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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387D0594

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


Actes modifiés:
273A0518(01) (Adoption)

387D0594
87/594/CEE: Décision du Conseil du 30 novembre 1987 portant acceptation, au nom de la Communauté, de l'annexe F. 3 à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
Journal officiel n° L 362 du 22/12/1987 p. 0008 - 0021
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 102
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 102


Modifications:
Modifié par 389D0579 (JO L 322 07.11.1989 p.23)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 30 novembre 1987 portant acceptation, au nom de la Communauté, de l'annexe F.3 à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (87/594/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 43, 113 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant que, conformément à la décision 75/199/CEE(2), la Communauté a conclu la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers ;
considérant que l'acceptation des annexes à cette convention contribue de façon efficace au développement et à la facilitation des échanges internationaux de marchandises ;
considérant que l'annexe F.3, concernant les facilités douanières applicables aux voyageurs, peut être acceptée par la Communauté ;
considérant qu'il convient toutefois d'assortir cette acceptation de certaines réserves en vue de tenir compte des exigences propres à l'union douanière et de l'état actuel de l'harmonisation en matière de législation douanière,

DÉCIDE :

Article premier
L'annexe F.3 à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, concernant les facilités douanières applicables aux voyageurs, est acceptée au nom de la Communauté, avec une réserve d'ordre général et des réserves à l'égard des normes 21, 38 et 44 et de la pratique recommandée 45.
Le texte de l'annexe assorti des réserves est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à notifier au secrétaire général du Conseil de coopération douanière l'acceptation par la Communauté de l'annexe visée à l'article 1er, sous les réserves indiquées à cet article.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1987.

Par le ConseilLe présidentN. WILHJELM
(1)JO no C 318 du 30. 11. 1987.
(2)JO no L 100 du 21. 4. 1975, p. 1.


ANNEXE ANNEXE F.3 ANNEXE CONCERNANT LES FACILITÉS DOUANIÈRES APPLICABLES AUX VOYAGEURS
INTRODUCTION Le développement considérable des voyages internationaux a eu d'importantes répercussions sur les activités des administrations des douanes, étant donné que les voyageurs ainsi que les marchandises en leur possession et les moyens de transport qu'ils utilisent sont soumis au contrôle de la douane au cours de leurs déplacements.
Il est dans l'intérêt tant des voyageurs que des autorités intéressées de faciliter la circulation des voyageurs aux points où doit s'exercer le contrôle indispensable de la douane, mais ce résultat ne saurait être obtenu au détriment des autres tâches qui incombent à la douane, laquelle est notamment chargée de protéger les intérêts économiques et fiscaux des pays, d'empêcher l'importation d'articles prohibés et de réprimer les autres infractions douanières.
La présente annexe énonce les facilités minimales à accorder aux voyageurs et, à cet égard, il convient d'appeler l'attention sur la recommandation formulée à l'article 2 de la convention.
L'annexe a trait aux facilités douanières applicables à tous les voyageurs, qu'il s'agisse de non-résidents ou de résidents qui quittent ou qui sont de retour dans leur pays, indépendemment du mode de transport qu'ils empruntent, et aux marchandises que ces voyageurs transportent sur leur personne, dans leurs bagages ou à bord du moyen de transport. Elle s'applique également à leurs moyens de transport privés (véhicules automobiles, bateaux, aéronefs).
L'annexe vise également les travailleurs frontaliers, les membres d'équipages et les autres personnes qui franchissent fréquemment la frontière. Toutefois, ces dernières catégories de voyageurs peuvent être exclues du bénéfice de certaines facilités.
En revanche, l'annexe ne s'applique pas aux divers contrôles exercés parfois par la douane pour le compte d'autres autorités, tels les contrôles à l'immigration et les contrôles phyto-sanitaires. Elle ne couvre pas non plus le cas des personnes qui transfèrent leur domicile d'un pays dans un autre.
DÉFINITIONS Pour l'application de la présente annexe, on entend :
a)par « voyageur » ;
1)toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire d'un pays où elle n'a pas sa résidence normale (« non-résident »), ainsi que 2)toute personne qui retourne dans le territoire d'un pays où elle a sa résidence normale après s'être rendue temporairement à l'étranger (« résident de retour dans son pays »).
