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Législation communautaire en vigueur
Document 287D1123(04)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]
287D1123(04)
Décision n° 1/87 de la Commission mixte CEE-Suisse «Transit communautaire» du 14 août 1987 modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, ainsi que ses appendices
Journal officiel n° L 332 du 23/11/1987 p. 0173 - 0213
Modifications:
Adopté par 387R3443 (JO L 332 23.11.1987 p.108)
Texte:
ANNEXE B
DÉCISION N° 1/87 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-SUISSE «TRANSIT COMMUNAUTAIRE» du 14 août 1987 modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, ainsi que ses appendices LA COMMISSION MIXTE, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 points a) et b), considérant que la réglementation relative au transit communautaire a fait l'objet d'un certain nombre de modifications et d'adaptations découlant du remplacement des formulaires servant à l'établissement des documents de transit communautaire par le formulaire du document administratif unique, prévu dans le cadre de la simplification des formalités dans les échanges à l'intérieur de la Communauté; considérant que la réglementation relative au transit communautaire est reprise dans les appendices I et II à l'accord et qu'il convient donc de modifier ceux-ci; considérant que ces modifications rendent nécessaires certaines adaptations de l'accord lui-même; considérant, par ailleurs, que, à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté, certaines adjonctions d'ordre rédactionnel doivent être apportées au texte de l'accord, DÉCIDE:
Article premier L'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans les limites de l'article 1er, la Confédération suisse bénéficie des mêmes droits et satisfait aux mêmes obligations que les États membres pour l'application de la réglementation relative au transit communautaire. Dans cette réglementation, chaque référence à la Communauté ou aux États membres vaut également pour la Confédération suisse. Toutefois, en ce qui concerne les articles 1er et 7 du règlement relatif au transit communautaire (appendice I), de même que l'article 34 premier alinéa et l'article 51 premier alinéa du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplifi- cation du régime de transit communautaire (appendice II), le terme ''Communauté'' se réfère exclusivement à la Communauté économique européenne.» 2) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les marchandises qui circulent entre deux points situés dans la Communauté à travers le territoire suisse et qui sont réexpédiées de Suisse après entreposage douanier ne peuvent faire l'objet de la délivrance de documents T 2 ou COM T 2 L qu'aux conditions suivantes: - les marchandises ne doivent pas avoir été placées en entrepôt privé au sens de la loi fédérale suisse sur les douanes; - la durée de l'entreposage ne doit pas avoir dépassé cinq ans; toutefois, en ce qui concerne les marchandises relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983), cette durée est limitée à six mois, - les marchandises doivent avoir été déposées sur des emplacements réservés et ne pas avoir subi de manipulations autres que celles qui étaient nécessaires à leur conservation en l'état ou qui consistaient à fractionner les envois sans remplacer l'emballage, - les manipulations doivent avoir été effectuées sous surveillance douanière.» 3) À l'article 6, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Les bureaux de douane compétents des États membres sont habilités à délivrer des documents T 1 ou T 2 valables jusqu'à un bureau de destination suisse. Sous réserve de l'article 82 points b) et c) du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime de transit communautaire (appendice II) ainsi que du paragraphe 4, ils sont également habilités à délivrer des documents COM T 2 L pour les marchandises à destination de la Suisse. 3. Sans préjudice des articles 34 et 51 du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II), l'opération de transit communautaire peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans le document T 1 ou T 2 pour autant que ces deux bureau relèvent de la même partie contractante. Ce bureau devient alors le bureau de destination. Si, dans des cas exceptionnels, il se révèle nécessaire de présenter les marchandises dans un bureau autre que celui qui est mentionné sur le document T 1 ou T 2, avec l'intention d'y terminer le transport, et que ces deux bureaux appartiennent à des parties contractantes différentes, les autorités douanières du bureau où sont présentés les marchandises peuvent autoriser le changement de bureau de destination pour autant que le document de transit communautaire ne porte pas une des mentions suivantes: - Salida de la Communidad sometida a restricciones - Udfoersel fra Faellesskabet undergivet restriktioner - Ausgang aus der Gemeinschaft Beschraenkungen unterworfen - éAAîïaeïò áðue ôçí Êïéíueôçôá èðïêaassìaaíç óaa ðaañéïñéóìïò - Export from the Community subject to restrictions - Sortie de la Communauté soumise à des restrictions - Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni - Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen - Saida da Comunidade sujeita a restrições. - Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos - Udfoersel fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling - Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung unterworfen - éAAîïaeïò áðue ôçí Êïéíueñçôá õðïêaassìaaíç óaa aaðéqUEñõíïç - Export from the Community subject to dury - Sortie de la Communauté soumise à imposition - Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione - Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen - Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições. Le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case «Contrôle par le bureau de destination» de l'exemplaire de renvoi du document T 1 ou T 2, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, une des mentions suivantes: - Diferencías: mercancías presentadas en la oficina . . . (nombre y país) - Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev frembudt . . . (navn og land) - Unstimmigkeiten: Zollstelle der Gestellung . . . (Name und Land) - AEéáoeïñÝò: aaìðïñaaýìáôá ðñïóêïìéóaeÝíôá óôï ôaaëùíaassï .^.^. (ueíïìá êáé ÷þñá) - Differences: office where goods were presented . . . (name and country) - Différences: marchandises présentées au bureau . . . (nom et pays) - Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci . . . (nome e paese) - Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht . . . (naam en land) - Diferenças: mercadorias apresentadas na estância aduaneira . . . (nome e país). Le bureau de départ n'apure le document T 1 ou T 2 que lorsque toutes les obligations découlant du changement de bureau de destination sont satisfaites. Il informe, le cas échéant, la caution du non-apurement. 4) À l'article 8, les paragraphes 4 à 6 sont remplacés par le texte suivant: «4. Les articles 34 et 51 du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II) ne s'appliquent pas aux transports débutant en Suisse pénétrant dans la Communauté via la Suisse. 5. Pour les transports visés à l'article 52 paragraphe 3 du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II) et débutant en Suisse une référence au(x) grand(s) conteneur(s) renfermant les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement relatif au transit communautaire (appendice I) doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane de l'exemplaire N° 3 A du bulletin de remise - transit communautaire en regard du sigle T 2. 6. Pour les transports visés à l'article 52 paragraphe 4 du règlement portant dispositions d'applications ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II) et débutant en Suisse une référence au(x) numéro(s) d'ordre du ou des relevés des grands conteneurs renfermant les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement relatif au transit communautaire (appendice I) doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane de l'exemplaire N° 3 A du bulletin de remise transit communautaire en regard du sigle T 2. 7. Pour les transports visés à l'article 61 paragraphe 1 et paragraphe 2 premier alinéa du règlement portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II) et se terminant en Suisse, l'exemplaire 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international doit être présenté au bureau de douane auquel ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit communautaire. Ce bureau y appose son visa après s'être assuré que le transport de marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit communautaire au(x) quel(s) il est fait référence.» 5) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Jusqu'à ce qu'il ait été convenu d'une procédure d'échange de renseignements statistiques garantissant à la Confédération suisse et aux États membres les informations nécessaires à l'élaboration de leurs statistiques du transit, une copie supplémentaire de l'exemplaire N° 4 des documents T 1 et T 2 doit être remise à des fins statistiques: a) au bureau de passage suisse, pour les marchandises expédiées directement à travers le territoire suisse d'un point situé dans la Communauté vers un autre point situé dans la Communauté; b) au premier bureau de passage dans la Communauté pour les marchandises faisant l'objet d'une opération de transit communautaire débutant en Suisse.» 6) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Ne sont pas applicables les dispositions figurant entre crochets dans les appendices I et II et énumérées ci-après. Appendice I Article 1er paragraphes 4 et 5; article 2 paragraphe 2 premier alinéa dernier membre de phrase et dernier alinéa; article 3; article 4; article 7 paragraphe 3 premier alinéa dernier membre de phrase; article 9 dernier membre de phrase; article 10; article 12 paragraphe 1 dernier membre de phrase et paragraphe 2 dernier membre de phrase; article 22 paragraphe 1 dernière phrase; article 26 paragraphe 2; article 29; article 30 paragraphe 3; article 32 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 3; article 39 paragraphe 1 premier alinéa dernier membre de phrase; article 41; article 44 paragraphes 1 et 2; article 47; article 48 paragraphe 2; article 49 paragraphe 2 point b) dernier membre de phrase; articles 50 à 53, 55 à 61. Appendice II Article 1er paragraphe 1, paragraphe 5 première phrase et paragraphes 7 et 8; article 3; article 4; article 5 paragraphe 6 et paragraphe 7 premier alinéa; article 7 paragraphe 3; article 16; article 18 paragraphe 5 deuxième alinéa dernière phrase; articles 20 à 27; article 28 point a); article 35 paragraphes 2 et 4; article 43 point a); article 52 paragraphes 2 et 3, paragraphe 4 deuxième alinéa deuxième phrase et paragraphe 6; article 59; article 61 paragraphe 2 deuxième alinéa; article 62 deuxième alinéa; article 77 paragraphe 1; articles 78 à 81; article 88; article 97 paragraphe 1 après le mot ''abrogé''; article 100. Toutefois, les articles 4 et 41, l'article 44 paragraphes 1 et 2, les articles 47, 50 à 53 de l'appendice I ainsi que l'article 18 paragraphe 5 deuxième alinéa dernière phrase, les articles 20 à 27, l'article 28 point a), l'article 35 paragraphes 2 et 4, l'article 43 point a), l'article 52 paragraphes 2 et 3, paragraphe 4 deuxième alinéa deuxième phrase et paragraphe 6, l'article 59, article 61 paragraphe 2 deuxième alinéa, article 62 deuxième alinéa, l'article 77 paragraphe 1, les articles 78 à 81, l'article 88, l'article 97 paragraphe 1 et l'article 100 de l'appendice II resteront applicables dans les États membres.» Article 2 L'appendice I de l'accord est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: [«5. Les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier concernant la libre circulation des marchandises sont appliquées aux marchandises qui circulent sous la procédure du transit communautaire externe en vertu de l'article 1er paragraphe 2 point b) et qui n'ont pas été exportées vers des pays tiers, à condition que leur caractère communautaire soit attesté conformément à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 678/85. Le document prévu par cette disposition est délivré après annulation des formalités douanières d'exportation correspondant aux mesures communautaires qui avaient nécessité leur exportation vers des pays tiers.»] 