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Législation communautaire en vigueur
Document 287A0130(03)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
Actes modifiés:
283A0427(01) (Modification)
287A0130(03)
Accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, signé à Conakry le 7 février 1983 - Protocole fixant les droits de pêche et la compensation financière pour la période du 8 août 1986 au 7 août 1989
Journal officiel n° L 029 du 30/01/1987 p. 0010 - 0016 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 169 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 169
Modifications:
Adopté par 387R0253 (JO L 029 30.01.1987 p.9)
Texte:
ACCORD entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéennes, signé à Conakry le 7 février 1983
Article premier L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, signé à Conakry le 7 févier 1983, est modifié comme suit. 1) Dans le titre et le texte de l'accord, l'expression république populaire révolutionnaire de Guinée est remplacée par république de Guinée. 2) Aux articles 4 et 5 de l'accord, l'expression permis de pêche est remplacée par licence de pêche. 3) L'article 8 troisième alinéa de l'accord est remplacé par le texte suivant : La compensation financière sera utilisée uniquement pour financer des projets et des services se rapportant à la pêche. 4) Le texte de l'annexe I, visé aux articles 2 et 5 de l'accord, avec ses annexes, est remplacé par le texte figurant en annexe. 5) Le texte du protocole, visé à l'article 8 de l'accord, est remplacé par le texte figurant en annexe.
Article 2 1. Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date de sa signature. 2. Il est applicable à partir du 8 août 1986.
ANNEXE CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DE GUINÉE POUR LES NAVIRES LA COMMUNAUTÉ A.Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences Les procédures applicables aux demandes et à la délivrance des licences permettant aux navires de la Communauté de pêcher dans la zone de pêche de Guinée sont les suivantes. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission au Guinée, au secrétariat d'État à la pêche de la république de Guinée, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins dix jours avant la date de début de validité demandée. Les demandes sont présentées conformément aux formulaires fournis à cet effet par le gouvernement de la république de Guinée, dont le modèle est joint ci-après. Chaque demande de licence est accompagné de la preuve de paiement pour la période de sa validité. La licence doit être détenue à bord à tout moment. I.Dispositions applicables aux chalutiers 1. Avant de recevoir sa licence, chaque navire doit se présenter au port de Conakry afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. En cas renouvellement de la licence pendant la même année calendaire, les navires sont exemptés de l'inspection. 2. Chaque navie doit se faire représenter par un consignataire agréé par le secrétariat d'État à la pêche. 3. Les redevances pour une année sont égales à : -110 Écus par tjb et par an pour les poissonniers ou 250 kg/tjb/an de poisson livré dans un port guinéen, -130 Écus par tjb et par an pour les céphalopodiers, -133 Écus par tjb et par un pour les crevettiers et pour les pêcheries mixtes dépassant en poids 30 % de crevettes. Ces redevances sont versées dans la monnaie indiquée par les autorités uinéennes et sont dues au prorata de la durée de la validité de la licence. Le tarif choisi est indiqué par l'armateur lors de l'introduction de sa demande de licence. La livraison des produits de la pêche s'effectue suivant un programme établi lors de la délivrance de la licence tous les deux mois au minimum, après information des autorités guinéennes au moins cinq jours au préalable. II.Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers 1. Les redevances sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de Guinée. 2. Les licences pour les thoniers sont délivrées après versement, auprès du secrétariat d'État à la pêche, d'une somme forfaitaire de 1 000 Écus par thonier senneur par an, 200 Écus par thonier canneur par an et 200 Écus par palangrier par an équivalente aux redevances pour : -50 tonnes de thon pêché par thonier senneur par an, -10 tonnes de thon pêché par thonier canneur par an. -10 tonnes d'espadon pêché par an pour les palangriers. Un décompte provisoire des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin de chaque année calendaire, sur la base de déclarations de captures établies par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités de Guinée et aux services compétents de la Commission. Le montant correspondant est versé par les armateurs au secrétariat d'État de pêche au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le décompte définitif des redevances dues est arrêté par la Commission, compte tenu de la vérification du volume des captures effectuées par un organisme scientifique - spécialisé dans la région. Ce décompte définitif est communiqué aux autorités de Guinée et notifié aux armateurs, qui disposent d'un délai de trente jours pour se libérer de leurs obligations financières. Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée ci-avant, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable. B.Déclaration de captures Tous les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Guinée dans le cadre de l'accord sont astreints à communiquer au secrétariat d'État à la pêche, par lintermédiaire de la délégation de la Commission à Conakry, une déclaration de captures conforme au modèle repris à l'annexe II de l'accord. Ces déclarations de captures sont mensuelles et doivent être communiqués au moins une fois par trimestre. C.Embarquement desmarins Les armateurs qui bénéficient des licences de pêche prévues à l'accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants de Guinée dans les conditions et limites suivantes. 1)Chaque armateur d'un chalutier s'engage à employer : -deux marins-pêcheurs dont un marin-observateur pour tout navire inférieur ou égal à 300 tjb et pour tout céphalopodier, -un nombre de marins-pêcheurs (dont un marin-observateur) équivalent à 25 % du nombre des marins-pêcheurs embarqués pour les navires supérieurs à 300 tjb. 2)Pour la flotte des thoniers senneurs, six marins guinéens sont embarqués en permanence. Pour la flotte des thoniers canneurs, huit marins guinéens sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans les eaux guinéennes, sans que le nombre d'un marin par navire puisse être dépassé. Ces engagements peuvent être remplacés par une somme forfaitaire annuelle équivalente aux salaires de cesmarins ; cette somme sera utilisée pour la formation de marins guinéens. 