Note Toute personne qui séjourne à titre principal ou à titre permanent dans un pays peut être considérée comme y ayant sa résidence normale. Toutefois, la notion de résidence normale est régie par la législation nationale ;
b)par « moyens de transport à usage privé » : les véhicules routiers à moteur (y compris les cycles à moteur) et les remorques, bateaux et aéronefs, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux, importés ou exportés par l'intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l'exclusion de tout transport de personnes moyennant rémunération et du transport industriel ou commercial de marchandises avec ou sans rémunération ;
c)par « effets personnels » : tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales ;
d)par « droits et taxes à l'importation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;
e)par « droits et taxes à l'exportation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;
f)par « admission temporaire » : le régime douanier qui permet de recevoir dans le territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait ;
g)par « garantie » : ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci ;
h)par « contrôle de la douane » : l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer.
PRINCIPES 1.Norme Les facilités douanières applicables aux voyageurs sont régies par les dispositions de la présente annexe.
2.Norme La législation nationale détermine les conditions à remplir et les formalités douanières à accomplir lors du dédouanement des marchandises qui sont en la possession des voyageurs et des moyens de transport à usage privé qu'ils utilisent.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.Norme Les autorités douanières désignent les bureaux de douane dans lesquels les formalités douanières relatives aux voyageurs peuvent être accomplies. Elles déterminent l'emplacement, la compétence et les heures d'ouverture de ces bureaux en tenant compte notamment de la situation géographique et de l'importance du trafic des voyageurs.
Notes 1)Ces bureaux de douane peuvent être situés a la frontière ou à l'intérieur du pays (par exemple, dans un aéroport ou dans une grande gare de chemin de fer).
2)Dans certains cas, les voyageurs peuvent avoir la possibilité d'accomplir toutes les formalités douanières nécessaires à bord des trains internationaux, des navires transbordeurs, des navires de croisière, etc.
3)Une autre méthode permettant d'accélérer le contrôle douanier des voyageurs consiste à prendre dans le pays de départ des mesures propres à faciliter ultérieurement le dédouanement.
4.Pratique recommandée Sur demande préalable de l'intéressé, et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, celles-ci devraient, pour autant que l'organisation administrative le permette, autoriser que les formalités douanières relatives aux voyageurs soient accomplies en d'autres endroits que les bureaux de douane désignés à cet effet, les frais qui en résultent pouvant être mis à la charge de l'intéressé.
5.Norme Les principaux bureaux de douane dans lesquels les formalités douanières relatives aux voyageurs peuvent être accomplies sont ouverts sans interruption lorsque les nécessités du trafic le justifient ou, sinon, pendant certaines heures correspondant aux heures normales de passage des voyageurs.
6.Pratique recommandée Lorsque des bureaux de douane correspondants sont situés sur une frontière commune, les autorités douanières des pays concernés devraient coordonner les domaines de compétence et les heures d'ouverture de ces bureaux.
Note Dans certains cas, des dispositifs de contrôle juxtaposés sont établis aux frontières communes, les bureaux de douane des pays en cause étant installés au même endroit et parfois dans le même bâtiment.
7.Norme Sans préjudice de leur droit d'effectuer un contrôle douanier systématique à l'égard de tous les voyageurs, les autorités douanières appliquent normalement ce contrôle uniquement sur une base sélective ou par sondages.
8.Norme La visite corporelle des voyageurs à des fins douanières n'est entreprise qu'exceptionnellement et lorsqu'il existe des raisons fondées de soupçonner que l'on se trouve en présence d'un fait de contrebande ou d'une autre infraction.
9.Norme Les voyageurs qui se déplacent à bord de véhicules routiers ou par chemin de fer sont autorisés, tant à l'arrivée qu'au départ, à accomplir toutes les formalités douanières nécessaires sans être systématiquement tenus de quitter le moyen de transport qu'ils utilisent.
10.Pratique recommandée Dans les principaux aéroports internationaux, le système de double circuit décrit à l'appendice I de la présente annexe devrait être utilisé pour le contrôle à l'arrivée des voyageurs et de leurs bagages.
11.Pratique recommandée Dans les ports maritimes internationaux où il est approprié de le faire, notamment dans ceux qu'empruntent les navires transportant les voyageurs pour de brefs trajets en mer (par exemple, pour les services réguliers de navires transbordeurs), le système du double circuit décrit à l'appendice II de la présente annexe devrait être utilisé pour le contrôle à l'arrivée des voyageurs, de leurs bagages et de leurs véhi- cules routiers à usage privé.
12.Norme Les facilités douanières prévues par la présente annexe sont accordées aux voyageurs indépendamment de leur nationalité.
