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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 289A0228(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


289A0228(01)
Accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée
Journal officiel n° L 057 du 28/02/1989 p. 0063 - 0076
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 86
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 86


Modifications:
Adopté par 389D0149 (JO L 057 28.02.1989 p.62)


Texte:

ACCORD de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (ci-après dénommée « Euratom ») et LE GOUVERNEMENT DU JAPON,
tous deux ci-après dénommés « les parties »,
PRENANT NOTE de la coopération existant entre les parties dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée, et désireux de maintenir et de renforcer la coopération dans ce domaine,
SOUCIEUX de faciliter l'avènement de l'énergie de fusion en tant que source d'énergie potentiellement acceptable pour l'environnement, économiquement compétitive et virtuellement illimitée,
RECONNAISSANT le caractère commun et complémentaire des programmes des parties en matière de recherche et de développement de l'énergie de fusion,
TENANT COMPTE des résultats et des possibilités d'une collaboration dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE),
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Le présent accord a pour objectif de maintenir et d'intensifier la coopération entre les parties dans les domaines couverts par leurs programmes de fusion respectifs sur une base d'égalité et d'intérêt mutuel, afin de développer la compréhension scientifique et les possibilités technologiques propres à un système énergétique de fusion.
Article II
La coopération aux termes du présent accord peut être mise en oeuvre dans les domaines suivants:
a) les tokamaks;
b) d'autres filières que les tokamaks;
c) la technologie de la fusion;
d) la physique des plasmas
et
e) d'autres domaines qui pourront faire l'objet d'un accord,
comme spécifié aux annexes I, II et III, qui font partie intégrante du présent accord.
Article III
La coopération dans les domaines indiqués à l'article II peut comprendre les activités suivantes:
a) l'échange et la communication d'informations;
b) l'échange de personnel;
c) des réunions sous différentes formes;
d) l'échange et la fourniture d'échantillons, matériaux, instruments et composants;
e) la réalisation d'études, projets ou expériences en commun
et
f) d'autres activités qui pourront faire l'objet d'un accord, comme spécifié aux annexes I, II et III.
Article IV
1. La coopération sera mise en oeuvre, conformément aux annexes I, II et III, par Euratom ou toute entité ou organisation associée à Euratom dans le cadre du programme de fusion communautaire ou de l'entreprise commune Joint European Torus (JET), Joint Undertaking et désignée par Euratom à cet effet et, du côté japonais, par le Monbusho, le ministère du commerce international et de l'industrie et la Science and Technology Agency (STA) ou toute entité ou organisation désignée par eux à cet effet.
2. a) Les annexes resteront en vigueur pendant toute la durée du présent accord à moins d'être résiliées avant terme conformément au point b) ci-dessous.
b) Chaque annexe peut être résiliée à tout moment au gré de chacune des parties moyennant un préavis de six mois donné par écrit par la partie qui souhaite résilier l'annexe. Une telle résiliation ne porte pas atteinte aux droits qui auront été acquis dans le cadre de chaque annexe jusqu'à la date de sa résiliation.
c) Toutes les activités inachevées à l'expiration de chaque annexe pourront être poursuivies jusqu'à leur achèvement dans les conditions de l'annexe concernée.
d) Si la nature du programme de fusion de l'une ou l'autre partie venait à changer considérablement pendant la durée du présent accord, qu'il s'agisse d'une extension, réduction ou transformation importante ou de la fusion d'éléments majeurs avec le programme de fusion d'un tiers, chacune des parties aura le droit de demander une révision de la portée et des conditions des annexes concernées.
Article V
1. Les parties institueront un comité de coordination pour faciliter la coordination et la mise en oeuvre des activités de coopération dans le cadre du présent accord. Chacune des parties désignera un nombre égal de membres au comité de coordination et nommera l'un de ses membres au comité comme chef de sa délégation.
2. Le comité de coordination se réunira une fois par an, alternativement en Europe et au Japon, ou à d'autres moments et endroits convenus. Le chef de la délégation de la partie hôte présidera la réunion.
3. Le comité de coordination aura pour tâches:
a) d'examiner et de suivre les progrès des activités de coopération;
b) d'échanger des informations et des avis sur les problèmes relevant de la politique scientifique et technologique
et
c) de discuter des futures activités de coopération.
Article VI
Les dispositions relatives au traitement de l'information, à la propriété industrielle et au droit d'auteur en rapport avec les activités menées en coopération en vertu du présent accord sont contenues dans les annexes I, II et III. Ces dispositions sont identiques pour toutes les annexes.
Article VII
En vertu du présent accord, rien ne sera interprété au préjudice d'accords de coopération existants ou futurs entre les parties.
Article VIII
1. Les prestations des parties dans le cadre du présent accord seront fonction de la disponibilité de crédits appropriés.
2. La coopération dans le cadre du présent accord sera conforme à la législation et aux réglementations applicables dans les pays respectifs et à Euratom.
3. Chaque partie s'efforcera au mieux, dans le cadre de la législation en vigueur, de faciliter l'accomplissement des formalités relatives au déplacement des personnes, à l'importation de matériaux et d'équipements et aux transferts de fonds qu'exigera la mise en oeuvre de la coopération.
4. Les dommages subis au cours de la mise en oeuvre du présent accord seront indemnisés conformément à la législation applicable dans les pays respectifs et à Euratom.
Article IX
Toutes les questions relatives au présent accord seront réglées par consultation mutuelle entre les parties.
Article X
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature; il est valable pour une période de trois ans et restera en vigueur par la suite sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties à la fin de la période initiale de trois ans ou à tout autre moment à partir de cette date, moyennant un préavis de six mois donné par écrit par la partie qui souhaite résilier l'accord.
2. La résiliation du présent accord ne porte pas atteinte à l'exécution de tout projet ou programme entrepris en vertu du présent accord et inachevé à la date de résiliation de l'accord.
3. La résiliation du présent accord ou de ses annexes ne porte pas atteinte aux droits et obligations en vertu de l'article VI ou à tout accord conclu conformément à l'article VI.
Article XI
1. Le présent accord s'applique, dans la mesure où Euratom est concerné, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité.
