|
Législation communautaire en vigueur
Document 287D1123(03)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]
287D1123(03)
Recommandation n° 1/87 de la Commission mixte CEE-Suisse «Transit communautaire» du 14 août 1987 portant amendement de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire
Journal officiel n° L 332 du 23/11/1987 p. 0110 - 0111
Modifications:
Adopté par 387R3443 (JO L 332 23.11.1987 p.108)
Texte:
APPENDICE
RECOMMANDATION N° 1/87 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-SUISSE «TRANSIT COMMUNAUTAIRE» du 14 août 1987 portant amendement de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire LA COMMISSION MIXTE, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, et notamment son ar- ticle 16 paragraphe 2 point a), considérant que, lorsque plusieurs envois de marchandises sont réunis par une personne qui les regroupe en vue de les faire acheminer ensemble sur un même moyen de transport à l'adresse d'un destinataire qui se charge de les répartir entre les différents destinataires, il importe, pour des raisons de rationalisation et de simplification administratives, que ces envois fassent l'objet d'une même déclaration de transit communautaire; considérant que la réglementation relative au transit communautaire, telle qu'elle figure dans les appendices I et II de l'accord, a été amendée de manière à substituer aux documents actuellement utilisés aux fins des procédures du transit communautaire le document unique prévu dans le cadre de la simplification des formalités dans les échanges à l'intérieur de la Communauté; considérant que la réglementation communautaire instituant le document unique et contenant les dispositions relatives à l'utilisation de celui-ci n'est pas applicable dans les échanges entre la Communauté économique européenne et la Suisse; considérant, toutefois, que l'application des procédures du transit communautaire dans ces échanges rend indispensable le recours au document prévu par ladite réglementation; qu'il importe donc que les formulaires sur la base desquels et les modalités selon lesquelles sont établis ces documents soient repris dans l'accord et aient la même valeur juridique que celui-ci, RECOMMANDE AUX PARTIES CONTRACTANTES DE L'ACCORD: a) de modifier l'accord, avec effet au 1er janvier 1988, tel qu'indiqué à l'annexe de la présente recommandation; b) de s'informer mutuellement, par la voie d'un échange de lettres, de l'acceptation de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 14 août 1987. Par la commission mixte Le président H. LAURI
ANNEXE
Modifications à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire A. L'article 3 de l'accord est modifié comme suit: 1) Le chiffre 1 est ajouté devant le texte actuel, qui devient ainsi paragraphe 1. 2) Le paragraphe suivant est ajouté: «2. Lorsque plusieurs envois de marchandises sont réunis et chargés sur un seul moyen de transport au sens de l'article 16 paragraphe 2 du règlement relatif au transit communautaire (appendice I) et sont expédiés en tant que groupage dans le cadre d'une opération de transit communautaire par un même principal obligé pour être acheminés ensemble d'un même bureau de départ à un même bureau de destination et livrés à un même destinataire, ces envois doivent, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, figurer sur une même déclaration de transit communautaire avec les listes de chargement correspondantes.» B. Le protocole additionnel figurant ci-après à l'appendice devient partie intégrante de l'accord.