13.Pratique recommandée Quel que soit le mode de transport utilisé, une liste des voyageurs ou des bagages qui les accompagnent ne devrait pas être exigée à des fins douanières.
Note Cette disposition n'interdit pas à la douane de demander des renseignements sur le nombre de voyageurs se trouvant à bord d'un moyen de transport déterminé, à l'arrivée ou au départ.
14.Norme Les voyageurs sont autorisés à effectuer une déclaration verbale pour les marchandises qui les accompagnent. Toutefois, la douane peut exiger une déclaration écrite pour les marchandises transportées par les voyageurs lorsqu'elles font l'objet d'une importation ou d'une exportation de nature commerciale ou lorsque leur valeur ou leur quantité excède les limites fixées par la législation nationale.
Note La déclaration écrite visée dans la présente norme peut être la déclaration qui est habituellement exigée pour la mise à la consommation des marchandises ou une déclaration de marchandises simplifiée. La douane peut exiger, à la place d'une déclaration écrite, la production d'une facture commerciale ou d'un autre document commercial.
15.Norme Dans les cas énoncés ci-après, les marchandises transportées par les voyageurs sont déposées ou retenues dans les conditions fixées par les autorités douanières en attendant d'être dédouanées selon le régime douanier approprié, d'être réexportées ou de recevoir toute autre destination conforme à la législation nationale :
-à la demande du voyageur,
-lorsque les marchandises en cause ne peuvent pas être immédiatement dédouanées,
-lorsque les autres dispositions de la présente annexe ne leur sont pas applicables.
16.Norme Les bagages non accompagnés (c'est-à-dire les bagages qui arrivent ou qui quittent le pays avant ou après le voyageur), sont dédouanés selon la procédure applicable aux bagages accompagnés ou selon une autre procédure douanière simplifiée.
Notes 1)Les franchises des droits et taxes à l'importation accordées en ce qui concerne les marchandises, autres que les effets personnels, contenues dans les bagages accompagnés ne s'appliquent pas nécessairement auxdites marchandises se trouvant dans les bagages non accompagnés.
2)Lorsque le bénéfice de l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est demandé pour des marchandises se trouvant dans les bagages non accompagnés du voyageur, les autorités douanières peuvent exiger la preuve que la personne intéressée vient effectivement de l'étranger.
3)Les dispositions énoncées à l'appendice III de la pré- sente annexe peuvent fournir des indications utiles concernant le traitement douanier des bagages enregistrés transportés par chemin de fer.
17.Norme Une personne autre que le voyageur doit pouvoir effectuer le dédouanement des bagages non accompagnés de ce voyageur.
18.Pratique recommandée Un système de taxation forfaitaire devrait être appliqué aux marchandises déclarées pour la mise à la consommation au titre des facilités applicables aux voyageurs, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une importation de nature commerciale et que la valeur ou la quantité globale des marchan- dises ne dépasse pas les limites fixées par la législation nationale. Le système de taxation forfaitaire :
-devrait comporter des taux qui couvrent toutes les catégories de droits et taxes à l'importation,
-ne devrait pas priver les marchandises du bénéfice des facilités d'admission en franchise qui pourraient leur être appliqué en vertu d'autres dispositions,
-devrait laisser la possibilité d'imposer les marchandises, si le voyageur en fait la demande, en appliquant les taux de droits et taxes à l'importation normalement exigibles, les autorités douanières pouvant toutefois, dans ce cas, exiger que toutes les marchandises passibles de droits et taxes à l'importation soient taxées de cette manière,
-ne devrait pas exclure la possibilité pour les autorités douanières de fixer des taux spéciaux pour les marchandises fortement taxées ou même d'exclure certaines marchandises de ce système.
Note Une importation est généralement considérée comme n'étant pas de nature commerciale lorsqu'elle est occasionnelle et porte exclusivement sur des marchandises destinées à être utilisées ou consommées à titre personnel par le voyageur ou sa famille, ou à être offertes par lui comme cadeaux dans le pays, et dont la nature ou la quantité ne permet pas de penser qu'elles sont importées à des fins commerciales.
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTRÉE a)Non-résidents 19.Norme Les effets personnels des non-résidents font l'objet d'une admission temporaire. Sauf pour les articles qui mettent en jeu un montant élevé de droits et taxes à l'importation, ces effets personnels sont admis au bénéfice de ce régime sans document ni garantie.