2. Les termes « pays », « organisme », « entité » ou « ressortissant » figurant dans le présent accord se référeront, par rapport à Euratom, aux États membres d'Euratom ainsi qu'au royaume de Suède et à la Confédération suisse, tous deux associés au programme de fusion Euratom et représentés au sein de l'entreprise commune JET.
Fait à Bruxelles, le 20 février 1989, en double exemplaire, en langues anglaise et japonaise, tous les textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
de l'énergie atomique
Filippo PANDOLFI
Pour le gouvernement du Japon
Munioki DATE
Ambassadeur du Japon
auprès des Communautés européennes
ANNEXE I
Conformément à l'article IV du présent accord, les parties fixent par la présente annexe les dispositions concernant les détails et procédures spécifiques de la mise en oeuvre d'un programme de coopération dans le domaine de la recherche et du développement en matière de fusion entre Euratom et le Monbusho japonais (Monbusho) (ci-après dénommé dans la présente annexe «la coopération»).
1. Euratom et le Monbusho (ci-après dénommés conjointement «les agences d'exécution») désignent chacun un agent de liaison responsable de la coordination de la coopération et chargé de faire rapport au comité de coordination visé à l'article V du présent accord.
2. Les agences d'exécution peuvent désigner des universités et instituts de recherche nationaux appropriés tombant sous leur juridiction ou qui leur sont associés, ci-après dénommés les «délégués», avec le consentement de ces délégués, pour collaborer à la mise en oeuvre de la coopération.
3. La coopération peut être mise en oeuvre dans le domaines suivants:
3.1. les tokamaks;
3.2. d'autres filières que les tokamaks, y compris le confinement inertiel;
3.3. la technologie de la fusion;
3.4. la théorie et la physique appliquée des plasmas;
3.5. d'autres domaines qui pourront faire l'objet d'un accord passé entre les agences d'exécution.
4.1. La coopération peut comprendre les activités suivantes (ci-après dénommées «les activités de coopération»):
4.1.1. l'échange et la communication d'informations scientifiques et techniques;
4.1.2. l'échange de scientifiques chargés de participer à des travaux de recherche, de développement, d'analyse, de conception, de planification et à des expériences;
4.1.3. l'organisation de séminaires et autres réunions;
4.1.4. l'organisation de visites de courte durée pour les scientifiques;
4.1.5. l'échange et la fourniture d'équipements, d'instruments et de matériaux pour les essais
et
4.1.6. d'autres activités qui pourront faire l'objet d'un accord passé entre les agences d'exécution.
4.2. Le cas échéant, tous les détails et procédures nécessaires à la mise en oeuvre des travaux énumérés aux points 4.1.1 à 4.1.5 ci-dessus peuvent être définis par des consultations ou des arrangements entre les agences d'exécution ou leurs délégués. Les termes et conditions spécifiques nécessaires à la mise en oeuvre des activités énumérées au point 4.1.6 ci-dessus sont déterminés par un accord écrit passé entre les agences d'exécution.
5. Tous les frais découlant de la coopération seront supportés par l'agence d'exécution ou le délégué qui les expose à moins que les agences d'exécution n'en conviennent autrement par écrit.
6.1. Les agences d'exécution faciliteront la diffusion la plus large possible de l'information qu'elles ont le droit de divulguer, qu'elle soit en leur possession ou qu'elle leur soit accessible, et qui est communiquée et échangée dans le cadre de la coopération, sous réserve de la protection des droits de propriété intellectuelle, des restrictions au droit de reproduction et des dispositions du point 8.
En cas de publication de ces informations, il sera clairement indiqué que celles-ci ont été obtenus dans le cadre de la coopération.
6.2. L'information protégée sera traitée comme suit:
6.2.1. Définitions
Les termes «information protégée» signifient scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement ainsi que toute autre information destinée à être communiquée ou échangée dans le cadre de la coopération, telle que savoir-faire, information directement liée à des inventions et à des découvertes suivant les spécifications du point 8, information technique, commerciale ou financière, à condition qu'elle soit dûment marquée ou considérée comme telle en concordance avec le point 6.2.2 ci-dessous et
a) ne soit pas de notoriété publique ou ne puisse être obtenue d'autres sources;
b) n'ait pas été communiquée par son propriétaire à des tiers, sans obligation de la tenir confidentielle;
c) ne soit pas déjà en possession de l'agence d'exécution qui la reçoit ou de ses délégués, sans obligation de la tenir confidentielle.
6.2.2. Procédures
i) Une agence d'exécution ou ses délégués recevant des informations protégés en vertu de la coopération en respecteront la nature privilégiée. Tout document contenant des informations protégées portera la mention restrictive suivante (ou une mention analogue) apposée très clairement par l'agence d'exécution communiquant l'information, ou ses délégués:
«Le présent document contient des informations protégées communiquées à titre confidentiel en vertu de l'annexe I de l'accord de coopération passé le 20 février 1989 entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée, et ne doit pas être diffusé en dehors du Monbusho et d'Euratom, leurs contractants, licenciés et délégués sans approbation préalable de...
Cet avertissement sera apposé sur toute reproduction du document en tout ou en partie. Ces limitations prendront fin automatiquement dès que l'information sera divulguée sans restriction par son propriétaire.»
ii) Les informations protégées reçues à titre confidentiel dans le cadre de la coopération peuvent être divulguées par l'agence d'exécution qui les reçoit ou par ses délégués:
a) à des membres de son personnel ou à des personnes employées par elle ou par d'autres ministères et services gouvernementaux intéressés ou par ses délégués dans son propre pays;
b) à ses contractants ou à ses sous-traitants ou à ceux de ses délégués dans son propre pays pour n'être utilisées que dans le cadre de leurs contrats avec elle ou avec ses délégués pour des travaux concernant l'objet de l'information protégée,
à condition que toute information protégée ainsi diffusée porte une mention restrictive dans des termes pratiquement identiques à ceux qui sont reproduits sous i).
iii) Avec le consentement écrit préalable de l'agence d'exécution communiquant les informations protégées dans le cadre de la coopération, l'agence d'exécution qui les reçoit peut diffuser ces informations protégées plus largement que ne le permet le texte sous ii). Les agences d'exécution coopéreront à l'élaboration de procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable pour une telle diffusion élargie et chaque agence d'exécution accordera cette autorisation dans la mesure qui lui est permise par sa législation et les règlements applicables dans les pays respectifs et à Euratom et par les politiques des parties.
