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Législation communautaire en vigueur

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Document 276A0426(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


276A0426(01)
Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire - Protocole n° 1 relatif à la coopération technique et financière - Protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative - Acte final - Déclarations communes - Échanges de lettres -
Journal officiel n° L 263 du 27/09/1978 p. 0002 - 0118
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 4
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 8 p. 71
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 8 p. 71
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 5 p. 58
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 5 p. 58


Modifications:
Mis en oeuvre par 378R2210 (JO L 263 27.09.1978 p.1)
Complété par 287A1021(01) (JO L 297 21.10.1987 p.2)
Modifié par 287A1021(01) (JO L 297 21.10.1987 p.2)


Texte:

++++
ACCORD DE COOPERATION
entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES ,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ,
LE PRESIDENT D'IRLANDE ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG ,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS ,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ,
et
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
d'une part ,
LE PRESIDENT DU CONSEIL DE LA REVOLUTION ,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ,
d'autre part ,
PREAMBULE
DESIRANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la charte des Nations unies ,
RESOLUS à instaurer une large coopération qui contribuera au développement économique et social de l'Algérie et favorisera le renforcement des relations entre la Communauté et l'Algérie ,
DECIDES à promouvoir , compte tenu de leurs niveaux de développement respectifs , la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et la Communauté et à lui garantir un fondement sûr conformément à leurs obligations internationales ,
RESOLUS à instaurer un nouveau modèle de relations entre Etats développés et Etats en voie de développement compatible avec les aspirations de la communauté internationale vers un ordre économique plus juste et plus equilibré ,
ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES :
Robert VANDE KERCKHOVE ,
ministre de la réforme des institutions ;
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK :
Mogens WANDEL-PETERSEN ,
ambassadeur ,
directeur général ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE :
Hans-Juergen WISCHNEWSKI ,
ministre adjoint aux affaires étrangères ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE :
Jean FRANCOIS-PONCET ,
secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères ;
LE PRESIDENT D'IRLANDE :
Garret FITZGERALD ,
ministre des affaires étrangères ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE :
Francesco CATTANEI ,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :
Gaston THORN ,
président en exercice du Conseil des Communautés européennes ,
président et ministre des affaires étrangères du gouvernement du grand-duché de Luxembourg ;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS :
L . J . BRINKHORST ,
secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères ;
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD :
J . E . TOMLINSON ,
sous-secrétaire d'Etat parlementaire ;
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES :
Gaston THORN ,
président en exercice du Conseil des Communautés européennes ,
président et ministre des affaires étrangères du gouvernement du grand-duché de Luxembourg ;
Claude CHEYSSON ,
membre de la Commission des Communautés européennes ;
LE PRESIDENT DU CONSEIL DE LA REVOLUTION ,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE :
Abdelaziz BOUTEFLIKA ,
membre du Conseil de la révolution et
ministre des affaires étrangères ;
Article premier
Le présent accord entre la Communauté économique européenne et l'Algérie a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social de l'Algérie et de favoriser le renforcement de leurs relations . A cet effet , des dispositions et des actions seront arrêtées et mises en oeuvre dans le domaine de la coopération économique , technique et financière , dans celui des échanges commerciaux ainsi que dans le domaine social .
TITRE PREMIER
LA COOPERATION ECONOMIQUE , TECHNIQUE ET FINANCIERE
Article 2
La Communauté et l'Algérie établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement de l'Algérie par un effort complémentaire de ceux accomplis par ce pays et de renforcer les liens économiques existants sur des bases aussi larges que possible et au bénéfice mutuel des parties .
Article 3
Pour la réalisation de la coopération visée à l'article 2 , il est tenu compte notamment :
- des objectifs et priorités des plans et programmes de développement de l'Algérie ,
- de l'intérêt de la réalisation des actions intégrées par une utilisation convergente de différentes interventions ,
- de l'intérêt de promouvoir la coopération régionale entre l'Algérie et d'autres Etats .
