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Législation communautaire en vigueur
Document 387D0593
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]
Actes modifiés:
273A0518(01) (Adoption)
387D0593
87/593/CEE: Décision du Conseil du 30 novembre 1987 portant acceptation, au nom de la Communauté, de l'annexe E.5 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
Journal officiel n° L 362 du 22/12/1987 p. 0001 - 0007 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 95 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 95
Modifications:
Modifié par 389D0579 (JO L 322 07.11.1989 p.23)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 30 novembre 1987 portant acceptation, au nom de la Communauté, de l'annexe E.5 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (87/593/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu la traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 43 et 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), considérant que, conformément à la décision 75/199/CEE$(1), la Communauté a conclu la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers ; considérant que l'acceptation des annexes à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers contribue de façon efficace au développement et à la facilitation des échanges internationaux de marchandises ; considérant que l'annexe E.5, concernant l'admission temporaire avec réexportation en l'état, peut être acceptée par la Communauté ; considérant qu'il convient toutefois d'assortir cette acceptation de certaines réserves en vue de tenir compte des exigences propres à l'union douanière et de l'état actuel de l'harmonisation en matière de législation douanière, DÉCIDE : Article premier L'annexe E.5 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, concernant l'admission temporaire avec réexportation en l'état, est acceptée au nom de la Communauté, avec une réserve d'ordre général et des réserves à l'égard des normes 14 et 23 et des pratiques recommandées 33, 37 et 38. Le texte de l'annexe des réserves est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil désigne la personne habilitée à notifier au secrétaire général du Conseil de coopération douanière l'acceptation par la Communauté de l'annexe visée à l'article 1er, sous les réserves indiquées à cet article. Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1987. Par le ConseilLe présidentN. WILHJELM (1)JO no C 318 du 30. 11. 1987. (2)JO no L 100 du 21. 4. 1975, p. 1.
ANNEXE ANNEXE E.5 ANNEXE CONCERNANT L'ADMISSION TEMPORAIRE AVEC RÉEXPORTATION EN L'ÉTAT INTRODUCTION De multiples considérations d'ordre économique, social ou culturel, peuvent inciter les États à favoriser les importations temporaires de marchandises. De plus, lorsque des marchandises ne doivent séjourner que temporairement dans le territoire douanier d'un État, l'acquittement définitif des droits et taxes à l'importation qui leur sont applicables ne paraît pas le plus souvent justifié étant donné que cette pratique aboutirait notamment à soumettre une même marchandise à l'acquittement des droits et taxes à l'importation autant de fois qu'elle serait importée, à titre temporaire, dans des pays différents. Pour ces raisons, la législation nationale de la plupart des États contient des dispositions qui permettent d'accorder la suspension des droits et taxes à l'importation, pour certaines catégories de marchandises importées temporairement. Le régime douanier qui prévoit la suspension des droits et taxes à l'importation pour les marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées en l'état est celui de l'admission temporaire. L'admission temporaire implique, en règle générale, la suspension totale des droits et taxes à l'importation. Dans certains cas particuliers, notamment lorsque les marchandises sont utilisées à des fins telles que la production, l'exécution de travaux ou les transports en trafic interne, cette suspension peut toutefois n'être que partielle. La présente annexe ne s'applique pas aux objets importés temporairement par les voyageurs et destinés à leur usage privé ni aux moyens de transport à usage privé. DÉFINITIONS Pour l'application de la présente annexe, on entend : a)par « admission temporaire » : le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait ; b)par « droits et taxes à l'importation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ; c)par « contrôle de la douane » : l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer ; d)par « garantie » : ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite « globale » lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations ; e)par « personne » : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement. PRINCIPE 1.Norme L'admission temporaire est régie par les dispositions de la présente annexe. CHAMP D'APPLICATION 2.Norme La législation nationale énumère les cas dans lesquels l'admission temporaire peut être accordée et fixe les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de ce régime. 