisi (MP). Case N° 48: Report de paiement Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références de l'autorisation en question). Case N° 49: Identification de l'entrepôt Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Case N° 50: Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature Mentionner les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé. Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité. Case N° 51: Bureaux de passage prévus (et pays) Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque pays dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire de celles-ci. Il est rappelé que les bureaux de passage firurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit. Indiquer ensuite le code du pays concerné. Case N° 52: Garantie Indiquer tous les renseignements utiles concernant le type de garantie utilisée pour l'opération considérée. Case N° 53: Bureau de destination (et pays) Mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit. Il est rappelé que les bureaux de destination figurent dans «la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit». Indiquer ensuite le code du pays concerné. Case N° 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénom, doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'exportation. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité, si les parties contractantes l'exigent. II. Formalités en cours de route Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires du document unique qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être apportées sur le document par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Ces mentions se rapportent seulement aux cases suivantes (exemplaires N°s 4 et 5): - Transbordements: remplir la case N° 55 Case N° 55 (Transbordements): Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsqu'au cours de l'opération considérée les marchandises en question sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre. Il est à noter que, en cas de transbordement, le transporteur doit prendre contact avec les autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, ainsi que pour faire annoter le document de transit. Lorsque le service des douanes a autorisé le transbordement en dehors de sa surveillance, le transporteur doit annoter lui-même en conséquence le document de transit et informer, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées. - Autres incidents: remplir la case N° 56 Case N° 56 (autres incidents au cours du transport): Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit. En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur une semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire. III. Formalités dans le pays de destination Case N° 1: Déclaration Indiquer le code correspondant selon la liste figurant à l'annexe III. En ce qui concerne le type de déclaration (deuxième sous-case), cette donnée est facultative pour les parties contractantes. La (troisième) sous-case à droite ne doit pas être remplie pour les formalités d'importation. Case N° 2: Exportateur Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'exportateur ou du vendeur des marchandises. Case N° 3: Formulaires Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses du formulaire et des formulaires complémentaires utilisés (par exemple, en cas de présentation d'un formulaire de document unique et de deux formulaires complémentaires, indiquer respectivement 1/3, 2/3 et 3/3 sur le formulaire de document unique et ses deux formulaires complémentaires). Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case N° 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case N° 5. Case N° 4: Listes de chargement Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer en chiffres le nombre de listes de chargement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente. Case N° 5: Articles Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé sur l'ensemble des formulaires de document unique et des formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies. Case N°6: Total colis Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question. Case N° 7: Numéro de référence Indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en question. Case N° 8: Destinataire Indiquer ses nom et prénom ou sa raison sociale et son adresse complète. En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). Case N° 9: Responsable financier Case à usage facultatif pour les parties contractantes (personne responsable du transfert ou du rapatriement des devises dans le cadre de l'opération considérée). Case N° 10: Pays de dernière provenance Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins. Case N° 11: Pays de transaction/de production Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins. Case N° 12: Eléments de la valeur Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique). Case N° 13: Politique agricole commune (PAC) Case à usage facultatif pour les parties contractantes (renseignements relatifs à l'application d'une politique agricole). Case N° 14: Déclarant ou représentant du destinataire Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. Si le déclarant et le destinataire sont la même personne, mentionner «destinataire». En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). Case N° 15: Pays d'exportation Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nom du pays d'où les marchandises ont été exportées. Dans la case N° 15a, indiquer le code correspondant à ce pays. La case N° 15b ne doit pas être remplie. Case N° 16: Pays d'origine Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention «divers» dans cette case. Case N° 17: Pays de destination Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nom du pays concerné. Dans la case N° 17a, indiquer le code correspondant à ce pays. Dans la case N° 17b, indiquer la région de destination des marchandises. Case N° 18: Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du (ou des) moyen(s) de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'importation, puis la nationalité des moyens de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport), selon le code prévu à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque ainsi que la nationalité du véhicule tracteur. En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité. Case N° 19: Conteneur (Ctr) Indiquer les informations nécessaires, selon les codes figurant à l'annexe III. Case N° 20: Conditions de livraison Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial). Case N° 21: Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité. Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité. Toutefois, en cas d'envoi par la poste, de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. Indiquer le genre (par exemple camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation du moyen de transport actif utilisé au passage de la frontière du pays de destination ou son nom, puis la nationalité de ce moyen de transport actif, selon le code approprié. Il est précisé que, dans le cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, si camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. Case N° 22: Monnaie de facturation et montant total facturé Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indications successives de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet, et du montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées). Case N° 23: Taux de change Case à usage facultatif pour les parties contractantes (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie du pays concerné). Case N° 24: Nature de la transaction Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial). Case N° 25: Mode de transport à la frontière Indiquer, selon le code figurant à l'annexe III, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire du pays de destination. Case N° 26: Mode de transport intérieur Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication, selon le code figurant à l'annexe III, de la nature du mode de transport utilisé à l'intérieur du pays considéré). Case N° 27: Lieu de déchargement Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer, le cas échéant sous forme de code, le lieu de déchargement des marchandises du moyen de transport actif par lequel elles ont franchi la frontière du pays de destination. Case N° 28: Données financières et bancaires Case à usage facultatif pour les parties contractantes (transfert des devises relatif à l'opération considérée - éléments concernant les formalités et modalités financières ainsi que les références bancaires). Case N° 29: Bureau d'entrée Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication du bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire du pays concerné). Case N° 30: Localisation des marchandises Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées). Case N° 31: Colis et désignation des marchandises - marques et conteneur(s) numéro(s) - nombre et nature Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou, dans le cas particulier de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiates et certaines. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques (telles que la taxe sur le valeur ajoutée [TVA] et accises). En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent également être indiquées dans cette case. Lorsque, dans la case N° 16 (pays d'origine), l'intéressé a indiqué «divers», les parties contractantes peuvent prévoir que soit mentionné ici le nom du pays d'origine des marchandises en question. Case N° 32: Numéro de l'article Indiquer le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés, tels que définis à la case N° 5. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les parties contractantes peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case N° 5. Case N° 33: Code marchandises Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en question. Les parties contractantes peuvent prévoir l'indication d'une nomenclature spécifique dans la deuxième sous-case et les sous-cases suivantes. Case N° 34: Code pays d'origine Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication dans la case N° 34a du code correspondant au pays mentionné dans la case N° 16). Lorsque, dans la case N° 16, la mention «divers» est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné (la case N° 34b ne doit pas être remplie). Case N° 35: Masse brute Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case N° 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et d'autres matériels de transport. Case N° 36: Préférence Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication d'un éventuel droit préférentiel à appliquer). Case N° 37: Régime Indiquer le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à destination, selon les codes établis à cet effet. Case N° 38: Masse nette Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case N° 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. Case N° 39: Contingent Case à usage facultatif pour les parties contractantes (si nécessaire pour l'application d'une législation relative aux contingents). Case N° 40: Déclaration sommaire/document précédent Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références de la déclaration sommaire éventuellement utilisée dans le pays de destination ou des documents afférents au régime administratif précédent éventuel). Case N° 41: Unités supplémentaires À remplir, en tant que de besoin, conformément aux indications de la nomenclature des marchandises. Indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises. Case N° 42: Prix de l'article Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indiquer la part du prix mentionné dans la case N° 22 qui se rapporte à cet article). Case N° 43: Méthode d'évaluation Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique). Case N° 44: Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisations Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques applicables dans le pays de destination et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration (y compris, le cas échéant, les numéros des exemplaires de contrôle T N° 5, le numéro de la licence ou du permis d'importation, les données relatives aux réglementations vétérinaire et phytosanitaire et le numéro du connaissement). La sous-case «code mentions spéciales (MS)» ne doit pas être remplie. Case N° 45: Ajustement Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique). Case N° 46: Valeur statistique Indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par le pays de destination, de la valeur statistique, conformément aux dispositions en vigueur. Case N° 47: Calcul des impositions Les parties contractantes peuvent exiger les mentions suivantes, sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin les codes établis à cet effet: - le type d'imposition (droits à l'importation), - la base d'imposition, - la quotité de la taxe applicable, - le montant dû de l'imposition considérée, - le mode de paiement choisi (MP). Case N° 48: Report de paiement Case à usage facultatif pour les parties contractantes (référence de l'autorisation en question). Case N° 49: Identification de l'entrepôt Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Case N° 50: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivi de ses nom et prénom, doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de destination. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit, si les parties contractantes l'exigent, faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de son statut. TITRE III Remarques relatives aux formulaires complémentaires A. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case N° 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire de document unique. B. Les remarques visées aux titres Ier et II s'appliquent également aux formulaires complémentaires. Toutefois: - la case N° 2/8 est à usage facultatif pour les parties contractantes et ne doit comporter que les nom et prénom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée, - la partie «récapitulation» de la case N° 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires de document unique et des formulaires complémentaires utilisés. Elle ne doit donc être remplie que sur le dernier des formulaires complémentaires joints à un document unique, afin de faire apparaître, d'une part, le total par type d'imposition et, d'autre part, le total général (TG) des impositions dues. C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, les cases «désignation des marchandises» qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.
ANNEXE III
CODES À UTILISER POUR LE DOCUMENT UNIQUE Case N° 1: Déclaration Première subdivision: Utiliser le symbole EU pour: - une déclaration d'exportation dans une autre partie contractante, - une déclaration d'importation en provenance d'une autre partie contractante. Troisième subdivision: À utiliser seulement lorsque le formulaire doit être utilisé à des fins de transit. Case N° 19: Conteneur Les codes applicables sont: 0: marchandises non transportées en conteneurs; 1: marchandises transportées en conteneurs. Case N° 25: Mode de transport à la frontière La liste des codes applicables est reprise ci-après: Code des modes de transport, poste et autres envois: A. Code à un chiffre (obligatoire); B. Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contractantes) >EMPLACEMENT TABLE> Case N° 26: Mode de transport intérieur Les codes retenus pour la case N° 25 sont applicables. Case N° 33: Code marchandises Première subdivision: Dans la Communauté, indiquer les huit chiffres de la nomenclature intégrée. Dans les pays de l'AELE, indiquer dans la partie gauche de cette subdivision les six chiffres du système harmonisé de codage et de désignation des marchandises. Autres subdivisions: À remplir selon tout autre code spécifique en usage dans la partie contractante concernée (indication à apporter immédiatement après la première subdivision).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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