Article 4
1 . La coopération entre la Communauté et l'Algérie a pour but de favoriser notamment :
- une participation de la Communauté aux efforts entrepris par l'Algérie pour développer la production et l'infrastructure économique en vue de la diversification de la structure de son économie . Cette participation devra s'inscrire en particulier dans le cadre de l'industrialisation de l'Algérie et de la modernisation du secteur agricole de ce pays ,
- la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par l'Algérie ,
- une coopération industrielle ayant pour objectif le développement de la production industrielle de l'Algérie au moyen , notamment , de mesures propres à :
- encourager une participation de la Communauté à la réalisation des programmes de développement industriel de l'Algérie ,
- favoriser l'organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles , promoteurs et opérateurs économiques de l'Algérie et de la Communauté , de façon à promouvoir dans le domaine industriel l'établissement de relations nouvelles et en conformité avec les objectifs de l'accord ,
- faciliter l'acquisition à des conditions favorables de brevets et d'autres propriétés industrielles par voie de financement conformément aux dispositions du protocole n * 1 et/ou d'autres arrangements appropriés avec des entreprises et des institutions à l'intérieur de la Communauté ,
- permettre l'élimination des obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d'entraver l'accès aux marchés respectifs ,
- une coopération dans le domaine scientifique , technologique et de la protection de l'environnement ,
- dans le domaine de l'énergie , la participation des opérateurs de la Communauté aux programmes de recherche , de production et de transformation des ressources énergétiques de l'Algérie et à toutes activités ayant pour effet de valoriser sur place ces ressources , ainsi que la bonne exécution de contrats de livraison à long terme de pétrole , de gaz et de produits pétroliers entre les opérateurs respectifs ,
- une coopération dans le secteur de la pêche ,
- l'encouragement des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties ,
- une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l'évolution de cette situation , dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'accord .
2 . Les parties contractantes peuvent déterminer d'autres domaines d'application de la coopération .
Article 5
1 . En vue de la réalisation des objectifs inscrits à l'accord , le conseil de coopération définit périodiquement l'orientation générale de la coopération .
2 . Le conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis à l'article 4 . A cette fin , il est habilité à prendre des décisions .
Article 6
La Communauté participe au financement de mesures propres à promouvoir le développement de l'Algérie dans les conditions indiquées au protocole n * 1 , relatif à la coopération technique et financière .
Article 7
Les parties contractantes facilitent la bonne exécution des contrats de coopération et d'investissements , répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre de l'accord .
TITRE II
LES ECHANGES COMMERCIAUX
Article 8
Dans le domaine commercial , l'objectif du présent accord est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes , en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d'assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d'accélérer le rythme de croissance du commerce de l'Algérie et d'améliorer les conditions d'accès de ses produits au marché de la Communauté .
A . Produits industriels
Article 9
1 . Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 11 , 12 et 14 , les produits autres que ceux énumérés à la liste de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne , originaires d'Algérie , sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent .
2 . Les nouveaux Etats membres appliquent les dispositions du paragraphe 1 , étant entendu qu'ils ne peuvent en aucun cas appliquer à l'Algérie un régime plus favorable que celui appliqué à la Communauté dans sa composition originaire .
Article 10
1 . Dans le cas de droits de douane comportant un élément protecteur et un élément fiscal , les dispositions de l'article 9 sont applicables à l'élément protecteur .
2 . Le Royaume-Uni remplace l'élément fiscal des droits de douane visés au paragraphe 1 par une taxe intérieure , conformément aux dispositions de l'article 38 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités du 22 janvier 1972 .
Article 11
LEs mesures prévues à l'article 1er du protocole n * 7 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités visé à l'article 10 , concernant l'importation de véhicules à moteur et l'industrie du montage en Irlande , sont applicables à l'égard de l'Algérie .
Article 12
1 . Les importations des produits énumérés ci-après sont soumises à des plafonds annuels au-delà desquels les droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions des paragraphes 2 à 5 , les plafonds fixés pour l'année d'entrée en vigueur de l'accord étant indiqués en regard de chacun d'eux .