20.Norme Outre les vêtements, les articles de toilette et les autres articles ayant manifestement un caractère personnel, sont notamment considérés comme effets personnels les objets suivants:
-bijoux personnels,
-appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vues accompagnés d'une quantité raisonnable de pellicules et d'accessoires,
-appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films,
-jumelles,
-instruments de musique portatifs,
-phonographes portatifs avec disques,
-appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes,
-appareils récepteurs de radio portatifs,
-appareils récepteurs de télévision portatifs,
-machines à écrire portatives,
-machines à calculer portatives,
-voitures d'enfant,
-fauteuils roulants pour invalides,
-engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis.
21.Norme Outre les produits consomptibles à l'égard desquels des quantités maximales sont fixées pour l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, les non-résidents sont autorisés à importer en franchise des droits et taxes à l'importation des marchandises dépourvues de tout caractère commercial dont la valeur globale ne dépasse pas 75 DTS. Ce montant pourra toutefois être réduit à l'égard des personnes âgées de moins de 15 ans ou qui franchissent fréquemment la frontière.
Notes 1)Le bénéfice des facilités prévues dans la présente norme peut être soumis à la condition que les marchandises soient destinées à être utilisées ou consommées à titre personnel par le voyageur ou sa famille ou à être offertes par lui comme cadeaux dans le pays et qu'elles se trouvent dans ses bagages accompagnés ou soient transportées sur lui ou dans ses bagages à main.
2)Les non-résidents qui ne font que traverser le pays peuvent bénéficier de facilités plus grandes.
22.Norme En ce qui concerne les tabacs, les vins, les spiritueux et les parfums, les quantités suivantes peuvent être importées en franchise des droits et taxes à l'importation par des non- résidents :
a)200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac, ou un assortiment de ces produits à concurrence de 250 grammes ;
b)deux litres de vin et un litre de spiritueux ;
c)un quart de litre d'eau de toilette et 50 grammes de parfum.
Le bénéfice des facilités prévues en ce qui concerne les tabacs et les boissons alcoolisées peut toutefois être réservé aux personnes ayant atteint un âge déterminé, et peut être refusé, ou accordé seulement pour des quantités réduites, aux personnes qui franchissent fréquemment la frontière (par exemple, personnes qui résident à proximité de la frontière, travailleurs frontaliers, chauffeurs professionnels et membres d'équipages de transports internationaux).
Note Le bénéfice des facilités prévues dans la présente norme peut être soumis à la condition que les produits soient destinés à la consommation personnelle du voyageur ou de sa famille ou à être offerts par lui comme cadeaux dans le pays et qu'ils se trouvent dans ses bagages accompagnés ou soient transportés sur lui ou dans ses bagages à main.
23.Norme Lorsqu'il est nécessaire de déposer une déclaration d'admission temporaire pour les effets personnels des non-résidents, le montant de la garantie à fournir le cas échéant ne dépasse pas le montant des droits et taxes à l'importation exigibles.
24.Pratique recommandée Lorsqu'il est nécessaire de déposer une déclaration d'admission temporaire pour les effets personnels des non-résidents, les parties contractantes à la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises conclue à Bruxelles, le 6 décembre 1961, devraient accepter les carnets ATA en lieu et place des documents douaniers nationaux et en garantie des droits et taxes à l'importation.
25.Norme Lorsqu'il est nécessaire de déposer une déclaration d'admission temporaire pour les effets personnels des non-résidents, le délai d'admission temporaire est déterminé compte tenu de la durée du séjour du voyageur dans le pays sans pouvoir excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.
26.Norme À la demande du voyageur, et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, celles-ci prorogent le délai d'admission temporaire fixé initialement.
27.Norme Les marchandises en admission temporaire doivent pouvoir être réexportées par un bureau de douane différent de celui d'importation.
28.Norme Les non-résidents bénéficient de l'admission temporaire en ce qui concerne leurs moyens de transport à usage privé.
Note L'admission temporaire peut également être accordée pour les animaux et les véhicules sans moteur utilisés par des non-résidents comme moyens de transport.
29.Norme Le carburant se trouvant dans les réservoirs dont le moyen de transport est normalement équipé est admis en franchise des droits et taxes à l'importation.
30.Norme Les facilités accordées en ce qui concerne les moyens de transport à usage privé s'appliquent tant aux moyens de transport appartenant aux non-résidents qu'à ceux qu'ils ont loués ou empruntés, qu'ils arrivent en même temps que le voyageur ou qu'ils soient introduits avant ou après son arrivée.
31.Pratique recommandée Les autorités douanières ne devraient exiger ni document douanier ni garantie pour l'admission temporaire des moyens de transport à usage privé des non-résidents.