APPENDICE
PROTOCOLE ADDITIONNEL amendant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Formulaires T 1 et T 2 Article premier Pour l'application des articles 12 et 39 du règlement relatif au transit communautaire (appendice I), la déclaration de transit communautaire externe T 1, ainsi que la déclaration de transit communautaire interne - dénommée aux fins de l'application de l'accord «déclaration T 2» - sont établies au moyen des formulaires figurant aux annexes I à IV du présent protocole. Seuls les exemplaires nos 4, 5 et 7 de ces formulaires sont utilisés aux fins du transit communautaire. Déclarations T 1 et T 2 Article 2 1. Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure du transit communautaire externe, le principal obligé porte le sigle T 1 dans la sous-case droite de la case 1 d'un formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du présent protocole. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé porte le sigle T 1 bis dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV du présent protocole. Lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires complémentaires utilisés correspondent aux modèles figurant aux annexes I et II du présent protocole, le sigle T 1 bis doit être apposé dans la sous-case droite de la case 1 des dits formulaires. Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure du transit communautaire interne, le principal obligé porte le sigle T 2 dans la sous-case droite de la case 1 d'un formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du présent protocole. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé porte le sigle T 2 bis dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV du présent protocole. Lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires complémentaires utilisés corres- pondent aux modèles figurant aux annexes I et II du présent protocole, le sigle T 2 bis doit être apposé dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires. 2. Pour les envois portant à la fois sur des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement relatif au transit communautaire (appendice I), des documents complémentaires correspondant au modèle de formulaire visé aux annexes III et IV ou, le cas échéant, aux annexes I et II, du présent protocole et revêtus respectivement du sigle T 1 bis ou du sigle T 2 bis peuvent être joints à un même formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du présent protocole. Dans ce cas, le sigle T doit être porté dans le sous-case droite de la case 1 de ce dernier formulaire, l'espace vide derrière le sigle T doit être barré; en outre, les cases 32 «Article N°», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et 44 «Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des documents complémentaires portant le sigle T 1 bis et des documents complémentaires portant le sigle T 2 bis est apposée dans le case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du présent protocole utilisé. 3. Dans les cas où un des sigles prévus au paragraphe 1 n'a pas été apposé dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire utilisé ou lorsque, s'agissant d'envois portant à la fois sur des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement relatif au transit communautaire (appendice I), les dispositions prévues au paragraphe 2 et à l'article 6 paragraphe 2 n'ont pas été respectées, les marchandises transportées sous le couvert de tels documents sont réputées circuler sous la procédure du transit communautaire externe. Formulaire COM T 2 L Article 3 Pour l'application de l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa, de l'article 7 paragraphe 3, de l'article 9 et de l'article 49 paragraphe 2 point b) du règlement relatif au transit communautaire (appendice I), le document servant à justifier du caractère communautaire des marchandises - dénommé «document COM T 2 L» -, est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire N° 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I du présent protocole ou à l'exemplaire N° 4/5 du module de formulaire figurant à l'annexe II du présent protocole. Ce formulaire est complété, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes III et IV du présent protocole. Lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, il n'est pas fait usage en tant que formulaires complémentaires, des formulaires figurant aux annexes III et IV du présent protocole, le document COM T 2 L est complété d'un ou de plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II du présent protocole. L'intéressé appose le sigle T 2 L dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modéle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II du présent protocole. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, l'intéressé appose le sigle T 2 L bis dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et III ou II et IV du présent protocole. Ce document, qui, aux fins de l'application du présent protocole, est dénommé «document COM T 2 L», est délivré et utilisé conformément aux dispositions du titre V du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II). Établissement des déclarations T 1 et T 2 Article 4 Les déclarations visées à l'article 1er sont établies selon les dispositions prévues par les articles 8 et 9 du présent protocole. Elles sont utilisées conformément aux dispositions du règlement relatif au transit communautaire (appendice I). Listes de chargement Article 5 Les intéressés ont la possibilité d'utiliser, aux fins de l'accomplissement des formalités de transit communautaire pour les envois comportant plusieurs espèces de marchandises, des listes de chargement selon les prévisions de l'article 1er paragraphe 2, de l'article 2 paragraphe 1, de l'article 5 paragraphes 1 à 5 et des articles 6 à 9 du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II). Article 6 1. Une déclaration établie sur un formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du présent protocole et portant dans la sous-case droite de la case 1 le sigle T 1 ou le sigle T 2 et complétée par une ou plusieurs listes de chargement répondant aux conditions des articles 6 à 9 du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II) vaut, selon le cas, déclaration du transit communautaire externe ou déclaration de transit communautaire interne visée respectivement par l'article 12 ou par l'article 39 du règlement relatif au transit communautaire (appendice I). 2. Pour les envois portant à la fois sur des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement relatif au transit communautaire (appendice I), des listes de chargement distinctes doivent être établies et peuvent être jointes à un même formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du présent protocole. Dans ce cas, le sigle T doit être porté dans la sous-case droite de la case 1 de ce dernier formulaire, l'espace vide derrière le sigle T doit être barré; en outre, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article N°», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doit être apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire utilisé. Impression et remplissage des formulaires Article 7 1. Les formulaires visés aux articles 1er et 3 du présent protocole sont imprimés sur papier collé pour écritures, autocopiant, et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle qu'à l'usage normal il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit communautaire (nos 1, 4, 5 et 7), les cases 1 (à l'exclusion de la sous-case centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52 et 53 ont un fond vert. Il en va de même des cases 55 et 56 figurant sur les exemplaires nos 4 et 5. 2. Le format des formulaires visés aux articles 1er et 3 du présent protocole est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de cinq millimètres en moins et de huit millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. 3. Il peut être exigé que ces formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. Article 8 1. L'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant dans les formulaires repris aux annexes I et III du présent protocole doivent apparaître par un procédé autocopiant figure à l'annexe V du présent protocole. 2. L'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant dans les formulaires repris aux annexes II et IV du présent protocole doivent apparaître par un procédé autocopiant figure à l'annexe VI du présent protocole. Article 9 1. Les formulaires visés à l'article 1er doivent être remplis selon les indications de la notice figurant à l'annexe VII du présent protocole. 2. Les formulaires visés à l'article 3 doivent être remplis selon les indications de la notice figurant à l'annexe VIII du présent protocole. 3. Lorsque certaines des données à faire figurer sur ces formulaires doivent apparaître sous forme de codes, ceux-ci sont à mentionner selon les indications contenues dans l'annexe IX du présent protocole.