* * ( en t ) *
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Plafonds *
27.10 * Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ( autres que les huiles brutes ) ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base : * 1 100 000 *
* A . Huiles légères : * 1 100 000 *
* III . destinées à d'autres usages * 1 100 000 *
* B . Huiles moyennes : * 1 100 000 *
* III . destinées à d'autres usages * 1 100 000 *
* C . Huiles lourdes : * 1 100 000 *
* I . Gas oil : * 1 100 000 *
* c ) destiné à d'autres usages * 1 100 000 *
* II . Fuel oils : * 1 100 000 *
* c ) destinés à d'autres usages * 1 100 000 *
* III . Huiles lubrifiantes et autres : * 1 100 000 *
* c ) destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 7 du chapitre 27 * 1 100 000 *
* d ) destinées à d'autres usages * 1 100 000 *
27.11 * Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux : * 1 100 000 *
* A . Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : * 1 100 000 *
* I . destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible * 1 100 000 *
* B . autres : * 1 100 000 *
* I . Propanes et butanes commerciaux : * 1 100 000 *
* c ) destinés à d'autres usages * 1 100 000 *
27.12 * Vaseline : * 1 100 000 *
* A . brute : * 1 100 000 *
* III . destinée à d'autres usages * 1 100 000 *
* B . autre * 1 100 000 *
27.13 * Paraffine , cires de pétrole ou de minéraux bitumineux , ozokérite , cire de lignite , cire de tourbe , résidus paraffineux ( gatsch , slack wax , etc . ) , même colorés : * 1 100 000 *
* B . autres : * 1 100 000 *
* I . bruts : * 1 100 000 *
* c ) destinés à d'autres usages * 1 100 000 *
* II . non dénommés * 1 100 000 *
* * ( en t ) *
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Plafonds *
27.14 * Bitume de pétrole , coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : * 1 100 000 *
* C . autres : * 1 100 000 *
* II . non dénommés * 1 100 000 *
45.02 * Cubes , plaques , feuilles et bandes en liège naturel , y compris les cubes ou carrés pour la fabrication des bouchons * 50 *
45.03 * Ouvrages en liège naturel * 150 *
45.04 * Liège aggloméré ( avec ou sans liant ) et ouvrages en liège aggloméré * 2 000 *
2 . A partir de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord , les plafonds indiqués au paragraphe 1 sont majorés annuellement de 3 % pour les positions tarifaires 45.02 , 45.03 et 45.04 et de 5 % pour les autres positions tarifaires .
3 . Dès qu'un plafond fixé pour l'importation d'un produit visé au paragraphe 1 est atteint , la perception des droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers peut être rétablie à l'importation du produit en question jusqu'à la fin de l'année civile .
Lorsque les importations dans la Communauté d'un produit soumis à des plafonds atteignent 75 % du montant fixé , la Communauté en informe le conseil de coopération .
4 . Pour les produits manufacturés en liège des positions 45.02 , 45.03 et 45.04 , les parties contractantes examinent après le 1er juillet 1977 , au sein du conseil de coopération , la possibilité de relever le pourcentage d'augmentation des plafonds .
5 . Les plafonds prévus au présent article sont supprimés au plus tard le 31 décembre 1979 .
Article 13
1 . La Communauté se réserve de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions et sous-positions 27.10 , 27.11 A et B I , 27.12 , 27.13 B et 27.14 du tarif douanier commun :
- lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers ,
- lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune ,
ou
- lors de l'établissement d'une politique energétique commune .
2 . Dans cette éventualité , la Communauté assure aux importations de ces produits des avantages de portée équivalente à ceux prévus au présent accord .
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe , des consultations auront lieu sur demande de l'autre partie au sein du conseil de coopération .
3 . Sous réserve du paragraphe 1 , les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l'importation des produits pétroliers .
Article 14
Pour les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles , énumérées à l'annexe A , les réductions visées à l'article 9 s'appliquent à l'élément fixe de l'imposition frappant ces produits à l'importation dans la Communauté .
B . Produits agricoles
Article 15
1 . Pour les produits énumérés ci-après originaires d'Algérie , les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont réduits dans les proportions indiquées pour chacun d'eux .
