Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R0253

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
287A0130(03) (Adoption)

387R0253
Règlement (CEE) n° 253/87 du Conseil du 19 janvier 1987 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, signé à Conakry le 7 février 1983
Journal officiel n° L 029 du 30/01/1987 p. 0009 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 167
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 167




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 253/87 DU CONSEIL du 19 janvier 1987 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, signé à Conakry le 7 février 1983
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 point b) et son article 167 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis de l'Assemblée(2),
considérant que la Communauté et la république de Guinée ont négocié, conformément à l'article 15 deuxième alinéa de l'accord concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'accord à la fin de la première période de trois ans d'application de l'accord ;
considérant que, à la suite de ces négociations, un accord portant modification de l'accord de pêche a été paraphé le 12 juillet 1986 ;
considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers ; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en cause ;
considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de conclure l'accord,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernememt de la république populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, signé à Conakry le 7 février 1983, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2
En vue de prendre en considération les intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er ainsi que, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (registros de base) aux îles Canaries, dans les conditions définies à la note 6 de l'annexe I du règlement (CEE) no 570/86 du Conseil, du 24 février 1986, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries(3).

Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner les per- sonnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1987.
Par le ConseilLe présidentP. DE KEERSMAEKER
(1)JO no C 294 du 20. 11. 1986, p. 6.
(2)Avis rendu le 12. 12. 1986 (non encore paru au Journal officiel).
(3)JO no L 56 du 1. 3. 1986, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]