3.Norme Les marchandises en admission temporaire bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l'importation. Toutefois, la suspension des droits et taxes à l'importation peut n'être que partielle dans les cas visés à la pratique recommandée 38. 4.Norme L'admission temporaire n'est pas réservée à des marchan- dises qui sont importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour des marchandises qui font l'objet d'un transit douanier ou qui sortent d'un entrepôt de douane, d'un port franc ou d'une zone franche. 5.Pratique recommandée L'admission temporaire devrait être accordée sans avoir égard au pays d'origine, de provenance ou de destination des marchandises. MISE EN ADMISSION TEMPORAIRE a)Formalités à accomplir avant la mise en admission temporaire 6.Norme La législation nationale énumère les cas dans lesquels l'admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation. 7.Pratique recommandée Le nombre de cas dans lesquels l'admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable devrait être aussi peu élevé que possible. b)Déclaration de mise en admission temporaire 8.Norme La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les marchandises qui sont destinées à être placées en admission temporaire doivent être présentées au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises. 9.Pratique recommandée Les formules nationales qui sont utilisées pour la mise en admission temporaire devraient être harmonisées avec celles qui sont utilisées pour la déclaration de marchandises pour mise à la consommation. c)Garantie 10.Norme Les formes de la garantie à constituer lors de la mise en admission temporaire sont fixées par la législation nationale ou, conformément à celle-ci, par les autorités douanières. 11.Pratique recommandée Parmi les formes de garantie admises, le choix devrait être laissé au déclarant. 12.Norme Les autorités douanières fixent conformément à la législation nationale, le montant de la garantie à fournir lors de la mise en admission temporaire. 13.Pratique recommandée Le montant de la garantie à constituer lors de la mise des marchandises en admission temporaire ne devrait pas excéder le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue. Note Cette pratique recommandée ne s'oppose pas à ce que le montant de la garantie à fournir soit calculé sur la base d'un taux unique lorsque les marchandises sont rangées sous un grand nombre de positions tarifaires. 14.Norme Les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'admission temporaire soit dans un bureau, soit dans différents bureaux d'un même territoire douanier, doivent être autorisées à constituer une garantie globale. 15.Pratique recommandée Les autorités douanières devraient renoncer à exiger une garantie dans les cas où elles admettent que le recouvrement des sommes éventuellement exigibles pourrait être assuré par d'autres moyens. d)Carnets ATA 16.Pratique recommandée Les parties contractantes devraient examiner attentivement la possibilité d'adhérer à la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises conclue à Bruxelles le 6 décembre 1961 et, en conséquence, d'accepter les carnets ATA en lieu et place des documents douaniers nationaux et en garantie des droits et taxes à l'importation pour les marchandises qui bénéficient de l'admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l'importation. e)Vérification des marchandises 17.Pratique recommandée Sur demande de l'importateur, et pour des raisons jugées valables, les autorités douanières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les marchandises à placer en admission temporaire soient vérifiées dans les locaux de l'intéressé, les frais qui en résultent étant à la charge de l'importateur. f)Mesures d'identification 18.Pratique recommandée Pour l'identification des marchandises placées en admission temporaire, les autorités douanières ne devraient avoir recours à l'apposition de marques douanières (scellements, timbres, marques perforées, etc.) que si cette identification ne peut être assurée facilement au moyen des scellements étrangers, des marques, numéros ou autres indications figurant de manière permanente sur les marchandises ou par la description des marchandises ou encore par le prélèvement d'échantillons. SÉJOUR DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER 19.Norme Le délai d'admission temporaire est fixé pour chaque catégorie de cas, en fonction de la durée nécessaire à l'admission temporaire et jusqu'à concurrence, le cas échéant, d'un délai maximal prévu par la législation nationale. 