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de reduction *
01.01 * Chevaux , ânes , mulets et bardots , vivants : * *
* A . Chevaux : * *
* II . destinés à la boucherie ( a ) * 80 % *
* III . autres * 80 % *
02.01 * Viandes et abats comestibles des animaux repris aux n * 01.01 à 01.04 inclus , frais , réfrigérés ou congelés : * *
* A . Viandes : * *
* I . des espèces chevaline , asine et mulassière * 80 % *
* ex IV . autres : * *
* - à l'exclusion des viandes de l'espèce ovine domestique * 100 % *
02.04 * Autres viandes et abats comestibles , frais , réfrigérés ou congelés * 100 % *
Chapitre 3 * Poissons , crustacés et mollusques * 100 % *
07.01 * Légumes et plantes potagères , à l'état frais ou réfrigéré : * *
* A . Pommes de terre : * *
* II . de primeurs : * *
* ex a ) du 1er janvier au 15 mai : * *
* - du 1er janvier au 31 mars * 40 % *
* F . Légumes à cosse , en grains ou en cosse : * *
* I . Pois : * *
* ex a ) du 1er septembre au 31 mai : * *
* - du 1er octobre au 30 avril * 60 % *
* II . Haricots : * *
* ex a ) du 1er octobre au 30 juin : * *
* - du 1er novembre au 30 avril * 60 % *
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de reduction *
07.01 ( suite ) * G . Carottes , navets , betteraves à salade , salsifis , célerisraves , radis et autres racines comestibles similaires : * *
* ex II . Carottes et navets : * *
* - Carottes , du 1er janvier au 31 mars * 40 % *
* ex H . Oignons , échalotes et aulx : * *
* - Oignons , du 15 février au 15 mai * 60 % *
* ex L . Artichauts : * *
* - du 1er octobre au 31 décembre * 30 % *
* M . Tomates : * *
* ex I . du 1er novembre au 14 mai : * *
* - du 15 novembre au 30 avril * 60 % *
* ex T . autres : * *
* - Aubergines , du 1er décembre au 30 avril * 60 % *
* - Courgettes , du 1er décembre au dernier jour de février * 60 % *
07.03 * Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée , soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation , mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate : * *
* A . Olives : * *
* I . destinées à des usages autres que la production de l'huile ( a ) * 60 % *
* B . Câpres * 90 % *
07.05 * Légumes à cosse secs , écossés , même décortiqués ou cassés : * *
* A . destinés à l'ensemencement : * *
* ex I . Pois , y compris les pois chiches , et haricots : * *
* - Pois * 60 % *
* B . autres * 100 % *
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de reduction *
08.01 * Dattes , bananes , ananas , mangues , mangoustes , avocats , goyaves , noix de coco , noix du Brésil , noix de cajou ( d'acajou ou d'anacarde ) , frais ou secs , avec ou sans coques : * *
* ex A . Dattes : * *
* - présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 35 kg * 100 % *
* D . Avocats * 80 % *
08.02 * Agrumes , frais ou secs : * *
* ex A . Oranges : * *
* - fraîches * 80 % *
* ex B . Mandarines , y compris tangerines et satsumas ; clémentines , wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes : * *
* - frais * 80 % *
* ex C . Citrons : * *
* - frais * 80 % *
* D . Pamplemousses et pomélos * 80 % *
08.04 * Raisins , frais ou secs : * *
* A . frais : * *
* I . de table : * *
* ex a ) du 1er novembre au 14 juillet : * *
* - du 15 novembre au 30 avril * 60 % *
08.07 * Fruits à noyau , frais : * *
* D . Prunes : * *
* ex II . du 1er octobre au 30 juin : * *
* - du 1er novembre au 15 juin * 60 % *
08.08 * Baies fraîches : * *
* A . Fraises : * *
* ex II . du 1er août au 30 avril : * *
* - du 1er novembre au 31 mars * 60 % *
* ex D . Framboises , groseilles à grappes noires ( cassis ) et rouges : * *
* - Framboises , du 15 mai au 15 juin * 50 % *
ex 08.09 * Autres fruits frais : * *
* - Melons , du 1er novembre au 31 mai * 50 % *
* - Pastèques , du 1er avril au 15 juin * 50 % *
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de reduction *
08.11 * Fruits conservés provisoirement ( par exemple , au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée , soufrée ou additionnée d'autres substances à assurer provisoirement leur conservation ) , mais impropres à la consommation en l'état : * *
* ex B . Oranges : * *
* - finement broyées * 80 % *
* ex E . autres : * *
* - Agrumes , finement broyés * 80 % *
09.04 * Poivre ( du genre Piper ) ; piments ( du genre Capsicum et du genre Pimenta ) : * *
* A . non broyés ni moulus : * *
* II . Piments * 100 % *
* B . broyés ou moulus * 100 % *
09.09 * Graines d'anis , de badiane , de fenouil , de coriandre , de cumin , de carvi et de genièvre * 100 % *
09.10 * Thym , laurier , safran ; autres épices * 100 % *
12.03 * Graines , spores et fruits à ensemencer : * *
* E . autres ( b ) * 60 % *
12.07 * Plantes , parties de plantes , graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie , en médecine ou à usages insecticides , parasiticides et similaires , frais ou secs , même coupés , concassés ou pulvérisés * 100 % *