6.2.3. Si l'une des agences d'exécution s'aperçoit qu'elle-même ou ses délégués seront ou courent des risques raisonnables de devenir incapables de respecter les restrictions et conditions de diffusion prévues par le présent paragraphe, elle en informera immédiatement l'autre agence d'exécution. Les agences d'exécution se concerteront ensuite pour déduire la conduite à tenir.
6.2.4. Les informations découlant de séminaires, d'ateliers et d'autres réunions, de l'affectation de personnel, de l'utilisation des installations et des échanges d'équipement auxquels il est procédé en vertu de la coopération seront traitées par les agences d'exécution et leurs délégués selon les principes précisés dans ce point, à condition toutefois qu'aucune information protégée communiquée oralement ne soit soumise à la limitation de diffusion prévue par le coopération à moins que la personne communiquant cette information n'avise la personne qui le reçoit du caractère confidentiel de l'information communiquée.
7. L'agence d'exécution ou ses délégués qui transmettent des informations à l'agence d'exécution destinataire ou à ses délégués ne garantissent pas que les informations transmises conviennent à une utilisation ou application particulières.
8.1. Si une invention ou une découverte est faite ou conçue pendant la mise en oeuvre de la coopération, les agences d'exécution prendront toutes les mesures nécessaires dans le cadre des lois et règlements applicables, afin d'assurer ce qui suit:
8.1.1. Si l'invention ou la découverte est faite ou conçue par du personnel (l'inventeur) d'une des agences d'exécution (l'agence qui affecte le personnel) ou ses délégués ou ses contractants pendant leur affectation à l'autre agence d'exécution (l'agence qui reçoit le personnel affecté) ou à ses délégués ou à leurs contractants à l'occasion d'échanges de scientifiques, ingénieurs ou autres spécialistes:
i) l'agence qui reçoit le personnel ou ses délégués acquièrent tous les droits, titres et intérêts afférents à cette invention ou découverte dans leur propre pays et dans les pays tiers
et
ii) l'agence qui affecte le personnel ou ses délégués ou l'inventeur acquièrent tous les droits, titres et intérêts afférents à cette invention ou découverte dans leur propre pays.
8.1.2. Dans les cas où le point 8.1 ci-dessus n'est pas applicable et où l'invention ou la découverte est faite ou conçue par du personnel (l'inventeur) d'une des agences d'exécution ou ses délégués ou par du personnel de leurs contractants en conséquence directe de l'utilisation d'informations qui leur ont été communiquées dans le cadre de la coopération par l'autre agence d'exécution ou ses délégués ou par leurs contractants ou qui ont été communiquées au cours de séminaires ou autres réunions communes, l'agence d'exécution ou ses délégués ou leurs contractants dont le personnel fait l'invention ou l'inventeur acquièrent tous les droits, titres et intérêts à cette invention ou découverte dans tous les pays.
8.1.3. Chaque agence d'exécution ou ses délégués ou leurs contractants ou l'inventeur, quel soit celui d'entre eux qui possède l'invention visée aux points 8.1.1 et 8.1.2 ci-dessus, concéderont une licence sur cette invention à l'autre agence d'exécution, à ses délégués, à son gouvernement et aux ressortissants de son pays désignés par elle, sur demande de l'autre agence d'exécution ou de ses délégués, dans des termes et conditions raisonnables.
8.1.4. En ce qui concerne les droits de propriété industrielle afférents aux inventions et découvertes résultant d'activités de coopération autres que des échanges de personnel ou d'informations, les agences d'exécution ou leurs délégués doivent, avant d'entreprendre ces activités de coopération, décider d'une répartition appropriée des droits compte tenu des avantages, droits et contributions des agences d'exécution ou de leurs délégués.
8.2. Les dispositions du point 8.1 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à la protection des modèles d'utilité et des dessins.
8.3. Chacune des agences d'exécution ou ses délégués sont responsables du paiement des primes d'inventeur qui doivent être payées à leurs employés ou aux ressortissants des pays respectifs conformément à la législation applicable. Chacune des agences d'exécution ou ses délégués, sans préjudice des droits des inventeurs en vertu de la législation applicable, prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer la coopération de leurs inventeurs indispensable à l'exécution des dispositions du présent point.
9. Les droits de propriété intellectuelle des agences d'exécution ou de leurs délégués seront traités conformément à la convention universelle sur le droit d'auteur telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971. Quant aux droits de propriété sur les données au sens du point 6.1 ci-dessus, possédées ou contrôlées par une agence d'exécution ou par ses délégués, cette agence d'exécution ou ses délégués feront tout leur possible pour accorder à l'autre agence d'exécution ou à ses délégués l'autorisation de reproduire ou traduire des données protégées par le droit de propriété intellectuelle.
10. En ce qui concerne l'échange de personnel dans le cadre de la coopération, les dispositions suivantes sont applicables:
10.1. Chaque fois qu'un échange de personnel est envisagé dans le cadre de la coopération, chacune des agences d'exécution ou ses délégués garantissent que du personnel qualifié est choisi pour être affecté à l'autre agence d'exécution ou à ses délégués.
10.2. Chaque affectation de personnel fera l'objet d'un accord d'affectation séparé passé entre les agences d'exécution ou leurs délégués.
10.3. Chacune des agences d'exécution ou ses délégués seront responsables des salaires, indemnités, assurances et allocations qui seront payés à leur personnel.
10.4. L'agence d'exécution ou ses délégués qui affectent le personnel paieront les frais de voyage et de séjour de leur personnel pendant son affectation, sauf convention contraire.
10.5. L'agence d'exécution ou ses délégués qui reçoivent le personnel affecté pourvoiront au logement adéquat des scientifiques et de leurs familles sur une base de réciprocité convenue d'un commun accord.
10.6. L'agence d'exécution ou ses délégués recevant le personnel affecté fourniront l'aide nécessaire ces scientifiques et à leurs familles en ce qui concerne les formalités administratives (modalités de voyage, etc.).