ANNEXE I
ANNEXE II ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX ANNEXES I ET III SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT (À partir de l'exemplaire N° 1) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VI
INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX ANNEXES II ET IV SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT (À partir de l'exemplaire N° 1) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VII
NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS T 1 ET T 2 TITRE PREMIER Remarques générales A. Présentation générale Les formulaires visées aux annexes I à IV du présent protocole doivent être utilisés pour les marchandises circulant sous le régime du transit communautaire entre la Communauté et la Suisse (sauf simplifications prévues en matière de transit communautaire à l'égard de certains modes de transport). En ce qui concerne les formulaires visés aux annexes I et III, seuls les exemplaires numéros 1, 4, 5 et 7 sont utilisés: - l'exemplaire N° 1 sera conservé par les autorités de l'État membre d'expédition (formalités d'expédition et de transit communautaire), - l'exemplaire N° 4 sera conservé par le bureau de destination (formalités de transit communautaire ou attestation du caractère communautaire des marchandises), - l'exemplaire N° 5 constitue l'exemplaire de retour pour le régime du transit communautaire, - l'exemplaire N° 7 sera utilisé pour la statistique de l'État membre de destination (formalités de transit communautaire et à destination). Les formulaires visés aux annexes II et IV peuvent également être utilisés, notamment dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations. Dans ce cas, il convient d'utiliser deux liasses comportant chacune au moins les exemplaires nos 1/6, 2/7 et 4/5; la première liasse correspond, quant aux informations à y faire figurer, aux exemplaires nos 1 et 4 précités et la deuxième liasse aux exemplaires nos 5 et 7. En pareil cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés. Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier. Il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination du caractère communautaire des marchandises en question sans qu'il y ait eu utilisation du transit communautaire. Dans ces cas, il est fait usage des formulaires conformes à l'exemplaire N° 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I du présent protocole ou à l'exemplaire N° 4/5 du formulaire figurant à l'annexe II du présent protocole. Ces formulaires sont complétés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes III et IV du présent protocole ou du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II, lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, il n'est pas fait usage en tant que formulaires complémentaires, des formulaires figurant aux annexes III et IV du présent protocole. Les opérateurs économiques qui le souhaitent peuvent également faire procéder directement à l'impression des types de liasses correspondant au choix qu'ils ont effectué, pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel. B. Indications requises Les formulaires en question contiennent l'ensemble des données susceptibles d'être exigées par les différents États membres. Certaines cases doivent être obligatoirement remplies alors que d'autres ne devront l'être que si l'État membre dans lequel les formalités sont accomplies l'exige. Il convient à cet égard de se conformer à la partie de la présente notice relative à l'utilisation des différentes cases. En tout état de cause, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies est la suivante: - cases 1 (à l'exclusion de la deuxième sous-case), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (première sous-case), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (cases avec fond vert). C. Mode d'utilisation du formulaire Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'y introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche. Les formulaires ne doivent comporter ni grattage ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration. En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées. Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies, Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations. L'exemplaire appelé à rester au bureau de départ doit comporter l'original de la signature du principal obligé. La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit communautaire tel que cela résulte de l'application du règlement relatif au transit communautaire (appendice I de l'accord) et tels que décrits au paragraphe B ci-dessus. TITRE II Indications relatives aux différentes cases I. Formalités dans l'État membre de départ 1. Déclaration: les mentions à faire figurer successivement dans cette case sont les suivantes: 1) Marchandises expédiées ou réexpédiées sous la procédure du transit communautaire interne à destination d'un autre État membre. COM / Néant / T 2 2) Marchandises exportées sous la procédure du transit communautaire interne vers la Suisse. Néant / Néant / T 2 3. Marchandises expédiées ou exportées sous la procédure du transit communautaire externe. Néant / Néant / T 1 4) Envoi mixte de marchandises communautaires et de marchandises non communautaires figurant sur des formulaires complémentaires ou des listes de chargement séparés pour chaque type de marchandises. Néant / Néant / T 5) Expédition ou réexpédition de marchandises sans utilisation du régime du transit communautaire interne, mais moyennant justification du caractère communautaire de ces marchandises. COM / Néant / T 2 L Remarque: Pendant la période transitoire suivant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté économique européenne, il convient de faire suivre, en tant que de besoin, les sigles T 2 ou T 2 L par le sigle: ES pour les marchandises ayant le statut de marchandises espagnoles; PT pour les marchandises ayant le statut de marchandises portugaises. 