12.08 * Caroubes fraîches ou sèches , même concassées ou pulvérisées ; noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l'alimentation humaine , non dénommés ni compris ailleurs * 100 % *
13.03 * Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques , pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux : * *
* ex B . Matières pectiques , pectinates et pectates : * *
* - Matières pectiques et pectinates * 25 % *
16.04 * Préparations et conserves de poissons , y compris le caviar et ses succédanés : * *
* A . Caviar et succédanés du caviar * 100 % *
* B . Salmonidés * 100 % *
* C . Harengs * 100 % *
* E . Thons * 60 % *
* F . Bonites , maquereaux et anchois * 100 % *
* G . autres * 100 % *
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de réduction *
16.05 * Crustacés et mollusques ( y compris les coquillages ) , préparés ou conservés * 100 % *
20.01 * Légumes , plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique , avec ou sans sel , épices , moutarde ou sucre : * *
* ex B . autres : * *
* - sans sucre , à l'exclusion des cornichons * 100 % *
20.02 * Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique : * *
* A . Champignons : * *
* - Champignons de couche * 50 % *
* - autres * 60 % *
* B . Truffes * 70 % *
* ex C . Tomates : * *
* - Tomates pelées * 30 % *
* D . Asperges * 20 % *
* F . Câpres et olives * 100 % *
* G . Petits pois et haricots verts * 20 % *
* H . autres , y compris les mélanges : * *
* - Carottes et mélanges * 20 % *
* - autres * 50 % *
20.05 * Purées et pâtes de fruits , confitures , gelées , marmelades , obtenues par cuisson , avec ou sans addition de sucre : * *
* A . Purées et pâtes de marrons : * *
* II . autres * 50 % *
* B . Confitures et marmelades d'agrumes : * *
* III . autres * 50 % *
* C . autres : * *
* III . non dénommées * 50 % *
20.06 * Fruits autrement préparés ou conservés , avec ou sans addition de sucre ou d'alcool : * *
* B . autres : * *
* II . sans addition d'alcool : * *
* a ) avec addition de sucre , en emballages immédiats d'un contenu net de plus de 1 kg : * *
* 2 . Segments de pamplemousses et de pomélos * 80 % *
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de réduction *
20.06 ( suite ) * ex 3 . Mandarines , y compris tangerines et satsumas ; clémentines , wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes : * *
* - finement broyés * 80 % *
* ex 8 . autres fruits : * *
* - Oranges et citrons , finement broyés * 80 % *
* b ) avec addition de sucre , en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins : * *
* 2 . Segments de pamplemousses et de pomélos * 80 % *
* ex 3 . Mandarines , y compris tangerines et satsumas ; clémentines , wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes : * *
* - finement broyés * 80 % *
* ex 8 . autres fruits : * *
* - Oranges et citrons , finement broyés * 80 % *
* c ) sans addition de sucre , en emballages immédiats d'un contenu net : * *
* 1 . de 4,5 kg ou plus : * *
* ex aa ) Abricots : * *
* - Moitiés d'abricots * 50 % *
* ex bb ) Pêches ( y compris les brugnons et nectarines ) et prunes : * *
* - Moitiés de pêches ( y compris les brugnons et nectarines ) * 50 % *
* ex dd ) autres fruits : * *
* - Segments de pamplemousses et de pomélos * 80 % *
* - Pulpes d'agrumes * 40 % *
* - Agrumes , finement broyés * 80 % *
* 2 . de moins de 4,5 kg : * *
* ex bb ) autres fruits et mélanges de fruits : * *
* - Moitiés d'abricots et moitiés de pêches ( y compris les brugnons et les nectarines ) * 50 % *
* - Segments de pamplemousses et de pomélos * 80 % *
* - Agrumes , finement broyés * 80 % *
20.07 * Jus de fruits ( y compris les moûts de raisins ) ou de légumes , non fermentés , sans addition d'alcool , avec ou sans addition de sucre : * *
* A . d'une densité supérieure à 1,33 à 15 * C : * *
* III . autres : * *
* ex a ) d'une valeur supérieure à 30 UC par 100 kg poids net : * *
* - d'oranges * 70 % *
* - de pamplemousses et de pomélos * 70 % *
* - d'autres agrumes * 60 % *
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de réduction *
20.07 ( suite ) * ex b ) d'une valeur égale ou inférieure à 30 UC par 100 kg poids net : * *
* - d'oranges * 70 % *
* - de pamplemousses et de pomélos * 70 % *
* - d'autres agrumes * 60 % *
* B . d'une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15 * C : * *
* II . autres : * *
* a ) d'une valeur supérieure à 30 UC par 100 kg poids net : * *
* 1 . d'oranges * 70 % *
* 2 . de pamplemousses et de pomélos * 70 % *
* ex 3 . de citrons ou d'autres agrumes : * *
* - d'autres agrumes ( à l'exclusion du jus de citrons ) * 60 % *
* b ) d'une valeur égale ou inférieure à 30 UC par 100 kg poids net : * *
* 1 . d'oranges * 70 % *
* 2 . de pamplemousses ou de pomélos * 70 % *
23.01 * Farines et poudres de viandes et d'abats , de poissons , crustacés ou mollusques impropres à l'alimentation humaine ; crtons * 100 % *
( a ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes de la Communauté .