2) À l'article 2 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. Les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier concernant la libre circulation des marchandises ne sont appliquées aux marchandises circulant dans le cadre d'une procédure internationale d'importation temporaire ou d'admission temporaire que sur présentation, aux fins de justifier de leur caractère communautaire, du document prévu à l'article 3 du protocole additionnel annexé à la recommandation N° 1/87 de la commission mixte ci-après dénommé ''protocole additionnel'' [l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 678/85]». 3) À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier concernant la libre circulation des marchandises sont appliquées aux marchandise circulant sous l'un des régimes visés aux paragraphes 1 et 2, à condition qu'elles soient accompagnées, en sus du document relatif au régime utilisé et aux fins de justifier de leur caractère communautaire, du document prévu à l'article 3 du protocole additionnel [l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 678/85]. Ce dernier document doit comporter une référence au régime utilisé et au document y relatif.» 4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Lorsque, dans les cas prévus par le présent règlement, les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et le l'acier concernant la libre circulation des marchandises ne sont appliquées que sur présentation, aux fins de justifier de leur caractère communautaire, du document prévu à l'article 3 du protocole additionnel, l'intéressé peut, pour toute raison valable, obtenir a posteriori des autorités compétentes de l'État membre de départ le document prévu par ledit article 3 du protocole additionnel [l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 678/85].» 5) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 1. Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure du transit communautaire externe, faire l'objet, dans les conditions fixées par le présent règlement, d'une déclaration T 1. Par déclaration T 1, on entend une déclaration faite sur un formulaire correspondant au modèle du formulaire prévu à l'article 1er du protocole additionnel [du formulaire COM établi conformément au règlement (CEE) N° 679/85]. 2. Le formulaire T 1 visé au paragraphe 1 peut être complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires T 1 bis correspondant au modèle du formulaire complémentaire prévue à l'article 1 du protocole additionnel [du formulaire complémentaire COM/c établi conformément au règlement (CEE) N° 679/85]. 3. Les formulaires T 1 et T 1 bis sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités compétentes de l'État membre de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un État membre concerné par l'opération de transit communautaire peuvent demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. 4. La déclaration T 1 est signée par la personne qui demande à effectuer une opération de transit communautaire externe ou par son représentant habilité et elle est produite au bureau de départ en quatre exemplaires au moins. 5. Les documents complémentaires annexés à la déclaration T 1 en font partie intégrante. 6. La déclaration T 1 est accompagnée du document de transport. Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités douanières. Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition du service des douanes au cours du transport. 7. Lorsque le régime du transit communautaire fait suite dans l'État membre de départ à un autre régime douanier, la déclaration T 1 fait référence audit régime ou aux documents douaniers correspondants.» 6) L'article 39 est remplacé par le texte suivant: «Article 39 1. Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure du transit communautaire interne, faire l'objet de la déclaration visée par l'article 1er du protocole additionnel et être faite sur un formulaire correspondant au modèle du formulaire prévue par ledit article 1er [de la déclaration visée aux articles 4 et 6 du règlement (CEE) N° 678/85 et être faite sur un formulaire correspondant au modèle du formulaire COM établi conformément au règlement (CEE) N° 679/85]. La déclaration du transit communautaire interne porte le sigle T 2 qui doit être ajouté au sigle COM, dans la mesure où un tel document est établi, ou à tout autre sigle lorsqu'un autre type de déclaration est combiné avec ladite déclaration de tansit communautaire interne. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le sigle T 2 bis doit être indiqué sur ces derniers, aux fins du transit communautaire interne. 2. Sauf dispositions contraires des articles 40 et 41, les dispositions du titre II sont applicables mutatis mutandis à la procédure de transit communautaire interne.» 7) L'article 41 est remplacé par le texte suivant: [«Article 41 1. Les marchandises pour lesquelles les formalités d'exportation/expédition sont accomplies dans un bureau frontière de l'État membre concerné peuvent ne pas être placées sous le régime du transit communautaire dans ce bureau lorsqu'elles ne sont pas soumises à des mesures communautaires entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination. Dans ce cas, les indications portées sur la déclaration de transit communautaire interne peuvent être limitées à celles qui sont exigées pour l'exportation/expédition par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre de départ. Le bureau de douane d'exportation/expédition vise un exemplaire du document de transit communautaire interne qu'il remet à l'exportateur/expéditeur ou à son représentant avec, à la demande de celui-ci, les exemplaires non utilisés. L'exemplaire visé doit être remis au bureau d'entrée dans l'État membre voisin. Une opération de transit communautaire interne peut débuter audit bureau d'entrée qui devient alors bureau de départ. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux marchandises qui franchissent une frontière intérieure, au sens de l'article 11 point g) deuxième alinéa.»] 8) L'article 47 est remplacé par le texte suivant: [«Article 47 Les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier concernant la libre circulation des marchandises ne s'appliquent aux marchandises qui ne circulent pas sous la procédure du transit communautaire interne, en vertu de l'article 44, de l'article 45 paragraphe 1 ou de l'article 46 paragraphe 1, que sur présentation, aux fins de justifier de leur caractère communautaire, du document prévu à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 678/85.»] 9) À l'article 49 paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) dans les autres cas, sur présentation, aux fins de justifier du caractère communautaire de ces marchandises, du document prévu à l'article 3 du protocole additionnel [à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 678/85]». 10) L'intitulé du titre VIII est remplacé par le texte suivant: [«Dispositions relatives à l'application du présent règlement.»] 11) L'article 55 est remplacé par le texte suivant: [«Article 55 Le comité de la circulation des marchandises, ci-après dénommé ''comité'', institué par l'article 15 du règlement (CEE) N° 678/85, est compétent pour l'application des articles 56 et 57.»] 12) À l'article 57, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. Article 3 L'appendice II de l'accord est remplacé par le nouvel appendice II figurant en annexe à la présente décision. Article 4 L'appendice II A est abrogé. Article 5 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1988. Fait à Bruxelles, le 14 août 1987. Par la commission mixte Le président H. LAURI
ANNEXE
Appendice II RÈGLEMENT (CEE) N° 1062/87 DE LA COMMISSION du 27 mars 1987 portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire SOMMAIRE TITRE PREMIER: Dispositions relatives aux formulaires et à leur utilisation dans le cadre du régime du transit communautaire Article Chapitre premier: Formulaires Énumération des formulaires . 1 Impression et remplissage des formulaires . 2 Chapitre II: Utilisation des formulaires Déclarations T 1 et T 2 Description et utilisation - envois composites . 3 Présentation conjointe de la déclaration d'expédition ou d'exportation et de la déclaration de transit communautaire . 4 Listes de chargement Utilisation des listes de chargement; envois composites . 5 Forme des listes de chargement . 6 Remplissage . 7 Simplifications . 8 Expéditions par chemin de fer . 9 Récépissé Utilisation du récépissé . 10 Renvoi des documents Bureaux centralisateurs . 11 TITRE II: Dispositions relatives aux garanties Garantie globale Certificate de cautionnement Personnes habilitées . 12 Représentants habilités . 13 Durée de validité; prorogation . 14 Résiliation . 15 Garantie forfaitaire Acte de cautionnement . 16 Titre de garantie . 17 Augmentation de la garantie; conversion de l'Écu . 18 Expédition conjointe des marchandises sensibles et non sensibles . 19 TITRE III: Utilisation des documents de transit communautaire aux fins d'application des mesures à l'exportation de certaines marchandises Généralités . 20 Formalités à accomplir dans le cadre d'une procédure de transit communau- taire . 21 Formalités à accomplir dans le cadre d'autres procédures . 22 Exportation sans autres formalités . 23 Constitution d'une garantie . 24 Emprunt des territoires suisse ou autrichien . 25 Formalités au bureau de destination . 26 Marchandises non réintroduites dans la Communauté . 27 Article TITRE IV: Mesures de simplification Règles non affectées par le présent titre . 28 Chapitre premier: Procédures du transit communautaire pour les marchandises transportées par chemin de fer Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer Généralités . 29 Valeur juridique des documents utilisés . 30 Contrôle des écritures . 31 Principal opligé . 32 Etiquette . 33 Modification du contrat de transport . 34 Circulation de marchandises entre les États membres Statut douanier des marchandises; utilisation de la lettre de voiture internationale . 35 Mesures d'identification . 36 Rôle des différents exemplaires de la lettre de voiture . 37 Transport de marchandises à destination ou en provenance de pays tiers Transports à destination de pays tiers . 38 Transports en provenance de pays tiers . 39 Transports en transit par la Communauté . 40 Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit . 41 Dispositions relatives aux colis express Dispositions applicables . 42 Statut douanier des marchandises - utilisation des différents exemplaires du document TIEx . 43 Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs Généralités . 44 Définitions . 45 Valeur juridique du document utilisé . 46 Contrôle des écritures - Informations à fournir . 47 Principal obligé . 48 Formalités douanières au cours d'un transport autre que ferroviaire . 49 Étiquette . 50 Modification du contrat de transport . 51 Circulation des marchandises entre les États membres Statut des marchandises - Relevés - Dispense de la présentation du bulletin de remise au bureau de départ . 52 Mesures d'identification . 53 Utilisation des différents exemplaires du bulletin de remise . 54 Transport de marchandises à destination ou en provenance des pays tiers Transports à destination de pays tiers . 55 Transports en provenance de pays tiers . 56 Transports en transit par la Communauté . 57 Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit . 58 Dispositions statistiques . 59 Autres dispositions Dispositions du règlement (CEE) N° 222/77 non applicables . 60 Champ d'application de la procédure normale et des procédures simplifiées . 61 Chapitre II: Allègement des formalités à accomplir aux bureaux de départ et de destination Généralités . 62 Formalités au bureau de départ Expéditeur agréé . 63 Conditions de l'autorisation . 64 Contenu de l'autorisation . 65 Préauthentification . 66 Formalités au départ . 67 Principal obligé . 68 Dispense de signature . 69 Responsabilité de l'expéditeur agréé . 70 Article Chapitre II: Formalités au bureau de destination Destinataire agréé . 71 Conditions de l'autorisation . 