3)Les salaires payés selon le barème applicable en Guinée et les autres rémunération desmarins sont à la charge de l'armateur. D.Zones de pêche Les zones de pêche accessibles aux navires de la Communautée sont l'ensemble des eaux sous juridiction guinéenne situées au-delà de : 1)3 milles marins pour les crevettiers n'excédant pas 135 tjb ; 2)6 milles marins pour les crevettiers dont le tjb est compris entre 135 et 300 ; 3)6 milles marins pour les céphalopodiers pendant la première année d'application du protocole en vigueur. À l'expiration de cette période, des dispositions spécifiques à l'accès des céphalopodiers peuvent être fixées par la commission mixte ; 4)12 milles marins pour les crevettiers supérieurs à 300 tjb ; 5)15 milles marins pour les chalutiers poissonniers. E.Maillage autorisée 1.La maille autorisée à la poche des chaluts (maille étirée) est de : a)60 millimètres pour les poissonniers ; b)40 millimètres pour les céhalopodiers ; c)25 millimètres pour les crevettiers. 2. Ces maillages, applicables au titre de la réglementation guinéenne à tout navire battant pavillon national ou étranger, peuvent être révisés en fonction des recommandations formulées par les organisations scientifiques internationales. F.Inspection et contrôle des activités de pêche Toute navire de la Communautés pêchant dans la zone de pêche de Guinée permet et facilite la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire de Guinée chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. G.Pénalités Les infractions ci-après exposent les contrevenants : 1)au paiement d'une amende de 500 000 à 1 500 000 francs guinéens, payable en Écus, pour le non-respect du maillage et des zones de pêche ; 2)au non-renouvellement de la licence pour non-fourniture des déclarations de captures ; 3)au paiement d'une amende de 1 000 Écus par tonne de poisson non débarquée.
Modèle prévu au point A.I(1) SECRÉTARIAT D'ÉTAT À LA PÊCHERÉPUBLIQUE DE GUINÉE DIRECTION GÉNÉRALE DES PÊCHESTravail - Justicet - Solidarité RENSEIGNEMENTS REQUIS À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE Demandeur Nom et prénoms : Profession ou raison sociale : Siège : Capital souscrit : Adresse : Navires concernés par la demande : 1. 2. 3. 4. 5. Nom et adresse du capitaine : Validité sollicitée de la licence : Navire Nom : Numéro d'immatriculation : Indicatif d'appel : Date et lieu de construction : Nationalité (pavillon) : Longueurs : 1. Ht : 2. en P.P. Largeurs : 1. Ht : 2. h.m. Jauge brute : Jauge nette : Type et puissance du moteur : Port d'attache : Équipage : Type de pêche pratiquée ou sollicitée : Régime de paiement (poissonniers) : A.Pêche chalutière Longueur du chalut : Ouverture : Dimension des mailles à la poche : Dimension des mailles aux ailes : B.Pêche thonière Nombre de cannes : Longueur du filet : Nombre de viviers : Volume des viviers : Appât vivant : Senne tournante : Le navire est-il un congélateur ? Si oui : -puissance frigorifique totale : -capacité de congélation : -capacité de stockage : Observation technique et avis du directeur des pêches (1)La demande doit être introduite sur un formulaire en langue française.
PROTOCOLE fixant les droits de pêche et la compensation financière pour la période du 8 août 1986 au 7 août 1989
Article premier À partir du 8 août 1986 et pour une période de trois ans, les droits de pêche accordées conformément à l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit : 1. Chalutiers : 12 000 (douze mille) tjb par mois en moyenne annuelle, 2. Thoniers senneurs congélateurs : 45 navires, 3. Thoniers canneurs de pêche fraîche : 25 navires. 4. Palangriers : 6 navires.
Article 2 1. La compensation financière visée à l'article 8 de l'accord est fixée, pour la période prévue à l'article 1er, à 8 600 000 (huit millions six cent mille) Écus payables en trois tranches annuelles. 2. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive du gouvernement de la république de Guinée. 3. Les fonds de la compensation seront versés au compte ouvert auprès d'un organisme financier ou à tout autre destinataire, désigné par le gouvernement de la république de Guinée.
Article 3 Les droits de pêche visés à l'article 1er point 1 peuvent être augmentés à la demande de la Communauté par tranches successives de 1 000 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle. Dans ce cas, la compensation financière visée à l'article 2 est augmentée proportionnellement, pro rata temporis.
Article 4 1. La Communauté participe en outre, pendant la période visée à l'article 1er, au financement de programmes scientifiques ou techniques guinéens (équipement, infrastructure, etc.) destinés à améliorer les connaissances des ressources halieutiques de la zone de pêche de la république de Guinée, dans la limite de 350 000 (trois cent cinquante mille) Écus. 2. Les autorités guinéennes communiquent aux services de la Commission un rapport succinct de l'utilisation de ce montant. 3. La participation de la Communauté aux programmes scientifiques ou techniques est versée à un compte indiqué chaque fois par le secrétariat d'État à la pêche.
Article 5 La Communauté facilite l'accueil des ressortissants guinéens dans les établissements de ses États membres ou des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et met à cette fin à leur disposition, pendant la durée visée à l'article 1er, onze bourses d'études et de formation d'une durée de trois ans dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques de la pêche. Deux de ces bourses de trois ans d'un montant total n'excédant pas 55 00 (cinquante-cinq mille) Écus peuvent être converties pour financer des voyages d'études et de participation à des conférences et séminaires au profit des cadres du secrétariat d'État à la pêche dans les États membres de la Communauté ou dans les États ACP.
Article 6 La non-exécution par la Communauté des versements prévus par ce protocole peut entraîner la suspension de l'accord de pêche.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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