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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R3443

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]


Actes modifiés:
287D1123(04) (Adoption)
287D1123(03) (Adoption)

387R3443
Règlement (CEE) n° 3443/87 du Conseil du 19 octobre 1987 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'amendement de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire et concernant l'application dans la Communauté de la décision n° 1/87 de la commission mixte CEE-Suisse "transit communautaire" modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, ainsi que ses appendices
Journal officiel n° L 332 du 23/11/1987 p. 0108 - 0108



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Ng 3443/87 DU CONSEIL du 19 octobre 1987 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'amendement de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire et concernant l'application dans la Communauté de la décision N° 1/87 de la commission mixte CEE-Suisse «transit communautaire» modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, ainsi que ses appendices
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'amendement de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire (1) signé le 23 novembre 1972; que l'amendement en question fait l'objet de la recommandation
N° 1/87 de la commission mixte CEE-Suisse «transit communautaire»; que cette recommandation prévoit d'apporter à l'accord les modifications rendues nécessaires par l'introduction du document administratif unique;
considérant par ailleurs que l'article 16 dudit accord confère à la commission mixte instituée par l'accord le pouvoir d'arrêter, par voie de décision, certains amendements à l'accord ainsi qu'à ses appendices;
considérant que la commission mixte a décidé d'amender l'accord du 23 novembre 1972 et ses appendices en vue notamment de tenir compte des adaptations techniques apportées à la réglementation relative au transit communautaire à la suite de l'introduction du document administratif unique, prévu dans le cadre de la simplification des formalités dans les échanges à l'intérieur de la Communauté;
considérant que lesdits amendements font l'objet de la décision N° 1/87 de la commission mixte; qu'il est nécessaire de prendre les mesures que comporte l'exécution de cette décision,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT:


Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'amendement de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord figure à l'annexe A.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3
La décision N° 1/87 de la commission mixte CEE-Suisse «transit communautaire» modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire ainsi que ses appendices est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision figure à l'annexe B.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1987.
Par le Conseil
Le président
U. ELLEMANN-JENSEN

(1) JO N° L 294 du 29. 12. 1972, p. 87.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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