32.Pratique recommandée Lorsque des documents douaniers ou des garanties sont exigés pour l'admission temporaire des moyens de transport à usage privé des non-résidents, les autorités douanières devraient accepter les garanties et les documents internationaux uniformisés, tels que ceux qui sont prévus, par exemple, dans la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises conclue à Bruxelles le 6 décembre 1961, la convention douanière de New York relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (4 juin 1954) et la convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs (18 mai 1956).
33.Norme Le délai d'admission temporaire généralement applicable aux moyens de transport à usage privé des non-résidents n'est pas inférieur à six mois.
34.Norme À la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, celles-ci prorogent le délai d'admission temporaire fixé initialement.
35.Norme Les pièces de rechange nécessaires pour réparer un moyen de transport à usage privé se trouvant temporairement dans le pays bénéficient de l'admission temporaire.
36.Pratique recommandée Les autorités douanières ne devraient pas exiger de la part des non-résidents la réexportation de leurs moyens de transport à usage privé ou de leurs effets personnels qui sont gravement endommagés ou détruits par suite d'accident ou de force majeure pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par la législation nationale.
b)Résidents de retour dans leur pays 37.Norme Les résidents de retour dans leur pays sont autorisés à réimporter en franchise de droits et taxes à l'importation tous les articles qu'ils ont précédemment exportés lors de leur départ du pays et qui s'y trouvaient en libre circulation.
38.Norme Outre les produits consomptibles à l'égard desquels des quantités maximales sont fixées pour l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, les résidents de retour dans leur pays sont autorisés à importer en franchise des droits et taxes à l'importation des marchandises dépourvues de tout caractère commercial dont la valeur globale ne dépasse pas 75 DTS. Ce montant pourra toutefois être réduit à l'égard des personnes âgées de moins de 15 ans ou qui franchissent fréquemment la frontière.
Note Le bénéfice des facilités prêvues dans la présente norme peut être soumis à la condition que les marchandises soient destinées à être utilisées ou consommées à titre personnel par le voyageur ou sa famille ou à être offertes par lui comme cadeaux dans le pays et qu'elles se trouvent dans ses bagages accompagnés ou soient transportées sur lui ou dans ses bagages à main.
39.Norme En ce qui concerne les tabacs, les vins, les spiritueux et les parfums, les quantités suivantes peuvent être importées en franchise des droits et taxes à l'importation par des résidents de retour dans leur pays:
a)200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac, ou un assortiment de ces produits à concurrence de 250 grammes ;
b)deux litres de vin et un litre de spiritueux ;
c)un quart de litre d'eau de toilette et 50 grammes de parfum.
Le bénéfice des facilités prévues en ce qui concerne les tabacs et les boissons alcoolisées peut toutefois être réservé aux personnes ayant atteint un âge determiné, et peut être refusé, ou accordé seulement pour des quantités réduites, aux personnes qui franchissent fréquemment la frontière (par exemple, personnes qui résident à proximité de la frontière, travailleurs frontaliers, chauffeurs professionnels et membres d'équipages de transport internationaux).
Note Le bénéfice des facilités prévues dans la présente norme peut être soumis à la condition que les produits soient destinés à la consommation personnelle du voyageur ou de sa famille ou à être offerts par lui comme cadeaux dans le pays et qu'ils se trouvent dans ses bagages accompagnés ou soient transportés sur lui ou dans ses bagages à main.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉPART 40.Norme Les formalités douanières applicables aux voyageurs quittant le pays sont aussi simples que possible et même, le cas échéant, entièrement supprimées.
Note Il peut être nécessaire d'accomplir des formalités douanières, notamment pour obtenir l'exonération ou le remboursement des droits et taxes internes.
41.Norme Les voyageurs sont autorisés à exporter des marchandises à des fins commerciales, à condition de se conformer aux formalités nécessaires et d'acquitter les droits et taxes à l'exportation éventuellement exigibles.
42.Norme À la demande d'un résident qui quitte le pays, les autorités douanières prennent les mesures d'identification nécessaires à l'égard de certains articles lorsque cette formalité est de nature à faciliter leur réimportation en franchise.
Note Les mesures prises habituellement à cet égard consistent à noter les éléments permettant d'identifier les articles, en relevant la désignation ou les marques, les numéros ou d'autres indications figurant en permanence sur lesdits articles, ou à apposer des marques d'identification ou des scellements douaniers.
