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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 287A1024(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


287A1024(02)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie
Journal officiel n° L 302 du 24/10/1987 p. 0026 - 0035
L 388 31/12/1987 P. 0003


Modifications:
Adopté par 387R4143 (JO L 388 31.12.1987 p.1)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et la république islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
ci-après dénommée «Mauritanie»,
CONSIDÉRANT, d'une part, l'esprit de coopération résultant de la convention de Lomé et, d'autre part, les relations de bonne coopération entre la Communauté et la Mauritanie;
CONSIDÉRANT la volonté de la Mauritanie de promouvoir l'exploitation rationnelle de ses ressources halieutiques par le biais d'une coopération renforcée;
RAPPELANT que la Mauritanie exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur l'étendue des deux cents milles marins au large de ses côtes, notamment en matière de pêche maritime;
TENANT COMPTE de la signature par les deux parties de la convention des Nations unies sur le droit
de la mer;
AFFIRMANT que l'exercice des droits souverains par les États riverains dans les eaux relevant de leur juridiction aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources vivantes doit se faire conformément aux principes du droit international;
CONSCIENTS de l'intérêt que représente le secteur de la pêche pour l'équilibre économique général de la Mauritanie dans le cadre de la nouvelle politique mauritanienne de la pêche;
DÉTERMINÉS à fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine des pêches maritimes;
DÉSIREUX d'établir les modalités et les conditions de l'exercice de la pêche présentant un intérêt commun pour les deux parties,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


Article premier
Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions de l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés «navires de la Communauté», dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de la Mauritanie conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et autres règles du droit international, ci-après dénommées «zone de pêche de la Mauritanie».

Article 2
La Mauritanie s'engage à autoriser l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de la Mauritanie, conformément au présent accord.

Article 3
1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des réglementations régissant les activités de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et autres règles du droit international.
2. Les autorités de la Mauritanie notifieront à la Commission des Communautés européennes toute modification desdites réglementations avant leur application.
3. Les mesures prises par les autorités de la Mauritanie concernant l'aménagement des pêches aux fins de la conservation seront basées sur des critères objectifs et scientifiques. Elles ne seront pas discriminatoires pour les navires de la Communauté, sans préjudice des accords conclus entre pays
en voie de développement au sein d'une même région géographique y compris les accords de pêche réciproque.

Article 4
Les parties s'engagent à se concerter soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Atlantique centre-est, et à faciliter les recherches scientifiques s'y rapportant.

Article 5
Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Mauritanie dans le cadre du présent accord sont tenus de communiquer aux services compétents de la Mauritanie les déclarations de captures suivant les modalités définies à l'annexe.

Article 6
En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté apporte une contribution financière à la Mauritanie selon les conditions et modalités définies dans le protocole annexé au présent accord, sans préjudice des financements dont bénéficie la Mauritanie dans le cadre de la convention de Lomé.

Article 7
Tout litige concernant l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties.

Article 8
Les parties conviennent de se consulter sur les questions relatives à l'exécution et au bon fonctionnement du présent accord; à cette fin, elles conviennent d'instituer une commission mixte, qui arrêtera des mesures pratiques se rapportant à l'application du présent accord. La commission mixte aura notamment pour mission:
- de superviser l'éxécution, l'interprétation et le bon fonctionnement de l'accord,
- de constituer le trait d'union nécessaire dans les affaires d'intérêt commun concernant la pêche.
Cette commission se réunit annuellement ainsi qu'à la demande de l'une des parties contractantes alternativement en Mauritanie et dans la Communauté.

Article 9
Au cas où les autorités de la Mauritanie décident, en fonction de l'évolution de l'état des stocks, de prendre des mesures de conservation qui affectent les activités des navires de la Communauté, des consultations sont organisées entre les parties en vue d'adapter l'annexe et le protocole joints au présent accord.
Ces consultations sont tenues en vue de réduire la contribution financière de la Communauté en relation avec la réduction éventuelle des possibilités de pêche prévues dans le protocole.