72 Contenu de l'autorisation . 73 Obligations du destinataire agréé . 74 Autres dispositions Contrôles . 75 Exclusion de certaines marchandises . 76 Cas particulier des expéditions par chemins de fer . 77 Chapitre III: Allègement des formalités applicables à certaines marchandises Dispositions relatives aux véhicules routiers à moteur Justification du caractère communautaire . 78 Procédure du transit communautaire non obligatoire . 79 Dispositions relatives à certains emballages . 80 Dispositions relatives aux wagons de chemin de fer . 81 TITRE V: Dispositions relatives au document servant à attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne (document COM T 2 L) Chapitre premier: Délivrance et utilisation du document Champ d'application . 82 Conditions du transport direct . 83 Conditions de délivrance; délivrance a posteriori . 84 Utilisation de listes de chargement . 85 Production du document COM T 2 L à destination . 86 Contrôle du COM T 2 L . 87 Contrôle du COM T 2 L en 3 exemplaires . 88 Chapitre II: Procédures simplifiées de délivrance du document Expéditeurs agréés . 89 Conditions de l'autorisation . 90 Contenu de l'autorisation . 91 Préauthentification et formalités au départ . 92 Obligation d'établir une copie . 93 Contrôles auprès de l'expéditeur agréé . 94 Responsabilité de l'expéditeur agréé . 95 Exclusion de ertains marchandises . 96 TITRE VI: Dispositions finales Abrogation du règlement (CEE) N° 233/77: tableau de correspondance . 97 Mesures transitoires . 98, 99 Modifications . 100 Annexe I: Liste de chargement Annexe II: Avis de passage Annexe III: Récépissé Annexe V: Titre de garantie forfaitaire Annexe VII: Liste de marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire Annexe VIII: Étiquette (articles 33 et 50) Annexe IX: Cachet spécial Annexe X: Tableau de correspondance
23. 11. 87 Journal officiel des Communautés européennes TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES ET À LEUR UTILISATION DANS LE CADRE DU RÉGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE CHAPITRE PREMIER FORMULAIRES Énumération des formulaires Article premier [1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclara- tions de transit communautaire doivent être conformes aux modèles de formulaire figurant aux annexes I à IV du règlement (CEE) N° 679/85. Ces déclarations sont établies selon les modalités prévues par le règlement (CEE) N° 2855/85 et par les articles 3 et 4 du présent règlement. Elles sont utilisées conformément aux dispositions du règlement (CEE) N° 222/77 et, le cas échéant, du règlement (CEE) N° 678/85.] 2. Des listes de chargement, basées sur le modèle figurant à l'annexe I peuvent, dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 et à l'article 85, être utilisées comme parties descriptives des déclarations de transit communautaire. Cette utilisation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités afférentes selon le cas à tout régime d'expédition, d'exportation, ou à tout régime dans l'État membre de destination, ainsi que celles concernant les formulaires qui s'y rapportent. 3. Le formulaire sur lequel est établi l'avis de passage pour l'application de l'article 22 du règlement (CEE) N° 222/77 doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II. 4. Le formulaire sur lequel est établi le récépissé attestant la présentation au bureau de destination d'un document de transit communautaire, ainsi que de l'envoi auquel il se rapporte, doit être conforme au modèle figurant à l'an- nexe III. Toutefois, en ce qui concerne le document de transit communautaire, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas du verso de l'exemplaire de renvoi dudit document. Le récépissé est délivré et utilisé conformément aux dispositions de l'article 10. [5. Le formulaire sur lequel est établi le certificat de cautionnement prévu à l'article 30 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 222/77 doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IV.] Le certificat de cautionnement est délivré et utilisé conformément aux dispositions des ar- ticles 12 à 15. 6. Le formulaire sur lequel est établi le titre de garantie forfaitaire doit être conforme au modèle figurant à l'an- nexe V. Toutefois, les mentions reprises au verso de ce modèle peuvent figurer au recto dans la partie supérieure, avant l'indication de l'organisme émetteur, les mentions subséquentes demeurant inchangées. Le titre de garantie forfaitaire est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 16 à 19. [7. Le document prévu à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 678/85 et servant à attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure du transit communautaire interne est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire N° 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I du règlement (CEE) N° 679/85, ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit règlement. Ce formulaire est complété le cas échéant par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes III et IV du règlement (CEE) N° 679/85. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 in fine du règlement (CEE) N° 679/85, ce formulaire est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II dudit règlement. L'intéressé appose le sigle T 2 L dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, l'intéressé appose le sigle T 2 L bis dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et III ou II et IV dudit règlement. Ce document, qui, aux fins de l'application du présent règlement, est dénommé «Document COM T 2 L» est délivré et utilisé conformément aux dispositions du titre V.] [8. Le modèle de l'étiquette jaune prévue à l'article 48 paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77 figure à l'annexe VI.] Impression et remplissage des formulaires Article 2 1. Le papier à utiliser pour les formulaires des listes de chargement, des avis de passage et des récépissés est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. 2. Le papier à utiliser pour les formulaires des titres de garantie forfaitaire est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3. Le papier à utiliser pour les formulaires du certificat de cautionnement est un papier sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, de couleur verte, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 4. Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 1er paragraphe 2 pour lesquelles la couleur du papier est laissée au choix des intéressés. 5. Le format des formulaires est: a) de 210 millimètres sur 297 pour les listes de chargement, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur; b) de 210 millimètres sur 148 pour les avis de passage et les certificats de cautionnement; c) de 148 millimètres sur 105 pour les récépissés et les titres de garantie forfaitaire. 6. Les déclarations et les documents doivent être établis dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités compétentes de l'État membre de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie forfaitaire. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel les déclarations et les documents doivent être présentés peuvent demander la traduction desdits déclarations et documents dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. En ce qui concerne le certificat de cautionnement, la langue à utiliser est désignée par les autorités compétentes de l'État membre dont relève le bureau de garantie. 7. Les formulaires du titre de garantie forfaitaire doivent être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification. Le titre de garantie forfaitaire porte, en outre, un numéro de série destiné à l'individualiser. 8. Il appartient aux États membres de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires des certificats de cautionnement. Chaque certificat doit porter un numéro permettant son identification. 9. Les formulaires du certificat de cautionnement ainsi que des titres de garantie forfaitaire doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Les formulaires des listes de chargement, de l'avis de passage et du récépissé peuvent être remplis soit à la machine à écrire, soit par un procédé mécanographique ou similaire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les formulaires ne doivent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. CHAPITRE II UTILISATION DES FORMULAIRES Déclarations T 1 et T 2 Description et utilisation Envois composites [Article 3 1. Les exemplaires composant les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations de transit communautaire, sont décrits dans l'annexe III du règlement (CEE) N° 2855/85. 2. Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure du transit communautaire externe, le principal obligé appose le sigle «T 1» dans la sous-case droite de la case 1 d'un formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé appose le sigle «T 1 bis» dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires correspondant au modèle de formulaire figurant aux an- nexes III et IV dudit règlement. Lorsque, par application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 in fine du règlement (CEE) N° 679/85, les formulaires complémentaires utilisés correspondent au modèle de formulaire figurant aux annexes I ou II dudit règlement, le sigle «T 1 bis» est apposé dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires. Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure du transit communautaire interne, le principal obligé appose le sigle «T 2» dans la sous-case droite de la case 1 d'un formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé appose le sigle «T 2 bis» dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV dudit règlement. Lorsque, par application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 in fine du règlement (CEE) N° 679/85, les formulaires complémentaires utilisés correspondent au modèle de formulaires figurant aux annexes I ou II dudit règlement, le sigle «T 2 bis» est apposé dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires. 3. Pour les envois portant à la fois sur des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 222/77, des documents complémen- taires correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV ou, le cas échéant, aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85 et revêtus respectivement du sigle «T 1 bis» ou du sigle «T 2 bis» peuvent être joints à un même formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85. Dans ce cas, le sigle T doit être apposé dans la sous-case droite de la case 1 de ce dernier formulaire; l'espace vide derrière le sigle T doit être barré; en outre, les cases 32 «Article N°», 33 «Codes des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des documents complémentaires portant le sigle «T 1 bis» et des documents complémentaires portant le sigle «T 2 bis» est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire utilisé correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85. 4. Dans les cas où un des sigles prévus au paragraphe 2 n'a pas été apposé dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire utilisé ou lorsque, s'agissant d'envois portant à la fois sur des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 222/77, les dispositions prévues au paragraphe 3 et à l'article 5 paragraphe 7 n'ont pas été respectées, les marchandises transportées sous le couvert de tels documents sont réputées circuler sous la procédure du transit communautaire externe.] Présentation conjointe de la déclaration d'expédition ou d'exportation et de la déclaration de transit communautaire [Article 4 Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applicables, le document douanier d'expédition ou de réexpédition des marchandises vers un autre État membre ou le document douanier d'exportation ou de réexportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ou tout document d'effet équivalent doit être présenté au bureau de départ avec la déclaration de transit communautaire à laquelle il se rapporte. Aux fins qui précèdent, la déclaration d'expédition ou de réexpédition ou la déclaration d'exportation ou de réexportation, d'une part, et la déclaration de transit communautaire, d'autre part, peuvent être regroupées sur un seul formulaire.]