2. Expéditeur/Exportateur: indiquer ses nom et prénom ou sa raison sociale et son adresse complète. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case, la liste des expéditeurs devant être jointe à la déclaration. En ce qui concerne le transit communautaire, cette case facultative est pour les États membres. 3. Formulaires: indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaire de transit communautaire et formulaires complémentaires confondus) (par exemple, si un formulaire de transit communautaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire de transit communautaire 1/3; sur le premier formulaire complémentaire: 2/3 et sur le deuxième formulaire complémentaire: 3/3). Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplis), ne rien indiquer dans cette case 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case 5. Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une seule. 4. Listes de chargement: mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telles qu'autorisées par l'autorité compétente. Cette case est facultative pour les États membres en ce qui concerne les formalités d'expédition. 5. Articles: indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires (formulaires du transit communautaire et formulaires complémentaires) (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies. 6. Total colis: case à usage facultatif pour les États membres. Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en cause. 8. Destinataire: indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées. L'indication du numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade. 15. Pays d'expédition/d'exportation (case facultative pour les États membres en ce qui concerne les formalités d'expédition, mais obligatoire en cas d'application du régime du transit communautaire): indiquer le nom de l'État membre d'où les marchandises sont expédiées ou la Suisse ou l'Autriche en cas de réexpédition depuis l'un de ces pays. 17. Pays de destination: indiquer le nom de l'État membre concerné. 18. Identité et nationalité du moyen de transport au départ: case facultative pour les États membres en ce qui concerne les formalités d'expédition, mais obligatoire en cas d'application du régime du transit communautaire. Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du (ou des) moyen(s) de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'expédition ou de transit, suivie de la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple s'il s'agit de l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur. En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité. Dans les autres cas, en ce qui concerne la nationalité, donnée à usage facultatif pour les États membres. 19. Conteneurs (Ctr): indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière de l'État membre d'expédition, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités d'expédition ou de transit. En ce qui concerne le transit communautaire, cette case est facultative pour les États membres. 21. Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière: case à usage facultatif pour les États membres en ce qui concerne l'identité. Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité. Toutefois, en cas d'envoi par la poste, de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité. Indiquer le genre (camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation du moyen de transport actif présumé utilisé au passage de la frontière de l'État membre d'expédition ou son nom, puis le code pour la nationalité de ce moyen de transport actif, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités d'expédition ou de transit. Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple: s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. 25. Mode de transport à la frontière: indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire de l'État membre d'expédition. En ce qui concerne le transit communautaire, cette case est facultative pour les États membres. 27. Lieu de chargement: case à usage facultatif pour les États membres. Indiquer, le cas échéant sour forme de code lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises, tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités d'expédition ou de transit, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de l'État membre d'expédition. 31. Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - numéro(s) conteneur(s) - nombre et nature: indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas particulier de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières, exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent en outre être indiquées dans cette case. 32. Numéro de l'article: indiquer le numéro d'ordre de l'article en question par raport au nombre total des articles déclarés dans le formulaire du transit communautaire et les formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case 5. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case 5. 33. Code marchandises: indiquer le numéro de code statistique correspondant à l'article en question, lorsque la réglementation communautaire le prévoit. En ce qui concerne les déclarations établies en Suisse ou en Autriche, cette case ne doit être rempoie qu'à condition que le numéro de code statistique figure sur les documents correspondants établis dans un État membre. 