( b ) Cette concession vise uniquement les semences répondant aux dispositions des directives concernant la commercialisation des semences et plantes .
2 . A partir de la mise en application d'une réglementation communautaire concernant le secteur des pommes de terre , la réduction tarifaire prévue au paragraphe 1 pour les produits de la sous-position 07.01 A II ex a ) est de 50 % et est applicable pour la période allant du 1er janvier au 15 avril .
3 . En ce qui concerne les citrons frais de la sous-position 08.02 ex C du tarif douanier commun , les dispositions du paragraphe 1 sont applicables , à condition que , sur le marché intérieur de la Communauté , les prix des citrons importés d'Algérie soient , après dédouanement et déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane , supérieurs ou égaux au prix de référence majoré de l'incidence des droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers sur ce prix de référence et d'une somme forfaitaire de 1,20 unité de compte par 100 kilogrammes .
4 . Les taxes à l'importation autres que les droits de douane , visées au paragraphe 3 , sont celles prévues pour les calculs des prix d'entrée visés au règlement ( CEE ) n * 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes .
Toutefois , pour la déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane visés au paragraphe 3 , la Communauté se réserve la possibilité de calculer le montant à déduire , de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxes sur les prix d'entrée , suivant les origines .
Les dispositions des articles 23 à 28 du règlement ( CEE ) n * 1035/72 demeurent applicables .
Article 16
1 . A condition que l'Algérie applique une taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive , autre que celle ayant subi un processus de raffinage , de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun , et que cette taxe spéciale soit répercutée sur le prix à l'importation , la Communauté prend les mesures nécessaires pour que :
a ) le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de ladite huile , entièrement obtenue en Algérie et transportée directement de ce pays dans la Communauté , soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement n * 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses , applicable lors de l'importation , diminué de 0,5 unité de compte par 100 kilogrammes ;
b ) le montant du prélèvement résultant du calcul visé sous a ) soit diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale versée , dans la limite de 10 unités de compte par 100 kilogrammes .
2 . Si l'Algérie n'applique pas la taxe visée au paragraphe 1 , la Communauté prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive , autre que celle ayant subi un processus de raffinage , de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun , soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement n * 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses , applicable lors de l'importation , diminué de 0,5 unité de compte par 100 kilogrammes .
3 . Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 et fournit , en cas de difficultés et à la demande de l'autre partie , les informations nécessaires au bon fonctionnement du système .
4 . Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article ont lieu sur demande d'une des parties contractantes au sein du Conseil de coopération .
Article 17
Sans préjudice de la perception de l'élément mobile du prélèvement déterminé conformément à l'article 14 du règlement n * 136/66/CEE , l'élément fixe dudit prélèvement n'est pas perçu , lors de l'importation dans la Communauté d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage , de la sous-position 15.07 A I du tarif douanier commun , entièrement obtenue en Algérie et transportée directement de ce pays dans la Communauté .
Article 18
1 . A partir du 1er juillet 1976 , les préparations et conserves de sardines de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun , originaires d'Algérie sont admises à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane , à condition que soient respectés les prix minimaux fixés selon les dispositions des paragraphes suivants .