43.Norme En ce qui concerne les effets personnels et les moyens de transport à usage privé appartenant aux résidents qui quittent le pays, le régime de l'exportation temporaire sous le couvert de documents douaniers n'est imposé que dans des cas exceptionnels.
44.Norme Lors de la réexportation, il est donné décharge de toute garantie constituée par des non-résidents pour des marchandises admises temporairement, quel que soit le bureau de douane où s'effectue la réexportation.
45.Pratique recommandée Si la garantie a été constituée sous la forme d'une consignation en espèces, le remboursement de cette garantie devrait pouvoir être effectué par le bureau de réexportation, même si ce bureau est différent de celui d'entrée.
VOYAGEURS EN TRANSIT 46.Norme Les voyageurs en transit qui ne quittent pas la zone de transit ne sont soumis à aucun contrôle de la douane.
Note Cette disposition n'interdit pas à la douane d'exercer une surveillance générale dans les zones de transit, et de prendre les mesures nécessaires lorsqu'elle soupçonne l'existence d'une infraction douanière.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FACILITÉS DOUANIÈRES APPLICABLES AUX VOYAGEURS 47.Norme Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer, sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet des facilités douanières applicables aux voyageurs.
48.Norme Les renseignements concernant les exonérations de droits et taxes dont bénéficient les voyageurs et les formalités douanières à accomplir sont communiqués sur demande aux voyageurs avant qu'ils ne quittent leur propre pays ou, dans la mesure du possible, au cours du trajet.
Notes 1)Ces renseignements peuvent être communiqués aux voyageurs à bord des navires, des avions et des trains internationaux.
2)Ces renseignements peuvent également être communiqués aux voyageurs sous forme de dépliants et faire l'objet d'un affichage approprié aux points d'arrivée et de départ.
49.Pratique recommandée Les renseignements concernant les facilités douanières applicables aux voyageurs devraient être imprimés dans la ou les langues officielles du pays, et dans toute autre langue jugée utile.

APPENDICE I Dispositions concernant le système du double circuit pour le contrôle des voyageurs et de leurs bagages arrivant par la voie aérienne
Le système du double circuit ou système rouge/vert est un contrôle douanier simplifié qui permet aux autorités douanières d'améliorer l'écoulement des voyageurs dans les aéroports internationaux et de faire face, dans des conditions satisfaisantes, à l'accroissement du nombre des voyageurs sans nuire à l'efficacité du contrôle et sans pour autant augmenter les effectifs de leurs agents. Ce système n'est pas nécessairement incompatible avec l'application d'autres contrôles, le contrôle des changes notamment, à moins que les circonstances n'exigent la vérification complète de tous les voyageurs et de leurs bagages.
Le système du double circuit présente les caractéristiques suivantes :
1.Le système permet aux voyageurs de choisir entre deux types de circuits :
a)l'un (circuit vert) pour les voyageurs n'ayant pas de marchandises ou n'ayant que des marchandises admissibles en franchise des droits et taxes et ne faisant pas l'objet de prohibitions ou de restrictions à l'importation ;
et b)l'autre circuit (circuit rouge) pour les voyageurs ne se trouvant pas dans cette situation.
2.Chaque circuit est clairement et distinctement signalé afin de permettre aux voyageurs de choisir, facilement et en connaissance de cause, le circuit qu'ils doivent emprunter. Les principales caractéristiques de cette signalisation sont les suivantes :
a)pour le circuit mentionné au paragraphe 1 point a), symbole de couleur verte, ayant la forme d'un octogone régulier, et l'inscription « Rien à déclarer » (« Nothing to declare ») ;
b)pour le circuit mentionné au paragraphe 1 point b), symbole de couleur rouge, de forme carrée, et l'inscription « Marchandises à déclarer » (« Goods to declare »).
En outre, les circuits doivent être signalés par une inscription comportant le mot « Douane » (« Customs »).
3.Les inscriptions visées au paragraphe 2 sont rédigées en français et/ou en anglais ainsi que dans toute autre langue jugée utile dans l'aéroport considéré.
4.Les voyageurs doivent être suffisamment informés pour être en mesure de choisir entre les deux circuits. Il importe à cet effet que :
a)les voyageurs soient renseignés sur le fonctionnement du système et sur les espèces et les quantités de marchandises qu'ils peuvent détenir lorsqu'ils empruntent le circuit vert. Ces indications peuvent être données soit au moyen d'affiches ou de panneaux disposés dans les locaux aéroportuaires, soit à l'aide de dépliants mis à la disposition du public dans ces mêmes locaux ou bien diffusés par les agences de tourisme, les compagnies aériennes et autres organismes intéressés ;
b)l'itinéraire menant vers les circuits fasse l'objet d'une signalisation apparente.