Listes de chargement Utilisation des listes de chargement Envois composites Article 5 1. Lorsque le principal obligé fait usage de la possibilité d'utiliser des listes de chargement pour un envoi comportant plusieurs espèces de marchandises, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales, Documents produits, Cer- tificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins du transit communautaire sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» de ce formulaire ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Ce formulaire ne peut pas être complété par des formulaires complémentaires. 2. Par liste de chargement visée à l'article 1er paragraphe 2 on entend tout document commercial répondant aux conditions de l'article 2 paragraphe 1, paragraphe 5 point a), paragraphe 6 premier et deuxième alinéas et paragraphe 9 deuxième et troisième alinéas et des articles 6 à 9. 3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire utilisé aux fins du transit communautaire auquel elle se rapporte; elle est signée par celui qui signe ce formulaire. 4. Lors de l'enregistrement de la déclaration, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire utilisé aux fins du transit communautaire auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel du bureau de départ. La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative. 5. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins du transit communautaire, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire. [6. Une déclaration établie sur un formulaire correspon- dant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85 et portant dans la sous-case droite de la case 1 le sigle «T 1» ou le sigle «T 2» et complétée par une ou plusieurs listes de chargement répondant aux conditions des articles 6 à 9, vaut, selon le cas, déclaration de transit communautaire externe ou déclaration de transit communautaire interne, visées respectivement par l'article 12 ou par l'article 39 du règlement (CEE) N° 222/77.] [7. Pour les envois portant à la fois sur des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 222/77, des listes de chargement distinctes doivent être établies et peuvent être jointes à un même formulaire correspondant au modèle de formu- laire figurant aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85.] Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article N°», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)» 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales, Documents produits, Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doit être apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire utilisé. Forme des listes de chargement Article 6 Les listes de chargement comportent: a) l'intitulé «liste de chargement»; b) un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres destinée à recevoir le sigle «T» suivi de l'une des mentions prévues à l'article 3 paragraphe 2 et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres destinée à recevoir les indications visées à l'article 5 paragraphe 4; c) dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit: - numéro d'ordre, - marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises, - pays d'expédition/d'exportation, - masse brute en kilogrammes, - réservé à la douane. Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à la douane» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c). Remplissage
Article 7 1. Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement. 2. Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre. [3. Chaque article doit, le cas échéant, être suivi des mentions spéciales prévues par la réglementation communautaire, notamment en matière de politique agricole commune, de l'indication des documents produits, des certificats et autorisations.] 4. Immédiatement en dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. Simplifications
Article 8 1. Les autorités douanières compétentes de chaque État membre peuvent permettre que les entreprises établies sur leur territoire et dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données utilisent des listes de chargement qui sont visées à l'article 1er paragraphe 2 et qui, bien qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions de l'article 2 paragraphe 1, para- graphe 5 point a) et paragraphe 9 deuxième et troisième alinéas et de l'article 6, sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté par les services douaniers et statistiques concernés. 2. Les listes de chargement doivent, en tout état de cause, mentionner le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, la masse brute en kilogrammes de chaque article, ainsi que le pays d'expédition/d'exportation. Expéditions par chemin de fer
Article 9 1. Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 29 à 61, les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 et des articles 6, 7 et 8 s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture internationale ou au bulletin de remise - transit communautaire. Dans le premier cas, le nombre de ces listes est indiqué à la case 32 de la lettre de voiture internationale; dans le deuxième cas, le nombre de ces listes est indiqué dans la case réservée à la désignation des pièces annexées du bulletin de remise - transit communautaire. En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture internationale ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises. 2. Pour les transports débutant à l'intérieur de la Communauté et portant à la fois sur les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 222/77, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise - transit communautaire, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises. Une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant aux marchandises visées à l'article 1er para- graphe 2 dudit règlement doit être apposée selon le cas dans la case 25 de la lettre de voiture internationale ou dans la case réservée à la désignation des marchandises du bulletin de remise - transit communautaire. 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et aux fins des procédures prévues par les articles 29 à 61, les listes de chargement jointes à la lettre de voiture internationale ou au bulletin de remise - transit communautaire font partie intégrante de ceux-ci et produisent les mêmes effets juridiques. L'original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice. Récépissé Utilisation du récépissé Article 10 1. La personne qui présente au bureau de destination un document de transit communautaire ainsi que l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, la délivrance d'un récépissé. 2. Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé à la douane, d'autres indications relatives à l'envoi, mais la validité du visa de la douane est limitée aux indications contenues dans ledit cadre. Renvoi des documents Bureaux centralisateurs Article 11 Chaque État membre a la faculté de désigner un ou plusieurs organismes centraux auxquels les documents doivent être renvoyés par les bureaux de douane compétents de l'État membre de destination. Les États membres ayant désigné à cet effet de tels organismes en informent la Commission en précisant le type des documents à renvoyer. La Commission en fait part aux autres États membres. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES GARANTIE GLOBALE Certificats de cautionnement Personnes habilitées Article 12 1. Au verso du certificat de cautionnement, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations de transit communautaire. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une per- sonne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser. 2. Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat. Représentants habilités
Article 13 Toute personne indiquée au verso d'un certificat de cautionnement présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé. Durée de validité; prorogation Article 14 La durée de validité du certificat de cautionnement ne peut pas excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans. Résiliation
Article 15 En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le principal obligé est tenu de restituer sans délai au bureau de garantie tous les certificats de cautionnement en cours de validité qui lui ont été délivrés. Garantie forfaitaire Acte de cautionnement [Article 16 1. Lorsqu'une personne physique ou morale entend se porter caution dans les conditions visées aux articles 27 et 28 du règlement (CEE) N° 222/77 et selon les modalités prévues à l'article 32 paragraphe 1 dudit règlement, le cautionnement doit faire l'objet d'un acte conforme au modèle III figurant en annexe dudit règlement. 2. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque État membre peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu au paragraphe 1.] Titres de garantie Article 17 1. L'acceptation par le bureau de douane où est constituée la garantie visée à l'article 16, dénommé bureau de garantie, de l'engagement de la caution comporte, pour cette dernière, l'autorisation de délivrer, dans les conditions prévues dans l'acte de cautionnement, le ou les titres de garantie forfaitaire requis à des personnes qui entendent effectuer, en qualité de principal obligé et à partir du bureau de départ de leur choix, une opération de transit communautaire. La caution peut délivrer des titres de garantie forfaitaire: - non valables pour une opération de transit communautaire portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VII et - utilisables au maximum à concurrence de sept titres par moyen de transport au sens de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77, pour les marchandises autres que celles visées au premier tiret. À cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie forfaitaire qu'elle délivre, en lettres majuscules, une des mentions suivantes: - VALIDEZ LIMITADA; APLICACIÓN DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO (CEE) N° 1062/87 - BEGRAENSET GYLDIGHED - ARTIKEL 17, STK. 1, ANDET AFSNIT, I FORORDNING (EOEF) Nr. 1062/87 - BESCHRAENKTE GELTUNG - ANWENDUNG VON ARTIKEL 17 ABSATZ 1 ZWEITER UNTERABSATZ DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 1062/87 - ÐAAÑÉÏÑÉÓÌAAÍÇ ÉÓ×ÕÓ: AAOEÁÑÌÏÃÇ ÔÏÕ ÁÑÈÑÏÕ 17 ÐÁÑÁÃÑÁOEÏÓ 1 AEAAÕÔAAÑÏ AAAEÁOEÉÏ ÔÏÕ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÕ (AAÏÊ) áñéè. 1062/87 - LIMITED VALIDITY - APPLICATION OF SECOND SUBPARAGRAPH OF ARTICLE 17 (1) OF REGULATION (EEC) NO 1062/87 - VALIDITÉ LIMITÉE - APPLICATION DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 DEUXIÈME ALINÉA DU RÈGLEMENT (CEE) Ng 1062/87 - VALIDITÀ LIMITATA - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1062/87 - BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 17, LID 1, TWEEDE ALINEA, VAN VERORDENING (EEG) nr. 1062/87 - VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO SEGUNDO PARÁGRAFO DO N°. 1 DO ARTIGO 17g. DO REGULAMENTO (CEE) Ng. 1062/87. La résiliation d'un contrat de cautionnement est notifiée sans tarder par l'État membre dont relève le bureau de garantie aux autres États membres. 2. La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7 000 Écus par titre de garantie forfaitaire. 3. Sans préjudice des dispositions prévues au para- graphe 1 deuxième et troisième alinéas et à l'article 18, chaque titre de garantie forfaitaire permet au principal obligé d'effectuer une opération de transit communautaire. Le titre remis au bureau de départ est conservé par celui-ci. Augmentation de la garantie; conversion de l'Écu Article 18 1. En dehors des cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de départ ne peut pas exiger une garantie supérieure au montant forfaitaire de 7 000 Écus par déclaration de transit communautaire, quel que soit le montant des droits et autres impositions afférents aux marchandises faisant l'objet d'une déclaration déterminée. 2. Exceptionnellement, lorsque, en raison de circonstances qui lui sont particulières, un transport de marchandises présente des risques accrus et que le bureau de départ juge pour ce motif la garantie de 7 000 Écus manifestement insuffisante, il peut exiger une garantie supérieure sous forme d'un multiple de 7 000 Écus. 3. Les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VII donnent lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de la ou des marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7 000 Écus. Dans ce cas, le montant forfaitaire est porté au multiple de 7 000 Écus nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie forfaitaire correspondant au multiple de 7 000 Écus exigé. 5. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en Écus visés au présent règlement est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante. Si pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du dernier jour pour lequel un taux a été publié. [Aux fins de cette disposition, les taux publiés au Journal officiel des Communautés européennes sont d'application.] La contre-valeur de l'Écu à prendre en considération pour l'application du premier alinéa, est celle applicable à la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire couverte par le ou les titres de garantie forfaitaire. Expédition conjointe de marchandises sensibles et non sensibles Article 19 1. Lorsque la déclaration de transit communautaire comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant de la liste visée à l'article 18 paragraphe 3, les dispositions relatives à la garantie forfaitaire sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante. TITRE III UTILISATION DES DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE AUX FINS D'APPLICATION DE MESURES À L'EXPORTATION DE CERTAINES MARCHANDISES Généralités
