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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 287A1021(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


Actes modifiés:
276A0426(01) (Modification)
276A0426(01) ()

287A1021(01)
Protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire - Déclarations communes - Déclarations du représentant de la République fédérale d'Allemagne
Journal officiel n° L 297 du 21/10/1987 p. 0002 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 37
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 37


Modifications:
Adopté par 387D0510 (JO L 297 21.10.1987 p.1)


Texte:

PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part,
LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE,
d'autre part,
VU l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976, ci-après dénommé «accord»,
CONSIDÉRANT que la Communauté et l'Algérie désirent renforcer encore davantage leurs relations pour tenir compte de la nouvelle dimension résultant de l'adhésion, le 1er janvier 1986, de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes et que l'accord prévoit à son article 53 la possibilité d'une amélioration de ses dispositions;
CONSIDÉRANT qu'il convient de permettre le maintien des courants traditionnels d'exportation de l'Algérie vers la Communauté et qu'il est nécessaire, dès lors, de prévoir certaines dispositions;
ONT DÉCIDÉ de conclure à cet effet un protocole fixant les adaptations à apporter à certaines dispositions de l'accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE:
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
1. Pour les produits originaires d'Algérie et repris à l'annexe A du présent protocole, couverts par l'accord, les droits de douane applicables en vertu de l'accord à l'importation dans la Communauté sont supprimés progressivement au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal pour les mêmes produits importés de ces pays dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Cette disposition est appliquée selon les modalités indiquées ci-après au présent article.
Au cours de cette suppression progressive, et lorsque les droits de douane appliqués à l'importation, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, des produits de l'Espagne et du Portugal sont différents pour les deux pays, le droit de douane le plus élevé des deux est appliqué aux produits originaires d'Algérie.
2. Pour les produits repris à l'annexe A pour lesquels l'Algérie bénéficie de droits de douane moins élevés que l'Espagne ou le Portugal ou ces deux pays, le démantèlement est entamé dès que les droits appliqués aux mêmes produits de l'Espagne et du Portugal atteignent un niveau inférieur à ceux appliqués aux produits originaires d'Algérie.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans les conditions particulières auxquelles sont soumises les réductions tarifaires prévues à l'article 19 de l'accord.
4. Pour les produits repris à l'annexe A, la Communauté peut fixer une quantité de référence si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire.
Si les importations d'un de ces produits dépassent la quantité de référence ainsi fixée, la Communauté peut, en tenant
compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à la quantité de référence. Pour les quantités importées au-delà du contingent, la Communauté applique le droit de douane résultant de l'accord.

Article 2
L'article 20 de l'accord est remplacé par l'article suivant:
«1. Pour les vins de raisins frais de la position ex 22.05 du tarif douanier commun originaires d'Algérie, les droits de douane applicables à l'entrée en vigueur du protocole additionnel du 25 juin 1987 sont supprimés à l'importation dans la Communauté selon les modalités fixées à l'article 1er dudit protocole.
Cette disposition est appliquée dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 200 000 hectolitres.
Pour les quantités importées au-delà du contingent, les droits de douane appliqués à l'importation dans la Communauté pour lesdits vins sont réduits de 80 %.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à condition que les prix pratiqués à l'importation des vins originaires d'Algérie dans la Communauté, majorés des droits de douane effectivement perçus, soient, à tout moment, au moins égaux aux prix de référence de la Communauté ou aux prix résultant de l'application des dispositions particulières des paragraphes 4 et 5.
3. Les vins de raisins frais de la position ex 22.05 du
tarif douanier commun originaires d'Algérie et bénéficiant d'une appellation d'origine en application de la législation algérienne, énumérés à l'annexe B du protocole additonnel et présentés en récipients contenant deux litres ou moins, sont exemptés de droits de douane à l'importation dans la Communauté, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 200 000 hectolitres.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'Algérie assure le contrôle de l'identité des vins précités conformément à sa réglementation nationale; chacun de ces vins est accompagné d'un certificat d'appellation d'origine émis par l'autorité algérienne compétente, conformément au modèle figurant à l'annexe D du présent accord.
4. Pour les vins de raisins frais de la position ex 22.05
du tarif douanier commun présentés dans des récipients de deux litres ou moins et originaires d'Algérie, le montant forfaitaire ajouté au prix visé à l'article 53 du règlement (CEE) N° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole est éliminé selon le rythme indiqué ci-après et dans les limites d'un volume annuel de 40 000 hectolitres:
- à l'entrée en vigueur du protocole additionnel, le montant forfaitaire est ramené à 75 %,
- le 1er janvier 1988, le montant forfaitaire est ramené
à 62,5 %,
- le 1er janvier 1989, le montant forfaitaire est ramené
à 50 %,
- le 1er janvier 1990, le montant forfaitaire est ramené
à 37,5 %,
- le 1er janvier 1991, le montant forfaitaire est ramené
à 25 %,
- le 1er janvier 1992, le montant forfaitaire est ramené
à 12,5 %,
- le 1er janvier 1993, le montant forfaitaire est ramené
à 0 %.
5. Pour les vins de raisins frais de la position ex 22.05 du tarif douanier commun présentés dans des récipients de plus de deux litres, la Communauté peut fixer, à partir de l'entrée en vigueur du protocole additionnel, un prix particulier à la frontière si, pour la campagne en cours lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel, sur la base des données disponibles à la fin de la campagne en cours, elle constate par rapport à la campagne précédente une baisse du niveau des exportations de ces vins vers la Communauté. Cette dernière campagne sert de référence. Pour les campagnes suivantes, les résultat des exportations est comparé à celui de la campagne de référence.
Le prix particulier éventuel à la frontière est fixé chaque année et avant chaque campagne et s'applique dans les limites d'un volume annuel de 160 000 hectolitres.
Il sera procédé à un réexamen de la situation avant le
1er janvier 1990.»