10.7. Le personnel de l'agence d'exécution ou ses délégués respecteront les règles générales et spéciales du travail et les règles de sécurité en vigueur dans l'établissement hôte ou convenues dans des accords d'affectation séparés.
11. Si de l'équipement, des instruments, des matériaux ou des pièces détachés nécessaires (ci-après dénommées collectivement «l'équipement, etc.») doivent être échangés, prêtés ou fournis par une agence d'exécution ou par ses délégués à l'autre agence d'exécution ou à ses délégués, les dispositions suivantes s'appliqueront à l'expédition et à l'utilisation de l'équipement, etc.
11.1. L'agence d'exécution ou ses délégués qui envoient cet équipement fourniront dès que possible une liste détaillée de l'équipement, etc. à fournir, en même temps que les spécifications correspondantes et la documentation technique et générale.
11.2. L'équipement, etc. fourni par l'agence d'exécution ou ses délégués demeurera leur propriété et leur sera rendu à l'achèvement de l'activité convenue par accord réciproque, sauf décision contraire.
11.3. L'équipement, etc. ne sera mis en service dans l'établissement hôte que par accord mutuel entre les agences d'exécution ou leurs délégués.
11.4. L'agence d'exécution recevant l'équipement ou ses délégués fourniront les locaux nécessaires à l'équipement, etc. ainsi que le courant électrique, l'eau, le gaz, etc. conformément aux exigences techniques qui seront convenues d'un commun par les agences d'exécution ou leurs délégués.
11.5. Sauf convention contraire, le responsabilité du transport de l'équipement, etc. depuis l'agence d'exécution qui fournit cet équipement ou ses délégués jusqu'à la destination finale dans le pays de l'agence d'exécution qui le reçoit ou de ses délégués ainsi que de la sécurité de cet équipement et de l'assurance en cours de route avec tous les frais y afférents sera assumée par l'agence d'exécution fournissant cet équipement ou ses délégués.
11.6. L'agence d'exécution qui reçoit l'équipement ou ses délégués doivent notifier aux autorités douanières qu'ils considèrent l'équipement fourni par l'autre agence d'exécution ou ses délégués pour l'exécution d'activités convenues d'un commun accord, comme étant d'un caractère scientifique et non commercial.
ANNEXE II
Conformément à l'article IV de l'accord, les parties fixent par le présent annexe les dispositions concernant les détails et procédures spécifiques de la mise en oeuvre d'un programme de coopération dans le domaine de la recherche et du développement en matière de fusion entre Euratom et la ministère du commerce international et de l'industrie du Japon (MITI) (ci-après dénommé dans le présent annexe «la coopération»).
1. Euratom et le MITI (ci-après dénommés conjointement «les agences d'exécution») désignent chacun un agent de liaison, responsable de la coordination de la coopération et chargé de faire rapport au comité de coordination visé à l'article V de l'accord.
2. Les agences d'exécution peuvent désigner leurs propres instituts ou ceux qui leur sont associés (ci-après dénommés les «délégués»), avec le consentement de ces délégués, pour collaborer à la mise en oeuvre de la coopération.
3. La coopération peut être mise en oeuvre dans les domaines suivants:
3.1. les tokamaks, y compris les projets de la présent génération et les activités liées aux projets de la prochaine génération,
3.2. d'autres filières que les tokamaks, y compris le confinement inertiel et la striction à champ inversé;
3.3. la technologie de la fusion, y compris l'ingénierie des plasmas;
3.4. la théorie et la physique appliquée des plasmas
et
3.5. d'autres domaines qui pourront faire l'objet d'un accord passé entre les agences d'exécution.
4.1. La mise en oeuvre de la coopération peut comprendre les activités suivantes (ci-après dénommées «les activités de coopération»):
4.1.1. échange et communication d'informations et de données sur les travaux scientifiques, développements, pratiques et résultats, ainsi que sur les programmes et plans;
4.1.2. échanges de scientifiques, ingénieurs et autres spécialistes pour des périodes convenues afin de participer à des expériences, analyses, études et autres travaux de recherche et développement;
4.1.3. réunion sous différentes formes afin de discuter et d'échanger des informations sur les aspects scientifiques et techniques de problèmes généraux ou spécifiques et d'identifier des activités de coopération;
4.1.4. échange et fourniture d'échantillons, matériaux, instruments et composants pour expériences, essais et évaluations;
4.1.5. réalisation d'études, projets ou expériences en commun, y compris le conception, construction et exploitation en commun
et
4.1.6. d'autres domaines qui pourront faire l'objet d'un accord passé entre les agences d'exécution.
4.2. Le cas échéant, tous les détails et procédures nécessaires à la mise en oeuvre des travaux énumérés aux points 4.1.1 à 4.1.5 ci-dessus peuvent être définis par des consultations ou des arrangements complémentaires entre les agences d'exécution ou leurs délégués. Les termes et conditions spécifiques nécessaires à la mise en oeuvre des activités énumérées au point 4.1.6 ci-dessus sont déterminés par un accord écrit passé entre les agences d'exécution.
5. Tous les frais découlant de la coopération seront supportés par l'agence d'exécution ou le délégué qui les expose à moins que les agences d'exécution n'en conviennent autrement par écrit.
6.1. Les agences d'exécution faciliteront la diffusion la plus possible de l'information qu'elles ont le droit de divulguer, qu'elle soit en leur possession ou qu'elle leur soit accessible, et qui est communiquée ou échangée dans le cadre de la coopération, sous réserve de la protection des droits de propriété intellectuelle, des restrictions au droit de reproduction et des dispositions du paragraphe 8.
En cas de publication de ces informations, il sera clairement indiqué que celles-ci ont été obtenues dans le cadre de la coopération.
6.2. L'information protégée sera traitée comme suit:
6.2.1. Définitions
Les termes «information protégée» signifient données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement ainsi que toute autre information destinée à être communiquée ou échangée dans le cadre de la coopération, telle que savoir-faire, information directement liée à des inventions et à des découvertes suivant les spécifications point paragraphe 8, information technique, commerciale ou financière, à condition qu'elle soit dûment marquée ou considérée comme telle en concordance avec le point 6.2.2 ci-après et:
a) ne soit pas de notoriété publique ou ne puisse être obtenue à partir d'autres sources;
b) n'ait pas été communiquée par son propriétaire à des tiers sans obligation de la tenir confidentielle
et
c) ne soit pas déjà en possession de l'agence d'exécution qui la reçoit ou de ses délégués sans obligation de la tenir confidentielle.