5.Les circuits sont situés au-delà de l'aire de livraison des bagages afin que les voyageurs soient en possession de tous leurs bagages au moment de choisir le circuit qu'ils désirent emprunter. De plus, ces circuits sont aménagés de telle sorte que l'écoulement des voyageurs entre l'aire de livraison des bagages et la sortie de l'aéroport soit aussi direct que possible.
6.La distance entre l'aire de livraison des bagages et l'entrée des circuits doit être suffisante pour permettre aux voyageurs de choisir un circuit et de s'y engager sans créer d'encombrements.
7.Les voyageurs qui ont choisi le circuit vert n'ont à accomplir aucune autre formalité douanière à moins qu'ils ne fassent l'objet d'un contrôle par sondages. Dans le circuit rouge, les voyageurs accomplissent les formalités requises par la douane.

APPENDICE II Dispositions concernant le système du double circuit pour le contrôle des voyageurs, de leurs bagages et de leurs véhicules arrivant par la voie maritime
Le système du double circuit ou système rouge/vert est un contrôle douanier simplifié des voyageurs, de leurs bagages et de leurs véhicules arrivant par la voie maritime. Un tel système peut être mis en place notamment pour le contrôle des voyageurs effectuant de courtes traversées maritimes (par exemple, ceux qui utilisent des services réguliers de transbordeurs). Il contribue à améliorer l'écoulement des voyageurs dans les ports maritimes internationaux et permet aux autorités douanières de faire face, dans des conditions satisfaisantes, à l'accroissement du nombre des voyageurs sans nuire à l'efficacité du contrôle et sans pour autant augmenter les effectifs de leurs agents. Le système du double circuit n'est pas nécessairement incompatible avec l'application d'autres contrôles, contrôle des changes et contrôle des certificats internationaux d'assurance pour véhicules notamment, à moins que les circonstances n'exigent la vérification complète de tous les voyageurs et de leurs bagages ou véhicules.
Le système du double circuit présente les caractéristiques suivantes :
1.Le système permet aux voyageurs, accompagnés ou non de leurs véhicules, de choisir entre deux types de circuits :
a)l'un (circuit vert) pour les voyageurs n'ayant pas de marchandises ou n'ayant que des marchandises admissibles en franchise des droits et taxes à l'importation et ne faisant pas l'objet de prohibitions ou de restrictions à l'importation,
et b)l'autre (circuit rouge) pour les voyageurs ne remplissant pas ces conditions.
2.Chaque circuit est clairement et distinctement signalé afin de permettre aux voyageurs de choisir, facilement et en connaissance de cause, le circuit qu'ils doivent emprunter. Les principales caractéristiques de cette signalisation seront les suivantes :
a)pour le circuit mentionné au paragraphe 1 point (a), symbole de couleur verte, ayant la forme d'un octogone régulier et l'inscription « Rien à déclarer » (« Nothing to declare ») ;
b)pour le circuit mentionné au paragraphe 1 point (b), symbole de couleur rouge, de forme carrée et l'inscription « Marchandises à déclarer » (« Goods to declare »).
En outre, les circuits devraient être signalés par une inscription comportant le mot « Douane » (« Customs »).
3.Les inscriptions visées au paragraphe 2 sont rédigées en français et/ou en anglais, ainsi que dans toute autre langue jugée nécessaire.
4.En ce qui concerne les voyageurs accompagnés de leurs véhicules, lorsque l'acheminement de ces véhicules vers les deux circuits et la procédure de dédouanement en sont facilités, des vignettes de couleur rouge ou verte présentant les caractéristiques mentionnées au paragraphe 2 points (a) et (b) peuvent être distribuées au conducteur de chaque véhicule pour qu'il appose sur le pare-brise de son véhicule :
a)la vignette verte, si le véhicule et les marchandises qu'il contient, y compris celles appartenant aux occupants du véhicule ou détenues par eux, peuvent être admis sans formalités douanières et ne font pas l'objet de prohibitions ou de restrictions à l'importation,
etb)la vignette rouge, dans tous les autres cas.