35. Masse brute: case facultative pour les États membres en ce qui concerne les formalités d'expédition, mais obligatoire en cas d'application du régime du transit communautaire. Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport et notamment des conteneurs. 38. Masse nette: indiquer la masse nette, exprimé en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. Cette donnée n'est à indiquer que lorsque la réglementation communautaire le prévoit. En ce qui concerne les déclarations établies en Suisse ou en Autriche, cette case ne doit être remplie qu'à condition que la masse nette figure sur les documents correspondants établis dans un État membre. 40. Déclaration sommaire/document précédent: case à usage facultatif pour les États membres (références des documents afférents au régime administratif précédant l'expédition vers un autre État membre). 44. Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations: indiquer, d'une part, les mentions requise en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans l'État membre d'expédition et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T N° 5. Dans la sous-case «code mentions spéciales» (MS), indiquer en tant que de besoin le numéro de code à arrêter correspondant aux mentions spéciales qui peuvent être requises dans le cadre de l'application du régime du transit communautaire. (Cette sous-case ne devra être servie que lorsque sera mis en application un système d'apurement des opérations de transit communautaire par un procédé informatisé.) 50. Principal obligé et représentation habilité; lieu, date et signature: mentionner les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentation habilité qui signe pour le principal obligé. Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité. 51. Bureaux de passage prévus (et pays): mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque pays (État membre, Autriche ou Suisse) dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui de la Communauté, de l'Autriche ou de la Suisse, le bureau de sortie par lequel le transport quitte la Communauté, l'Autriche ou la Suisse. Il est rappelé que les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit communautaire. Indiquer ensuite, selon le code communautaire prévu à cet effet, l'État membre ou le pays concerné. 52. Garantie: indiquer, selon la code communautaire prévu à cet effet, le type de garantie utilisée pour l'opération considérée, puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de cautionnement ou de la garantie correspondante et le bureau de garantie. Si la garantie globale ou la garantie isolée n'est pas valable pour tous les États membres ainsi que pour l'Autriche et la Suisse, ou si le principal obligé exclut certains États membres de l'application de la garantie globale, ajouter dans la partie «non valable pour . . .» le ou les États membres ou le ou les pays concernés selon le code communautaire prévu à cet effet. 53. Bureau de destination (et pays): mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire. Il est rappelé que les bureaux de destination figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit communautaire. Indiquer ensuite selon le code communautaire prévu à cet effet, l'État membre ou le pays concerné. II. Formalités en cours de route Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'expédition et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires du document qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être apportées sur le document par le transporteur, responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Ces mentions, qui n'apparaissent que sur les exemplaires numéros 4 et 5, se rapportent aux cas suivants: - Transbordements: servir la case 55 Case 55 - Transbordement Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsqu'au cours de l'opération considérée les marchandises en question sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre. Il est rappelé que, en cas de transbordement, le transporteur doit se rapprocher des autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, ainsi que pour faire annoter le document de transit communautaire. Lorsque le service des douanes a autorisé le transbordement en dehors de sa surveillance, le transporteur doit annoter lui-même en conséquence le document de transit communautaire et informer, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées. - Autres incidents: servir la case 56 Case 56 - Autres incidents au cours du transport Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit communautaire. En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur une semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire. TITRE III Remarques relatives aux formulaires complémentaires visés aux annexes III et IV A. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire visé à l'annexe I ou II. B. Les remarques visées aux titres I et II ci-avant s'appliquent également aux formulaires complémentaires. Toutefois: - la sous-case gauche de la case 1 doit contenir le sigle approprié complété de la lettre c). En outre, en cas d'utilisation du régime du transit communautaire, il convient de mentionner le sigle T 1 bis ou T 2 bis dans la sous-case droite de cette case, - la case 2/8 est à usage facultatif pour les États membres et ne doit comporter que les nom et prénom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée. C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, les cases «désignation des marchandises» qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.