6.2.2. Procédures
i) Une agence d'exécution ou ses délégués recevant une information protégée en vertu de la coopération en respecteront la nature privilégiée. Tout document contenant des informations protégées portera la mention restrictive suivante (ou une mention analogue) apposée très clairement par l'agence d'exécution communiquant l'information ou ses délégués:
«Le présent document contient des informations protégés communiquées à titre confidentiel en vertu de l'annexe II de l'accord de coopération passé le 20 février 1989 entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée, et ne doit pas être diffusé en dehors du MITI et d'Euratom, de leurs contractants, licenciés et délégués sans approbation préalable de...
Cet avertissement sera apposé sur toute reproduction du document en tout ou en partie. Ces limitations prendront fin automatiquement dès que l'information sera divulguée sans restriction par son propriétaire.»
ii) Les informations protégées reçues à titre confidentiel dans le cadre de la coopération peuvent être divulguées par l'agence d'exécution qui les reçoit ou par ses délégués:
a) à des membres de son personnel ou à des personnes employées par elle ou par d'autres ministères et services gouvernementaux intéressés ou par ses délégués dans son propre pays;
b) à ses contractants ou à ses sous-traitants ou à ceux de ses délégués dans son propre pays pour n'être utilisées que dans le cadre de leurs contrats avec elle ou avec ses délégués pour des travaux concernant l'objet de l'information protégée,
à condition que toute information protégée ainsi diffusée porte une mention restrictive dans des termes pratiquement identiques à ceux qui sont reproduits sous i).
iii) Avec le consentement écrit préalable de l'agence d'exécution communiquant les informations protégées dans le cadre de la coopération, l'agence d'exécution qui les reçoit peut diffuser ces informations protégées plus largement que ne le permet le texte sous ii). Les agences d'exécution coopéreront à l'élaboration de procédures de demande et d'obtention d'autorisation écrite préalable pour une telle diffusion élargie et chaque agence d'exécution accordera cette autorisation dans la mesure qui lui est permise par sa législation et les règlements applicables dans les pays respectifs et à Euratom et par les politiques des parties.
6.3. Si l'une des agences d'exécution s'aperçoit qu'elle-même ou ses délégués seront ou courent des risques raisonnables de devenir incapables de respecter les restrictions et conditions de diffusion du présent point, elle en informera immédiatement l'autre agence d'exécution. Les agences d'exécution se consulteront alors pour définir la conduite à tenir en pareil cas.
6.4. Les informations découlant de séminaires, ateliers et autres réunions, de l'affectation de personnel, de l'utilisation des installations et des échanges d'équipement auxquels il est procédé en vertu de la coopération seront traitées par les agences d'exécution et leurs délégués selon les principes précisés dans ce point, à condition toutefois qu'aucune information protégée communiquée oralement ne soit soumise à la limitation de diffusion prévue par la coopération à moins que la personne communiquant cette information n'avise la personne qui la reçoit du caractère confidentiel de l'information communiquée.
7. L'agence d'exécution ou ses délégués qui transmettent des informations à l'agence d'exécution destinataire ou à ses délégués ne garantissent par que les informations transmises conviennent à une utilisation ou application particulières.
8.1. Si une invention ou une découverte est faite ou conçue pendant la mise en oeuvre de la coopération, les agences d'exécution prendront toutes les mesures nécessaires, dans le cadre des lois et règlements applicables, afin d'assurer ce qui suit.
8.1.1. Si l'invention ou la découverte est faite ou conçue par du personnel (l'inventeur) d'une des agences d'exécution (l'agence qui affecte le personnel) ou ses délégués ou par du personnel de leurs contractants pendant leur affectation à l'autre agence d'exécution (l'agence qui reçoit le personnel affecté) ou à ses délégués ou à leurs contractants à l'occasion d'échanges de scientifiques, ingénieurs et autres spécialistes:
i) l'agence qui reçoit le personnel ou ses délégués acquièrent tous les droits, titres et intérêts afférents à cette invention ou découverte dans leur propre pays et dans les pays tiers
et
ii) l'agence qui affecte le personnel ou ses délégués acquièrent tous les droits, titres et intérêts afférents à cette invention ou découverte dans leur propre pays.
8.1.2. Dans les cas où le point 8.1.1 ci-dessus n'est pas applicable et où l'invention ou la découverte est faite ou conçue par le personnel (l'inventeur) d'une des agences d'exécution ou ses délégués ou par du personnel de leurs contractants en conséquence directe de l'utilisation d'informations qui leur ont été communiquées dans le cadre de la coopération par l'autre agence d'exécution ou ses délégués ou par leurs contractants ou qui ont été communiquées en cours de séminaires ou autres réunions communes, l'agence d'exécution ou ses délégués ou leurs contractants, dont le personnel procède à l'invention ou l'inventeur acquièrent tous les droits, titres et intérêts à cette invention ou découverte dans tous les pays.
8.1.3. Chaque agence d'exécution ou ses délégués ou leurs contractants ou l'inventeur, quel que soit celui d'entre eux qui possède l'invention visée aux points 8.1.1 et 8.1.2 ci-dessus concéderont une licence sur cette invention à l'autre agence d'exécution, à ses délégués, à son gouvernement et aux ressortissants de son pays désignés par elle, sur demande de l'autre agence d'exécution ou de ses délégués, dans des termes et conditions raisonnables.
8.1.4. En ce qui concerne les droits de propriété industrielle afférents aux inventions ou découvertes résultant d'activités de coopération autres que des échanges de personnel ou d'informations, les agences d'exécution ou leurs délégués doivent, avant d'entreprendre ces activités de coopération, décider d'une répartition appropriée des droits compte tenu des avantages, droits et contributions des agences d'exécution ou de leurs délégués.
8.2. Les dispositions du point 8.1 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à la protection des modèles d'utilité et des dessins.