5.Les voyageurs doivent être suffisamment informés pour être en mesure de choisir entre les deux circuits et, le cas échéant, entre les vignettes de couleur rouge ou verte. Il importe à cet effet que :
a)les voyageurs soient renseignés sur le fonctionnement du système et sur les espèces et les quantités de marchandises qu'ils peuvent détenir lorsqu'ils empruntent le circuit vert. Ces indications peuvent être données, soit au moyen d'affiches ou de panneaux disposés dans les installations portuaires, soit à l'aide de dépliants mis à la disposition du public dans le port d'embarquement ou à bord du navire, ou bien diffusés par les agences de tourisme, les compagnies de navigation et autres organismes intéressés ;
b)lorsqu'il y a lieu d'utiliser les vignettes de couleur rouge ou verte mentionnées au paragraphe 4, celles-ci soient distribuées au conducteur de chaque véhicule, avant son arrivée au port de destination ;
c)l'itinéraire menant vers les circuits soit clairement indiqué.
6.Les circuits sont situés au-delà de toute aire de livraison des bagages afin que les passagers soient en possession de tous leurs bagages au moment de choisir le circuit approprié. En outre, les circuits sont situés de telle sorte que l'écoulement des voyageurs vers les sorties du port maritime soit aussi direct que possible.
7.La distance entre le navire, ou l'aire de livraison des bagages, et l'entrée des circuits doit être suffisante pour permettre aux voyageurs de choisir un circuit et de s'y engager sans créer d'encombrements.
8.Les voyageurs qui ont choisi le circuit vert n'ont à accomplir aucune autre formalité douanière à moins qu'ils ne fassent l'objet d'un contrôle par sondages. Dans le circuit rouge, les voyageurs accomplissent toutes les formalités requises par la douane.
9.Un système impliquant l'utilisation d'une seule voie mais prévoyant que les véhicules portant la vignette rouge ou ceux qui ont été désignés pour faire l'objet d'une vérification par sondages sont dirigés vers une zone de stationnement déterminée, peut être considéré comme répondant aux conditions requises du système du double circuit.

APPENDICE III Dispositions concernant le traitement douanier des bagages enregistrés transportés par chemin de fer
L'acheminement rapide et efficace des bagages enregistrés transportés par chemin de fer peut être facilité par l'application des dispositions suivantes :
1.Lors de l'enregistrement des bagages par les services des chemins de fer, les voyageurs ont la possibilité, afin d'accélérer l'accomplissement des formalités douanières, d'établir une déclaration du modèle figurant en annexe (ou une adaptation appropriée et reconnue de ce modèle).
2.Les autorités douanières attachent des avantages réels à l'utilisation de la déclaration écrite afin d'inciter les voyageurs à recourir à cette procédure qui offre à la douane des garanties plus grandes.
3.La déclaration est présentée par les services des chemins de fer aux autorités douanières des pays de départ et de destination si elles l'exigent.
4.La déclaration écrite a la même valeur et entraîne les mêmes effets que la déclaration habituellement exigée des voyageurs.
5.Les autorités douanières renoncent aurant que possible à la vérification du contenu des bagages accompagnés d'une déclaration écrite.
6.Afin de les laisser immédiatement à la disposition des services des chemins de fer en vue de leur acheminement à destination, les autorités douanières s'efforcent de libérer, dès le passage de la frontière, la plus grande partie possible des bagages enregistrés accompagnés de la déclaration écrite, qui ne doivent pas faire l'objet d'une vérification ou d'un autre contrôle.
7.En ce qui concerne les bagages désignés par les autorités douanières pour être soumis à une vérification ou à un autre contrôle, cette vérification ou ce contrôle doivent pouvoir être effectués dans le bureau de douane le plus proche du lieu de destination du voyageur. Il importe, à cette fin, que le nombre des bureaux de douane habilités à dédouaner les bagages enregistrés soit aussi grand que possible.
8.Les bagages ne doivent être retenus à la frontière que dans des cas très exceptionnels, par exemple, en cas d'infraction ou de fortes présomptions de fraude.
9.Les autorités douanières demeurent libres d'adopter toutes mesures de contrôle qu'elles jugent nécessaires en vue de prévenir les abus.
10.Afin que les voyageurs puissent disposer de leurs bagages plus facilement, la collaboration entre les autorités douanières et les services des chemins de fer doit être renforcée notamment en aménageant les heures où le dédouanement des bagages peut être effectué.
11.La possibilité de confier aux services des chemins de fer le soin de s'assurer de l'exactitude de la déclaration écrite doit être envisagée, notamment, lorsque la libération des bagages enregistrés est demandée en dehors des heures d'ouverture du bureau de douane ou dans une gare non exercée par la douane.
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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