[Article 20 1. Le présent titre fixe les conditions dans lesquelles circulent à l'intérieur de la Communauté les marchandises dont l'exportation hors de la Communauté est interdite ou assujettie à des restrictions, à une taxe ou à toute autre imposition. 2. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent que pour autant que la mesure instituant l'interdiction, la restriction, la taxe ou autre imposition, a prévu leur application et sans préjudice des dispositions particulières que cette mesure peut comporter. 3. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables lorsque le transport des marchandises à l'intérieur de la Communauté ne concerne que le territoire d'un seul État membre.] Formalités à accomplir dans le cadre d'une procédure de transit communautaire [Article 21 Lorsque les marchandises visées à l'article 20 paragraphe 1 sont placées sous une procédure de transit communautaire, le principal obligé appose dans la case «désignation des marchandises» de la déclaration de transit communautaire une des mentions suivantes, selon le cas: - Salida de la Comunidad sometida a restricciones - Udfoersel fra Faellesskabet undergivet restriktioner - Ausgang aus der Gemeinschaft - Beschraenkungen unterworfen - éAAîïaeïò áðue ôçí Êïéíueôçôá õðïêaaéìÝíç óaa ðaañéïñé- óìïýò - Export from the Community subject to restrictions - Sortie de la Communauté soumise à des restrictions - Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni - Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen - Saída da Comunidade sujeita a restrições. - Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos - Udfoersel fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling - Ausgang aus der Gemeinschaft - Abgabenerhebungen unterworfen - éAAîïaeïò áðue ôçí Êïéíueôçôá õðïêaaéìÝíç óaa aaðéâUEñõíóç - Export from the Community subject to duty - Sortie de la Communauté soumise à imposition - Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione - Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen - Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições.] Formalités à accomplir dans le cadre d'autres procédures [Article 22 1. Lorsque les marchandises visées à l'article 20 paragraphe 1 ne sont pas placées sous une procédure de transit communautaire, le bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de leur expédition fait établir l'exemplaire de contrôle T N° 5 prévu à l'article 10 du règlement (CEE) N° 223/77. L'intéressé appose dans la case 104 de cet exemplaire, selon le cas, l'une des mentions prévues à l'article 21. 2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose sur le document douanier sous le couvert duquel les marchandises seront transportées, selon le cas, l'une des mentions prévues à l'article 21.] Exportation sans autres formalités [ Article 23 Les dispositions des articles 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque, les marchandises étant déclarées en vue de leur exportation hors de la Communauté, la preuve est fournie au bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies que l'acte administratif les libérant de la restriction prévue à leur égard a été accompli, que la taxe ou l'imposition due a été payée ou que, compte tenu de leur situation, ces marchandises peuvent quitter sans autre formalité le territoire de la Communauté.] Constitution d'une garantie [Article 24 1. Si la mesure visée à l'article 20 paragraphe 2 prévoit la constitution d'une garantie, celle-ci est à fournir dans les cas où, selon les indications portées sur le document douanier, les marchandises visées à l'article 20 paragraphe 1, circulant entre deux points situés dans la Communauté, quitteront autrement que par la voie aérienne le territoire de celle-ci au cours du transport. 2. La garantie est constituée au bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de l'expédition des marchandises ou auprès d'un autre organisme désigné à cet effet par l'État membre dont relève ce bureau, selon les modalités à déterminer par les autorités compétentes de cet État membre. S'agissant d'une mesure instituant une taxe ou une autre imposition, la garantie n'a pas à être fournie lorsque le transport des marchandises s'effectuant sous le régime du transit communautaire, une garantie autre qu'en espèces a été fournie ou une dispense de garantie est prévue en raison de la personne du principal obligé.] Emprunt des territoires suisse ou autrichien [Article 25 1. Les dispositions de l'article 22 s'appliquent également aux marchandises visées à l'article 20 paragraphe 1 circulant entre deux points situés dans la Communauté avec emprunt du territoire de l'Autriche ou de la Suisse et qui, dans l'un de ces deux pays, font l'objet d'une réexpédition. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) N° 223/77, l'original de l'exemplaire de contrôle T 2 N° 5 accompagne les marchandises jusqu'au bureau de douane compétent de l'État membre de destination. Le bureau de départ fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réintroduites dans la Communauté. 2. Si la mesure visée à l'article 20 paragraphe 2 prévoit la constitution d'une garantie, celle-ci est à fournir, par dérogation aux dispositions de l'article 24, dans tous les cas visés au paragraphe 1 ci-avant.] Formalités au bureau de destination [Article 26 Lorsque les marchandises ne sont pas mises à la consommation immédiatement après leur arrivée au bureau de destination, il incombe à ce bureau de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer l'application des mesures prévues à leur égard, et visées à l'article 20 paragraphe 2.] Marchandises non réintroduites dans la Communauté [Article 27 Dans les cas où les marchandises visées à l'article 20 paragraphe 1 et circulant dans les conditions prévues à l'article 24, même par voie aérienne, ne sont pas réintroduites dans la Communauté dans le délai prescrit, elles sont réputées avoir été irrégulièrement exportées vers un pays tiers de l'État membre d'où elles ont été expédiées à moins qu'il ne soit justifié qu'elles ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit.] TITRE IV MESURES DE SIMPLIFICATION Règles non affectées par le présent titre Article 28 Les dispositions du présent titre: [a) ne portent pas préjudice à l'application des dispositions des articles 10 à 14 du règlement (CEE) N° 223/77;] [b) n'affectent en rien les obligations concernant les forma- lités afférentes selon le cas à tout régime d'expédition, d'exportation ou à tout régime dans l'État membre de destination. CHAPITRE PREMIER PROCÉDURES DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE POUR LES MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR CHEMIN DE FER Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer Généralités Article 29 Les formalités afférentes aux procédures de transit communautaire sont allégées conformément aux dispositions des articles 30 à 43 et 59 à 61 pour les transports de marchandises effectués par les administrations des chemins de fer sous couvert d'une lettre de voiture internationale (CIM) ou d'un bulletin d'expédition colis express international (TIEx). Valeur juridique des documents utilisés Article 30 La lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international vaut: a) en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77, déclaration ou document T 1 selon le cas; b) en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement précité, déclaration ou document T 2 selon le cas. Contrôle des écritures
Article 31 L'administration des chemins de fer de chaque État membre tient à la disposition de l'administration douanière de son pays dans le ou les centres comptables, les écritures de ceux-ci, afin qu'un contrôle puisse y être exercé. Principal obligé
Article 32 1. L'administration des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture internationale ou d'un bulletin d'expédition colis express international devient, pour cette opération, le principal obligé. 2. L'administration des chemins de fer de l'État membre à travers le territoire duquel le transport pénètre dans la Communauté devient le principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer d'un pays tiers. Étiquette
Article 33 Les administrations des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe VIII. Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture internationale ou sur le bulletin d'expédition colis express international ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas. Modification du contrat de transport
Article 34 En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer: - à l'intérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite Communauté, - à l'extérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite Communauté, les administrations des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ. En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur de l'État membre de départ, l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de cet État membre. Dans tous les autres cas, les administrations des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue. Circulation de marchandises entre les États membres Statut douanier des marchandises; utilisation de la lettre de voiture internationale Article 35 1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'intérieur de la Communauté, la lettre de voiture internationale est présentée au bureau de départ. [2. Pour les marchandises visées à l'article 1er para- graphe 2 du règlement (CEE) N° 222/87, le bureau de départ indique sur les exemplaires nos 1, 2 et 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles elle se rapporte circulent sous la procédure du transit communautaire externe. À cette fin, il appose dans la case 25 de façon apparente le sigle «T 1».] 3. Tous les exemplaires de la lettre de voiture internationale sont remis à l'intéressé. [4. Chaque État membre a la faculté de prévoir que les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 222/77 pourront être placées, aux conditions qu'il détermine, sous la procédure du transit communautaire interne sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture internationale relative à ces marchandises. Toutefois, cette dispense de présentation ne peut être accordée aux lettres de voiture internationale établies pour des marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions du titre III sont d'application.] 5. Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toute- fois, lorsque les marchandises sont mises à la consommation ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. Mesures d'identification
Article 36 En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par l'administration des chemins de fer, le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis. Rôle des différents exemplaires de la lettre de voiture Article 37 1. L'administration des chemins de fer de l'État membre dont relève le bureau de destination remet à ce dernier les exemplaires N° 2 et N° 3 de la lettre de voiture inter- nationale. 2. Le bureau de destination restitue, sans tarder, à l'administration des chemins de fer l'exemplaire N° 2 après l'avoir muni de son visa et conserve l'exemplaire N° 3. Transports de marchandises à destination ou en provenance de pays tiers Transports à destination de pays tiers Article 38 1. Lorsqu'un transport débute à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de la Communauté, les dispositions des articles 35 et 36 sont applicables. 2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire de la Communauté assume le rôle de bureau de destination. 3. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination. Transports en provenance de pays tiers Article 39 1. Lorsqu'un transport débute à l'extérieur de la Communauté et doit se terminer à l'intérieur de la Communauté, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre dans la Communauté assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ. 2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises à la consommation ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l'article 37 sont à accomplir au bureau de destination. Transports en transit par la Communauté Article 40 1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur de la Communauté, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 39 paragraphe 1 et à l'article 38 paragraphe 2. 2. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination. Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit Article 41 Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 39 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure du transit communautaire externe, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document de transit communautaire interne COM T 2 L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises. Dispositions relatives aux colis express Dispositions applicables Article 42 Sous réserve des dispositions de l'article 43, les dispositions des articles 35 à 41 s'appliquent également aux transports effectués sous couvert du bulletin d'expédition colis express international. Statut douanier des marchandises - Utilisation des différents exemplaires du document TIEx Article 43 Pour des transports effectués sous couvert du bulletin d'expédition colis express international: [a) Les attestations prévues à l'article 35 paragraphe 2 sont à porter sur les exemplaires nos 2, 3 et 4 du bulletin d'expédition colis express international;