8.3. Chacune des agences d'exécution ou ses délégués sont responsables du paiement des primes d'inventeur qui doivent être payées à leurs employés ou aux ressortissants des pays respectifs, conformément à la législation applicable. Chacune des agences d'exécution ou ses délégués, sans préjudice des droits des inventeurs en vertu de la législation applicable, prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer la coopération de ces inventeurs indispensable à l'exécution des dispositions du présent point.
9. Les droits de propriété intellectuelle des agences d'exécution ou de leurs délégués seront traités conformément à la convention universelle sur le droit d'auteur telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971. Quant aux droits de propriété sur les données au sens du point 6.1 ci-dessus, possédées ou contrôlées par une agence d'exécution ou par ses délégués, cette agence d'exécution ou ses délégués feront tout leur possible pour accorder à l'autre agence d'exécution ou à ses délégués l'autorisation de reproduire ou traduire les données protégées par le droit de propriété intellectuelle.
10. En ce qui concerne l'échange de personnel dans le cadre de la coopération, les dispositions suivantes sont applicables:
10.1. Chaque fois qu'un échange de personnel est envisagé dans le cadre de la coopération, chacune des agences d'exécution ou ses délégués garantissent que du personnel qualifié est choisi pour être affecté à l'autre agence d'exécution ou à ses délégués.
10.2. Chaque affectation de personnel fera l'objet d'un accord séparé passé entre les agences d'exécution ou leurs délégués.
10.3. Chacune des agences d'exécution ou ses délégués seront responsables des salaires, indemnités d'assurances et allocations qui seront payés à leur personnel.
10.4. L'agence d'exécution ou ses délégués qui affectent le personnel paieront les frais de voyage et de séjour de leur personnel pendant son affectation, sauf convention contraire.
10.5. L'agence d'exécution ou ses délégués, qui reçoivent le personnel affecté pourvoiront au logement adéquat des scientifiques et de leur famille sur une base de réciprocité convenue d'un commun accord.
10.6. L'agence d'exécution ou ses délégués recevant le personnel affecté fourniront l'aide nécessaire à ces scientifiques et à leur famille en ce qui concerne les formalités administratives (modalité de voyages, etc.).
10.7. Le personnel de l'agence d'exécution ou ses délégués respecteront les règles générales et spéciales du travail et les règles de sécurité en vigueur dans l'établissement hôte ou convenues dans des accords d'affectation séparés.
11. Si de l'équipement, des instruments, des matériaux ou des pièces détachées nécessaires (ci-après collectivement dénommés «l'équipement, etc.») doivent être échangés, prêtés ou fournis par une agence d'exécution ou par ses délégués à l'autre agence d'exécution ou à ses délégués, les dispositions suivantes s'appliqueront à l'expédition et à l'utilisation de l'équipement, etc.
11.1. L'agence d'exécution ou ses délégués qui envoient cet équipement dès que possible une liste détaillée de l'équipement, etc. à fournir, en même temps que les spécifications correspondantes et la documentation technique et générale.
11.2. L'équipement, etc. fourni par l'agence d'exécution ou ses délégués demeurera leur propriété et leur sera rendu à l'achèvement de l'activité convenue par accord réciproque, sauf décision contraire.
11.3. L'équipement, etc. ne sera mis en service dans l'établissement hôte que par accord mutuel entre les agences d'exécution ou leurs délégués.
11.4. L'agence d'exécution recevant l'équipement ou ses délégués fourniront les locaux nécessaires à l'équipement, etc. ainsi que le courant électrique, l'eau, le gaz, etc. conformément aux exigences techniques qui seront convenues d'un commun accord par les agences d'exécution ou leurs délégués.
11.5 Sauf convention contraire, la responsabilité du transport de l'équipement, etc. depuis l'agence d'exécution qui fournit cet équipement ou ses délégués jusqu'à sa destination finale dans le pays de l'agence d'exécution qui le reçoit ou de ses délégués, ainsi que de la sécurité de cet équipement et de l'assurance en cours de route avec tous les frais y afférents sera assumée par l'agence d'exécution fournissant cet équipement ou ses délégués.
11.6. L'agence d'exécution qui reçoit l'équipement ou ses délégués doivent notifier aux autorités douanières qu'ils considèrent l'équipement fourni par l'autre agence d'exécution ou ses délégués pour l'exécution d'activités convenues d'un commun accord comme étant d'un caractère scientifique et non commercial.
ANNEXE III
Conformément à l'article IV du présent accord, les parties fixent par la présent annexe les dispositions concernant les détails et procédures spécifiques de la mise en oeuvre d'une programme de coopération dans le domaine de la recherche et du développement entre Euratom et la Science and Technology Agency japonaise (STA) (ci-après dénommée «la coopération»).
1. Euratom et la STA (ci-après dénommés conjointement «les agences d'exécution») désignent chacun un agent de liaison, responsable de la coordination de la coopération et chargé de faire rapport au comité de coordination visé à l'article V du présent accord.
2. Les agences d'exécution peuvent désigner des institutions officielles, dont les budgets annuels et les plans d'exploitation sont approuvés par le chef de l'agence d'exécution, ou des instituts qui leur appartiennent ou leur sont associés (ci-après dénommés «les délégués»), avec le consentement de ces délégués, pour collaborer à la mise en oeuvre de la coopération.
3. La coopération peut être mise en oeuvre dans les domaines suivants:
3.1. les tokamaks, y compris les grands projets de la présente génération (comprenant le JET et JT-60) et les activités liées aux projets de la prochaine génération;
3.2. d'autres filières que les tokamaks;
3.3. la technologie de la fusion;
3.4. la théorie et la physique appliquée des plasmas
et
3.5. d'autres domaines qui pourront faire l'objet d'une accord passé entre les agences d'exécution.
4.1. La mise en oeuvre de la coopération peut comprendre les activités suivantes (ci-après dénommées «les activités de coopération»):
4.1.1. échange et communication d'informations et de données sur les travaux scientifiques et techniques, développements, pratiques et résultats, ainsi que sur les politiques des programmes et les plans;
4.1.2. échanges de scientifiques, ingénieurs et autres spécialistes pendant des périodes convenues afin de participer à des expériences, analyses, études et autres travaux de recherche et développement;
4.1.3. réunions sous différentes formes afin de discuter et d'échanger des informations sur les aspects scientifiques et techniques de problèmes généraux ou spécifiques et d'identifier des activités de coopération;
4.1.4. échanges et fournitures d'échantillons, matériaux, instruments et composants pour expériences, essais et évaluations;
4.1.5. réalisation d'études, projets ou expériences en commun, y compris la conception, la construction et l'exploitation en commun
et
4.1.6. d'autres domaines qui pourront faire l'objet d'un accord passé entre les agences d'exécution.
