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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388D0356

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


Actes modifiés:
273A0518(01) (Adoption)

388D0356
88/356/CEE: Décision du Conseil du 7 juin 1988 portant acceptation, au nom de la Communauté, de l'annexe E.4 de la convention internationale pour la simplification de l'harmonisation des régimes douaniers
Journal officiel n° L 161 du 28/06/1988 p. 0012 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 90




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 7 juin 1988 portant acceptation, au nom de la Communauté, de l'annexe E.4 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers ( 88/356/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 43, 113 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),
considérant que, conformément à la décision 75/199/CEE ( 2 ), la Communauté a conclu la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers;
considérant que l'acceptation des annexes de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers contribue de façon efficace au développement et à la facilitation des échanges internationaux de marchandises;
considérant que l'annexe E.4, concernant le drawback ( rembours ), peut être acceptée par la Communauté;
considérant qu'il convient toutefois d'assortir cette acceptation de certaines réserves en vue de tenir compte des exigences propres à l'union douanière et de l'état actuel de l'harmonisation en matière de législation douanière,
DÉCIDE :
Article premier L'annexe E.4 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, concernant le drawback, est acceptée au nom de la Communauté, avec une réserve d'ordre général et une réserve à l'égard de la norme 5 .
Le texte de l'annexe E.4 assorti des réserves est joint à la présente décision .
Article 2 Le président du Conseil désigne la personne habilitée à notifier au secrétaire général du conseil de coopération douanière l'acceptation par la Communauté de l'annexe visée à l'article 1er, sous les réserves indiquées à cet article .
Fait à Luxembourg, le 7 juin 1988 .
Par le Conseil Le président M . BANGEMANN ( 1 ) JO No C 167 du 27 . 6 . 1988 . ( 2 ) JO No L 100 du 21 . 4 . 1975, p . 1 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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