ANNEXE VIII
NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES Á UTILISER POUR L'ÉTABLISSEMENT DU DOCUMENT SERVANT À ATTESTER LE CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE RÉGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE (DOCUMENT COM T 2 L) REMARQUES GÉNÉRALES A. Conditions d'utilisation 1. Le document COM T 2 L ne peut être utilisé en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises auxquelles il se rapporte que lorsque ces marchandises ne circulent pas sous le régime du transit communautaire et qu'elles sont transportées directement d'un pays (État membre, Autriche ou Suisse) à un autre (État membre, Autriche ou Suisse). 2. Sont considérées comme transportées directement d'un pays (État membre, Autriche ou Suisse) à un autre (État membre, Autriche ou Suisse): a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays autre que les États membres, l'Autriche et la Suisse; b) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays autres que les États membres, l'Autriche et la Suisse, pour autant que la traversée de ces autres pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre, en Autriche ou en Suisse. 3. Pour les transports par TIR, le document COM T 2 L ne peut être utilisé que: - lorsque ces transports comportent à la fois des marchandises destinées à un État membre, l'Autriche ou la Suisse, et des marchandises destinées à d'autres pays, - lorsque ces transports empruntent le territoire d'un pays tiers, autre que la Suisse ou l'Autriche. 4. Le document COM T 2 L ne peut être utilisé pour des marchandises: a) qui sont destinées à être exportées vers des pays tiers autres que l'Autriche ou la Suisse; b) pour lesquelles les formalités douanières d'exportation ont été accomplies en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune; c) qui sont pourvues d'emballages qui, si elles circulaient sous le régime du transit communautaire, feraient l'objet d'un document T 1. 5. Le document COM T 2 L doit être produit au bureau de douane où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur assigner un régime douanier autre que celui sous le couvert duquel elles sont arrivées ou, s'il s'agit de marchandises transportées par voie maritime, par air ou par canalisation, au bureau de douane où un régime douanier leur est assigné. B. Conditions relatives aux formulaires à utiliser 1. Le document COM T 2 L est établi au moyen d'un formulaire conforme à l'exemplaire N° 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I du présent protocole ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II du présent protocole. Pour les envois comportant plus d'une espèce de marchandises, il peut être fait usage en tant que documents complémentaires de formulaires conformes à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes III et IV du présent protocole. Toutefois, lorsque, le document COM T 2 L est édité par un système informatisé de traitement des déclarations, il peut être fait usage, en tant que documents complémentaires, de formulaires conformes à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II du présent protocole. Pour les envois comportant plus d'une espèce de marchandises, il peut également être fait usage de listes de chargement. 2. Seules les cases désignées dans la partie supérieure du formulaire sous la rubrique «Note importante» sont à remplir par le déclarant. 3. Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères d'imprimerie majuscules. Ils ne doivent comporter ni grattage ni sucharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités douanières du bureau de départ ou de délivrance. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration. 4. Les formulaires doivent être remplis dans la langue désignée par les autorités compétentes de l'État membre de départ. 5. Les espaces non utilisés dans les cases à remplir par le déclarant doivent être bâtonnés de façon à eviter toute inscription ultérieure. C. Indications relatives aux différentes cases En tout état de cause, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies est la suivante: cases 1 (à l'exclusion de la deuxième sous-case), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54. 1. Déclaration: dans la partie gauche de la case 1, porter le sigle COM; dans la partie droite de cette case, porter le sigle T 2 L. En cas d'utilisation de documents complémentaires, la case 1 du ou des formulaires utilisés à cette fin doit être complétée, dans la partie gauche par l'indication du sigle COM et dans la partie droite par l'indication du sigle T 2 L bis. 2. Expéditeur/Exportateur: indiquer ses nom et prénom ou sa raison sociale et son adresse complète. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case, la liste des expéditeurs devant être jointe à la déclaration. En ce qui, concerne le transit communautaire, cette case est facultative pour les États membres. 3. Formulaires: indiquer le numéro d'ordre du formulaire parmi le nombre de formulaires éventuellement utilisés. Exemples: si le document COM T 2 L est établi sur un seul formulaire, indiquer 1/1; si le document COM T 2 L comporte un document COM T 2 L bis complémentaire, indiquer sur le document COM T 2 L: 1/2, et sur le document complémentaire: 2/2; si le document COM T 2 L comporte deux documents COM T 2 L bis complémentaires, indiquer sur le document COM T 2 L: 1/3; sur le premier document COM T 2 L bis: 2/3, et sur le deuxième document COM T 2 L bis: 3/3. 4. Listes de chargement: indiquer le nombre de listes de chargement jointes au COM T 2 L. 5. Articles: indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires de déclaration (COM T 2 L et formulaires complémentaires ou listes de chargement) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «Désignation des marchandises» qui doivent être remplies. 