4.2. Le cas échéant, tous les détails et procédures nécessaires à la mise en oeuvre des travaux énumérés aux points 4.1.1 à 4.1.5 ci-dessus peuvent être définis par des consultations ou des arrangements entre les agences d'exécution ou leurs délégués. Les termes et conditions spécifiques nécessaires à la mise en oeuvre des activités énumérées au point 4.1.6 ci-dessus sont déterminés par un accord écrit passé entre les agences d'exécution.
5. Tous les frais découlant de la coopération seront supportés par l'agence d'exécution ou le délégué qui les expose à moins que les agences d'exécution n'en conviennent autrement par écrit.
6.1. Les agences d'exécution faciliteront la diffusion la plus large possible de l'information qu'elles ont le droit de divulguer, qu'elle soit en leur possession ou qu'elle leur soit accessible, information qui est communiquée et échangée dans le cadre de la coopération, sous réserve de la protection des droits de propriété intellectuelle, des restrictions au droit de reproduction et des dispositions du point 8.
En cas de publication de ces informations, il sera clairement indiqué que celles-ci ont été obtenues dans le cadre de la coopération.
6.2. L'information protégée sera traitée comme suit:
6.2.1. Définitions
Les termes: «information protégée» signifient données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement et toute autre information destinée à être communiquée ou échangée dans le cadre de la coopération, telle que savoir-faire, information se rapportant directement aux inventions et découvertes telles qu'elles sont définies au point 8, informations commerciales ou financières, à condition qu'elles soient signalés de façon appropriée ou considérées comme telles en concordance avec le point 6.2.2 ci-dessous et:
a) ne soient pas déjà de notoriété publique ou ne puissent être obtenus à partir d'autres sources;
b) n'aient pas été divulguées par leur propriétaire à des tiers sans obligation de les tenir confidentielles
et
c) ne soient pas déjà en possession de l'agence d'exécution ou de ses délégués sans obligation en ce qui concerne leur confidentialité.
6.2.2. Procédures
i) Une agence d'exécution ou ses délégués recevant des informations protégées en vertu de la coopération en respecteront la nature privilégiée. Tout document contenant des informations protégées portera la mention restrictive suivante (ou une mention analogue) apposée très clairement par l'agence d'exécution communiquant l'information ou par ses délégués:
«Le présent document contient des informations protégées communiquées à titre confidentiel en vertu de l'annexe III de l'accord de coopération passé le 20 février 1989 entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée, et ne doit pas être diffusé en dehors de la STA et d'Euratom, de leurs contractants, licenciés et délégués sans approbation préalable de...
Cet avertissement sera apposé sur toute reproduction du document en tout ou en partie. Ces limitations prendront fin automatiquement lorsque l'information sera divulguée sans restriction par son propriétaire.»
ii) Les informations protégées reçues à titre confidentiel dans le cadre de la coopération peuvent être divulguées par l'agence d'exécution qui les reçoit ou par ses délégués:
a) à des membres du personnel ou à des personnes employées par elle ou par d'autres ministères et services gouvernementaux intéressés ou par ses délégués dans son pays;
b) à ses contractants ou à ses sous-traitants ou à ceux de ses délégués dans son pays pour n'être utilisées que dans le cadre de leurs contrats avec elle ou avec ses délégués pour des travaux concernant l'objet de l'information protégée;
à condition que toute information protégée ainsi diffusée porte une mention restrictive dans des termes pratiquement identiques à ceux qui sont reproduits sous i).
iii) Avec le consentement écrit préalable de l'agence d'exécution communiquant les informations protégées dans le cadre de la coopération, l'agence d'exécution qui les reçoit peut diffuser ces informations protégées plus largement que le ne permet le texte sous ii). Les agences d'exécution coopéreront à l'élaboration de procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable pour une telle diffusion élargie et chaque agence d'exécution accordera cette autorisation dans la mesure qui lui est permise par sa législation et les règlements applicables dans les pays respectifs et à Euratom et par les politiques des parties.
6.3. Si l'une des agences d'exécution s'aperçoit qu'elle ou ses délégués seront ou courent des risques raisonnables de devenir incapables de respecter les restrictions et conditions de diffusion du présent point, elle en informera immédiatement l'autre agence d'exécution. Les agences d'exécution se consulteront alors pour définir la conduite à tenir en pareil cas.
6.4. Les informations découlant de séminaires, ateliers et autres réunions, l'affectation du personnel, l'utilisation des installations et les échanges d'équipement auxquels il est procédé en vertu de la coopération seront traitées par les agences, d'exécution et leurs délégués selon les principes précisés dans ce point, à condition cependant qu'aucune information protégée communiquée oralement ne soit soumise à la limitation de diffusion prévue par la coopération à moins que la personne communiquant cette information n'avise la personne qui la reçoit du caractère confidentiel de l'information communiquée.
7. L'agence d'exécution ou ses délégués qui transmettent des informations à l'agence d'exécution destinataire ou à ses délégués ne garantissent pas que les informations transmises conviennent à une utilisation ou application particulières.
8.1. Si une invention ou une découverte est faite ou conçue pendant la durée de la coopération, les agences d'exécution prendront toutes les mesures compatibles avec les lois et règlements afin d'assurer ce qui suit:
8.1.1. Si l'invention ou la découverte est faite ou conçue par du personnel (l'inventeur) d'une des agences d'exécution (l'agence affectant le personnel) ou ses délégués ou par du personnel de leurs contractants pendant leur affectation à l'autre agence d'exécution (l'agence qui reçoit le personnel affecté) ou à ses délégués ou à leurs contractants à l'occasion d'échanges de scientifiques, ingénieurs ou autres spécialistes:
i) l'agence qui reçoit le personnel ou ses délégués acquièrent tous les droits, titres et intérêts afférents à cette invention ou découverte dans son propre pays et dans les pays tiers
et
ii) l'agence qui affecte le personnel ou ses délégués (l'inventeur) acquièrent tous les droits, titres et intérêts afférents à cette invention ou découverte dans leur propre pays.