23. 11. 87 Journal officiel des Communautés européennes b) les exemplaires N° 2 et N° 4 du bulletin d'expédition colis express international sont remis en application de l'article 37 au bureau de destination, lequel restitue, sans tarder, à l'administration des chemins de fer l'exemplaire N° 2 après y avoir apposé son visa et conserve l'exemplaire N° 4. Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs Généralités Article 44 Les formalités afférentes aux procédures de transit communautaire sont allégées conformément aux dispositions des articles 45 à 60 et 61 paragraphes 3 et 4, pour les transports de marchandises que les administrations de chemin de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par l'intermédiaire d'entreprises de transport, sous le couvert de bulletins de remise d'un modèle spécialement conçu pour être utilisé comme document de transit communautaire et dénommés, aux fins du présent règlement, «bulletin de remise - transit communautaire». Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois par les entreprises de transport au moyen d'autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d'expédition jusqu'à la gare de départ située dans ce pays et dans le pays de destination depuis la gare destinataire située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares. Définitions
Article 45 Pour l'application des articles 44 à 60 et 61 paragraphes 3 et 4, on entend par: 1) «entreprise de transport», une entreprise que les administrations des chemins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletin de remise; 2) «grand conteneur», un engin de transports: - de caractère permanent, - spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport, - conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, - aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scellement est nécessaire, par application de l'article 53, - de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieurs soit d'au moins 7 mètres carrés; 3) «bulletin de remise - transit communautaire», le document matérialisant le contrat de transport par lequel l'entreprise de transport fait acheminer, au départ d'un expéditeur et à destination d'un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise - transit communautaire est muni, dans le coin supérieur droit, d'un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de six chiffres séparés en deux groupes égaux par les lettres TR. Le bulletin de remise transit communautaire est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation: - N° 1: exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport, - N° 2: exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de destination, - N° 3 A: exemplaire pour la douane, - N° 3 B: exemplaire pour le réceptionnaire, - N° 4: exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport, - N° 5: exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de départ, - N° 6: exemplaire pour l'expéditeur. Chaque exemplaire du bulletin de remise - transit communautaire, à l'exception de l'exemplaire 3 A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ 4 centimètres; 4) «relevé des grands conteneurs», ci-après dénommé «relevé», le document joint à un bulletin de remise - transit communautaire dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares. Le nombre de relevés est indiqué à la case réservée à la désignation des pièces annexées au bulletin de remise - transit communautaire. En outre, le numéro de série du bulletin de remise - transit communautaire correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé. Valeur juridique du document utilisé Article 46 Le bulletin de remise - transit communautaire utilisé par l'entreprise de transport vaut: a) en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77, déclaration ou document T 1 selon le cas; b) en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement précité, déclaration ou document T 2 selon le cas. Contrôle des écritures - Informations à fournir Article 47 1. Dans chaque État membre, l'entreprise de transport tient, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, à la disposition de l'administration douanière dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux, les écritures desdits centres afin qu'un contrôle puisse y être exercé. 2. À la demande des autorités douanières, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables, ou renseignements relatifs aux expéditions effectuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connaissance. 3. L'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux informent: a) les bureaux de douane de destination, des bulletins de remise - transit communautaire dont l'exemplaire N° 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane; b) les bureaux de douane de départ, des bulletins de remise - transit communautaire dont l'exemplaire N° 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de douane de destination, ou, si, en cas d'application de l'article 55, l'envoi a quitté la Communauté à destination d'un pays tiers. Principal obligé
Article 48 1. Pour les transports visés à l'article 44 et acceptés par l'entreprise de transport dans un État membre, l'administration des chemins de fer de cet État membre devient principal obligé. 2. Pour les transports visés à l'article 44 et acceptés par l'entreprise de transport dans un pays tiers, l'administration des chemins de fer de l'État membre, à travers le territoire duquel le transport pénètre dans la Communauté, devient principal obligé. Formalités douanières au cours d'un transport autre que ferroviaire Article 49 Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu'à la gare de départ ou au cours du trajet effectué par une autre voie que le chemin de fer depuis la gare destinataire, le bulletin de remise - transit communautaire ne peut comporter qu'un seul grand conteneur. Étiquette Article 50 L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe VIII. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise - transit communautaire ainsi que sur le ou les grands conteneurs. Modification du contrat de transport Article 51 En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer: - à l'intérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite Communauté, - à l'extérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite Communauté, l'entreprise de transport ne peut procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ. En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur de l'État membre de départ, l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de cet État membre. Dans tous les autres cas, l'entreprise de transport peut procéder à l'exécution du contrat modifié; elle informe immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue. Circulation des marchandises entre les États membres Statut douanier des marchandises - relevés - dispense de la présentation du bulletin de remise au bureau de départ Article 52 1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'intérieur de la Communauté, le bulletin de remise - transit communautaire doit être présenté au bureau de départ. [2. Pour les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77, le bureau de départ indique sur les exemplaires N° 2, N° 3 A et N° 3 B du bulletin de remise - transit communautaire que les marchandises auxquelles il se rapporte circulent sous la procédure du transit communautaire externe. À cette fin, il appose dans la case réservée à la douane des exemplaires N° 2, N° 3 A et N° 3 B du bulletin de remise - transit communautaire et de façon apparente, le sigle «T 1».] [3. Lorsqu'un ou plusieurs grands conteneurs transportés sous le couvert d'un bulletin de remise - transit communautaire contiennent des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77 et que le ou les autre(s) grand(s) conteneur(s) contien(t)(nent) exclusivement des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 de ce règlement, une référence au(x) grand(s) conteneur(s) renfermant les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires N° 2, N° 3 A et N° 3 B du bulletin de remise - transit communautaire en regard du sigle «T 1».] 4. Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis, d'une part pour les conteneurs renfermant les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77 et, d'autre part, pour les conteneurs renfermant exclusivement les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 dudit règlement. Ces relevés doivent être munis d'un numéro d'ordre permettant de les identifier. [Une référence au(x) numéro(s) d'ordre du (ou des) relevé(s) des grands conteneurs renfermant les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77 doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires N° 2, N° 3 A et N° 3 B du bulletin de remise - transit communautaire en regard du sigle «T 1».] 5. Tous les exemplaires du bulletin de remise - transit communautaire sont restitués à l'intéressé. [6. Chaque État membre a la faculté de prévoir que les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 222/77 pourront être placées, aux conditions qu'il détermine, sous la procédure du transit communautaire interne, sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise - transit communautaire relatif à ces marchandises. Toutefois, cette dispense de présentation ne peut être accordée aux bulletins de remise - transit communautaire établis pour des marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions du titre III sont d'application.] 7. Le bulletin de remise - transit communautaire doit être produit au bureau de douane - ci-après dénommé le bureau de destination - où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur mise à la consommation ou en vue de leur assigner un autre régime douanier. Mesures d'identification
Article 53 L'identification des marchandises se fait selon les dispositions de l'article 18 du règlement (CEE) N° 222/77. Toutefois, dans le cas où, conformément à l'article 52 paragraphe 6, le bulletin de remise - transit communautaire n'est pas présenté au bureau de départ, la douane ne procède pas, en règle générale, au scellement des grands conteneurs, eu égard aux mesures d'identification appliquées par les administrations des chemins de fer. En cas d'apposition de scellés douaniers, ceux-ci sont mentionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires N° 3 A et N° 3 B du bulletin de remise - transit communautaire. Utilisation des différents exemplaires du bulletin de remise Article 54 1. L'entreprise de transport remet au bureau de douane de destination les exemplaires N° 1, N° 2 et N° 3 A du bulletin de remise - transit communautaire . 2. Le bureau de destination restitue sans tarder à l'entreprise de transport les exemplaires N° 1 et N° 2 après les avoir munis de son visa et conserve l'exemplaire N° 3 A. Transport de marchandises à destination ou en provenance des pays tiers Transports à destination de pays tiers Article 55 1. Lorsqu'un transport débute à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de la Communauté, les dispositions de l'article 52 paragraphes 1 à 6 et de l'article 53 sont applicables. 2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire de la Commu- nauté assume le rôle de bureau de destination. 3. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination. Transports en provenance de pays tiers
Article 56 1. Lorsqu'un transport débute à l'extérieur de la Communauté et doit se terminer à l'intérieur de la Communauté, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre dans la Communauté assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ. 2. Le bureau de douane où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l'article 54 sont à accomplir au bureau de destination. Transports en transit par la Communauté
Article 57 1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur de la Communauté, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 56 paragraphe 1 et à l'article 55 paragraphe 2. 2. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination. Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit Article 58 Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'ar- ticle 56 paragraphe 1 ou à l'article 57 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure du transit communautaire externe, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document de transit communautaire interne COM T 2 L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises. Dispositions statistiques
[Article 59 1. Aux fins du relevé des statistiques du transit, les administrations des chemins de fer fournissent au service qui, dans l'État membre de départ, est compétent pour les statistiques du commerce extérieur, les renseignements nécessaires relatifs à chaque opération de transit communautaire pour laquelle, en vertu des dispositions des articles 32 et 48, elles agissent en tant que principal obligé. 2. Jusqu'à ce qu'une procédure communautaire soit établie en vue de l'application du paragraphe 1 et en vue de la transmission des renseignements au service compétent pour les statistiques du commerce extérieur dans les États membres, autres que l'État membre de départ, dont le territoire est traversé à l'occasion d'une opération de transit communautaire déterminée, chaque État membre détermine les modalités selon lesquelles l'administration des chemins de fer nationale fournit les renseignements nécessaires au service national compétent. 3. Lorsqu'il s'agit de transports au moyen de grands conteneurs visés aux articles 44 à 58, chaque État membre peut prescrire que les renseignements prévus aux para- graphes 1 et 2 doivent concerner également le transport effectué par route, à l'intérieur dudit État membre, jusqu'à la gare de départ ou depuis la gare de destination; ces renseignements spécifient notamment les opérations de transbordement auxquelles ces transports ont donné lieu. 4. Les administrations des chemins de fer ne peuvent exiger que l'expéditeur fournisse, en vue de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, en sus des renseignements figurant dans la lettre de voiture internationale, ou le bulletin d'expédition colis express international ou le bulletin de remise - transit communautaire, des renseignements complémentaires, sauf la désignation du pays d'expédition/d'exportation et celle du pays de destination des marchandises transportées.]