14. Déclarant/représentant: indiquer le nom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'expéditeur, mentionner «expéditeur». En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). 31. Colis et désignation des marchandises: numéro du conteneur: indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas particulier de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent en outre être indiquées dans cette case. 32. Article N°: indiquer le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires de déclaration COM T 2 L et formulaires complémentaires ou listes de chargement utilisés, tels que définis à la case 5. 33. Code marchandises: indiquer le numéro de code statistique correspondant à l'article en question lorsque la réglementation communautaire le prévoit. En ce qui concerne les documents COM T 2 L établis en Suisse ou en Autriche, cette case ne doit être remplie qu'à condition que le numéro de code statistique figure sur les documents correspondants établis dans un État membre. 35. Masse brute: indiquer la masse brute exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport et notamment des conteneurs. 38. Masse nette: indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. Cette donnée n'est à indiquer que lorsque la réglementation communautaire le prévoit. En ce qui concerne les documents COM T 2 L établis en Suisse ou en Autriche, cette case ne doit être remplie qu'à condition que la masse nette figure sur les documents correspondants établis dans un État membre. 40. Déclaration sommaire/document précédent: apposer, lorsque les marchandises sont transportées sous couvert du carnet TIR ou du régime du manifeste rhénan ou lorsqu'elles font l'objet d'un carnet ATA, la mention «TIR», «manifeste rhénan» ou «ATA», selon le cas, suivie de la date de délivrance et du numéro du document relatif au régime utilisé. 44. Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations: indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans l'État membre d'expédition et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T 5. 54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant: sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature de la personne intéressée, suivie par ses nom et prénom, doit figurer sur le document COM T 2 L. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et son nom par l'indication de sa qualité.
ANNEXE IX
CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS T 1 ET T 2 CASE 1: DÉCLARATION Première sous-case Les sigles applicables sont les suivants: COM: - déclaration de marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire interne dans le cadre d'un échange entre deux États membres, - document justifiant du caractère communautaire des marchandises. EX: - déclaration d'expédition vers un autre État membre de marchandises non communautaires, - déclaration d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté. Deuxième sous-case Cette subdivision ne doit pas être servie lors de l'utilisation du formulaire aux seules fins du régime de transit communautaire ou en tant que document justifiant du caractère communautaire des marchandises. Troisième sous-case Cette subdivision ne doit être complétée que lors de l'utilisation du formulaire aux fins du régime de transit communautaire ou en tant que document justifiant du caractère communautaire des marchandises. Les sigles applicables sont les suivants: T 1: - Marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire externe. T 2: - Marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire interne. T: - Envoi mixte de marchandises T 1 et T 2, figurant sur des formulaires complémentaires ou des listes de chargement séparés pour chaque type de marchandises. (L'espace vide derrière le sigle T doit être barré.) T 2 L: - Document justifiant du caractère communautaire des marchandises. Pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne, il convient de faire suivre en tant que de besoin les sigles T 2 ou T 2 L par le sigle approprié à savoir: ES: pour les marchandises ayant le statut de marchandises «espagnoles»; PT: pour celles qui ont le statut de marchandises «portugaises». CASE 19: CONTENEUR Les codes applicables sont: 0: marchandises non transportées en conteneurs 1: marchandises transportées en conteneurs CASE 25: MODE DE TRANSPORT À LA FRONTIÈRE La liste des codes applicables est reprise ci-après: Code des modes de transport, poste et autres envois A. Code à un chiffre (obligatoire) B. Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les États membres) >EMPLACEMENT TABLE> CASE 27: LIEU DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT Codes à arrêter par les États membres. CASE 33: CODE MARCHANDISES - à compléter conformément à la nomenclature des marchandises, - en ce qui concerne les déclarations T 2 ou COM T 2 L établies en Suisse ou en Autriche, cette case est à compléter par les indications figurant dans la case 33 des documents correspondants établis dans un État membre. CASE 44: MENTIONS SPÉCIALES TRANSIT (CODE MS) Dans l'attente d'une harmonisation sur le plan communautaire, cette case ne doit pas être servie. CASE 51: BUREAUX DE PASSAGE PRÉVUS Indication des pays La liste des codes applicables est la suivante: Belgique B Danemark DK Allemagne D Grèce EL France FR Irlande IRL Italie IT Luxembourg LU Pays-Bas NL Royaume-Uni GB Suisse CH Autriche A Espagne ES Portugal PT CASE 52: GARANTIE Indication du type de la garantie La liste des codes applicables est la suivante: >EMPLACEMENT TABLE> Indication des pays Les codes retenus pour la case 51 sont applicables. CASE 53: BUREAU DE DESTINATION (ET PAYS) Les codes retenus pour la case 51 sont applicables.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|