Article 3
1. En vue d'améliorer le fonctionnement des mécanis-
mes institutionnels de l'accord, il est créé un comité de coopération économique et commerciale. Ce comité a pour tâche de faciliter:
- les échanges réguliers d'informations sur les données et prévisions relatives aux échanges commerciaux et à la production,
- les échanges réguliers d'informations sur les possibilités de coopération dans les domaines couverts par l'accord.
La présidence du comité est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et un représentant de l'Algérie.
2. Le Conseil de coopération détermine dans les meilleurs délais la composition et le fonctionnement du comité en
application de l'article 46 paragraphe 3 de l'accord. Il peut aussi décider s'il y a lieu pour le comité de lui soumettre des rapports.

Article 4
La Communauté et l'Algérie examinent, à partir de 1995, les résultats de la coopération entre les parties contractantes
pour apprécier la situation et l'évolution future de leurs relations à la lumière des objectifs fixés dans l'accord.

Article 5
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire.

Article 6
1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les notifications prévues au paragraphe 1 ont été effectuées.

Article 7
Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñùôüêïëëï.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
In fede di che, in plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.
Hecho en Bruselas, el venticinco de junio de mil novecientos ochenta y siete.
Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende juni nitten hundrede og syvogfirs.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juni neunzehnhundertsiebenundachtzig.
ßÅãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ðÝíôå Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäíôá åöôÜ.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-sept.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque giugno millenovecentottantasette.
Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juni negentienhonderd zevenentachtig.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Junho de mil novecentos e oitenta e sete.
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìqïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Por el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular
For regeringen for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet
Für die Regierungen der Demokratischen Volksrepublik Algerien
Ãéá ôçí ÊõqÝñíçóç ôçò ÄçìïêñáôéêÞò êáé ËáúêÞò Äçìïêñáôßáò ôçò Áëãåñßáò
For the Government of the People's Democratic Republic of Algeria
Pour le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
Per il governo della Repubblica democratica popolare di Algeria
Voor de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije
Pelo Governo da República Democrática e Popular Argelina



ANNEXE A
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE B

Vins visés à l'article 2 paragraphe 3 du protocole additionnel
- Aïn Bessem-Bouira
- Médéa
- Coteaux du Zaccar
- Dahra
- Coteaux de Mascara
- Monts du Tessalah
- Coteaux de Tlemcen



Déclaration commune des parties contractantes relative aux articles 1er et 2 du protocole additionnel
Les parties contractantes conviennent que, au cas où la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile ou, le cas échéant, de la campagne, les limites quantitatives visées aux articles 1er et 2 seraient appliquées pro rata temporis.
En outre, les parties contractantes conviennent que la comptabilisation des quantités de produits originaires d'Algérie et importés dans la Communauté pour lesquels des limites quantitatives ont été fixées dans le protocole additionnel débutera le 1er janvier de chaque année.



Déclaration commune des parties contractantes relative aux pommes de terre de primeurs de la sous-position 07.01 A II ex a) du tarif douanier commun
Afin d'éviter des perturbations sur le marché communautaire, les parties contractantes conviennent de se réunir au sein d'un groupe consultatif chargé d'examiner la situation des marchés des pommes de terre (état des récoltes et situation d'approvisionnement) existant à la fois dans les pays importateurs communautaires et dans les pays exportateurs méditerranéens. Les membres de ce groupe seront désignés par les gouvernements des principaux pays exportateurs méditerranéens et importateurs communautaires.
Ce groupe, présidé par la Commission des Communautés européennes, devra se réunir au moins trois fois par an, notamment avant les emblavements des pays exportateurs et au moment des livraisons.
Ces réunions permettront aux principaux pays méditerranéens exportateurs de pommes de terre d'être informés tant sur les marchés destinataires que sur les marchés concurrentiels et auront pour objectif l'élaboration de calendriers indicatifs visant à éviter une concentration des livraisons sur des périodes sensibles pour le marché de la Communauté.



Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands
Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.



Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application du protocole additionnel à Berlin
Le protocole additionnel est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aura pas fait, aux autres parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du protocole, une déclaration contraire.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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