Article 10
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 11
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république islamique de Mauritanie, d'autre part.

Article 12
L'annexe et le protocole font partie intégrante du présent accord et toute référence au présent accord constitue une référence à cette annexe et à ce protocole.

Article 13
Le présent accord est conclu pour une période initiale de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée six mois avant la date d'expiration de cette période de trois ans, il est prorogé de deux ans en deux ans sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans.
En cas de dénonciation de l'accord, les parties contractantes engagent des négociations. Avant la fin de la période de validité du protocole en cours, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou ajouts à apporter à l'annexe et au protocole.

Article 14
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et arabe, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date de sa signature.



ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA MAURITANIE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
A. DEMANDES DE LICENCES ET FORMALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DE CELLES-CI
La procédure de demande et d'établissement des licences autorisant les navires de la Communauté à pêcher dans la zone de pêche de la Mauritanie est la suivante:
a) l'établissement d'une licence est subordonnée au paiement d'une redevance à la charge de l'armateur intéressé incluant toutes taxes nationales et locales à l'exception des frais visés au point c);
b) par l'intermédiaire de sa délégation en Mauritanie, la Commission des Communautés européennes présente aux autorités de pêche de la Mauritanie une demande de licence par bateau, établie par l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent accord, au moins vingt jours avant la date du début de la période de validité souhaitée. La demande doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet par la Mauritanie et dont un modèle est reproduit à l'appendice I. Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve de paiement de la redevance correspondant à la période de validité de la licence;
c) avant de recevoir sa licence, chaque navire doit se présenter au port de Nouadhibou afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s'effectuent dans un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire au port. Les frais y afférents sont à la charge des armateurs et ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services;
d) la licence est délivrée pour un bateau donné. Sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence établie pour un bateau peut être et, dans les cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre bateau de la Communauté ayant les mêmes caractéristiques;
e) la licence est délivrée par les autorités mauritaniennes au capitaine du navire ou à son représentant. Notification en sera donnée à la délégation de la Commission des Communautés européennes en Mauritanie;
f) la licence doit être conservée à bord en permanence;
g) les autorités de la Mauritanie communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les comptes bancaires et monnaies à utiliser pour le paiement de la redevance.
B. VALIDITÉ DES LICENCES ET PAIEMENT DES REDEVANCES À LA CHARGE DE L'ARMATEUR
1. Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface
a) Les licences pour ces navires sont délivrées pour des périodes de douze mois.
b) La redevance à la charge des armateurs est fixée à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Mauritanie.
c) Les licences sont délivrées après versement au trésor mauritanien d'une somme forfaitaire de 2 000 Écus par thonier canneur et par palangrier de surface, par an, équivalente aux redevances pour:
- 100 tonnes de thon pêché par thonier canneur par an,
- 100 tonnes d'espadon pêché par an par les palangriers de surface.
Un décompte provisoire des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin de chaque année civile, sur la base des déclarations de captures établies par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités de la Mauritanie et à la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est versé par les armateurs au trésor mauritanien au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Le décompte définitif des redevances dues est arrêté par la Commission des Communautés européennes, compte tenu de la vérification du volume des captures effectuées par un organisme scientifique spécialisé dans la région. Ce décompte définitif est communiqué aux autorités de la Mauritanie et notifié aux armateurs, qui disposent d'un délai de trente jours pour se libérer de leurs obligations financières.
Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
En outre, le capitaine tient un journal de bord selon le modèle repris à l'appendice II pour chaque période de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie.