20.Pratique recommandée Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables, les autorités douanières devraient proroger le délai initialement prévu. FIN DE L'ADMISSION TEMPORAIRE 21.Norme La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les marchandises qui ont été placées en admission temporaire doivent être présentées au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchan- dises. a)Réexportation 22.Norme Les marchandises en admission temporaire doivent pouvoir être réexportées en un ou en plusieurs envois. 23.Norme L'apurement de l'admission temporaire doit pouvoir être obtenu par la mise des marchandises dans des ports francs ou des zones franches. 24.Norme Les marchandises en admission temporaire doivent pouvoir être réexportées par un bureau de douane différent de celui d'importation. 25.Pratique recommandée Sur demande de l'exportateur et pour des raisons jugées valables, les autorités douanières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les marchandises à réexporter soient vérifiées dans les locaux de l'intéressé, les frais qui en résultent étant à la charge de l'exportateur. b)Autres cas d'apurement 26.Norme L'apurement de l'admission temporaire doit pouvoir être obtenu par la mise à la consommation des marchandises, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas. 27.Norme La législation nationale fixe le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises déclarées pour la mise à la consommation ainsi que les taux des droits et taxes à l'importation qui leur sont applicables. 28.Pratique recommandée L'apurement de l'admission temporaire devrait pouvoir être obtenu par la mise des marchandises en entrepôt de douane en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise. 29.Pratique recommandée L'apurement de l'admission temporaire devrait pouvoir être obtenu par la mise des marchandises sous le régime du transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure. 30.Norme L'apurement de l'admission temporaire doit pouvoir être obtenu si, sur demande de l'intéressé et selon la décision des autorités douanières, les marchandises sont abandonnées au profit du Trésor public ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale, sous contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit entraîner aucuns frais pour le Trésor public. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état. 31.Norme Les marchandises en admission temporaire, qui sont dé- truites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes à l'importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction des autorités douanières. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état. Note En cas de suspension partielle des droits et taxes à l'importation, les normes 30 et 31 sont applicables sous réserve que soit acquittée la partie des droits et taxes à l'importation qui était exigible au moment de l'abandon, de la destruction ou de la perte des marchandises. DÉCHARGE DE LA GARANTIE 32.Norme La décharge de la garantie éventuellement fournie est accordée le plus rapidement possible après l'apurement total de l'admission temporaire. 33.Pratique recommandée Si la garantie a été constituée sous la forme d'une consignation en espèces, le remboursement de cette garantie devrait pouvoir être effectué par le bureau de sortie, même si ce bureau est différent de celui d'entrée. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ADMISSION TEMPORAIRE 34.Norme Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles au sujet de l'admission temporaire. CAS D'APPLICATION a)Admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l'importation 35.Pratique recommandée L'admission temporaire devrait être accordée aux marchandises ci-après : 1)« emballages » visés à l'article 2 de la convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages (Bruxelles, 6 octobre 1960); 2)« marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire », visées à l'article 2 paragraphe 1 de la convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (Bruxelles, 8 juin 1961) ; 3)« matériel professionnel » visé aux annexes A à C de la convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel (Bruxelles, 8 juin 1961) ; 4)« matériel de bien-être destiné aux gens de mer » visé à l'article 1er paragraphe (a) de la convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer (Bruxelles, 1er décembre 1964) ; 5)« matériel scientifique » visé à l'article 1er para- graphe (a) de la convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel scientifique (Bruxelles, 11 juin 1968) ; 6)« matériel pédagogique » visé à l'article 1er para- graphe (a) de la convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique (Bruxelles, 8 juin 1970) ; 7)« échantillons » et « films publicitaires » visés aux articles III et V de la convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire (Genève, 7 novembre 1952) ; 8)« matériel de propagande touristique » visé à l'article 3 du protocole additionnel à la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique (New York, 4 juin 1954) ; 9)« conteneurs » visés à l'article 1er paragraphe (c) de la convention douanière relative aux conteneurs (Genève, 2 décembre 1972) ; 10)« palettes » visées à l'article 1er de la convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux (Genève, 9 décembre 1960) ; 11)« véhicules routiers commerciaux » visés à l'article 1er de la convention douanière relative à l'importation des véhicules routiers commerciaux (Genève, 18 mai 1956). Les parties contractantes sont invitées à examiner la possibilité d'adhérer aux instruments internationaux mentionnés ci-dessus. 36.Pratique recommandée Les autorités douanières devraient renoncer à exiger une déclaration écrite et une garantie dans les cas d'admission temporaire visés aux paragraphes 1, 9, 10 et 11 de la pratique recommandée 35. 37.Pratique recommandée L'admission temporaire devrait être accordée aux marchandises ci-après, à moins qu'elles ne soient admises en fran- chise définitive en vertu de la législation nationale : 1)objets mobiliers usages appartenant à une personne qui s'établit temporairement dans le pays d'importation ; 2)objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé ; 3)supports d'information destinés à être utilisés dans le traitement automatique des données ; 4)dessins, projets et modèles qui doivent servir à la fabrication de marchandises ; 5)matrices, clichés et matériel de reproduction de l'es- pèce, envoyés à titre de prêt ou en location et qui doivent servir à l'impression de gravures, images et similaires dans des périodiques ou des livres ; 6)matrices, clichés, moules et objets similaires, envoyés à titre de prêt ou en location et qui doivent servir à la fabrication d'objets qui seront livrés à l'étranger ; 7)instruments, appareils et machines destinées à être soumis à des essais ou à des contrôles ; 8)instruments, appareils et machines qui, dans l'attente de la livraison ou de la répartition de marchandises semblables, sont mis gratuitement à la disposition d'un client à l'intervention du fournisseur ou du réparateur, selon le cas ; 9)costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt ou en location à des sociétés dramatiques ou à des théâtres ; 10)marchandises qui doivent faire l'bojet d'un changement d'emballage préalablement à leur livraison à l'étranger ; 11)marchandises, telles que vêtements, bijoux, tapis et articles de joaillerie qui sont envoyés pour vente éventuelle à des personnes qui ne font pas le commerce de marchandises de l'espèce ; 12)animaux, articles de sport et autres objets appartenant à une personne établie à l'étranger et destinés à être utilisés par elle lors de compétitions ou de démonstrations sportives ; 13)objets d'art, de collection et d'antiquité, destinés à figurer dans des expositions, y compris celles organisées par les artistes eux-mêmes ; 14)livres qui sont envoyés à titre de prêt à des personnes établies dans le pays d'importation ; 15)photographies, diapositives et films destinés à figurer dans une exposition ou un concours pour photo- graphes ou cinéastes ; 16)animaux de trait et le matériel destiné à l'exploitation de terres limitrophes par des personnes établies à l'étranger ; 17)animaux venant en pacage sur les terres limitrophes exploitées par des personnes établies à l'étranger ; 18)chevaux et autres animaux qui sont importés soit pour ferrage ou pesage, soit pour être soignés ou pour d'autres fins vétérinaires ; 19)matériel spécialisé qui est transporté par la voie maritime et utilisé à terre, dans les ports d'escale, pour le chargement, le déchargement ou la manutention des cargaisons. b)Admission temporaire en suspension partielle des droits et taxes à l'importation 38.Pratique recommandée Les marchandises autres que celles visées dans les pratiques recommandées 35 et 37 et qui sont destinées à être utilisées temporairement à des fins telles que la production, l'exécution de travaux ou les transports en trafic interne, devraient bénéficier de l'admission temporaire en suspension partielle des droits et taxes à l'importation. Note Pour le calcul du montant de la taxation éventuellement applicable à de telles marchandises, la législation nationale peut prévoir qu'il sera tenu compte de la durée du séjour des marchandises dans le territoire douanier ou de la dépréciation résultant de l'utilisation des marchandises ou encore du prix payé pour la location desdites marchandises.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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