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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 288A1130(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


288A1130(03)
Échange de lettres relatif à l'article 2 paragraphe 2 du protocole additionnel entre la Communauté économique européenne et l'Etat d'Israël et concernant les importations dans la Communauté, de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, de la sous-position 06.03 A du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 327 du 30/11/1988 p. 0049 - 0050
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 182
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 182


Modifications:
Adopté par 388D0596 (JO L 327 30.11.1988 p.35)


Texte:

ÉCHANGE DE LETTRES relatif a l'article 2 paragraphe 2 du protocole additionnel et concernant les importations, dans la Communauté, de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, de la sous-position 06.03 A du tarif douanier commun

A. Lettre de la Communauté
Bruxelles, le . . . . . .
Monsieur . . . . . .,
L'article 2 du protocole additionnel prévoit la suppression progressive des droits de douane à l'importation dans la Communauté pour les fleurs et boutons de fleurs coupés, frais, de la sous-position 06.03 A du tarif douanier commun, originaires d'Israël, dans la limite d'un volume de 17 000 tonnes.
Pour les roses et les oeillets bénéficiant du démantèlement tarifaire, Israël s'engage à respecter le niveau de prix à l'importation dans la Communauté défini ci-après:
- le niveau de prix à l'importation dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau de prix communautaire pour les mêmes produits au cours de mêmes périodes,
- le niveau de prix israélien est déterminé par constatation, sur les marchés représentatifs à l'importation de la Communauté, des prix des produits importés, droits de douane non déduits,
- le niveau de prix communautaire résulte des prix à la production constatés sur les marchés représentatifs à la production des États membres principaux producteurs,
- pour le relevé des prix communautaires à la production et des prix à l'importation des produits israéliens, il convient de distinguer deux types de roses, à grande et petite fleur, et, parmi les oeillets, les types uniflore et multiflore,
- si, pendant deux jours de marché successifs, pour un même type de produit et pour au moins 30 % des quantités importées dans la Communauté pour lesquelles des cotations sont disponibles, le niveau de prix israélien est inférieur à 85 % du niveau de prix communautaire, la préférence tarifaire est alors suspendue. La Communauté réinstaure la préférence tarifaire après constatation d'un niveau de prix israélien égal ou supérieur à 85 % du niveau de prix communautaire pendant deux jours de marché successifs, ou six jours ouvrables successifs en l'absence de cours pour les produits originaires d'Israël,
- si, au cours d'une période de cinq à sept jours de marché successifs, le niveau de prix israélien oscillant de part et d'autre de la limite des 85 % du niveau de prix communautaire, le niveau de prix israélien est pendant trois jours inférieur à cette limite, la préférence tarifaire est alors suspendue pour une durée de six jours. Toutefois, le droit de douane préférentiel est réinstauré par la Communauté si, pendant trois jours de marché successifs, il est constaté que le niveau de prix israélien est égal ou supérieur à 85 % du niveau de prix communautaire.
D'autre part, Israël s'engage à observer la répartition traditionnelle des courants d'échanges entre les roses et les oeillets.
Dans le cas où le marché communautaire serait perturbé par une modification de cette répartition, la Communauté se réserve la possibilité de fixer une répartition qui tienne compte des courants traditionnels. Dans cette éventualité, des échanges de vues appropriés pourraient avoir lieu.
Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur . . . . . ., l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
B. Lettre du gouvernement israélien
Monsieur . . . . . .,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«L'article 2 du protocole additionnel prévoit la suppression progressive des droits de douane à l'importation dans la Communauté pour les fleurs et boutons de fleurs coupés, frais, de la sous-position 06.03 A du tarif douanier commun, originaires d'Israël, dans la limite d'un volume de 17 000 tonnes.
Pour les roses et les oeillets bénéficiant du démantèlement tarifaire, Israël s'engage à respecter le niveau de prix à l'importation dans la Communauté défini ci-après:
- le niveau de prix à l'importation dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau de prix communautaire pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes,
- le niveau de prix israélien est déterminé par constatation, sur les marchés représentatifs à l'importation de la Communauté, des prix des produits importés, droits de douane non déduits,
- le niveau de prix communautaire résulte des prix à la production constatés sur les marchés représentatifs à la production des États membres principaux producteurs,
- pour le relevé des prix communautaires à la production et des prix à l'importation des produits israéliens, il convient de distinguer deux types de roses, à grande et petite fleur, et, parmi les oeillets, les types uniflore et multiflore,
- si, pendant deux jours de marché successifs, pour un même type de produit et pour au moins 30 % des quantités importées dans la Communauté pour lesquelles des cotations sont disponibles, le niveau de prix israélien est inférieur à 85 % du niveau de prix communautaire, la préférence tarifaire est alors suspendue. La Communauté réinstaure la préférence tarifaire après constatation d'un niveau de prix israélien égal ou supérieur à 85 % du niveau de prix communautaire pendant deux jours de marché successifs, ou six jours ouvrables successifs en l'absence de cours pour les produits originaires d'Israël,
- Si, au cours d'une période de cinq à sept jours de marché successifs, le niveau de prix israélien oscillant de part et d'autre de la limite des 85 % du niveau de prix communautaire, le niveau de prix israélien est, pendant trois jours, inférieur à cette limite, la préférence tarifaire est alors suspendue pour une durée de six jours. Toutefois, le droit de douane préferentiel est réinstauré par la Communauté si, pendant trois jours de marché successifs, il est constaté que le niveau de prix israélien est égal ou supérieur à 85 % du niveau de prix communautaire.
D'autre part, Israël s'engage à observer la répartition traditionnelle des courants d'échanges entre les roses et les oeillets.
Dans le cas où le marché communautaire serait perturbé par une modification de cette répartition, la Communauté se réserve la possibilité de fixer une répartition qui tienne compte des courants traditionnels. Dans cette éventualité, des échanges de vues appropriés pourraient avoir lieu.
Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»
Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur . . . . . ., l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de l'État d'Israël

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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