Autres dispositions Dispositions du règlement (CEE) N° 222/77 non applicables Article 60 Les dispositions des titres II et III du règlement (CEE) N° 222/77 devenues sans objet par l'application du présent chapitre, et notamment son article 12 paragraphes 3 à 6, ses articles 17 et 23, son article 26 paragraphe 1 et son article 41, ne sont pas d'application. Champ d'application de la procédure normale et des procédures simplifiées Article 61 1. Les dispositions des articles 29 à 43 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies au règlement (CEE) N° 222/77, les dispositions des articles 31 et 33 étant néanmoins applicables. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence au(x) document(s) de transit communautaire utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international, être portée de façon apparente, respectivement dans la case 32 ou dans la case 20 de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro du (ou des) document(s) utilisé(s). [En outre, l'exemplaire N° 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international doit être revêtu du visa de l'administration des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit communautaire. Cette administration y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit communautaire au(x)quel(s) il est fait référence.] 3. Les dispositions des articles 44 à 58 excluent la possibilité d'utiliser les procédures définies au règlement (CEE) N° 222/77. 4. Lorsqu'une opération de transit communautaire est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise - transit communautaire, selon les dispositions des articles 44 à 58, la lettre de voiture internationale utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des articles 29 à 43, 59, 60 et 61 paragraphes 1 et 2. La lettre de voiture internationale doit être revêtue, dans la case 32 et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise - transit communautaire. Cette référence doit comporter la mention «Bulletin de remise» suivie du numéro de série.
CHAPITRE II ALLÉGEMENT DES FORMALITÉS À ACCOMPLIR AUX BUREAUX DE DÉPART ET DE DESTINATION Généralités Article 62 Chaque État membre a la faculté de prévoir, selon les dispositions ci-après, l'allégement des formalités afférentes aux procédures du transit communautaire à accomplir aux bureaux de départ et de destination situés sur son territoire. [Toutefois, les marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions du titre III sont d'application ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.] Formalités au bureau de départ Expéditeur agréé Article 63 Les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 64 et qui entend effectuer des opérations de transit communautaire, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit communautaire dont ces marchandises font l'objet. Conditions de l'autorisation Article 64 1. L'autorisation visée à l'article 63 n'est accordée qu'aux personnes: a) qui effectuent fréquemment des expéditions; b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations; c) qui, lorsqu'une garantie est exigée par les dispositions relatives au transit communautaire, ont fourni une garantie globale. 2. Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. 3. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2. Contenu de l'autorisation
Article 65 L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment: a) le ou les bureau(x) de douane compétent(s) en tant que bureau(x) de départ pour les expéditions à effectuer; b) le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise; c) le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination; d) les mesures d'identification à prendre. À cet effet, les autorités douanières peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités douanières et apposés par l'expéditeur agréé. Préauthentification
Article 66 1. L'autorisation stipule que la case réservée au bureau de départ figurant au recto des formulaires de déclaration de transit communautaire soit: a) munie au préalable de l'empreinte de cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IX, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation. 2. Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser. Formalités au départ Article 67 1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration de transit communautaire, dûment remplie, en indiquant au recto des exemplaires nos 1, 4 et 5, dans la case «Contrôle par le bureau de départ», le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que l'une des mentions suivantes: - Procedimiento simplificado - Forenklet procedure - Vereinfachtes Verfahren - ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá - Simplified procedure - Procédure simplifiée - Procedura semplificata - Vereenvoudigde regeling - Procedimento simplificado. 2. Après l'expédition, l'exemplaire N° 1 est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités douanières ont la faculté de prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire N° 1 soit envoyé au bureau de départ dès que la déclaration de transit communautaire est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues au règlement (CEE) N° 222/77. 3. Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto des exemplaires nos 1, 4 et 5 de la déclaration de transit communautaire. Principal obligé
Article 68 La déclaration de transit communautaire dûment remplie et complétée par les indications prévues à l'article 67 para- graphe 1 vaut document de transit communautaire externe ou document de transit communautaire interne selon le cas et l'expéditeur agréé qui a signé la déclaration est le principal obligé. Dispense de signature Article 69 1. Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les déclarations de transit communautaire revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe IX et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît le principal obligé de toutes opérations de transit communautaire effectuées sous le couvert de documents de transit communautaire munis de l'empreinte du cachet spécial. 2. Les documents de transit communautaire établis selon les prévisions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, une des mentions suivantes: - Dispensa de firma - Fritaget for underskrift - Freistellung von der Unterschriftsleistung - AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ - Signature waived - Dispense de signature - Dispensa dalla firma - Van ondertekening vrijgesteld - Dispensada a assinatura. Responsabilité de l'expéditeur agréé
Article 70 1. L'expéditeur agréé est tenu: a) de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autorisation; b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial. 2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un État membre déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui les ont agréés qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b). Formalités au bureau de destination Destinataire agréé Article 71 1. Les autorités douanières de chaque État membre peuvent admettre que les marchandises transportées sous une procédure de transit communautaire ne soient pas présentées au bureau de destination lorsque les marchandises sont destinées à une personne répondant aux conditions prévues à l'article 72, ci-après dénommée «destinataire agréé», préalablement autorisée par les autorités douanières de l'État membre dont relève le bureau de destination. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 13 point a) du règlement (CEE) N° 222/77 dès lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes, sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'agrément, les mesures d'identification prises ayant été respectées. 3. Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, un récépissé dans lequel il déclare que le document ainsi que les marchandises lui ont été remis. Conditions de l'autorisation Article 72 1. L'autorisation visée à l'article 71 n'est accordée qu'aux personnes: a) qui reçoivent fréquemment des envois sous douane et b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations. 2. Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles estiment utiles. 3. Elles peuvent révoquer l'autorisation notamment lorsque le destinataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1, ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2. 4. Le destinataire agréé est tenu de respecter les conditions prévues au présent chapitre et dans l'autorisation. Contenu de l'autorisation Article 73 1. L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment: a) le ou les bureaux de douane compétents en tant que bureaux de destination pour les envois que le destinataire agréé reçoit; b) le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 76, les autorités douanières déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer sans intervention du bureau de destination de la marchandise arrivée. Obligations du destinataire agréé Article 74 1. Pour des envois arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu: a) de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts; b) d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement apposés. 2. Le bureau de destination appose sur ces exemplaires du document de transit communautaire les annotations pres- crites. Autres dispositions Contrôles Article 75 Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés et des destinataires agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de s'y soumettre. Exclusion de certaines marchandises Article 76 Les autorités douanières de l'État membre de départ ou de destination peuvent exclure des facilités prévues aux articles 63 et 71 certaines catégories de marchandises. Cas particulier des expéditions par chemin de fer Article 77 [1. Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit communautaire peut s'appliquer aux marchandises visées à l'article 1er para- graphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77 destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture interna- tionale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise - transit communautaire selon les dispositions prévues aux articles 29 à 61, les autorités douanières déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exemplaires N° 1, N° 2 et N° 3 de la lettre de voiture internationale, les exemplaires N° 2, N° 3 et N° 4 du bulletin d'expédition «colis express international» ou les exemplaires N° 2, N° 3 A et N° 3 B du bulletin de remise - transit communautaire soient munis du sigle «T 1».] 2. Lorsque les marchandises transportées selon les dispositions des articles 29 à 61 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités douanières peuvent prévoir que, par dérogation aux articles 71 paragraphe 2 et 74 paragraphe 1 point b), les exemplaires N° 2 et N° 3 de la lettre de voiture internationale, les exemplaires N° 2 et N° 4 du bulletin d'expédition «colis express international» ou les exemplaires N° 1, N° 2 et N° 3 A du bulletin de remise - transit communautaire soient remis directement par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination. CHAPITRE III ALLÉGEMENT DES FORMALITÉS APPLICABLES À CERTAINES MARCHANDISES Dispositions relatives aux véhicules routiers à moteur Justification du caractère communautaire [Article 78 Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'importation temporaire des véhicules routiers, les dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises s'appliquent à tout véhicule routier à moteur immatriculé dans un État membre de la Communauté: a) pour autant qu'il soit accompagné de sa plaque et de son document d'immatriculation et que les caractéristiques de son immatriculation telles qu'elles résultent de son document d'immatriculation et éventuellement de sa plaque d'immatriculation établissent de façon certaine qu'il possède le caractère communautaire; b) dans les autres cas, sur présentation d'un document de transit communautaire interne.] Procédures de transit communautaire non obligatoires [Article 79 Les formalités afférentes aux procédures du transit communautaire ne sont pas obligatoires pour l'expédition d'un véhicule routier à moteur immatriculé dans un État membre de la Communauté et qui est rapatrié vers cet État membre autrement que par ses propres moyens, pour autant que ce véhicule satisfasse aux conditions prévues par l'article 78 point a).] Dispositions relatives à certains emballages [Article 80 1. Les formalités afférentes aux procédures du transit communautaire ne sont pas obligatoires pour l'expédition des emballages définis au paragraphe 3 pouvant être reconnus comme appartenant à une personne établie dans un État membre et qui sont retournés vides après usage, au départ d'un autre État membre, pour autant qu'ils soient déclarés comme marchandises communautaires et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 2. Les dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises s'appliquent aux emballages qui, en vertu du paragraphe 1, circulent sans que soient appliquées les formalités afférentes aux procédures du transit commu- nautaire. 