2. Dispositions applicables aux autres navires
a) Les licences pour ces navires sont délivrées pour des périodes de douze mois. Elles sont renouvelables.
b) Les redevances à la charge des armateurs pour les licences sont fixées, en Écus par tonneau de jauge brute (TJB) et par an, comme suit:
1) pêcheries spécialisées
- langoustiers: 121,
- crevettiers: 138,
- chalutiers de pêche au merlu noir: 71;
2) pêcheries des espèces pélagiques côtières
- senneurs pélagiques: 55,
- senneurs pélagiques artisanaux: 55.
C. DÉCLARATION DES CAPTURES
1. Tous les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Mauritanie dans le cadre de l'accord, à l'exception des thoniers et palangriers, sont astreints à communiquer au centre national de recherche océanographique et des pêches de Nouadhibou (CNROP), par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes à Nouakchott, une déclaration de captures conforme au modèle repris à l'appendice III.
Ces déclarations de captures sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par semestre.
2. En cas de non-respect de ces dispositions, la Mauritanie se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité. Dans ce cas, la délégation de la Commission des Communautés européennes à Nouakchott en est informée immédiatement.
D. EMBARQUEMENT DES MARINS
1. L'obligation des armateurs des navires de la Communauté d'embarquer des matelots/marins pêcheurs, mauritaniens pendant la durée de leurs activités de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie est fixée pour chaque navire à 35 % du personnel non officier affecté à la conduite ou aux opérations de pêche aux conditions de rémunération applicables aux marins des navires mauritaniens.
2. Toutefois, pendant la période d'application du présent protocole, le pourcentage des matelots/marins pêcheurs à embarquer effectivement ne peut pas être inférieur à 25 %. Dans ce cas, les armateurs sont tenus de verser aux autorités mauritaniennes une indemnité compensatoire de 200 Écus par mois par marin non embarqué à concurrence du nombre correspondant à la différence entre 35 % et le nombre de marins effectivement embarqués et destinée à la formation des marins pêcheurs mauritaniens.
3. À l'intérieur du pourcentage d'embarquement obligatoire des marins et sur demande des autorités mauritaniennes, les navires de la Communauté prennent un marin/observateur scientifique à bord.
Cet embarquement ne peut pas porter préjudice aux opérations de pêche.
4. Les contrats d'emploi de ces marins sont établis en Mauritanie entre les armateurs ou leurs représentants et les intéressés, avec l'accord des autorités de pêche de la Mauritanie. Ces contrats incluent le régime social auquel le marin est soumis (entre autre assurance-vie, accident, maladie).
E. INSPECTION ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE
Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de pêche de la Mauritanie permet et facilite la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire de la Mauritanie chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.
La présence à bord de ce fonctionnaire ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour accomplir sa mission.
F. ENTRÉE ET SORTIE DE LA ZONE
Les navires de la Communauté engagés dans des activités de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie au titre de l'accord, à l'exception de ceux inférieurs à 150 TJB, communiquent à la station radio de Nouadhibou (indicatif FC5TA) la date et l'heure, ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie dans la zone de pêche mauritanienne.
G. ZONES DE PÊCHE
Les zones de pêche accessibles aux navires de la Communauté sont les eaux visées à l'article 1er de l'accord situées au-delà de:
- pour les langoustiers:
3 milles des lignes de base au nord du Cap Timiris,
6 milles des lignes de base au sud du Cap Timiris,
- pour les crevettiers:
6 milles des lignes de base,
- pour les chalutiers de pêche au merlu noir:
12 milles des lignes de base,
- pour les senneurs pélagiques et senneurs pélagiques artisanaux:
6 milles des lignes de base,
- pour les thoniers canneurs et palangriers de surface:
3 milles des lignes de base,
- pour la pêche à l'appât vivant des thoniers canneurs:
3 milles des lignes de base et jusqu'à 12 milles des lignes de base, au sud du cap Timiris.
H. CAPTURES ACCESSOIRES
Les navires exerçant une pêche dirigée vers les crevettes, le merlu noir et les espèces pélagiques côtières ne peuvent détenir à bord plus de 10 % de captures accessoires, exprimés en poids total des captures.
I. MAILLAGE AUTORISÉ
La dimension minimale de la maille est celle qui est prévue par la législation mauritanienne, à savoir pour:
- les crevettiers: 40 millimètres,
- les navires de pêche au merlu noir: 60 millimètres,
- les senneurs pélagiques et les senneurs artisanaux: 20 millimètres,
- la pêche à l'appât vivant des thoniers canneurs: 8 millimètres.



PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contribution financière pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1990

Article premier
À partir du 1er juillet 1987 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées conformément à l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit:
1. pêcheries spécialisées
a) langoustiers (caseyeurs):
3 500 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle;
b) crevettiers:
10 000 tonneaux de jauge brute par mois en
moyenne annuelle;
c) chalutiers de pêche au merlu noir:
15 000 tonneaux de jauge brute par mois en
moyenne annuelle.
À titre dérogatoire pendant la première année d'application du protocole, les navires de la Communauté pêchant la langouste peuvent utiliser des filets maillants pour un tonnage global ne dépassant pas 873 TJB;
2. pêcheries des espèces pélagiques côtières
senneurs pélagiques:
2 000 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle;
senneurs pélagiques artisanaux:
3 500 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle;
3. pêcheries des espèces hautement migratoires
a) thoniers canneurs:
41 navires;
b) palangriers de surface:
4 navires.
Les thoniers canneurs sont en outre autorisés à pêcher l'appât vivant nécessaire pour effectuer leur campagne de pêche dans les limites et conditions (zones et maillages) fixées à l'annexe.

Article 2
1. La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée, pour la période prévue à l'article 1er, à 20 250 000 Écus payables en trois tranches annuelles.
2. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive de la Mauritanie.
3. Les fonds de la compensation seront versés à un compte ouvert auprès d'un organisme financier ou à tout autre destinataire, désigné par la Mauritanie.

Article 3
Des possibilités de pêche pour les espèces démersales pourront être offertes aux navires de la Communauté dans le cas où la Mauritanie, compte tenu de l'évolution de l'état des stocks, déciderait à nouveau de réouvrir cette pêche aux navires autres que les navires nationaux.
Dans ce cas, la compensation financière visée à l'article 2 est augmentée proportionnellement pro rata temporis.

Article 4
1. La Communauté participe en outre, pendant la période visée à l'article 1er, au financement de programmes scientifiques ou techniques de la Mauritanie (équipement, infrastructures, etc.) destinés à améliorer les connaissances des ressources halieutiques de la zone de pêche de la Mauritanie, dans la limite de 600 000 Écus.
2. Les autorités de la Mauritanie communiquent aux services de la Commission un rapport succinct de l'utilisation de ce montant.
3. La participation de la Communauté aux programmes scientifiques ou techniques est versée à un compte indiqué chaque fois par la Mauritanie.

Article 5
La Communauté facilite l'accueil des ressortissants de la Mauritanie dans les établissements de ses États membres ou de tout autre État lié à la Communauté par un accord de
coopération et met à cette fin à leur disposition, pendant la durée visée à l'article 1er, six bourses d'études et de formation d'une durée de cinq ans pour un total de trente ans dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques de la pêche.
Deux de ces bourses de cinq ans d'un montant total n'excédant pas 90 000 Écus peuvent être converties, à la demande de la Mauritanie, pour financer l'organisation de séminaires sur la pêche en Mauritanie ou la participation aux
réunions internationales destinées à améliorer les connaissances halieutiques.

Article 6
La non-exécution par la Communauté des versements prévus par ce protocole peut entraîner la suspension de l'accord de pêche.

Article 7
Les parties encouragent la coopération dans le domaine de la pêche. Elles favorisent l'intégration des intérêts des entreprises communautaires et mauritaniennes par le biais d'associations d'intérêts pour l'exploitation des ressources halieutiques et pour la transformation et la commercialisation des produits de la pêche.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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