8.1.2. Dans les cas où le point 8.1.1 ci-dessus n'est pas applicable et où l'invention ou la découverte est faite ou conçue par le personnel (l'inventeur) d'une des agences d'exécution ou ses délégués ou par du personnel de leurs contractants en conséquence directe de l'utilisation d'informations qui leur ont été communiquées dans le cadre de la coopération par l'autre agence d'exécution ou ses délégués ou par leurs contractants ou qui ont été communiquées au cours de séminaires ou autres réunions communes, l'agence d'exécution ou ses délégués ou leurs contractants, dont le personnel procède à l'invention, acquièrent tous les droits, titres et intérêts à cette invention ou découverte dans tous les pays.
8.1.3. Chaque agence d'exécution ou ses délégués ou leurs contractants ou l'inventeur, quel que soit le propriétaire d'une invention visée aux points 8.1.1 ou 8.1.2 ci-dessus, concèdent une licence sur cette invention à l'autre agence d'exécution, à ses délégués, à son gouvernement et aux ressortissants de son pays désignés par elle, sur demande de l'autre agence d'exécution ou de ses délégués, dans des termes et conditions raisonnables.
8.1.4. En ce qui concerne les droits de propriété industrielle aux inventions ou découvertes résultant d'activités en coopération autres que des échanges de personnel ou d'information, les agences d'exécution ou leurs délégués doivent, avant d'entreprendre ces activités de coopération, décider d'une répartition appropriée des droits compte tenu des avantages, droits et contributions des agences d'exécution ou de leurs délégués.
8.2. Les dispositions du point 8.1 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à la protection des modèles d'utilité et des dessins.
8.3. Chacune des agences d'exécution ou ses délégués sont responsables du paiement des primes d'inventeur qui doivent être payées à leurs employés ou aux ressortissants des pays respectifs conformément à la législation applicable. Chacune des agences d'exécution ou ses délégués, sans préjudice des droits des inventeurs en vertu de la législation applicable, prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer la coopération de ces inventeurs indispensable à l'exécution des dispositions du présent point.
9. Les droits de propriété intellectuelle des agences d'exécution ou de leurs délégués seront traités conformément à la convention universelle sur le droit d'auteur telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971. Quant aux droits de propriété sur les données au sens du point 6.1 ci-dessus, possédés ou contrôlés par une agence d'exécution ou par ses délégués, cette agence d'exécution ou ses délégués feront tout leur possible pour accorder à l'autre agence d'exécution ou à ses délégués l'autorisation de reproduire ou traduire les données protégées par le droit de propriété intellectuelle.
10. En ce qui concerne l'échange de personnel dans le cadre de la coopération, les dispositions suivantes sont applicables:
10.1. Chaque fois qu'un échange de personnel est envisagé dans le cadre de la coopération, chacune des agences d'exécution ou ses délégués garantissent que du personnel qualifié est choisi pour être affecté à l'autre agence d'exécution ou à ses délégués.
10.2. Chaque affectation de personnel fera l'objet d'un accord d'affectation séparé, passé entre les agences d'exécution ou les délégués.
10.3. Chacune des agences d'exécution ou ses délégués seront responsables des salaires, indemnités d'assurances et allocations qui seront payés à leur personnel.
10.4. L'agence d'exécution ou ses délégués, qui affectent le personnel, paieront les frais de voyage et de séjour de leur personnel durant son affectation, sauf convention contraire.
10.5. L'agence d'exécution ou ses délégués qui reçoivent le personnel affecté pourvoiront au logement adéquat des scientifiques et de leur famille sur une base de réciprocité convenue d'un commun accord.
10.6. L'agence d'exécution ou ses délégués recevant le personnel affecté fourniront l'aide nécessaire à ces scientifiques et à leur famille en ce qui concerne les formalités administratives (modalités de voyage,etc.).
10.7. Le personnel de l'agence d'exécution ou ses délégués respecteront les règles générales et spéciales du travail et les règles de sécurité en vigueur dans l'établissement hôte ou convenues dans des accords d'affectation séparés.
11. Si de l'équipement, des instruments, des matériaux ou des pièces détachées nécessaires (ci-après collectivement dénommés «l'équipement, etc.») doivent être échangés, prêtés ou fournis par une agence d'exécution ou par ses délégués à l'autre agence d'exécution ou à ses délégués, les dispositions suivantes s'appliqueront à l'expédition et à l'utilisation de l'équipement, etc.
11.1. L'agence d'exécution ou ses délégués qui envoient cet équipement fourniront dès que possible une liste détaillée de l'équipement, etc. à fournir, en même temps que les spécifications correspondantes et la documentation technique et générale.
11.2. L'équipement, etc. fourni par l'agence d'exécution qui détache le personnel ou ses délégués demeurera leur propriété et leur sera rendu à l'achèvement de l'activité convenue par accord réciproque, sauf décision contraire.
11.3. L'équipement, etc. ne sera mis en service dans l'établissement hôte que par accord mutuel entre les agences d'exécution ou leurs délégués.
11.4. L'agence d'exécution recevant l'équipement ou ses délégués fourniront les locaux nécessaires à l'équipement, etc. ainsi que le courant électrique, l'eau, le gaz, etc. conformément aux exigences techniques qui seront convenues d'une commun accord par les agences d'exécution ou leurs délégués.
11.5. Sauf convention contraire, la responsabilité du transport de l'équipement, etc. depuis l'agence d'exécution ou ses délégués qui fournissent cet équipement jusqu'à sa destination finale dans le pays de l'agence d'exécution ou de ses délégués qui le reçoivent, ainsi que de sa sécurité et l'assurance en cours de route avec tous les frais y afférents sera assumée par l'agence d'exécution ou ses délégués qui fournissent cet équipement.
11.6. L'agence d'exécution ou ses délégués qui reçoivent l'équipement doivent notifier aux autorités douanières qu'ils considèrent l'équipement fourni par l'autre agence d'exécution ou ses délégués pour l'exécution d'activités convenues d'un commun accord comme étant d'un caractère scientifique et non commercial.

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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