3. L'allégement visé au paragraphe 1 est accordé pour les récipients, emballages, palettes et autres matériels similaires utilisés pour le transport des marchandises dans le cadre des échanges intracommunautaires, à l'exclusion des conteneurs tels qu'ils sont définis dans l'article 1er point b) de la convention douanière de Genève, relative aux conteneurs, du 18 mai 1956.] Dispositions relatives aux wagons de chemin de fer [Article 81 Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'importation temporaire des wagons de chemin de fer, les dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises s'appliquent à tout wagon de marchandises appartenant à une compagnie de chemin de fer d'un État membre de la Communauté: a) pour autant que le numéro de code et la marque de propriété (sigle) dont ils sont revêtus établissent de façon certaine qu'ils possèdent le caractère communautaire; b) dans les autres cas, sur présentation d'un document de transit communautaire interne.] TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU DOCUMENT SERVANT À ATTESTER LE CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE RÉGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE (DOCUMENT COM T 2 L) CHAPITRE PREMIER DÉLIVRANCE ET UTILISATION DU DOCUMENT Champ d'application Article 82 Le document COM T 2 L est délivré pour des marchandises reprises à l'article 1er paragraphe 3 points a) et b) du règle- ment (CEE) N° 222/77. Il ne peut être délivré pour des marchandises: a) qui sont destinées à être exportées hors de la Communauté; b) pour lesquelles les formalités douanières d'exportation ont été accomplies en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune; c) qui sont pourvues d'emballages ne relevant pas des catégories visées à l'article 1er paragraphe 3 points a) et b) du règlement (CEE) N° 222/77. Conditions du transport direct Article 83 Le document COM T 2 L ne peut être utilisé en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises auxquelles il se rapporte que lorsque ces marchandises sont transportées directement d'un État membre à un autre. Sont considérées comme transportées directement d'un État membre à un autre: a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers; b) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans un État membre. Conditions de délivrance; délivrance a posteriori Article 84 1. Sous réserve des dispositions des articles 88 et 93, le document COM T 2 L est établi en un seul exemplaire. 2. Le document COM T 2 L et, le cas échéant, le ou les documents COM T 2 L bis sont visés, à la demande de l'intéressé, par les autorités douanières de l'État membre de départ, dans la case C (Bureau de départ) de ces documents. Ces documents sont remis à l'intéressé, dès que les formalités douanières concernant l'expédition des marchandises vers l'État membre de destination ont été accomplies. 3. Lorsque le document COM T 2 L est délivré a posteriori, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge: - Expedido a posteriori - Udstedt efterfoelgende - Nachtraeglich ausgestellt - AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí - Issued retroactively - Expedido a posteriori - Délivré a posteriori - Rilasciato a posteriori - Achteraf afgegeven - Emitido a posteriori. Utilisation des listes de chargement
Article 85 1. Lorsqu'un document COM T 2 L doit être établi pour un envoi comportant plus d'une espèce de marchandises, les indications concernant ces marchandises peuvent être fournies sur une ou plusieurs listes de chargement au sens de l'article 5 paragraphe 2 au lieu d'être reprises dans les cases 31 «Colis et désignation des marchandises», 32 «Article N°», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)», et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales, Documents produits, Certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins de l'établissement du document COM T 2 L. Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement, les cases en question du formulaire servant à l'établissement du document COM T 2 L sont bâtonnées. 2. La partie supérieure du cadre visé à l'article 6 point b) est destinée à recevoir le sigle T 2 L; la partie inférieure de ce cadre est destinée à recevoir le visa de la douane. La colonne «Pays d'expédition/d'exportation» de la liste de chargement ne doit pas être complétée. 3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le document COM T 2 L auquel elle se rapporte; elle est signée par celui qui signe le document COM T 2 L. 4. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même document COM T 2 L, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par l'intéressé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» du formulaire utilisé pour l'établissement du document COM T 2 L. Production du document COM T 2 L à destination Article 86 1. Le document COM T 2 L doit être produit au bureau de douane où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur assigner un régime douanier autre que celui sous le couvert duquel elles sont arrivées. 2. Lorsque les marchandises ont été transportées par voie maritime, par air ou par canalisation, le document COM T 2 L est produit au bureau de douane où un régime douanier leur est assigné. Contrôle du COM T 2 L Article 87 Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité des documents COM T 2 L et de l'exactitude des mentions qui y sont portées. Établissement du COM T 2 L en trois exemplaires [Article 88 1. En ce qui concerne les marchandises qui peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation vers les pays tiers octroyée dans le cadre de la politique agricole commune et qui sont acheminées vers l'État membre de destination autrement que par la voie aérienne dans des conditions telles qu'une partie du parcours s'effectue en dehors du territoire douanier de la Communauté, le document COM T 2 L est établi en trois exemplaires. L'original et une copie sont remis à l'intéressé et la deuxième copie est conservée au bureau de délivrance. Le bureau de douane qui délivre un document COM T 2 L en trois exemplaires porte sur chaque exemplaire une des mentions suivantes: - Expedido por triplicado - Udstedt i tre eksemplarer - In drei Exemplaren ausgestellt - AAêaeéaeueìaaíï óaa ôñssá áíôssôõðá - Issued in triplicate - Délivré en trois exemplaires - Rilasciato in tre esemplari - Afgegeven in drie exemplaren - Emitido em três exemplares. Pour l'application du premier alinéa, les marchandises embarquées dans un port maritime d'un État membre pour être débarquées dans un port maritime d'un autre État membre sont réputées ne pas quitter le territoire douanier de la Communauté, pour autant que la traversée de la mer s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique. 2. Dans l'État membre de destination, l'intéressé produit au bureau visé à l'article 86 l'original et la copie qui lui ont été remis. Ce bureau appose son visa sur la copie et renvoie celle-ci au bureau de délivrance aux fins de contrôle. Le bureau de destination n'est informé du résultat du contrôle qu'en cas de constatation d'une irrégularité.] CHAPITRE II PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT Expéditeurs agréés Article 89 Les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 90 et qui entendent expédier des marchandises sous le couvert d'un document COM T 2 L à utiliser ce document sans que soient observées les dispositions de l'article 84 paragraphe 2. Conditions de l'autorisation Article 90 1. L'autorisation visée à l'article 89 n'est accordée qu'aux personnes: a) qui effectuent fréquemment des expéditions; b) dont les écritures permettent aux autorités de contrôler les opérations. 2. Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. 3. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2. 23. 11. 87 Journal officiel des Communautés européennes Contenu de l'autorisation Article 91 1. L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment: a) le bureau de douane chargé de la préauthentification, au sens de l'article 92 paragraphe 1 point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents COM T 2 L; b) les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires. 2. Les autorités douanières fixent le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises. Préauthentification et formalités au départ Article 92 1. L'autorisation stipule que la case C (Bureau de départ) figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document COM T 2 L et, le cas échéant, du ou des documents COM T 2 L bis, est: a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IX, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. 2. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer, dans la case réservée au contrôle pour le bureau de départ, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document, les références au document d'expédition exigées par l'État membre de départ ainsi que l'une des mentions suivantes: - Procedimiento simplificado - Forenklet procedure - Vereinfachtes Verfahren - ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá - Simplified procedure - Procédure simplifiée - Procedura semplificata - Vereenvoudigde regeling - Procedimente simplificado. 3. Le formulaire rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 2 ci-avant et signé par l'expéditeur agréé vaut document servant à attester le caractère communautaire des marchandises. Obligation d'établir une copie Article 93 L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document COM T 2 L délivré au titre du présent chapitre. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans. Contrôles auprès de l'expéditeur agréé Article 94 Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de s'y soumettre. Responsabilité de l'expéditeur agréé Article 95 1. L'expéditeur agréé est tenu: a) de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autorisation; b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'ar- ticle 91 paragraphe 1 point a) ou de l'empreinte du cachet spécial. 2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit des formulaires devant servir à l'établissement de documents COM T 2 L et munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés dans un État membre déterminé à la suite d'une telle utilisation abusive, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b). Exclusion de certaines marchandises Article 96 Les autorités douanières de l'État membre d'expédition peuvent exclure des facilités prévues par le présent chapitre certaines catégories ou certains mouvements de marchandises. 23. 11. 87 Journal officiel des Communautés européennes TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Abrogation de certaines dispositions du règlement (CEE) N° 223/77; tableau de correspondance Article 97 1. Le règlement (CEE) N° 223/77 est abrogé [à l'exclusion de l'article 1er paragraphe 3, de l'article 2 paragraphes 1, 5 points a) et d), 6, 9 et 10 de l'article 2 bis, des articles 10 à 14, de l'article 15 paragraphe 2, des articles 56 et 57, des articles 61 à 61 septies et des annexes VI, VI A et VI B]. 2. Les références aux dispositions abrogées doivent s'entendre comme faites au présent règlement. Les références aux articles du règlement (CEE) N° 223/77 sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X. Mesures transitoires Article 98 Les procédures engagées, conformément aux dispositions du règlement (CEE) N° 223/77 au plus tard le 31 décembre 1987, seront poursuivies après cette date dans les conditions prévues par ledit règlement. Article 99 1. Les cautions qui, en application de l'article 17 paragraphe 1 deuxième alinéa, délivrent des titres de garantie forfaitaire à validité limitée et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, disposent de titres de l'espèce revêtus de la mention telle qu'elle était prévue avant cette date, pourront continuer à délivrer ces titres jusqu'à épuisement des stocks. 2. Les intéressés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, font usage de l'avis de passage et des récépissés du modèle qui était en vigueur avant cette date pourront continuer à utiliser ces formulaires jusqu'à épuisement des stocks. 3. Les cautions qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement délivrent des titres de garantie forfaitaire du modèle qui était en vigueur avant cette date pourront continuer à délivrer ces titres jusqu'à épuisement des stocks. 4. Les expéditeurs agréés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, font usage du cachet spécial du modèle qui était en vigueur avant cette date pourront continuer à se servir de ce cachet spécial jusqu'au 31 décembre 1992. Modifications
[Article 100 1. Le règlement (CEE) N° 679/85, tel que modifié par le règlement (CEE) N° 2791/86, l'exemplaire N° 4 du modèle de formulaire du document unique figurant à l'annexe I et dans l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire du document unique figurant à l'annexe II, à la rubrique «Note importante» située sous les cases 5 et 6, il y a lieu d'intercaler après les mots «le cas échéant» le chiffre 4 dans l'énumération des cases dont les données sont requises. 2. Le règlement (CEE) N° 2855/85, tel que modifié par le règlement (CEE) N° 2792/86, est modifié comme suit: à l'annexe III titre 1er point B, au quatrième tiret, il y a lieu d'intercaler, à son ordre numérique, le chiffre 4 dans l'énumération des cases susceptibles d'être remplies.] Entrée en vigueur
Article 101 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mars 1987. Par la Commission COCKFIELD Vice-président
ANNEXE I
LISTE DE CHARGEMENT >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VII
LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU À UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE FORFAITAIRE >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VIII >DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE IX >DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE X
TABLEAU DE CORRESPONDANCE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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