2 . Pour la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1978 , les prix minimaux visés au paragraphe 1 sont ceux repris à l'annexe C . Les prix prévus pour la période commençant le 1er juillet 1978 seront au moins ceux repris à ladite annexe actualisés par échange de lettres entre les parties contractantes , pour tenir compte de l'évolution des coûts des produits en cause .
3 . A partir du 1er juillet 1979 , les prix minimaux visés au paragraphe 1 seront convenus par échange de lettres annuel entre les parties contractantes .
4 . L'exemption de droits de douane visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'à partir de la date et pour les périodes déterminées par les échanges de lettres comportant les modalités techniques d'application du présent article .
Article 19
1 . Pour les produits énumérés , ci-après , originaires d'Algérie , les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont réduits dans les proportions suivantes :
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de réduction *
20.02 * Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique : * *
* ex C . Tomates : * *
* - Concentrés de tomates * 30 % *
20.06 * Fruits autrement préparés ou conservés , avec ou sans addition de sucre ou d'alcool : * *
* B . autres : * *
* II . sans addition d'alcool : * *
* a ) avec addition de sucre , en emballages immédiats d'un contenu net de plus de 1 kg : * *
* ex 9 . Mélanges de fruits : * *
* - Salade de fruits * 55 % *
* b ) avec addition de sucre , en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins : * *
* ex 9 . Mélanges de fruits : * *
* - Salades de fruits * 55 % *
2 . La réduction tarifaire visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'à partir de la date et pour les périodes déterminées par des échanges de lettres à conclure chaque année entre les parties contractantes pour en fixer les conditions et les modalités .
Article 20
1 . Les vins de raisins frais de la position ex 22.05 du tarif douanier commun , originaires d'Algérie , bénéficient du régime à l'importation dans la Communauté défini aux paragraphes suivants , à condition que , pour ces produits , sous réserve des dispositions particulières reprises au présent article , les prix pratiqués à l'importation dans la Communauté , majorés des droits de douane effectivement perçus , soient , à tout moment , au moins égaux aux prix de référence de la Communauté qui leur sont applicables .
2 . a ) Pour les vins visés au paragraphe 1 , repris ci-après , importés pour la consommation humaine directe , à l'exclusion des vins visés au paragraphe 3 :
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *
22.05 * Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool ( y compris les mistelles ) : *
* C . autres : *
* I . titrant 13 * ou moins d'alcool acquis et présentés en récipients contenant : *
* ex a ) deux litres ou moins : *
* - Vins de raisins frais ( 1 ) *
* ex b ) plus de deux litres : *
* - Vins de raisins frais ( 1 ) *
* II . titrant plus de 13 * et pas plus de 15 * d'alcool acquis et présentés en récipients contenant : *
* ex a ) deux litres ou moins : *
* - Vins de raisins frais ( 1 ) *
* ex b ) plus de deux litres : *
* - Vins de raisins frais ( 1 ) *
( 1 ) Ces vins doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation communautaire pour la livraison à la consommation humaine directe .
les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont réduits de 80 % .
b ) Pour les vins visés au paragraphe 1 , repris ci-après , destinés à être vinés :
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *
22.05 * Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool ( y compris les mistelles ) : *
* C . autres : *
* I . titrant 13 * ou moins d'alcool acquis et présentés en récipients contenant : *
* ex b ) plus de deux litres : *
* - Vins de raisins frais destinés à être vinés ( 1 ) *
* II . titrant plus de 13 * et pas plus de 15 * d'alcool acquis et présentés en récipients contenant : *
* ex b ) plus de deux litres : *
* - Vins de raisins frais destinés à être vinés ( 1 ) *
( 1 ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes de la Communauté .
les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont réduits de 80 % . En outre , par dérogation au paragraphe 1 , pour les quatre premières années d'application de l'accord , dans la limite d'un volume annuel de 500 000 hectolitres , les prix pratiqués à l'importation , majorés du droit de douane effectivement perçu , doivent être au moins égaux aux prix de référence , diminués :
- pendant la première année , de 30 % de l'écart entre le prix de référence et le prix d'orientation ,
- pendant les 2e , 3e et 4e années , respectivement de 22,5 % , 15 % et 7,5 % de cet écart .
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent , on entend :
- par prix d'orientation , le prix d'orientation du type R.I . en ce qui concerne les vins rouges et le prix d'orientation du type A.I . en ce qui concerne les vins blancs ,
- par prix de référence , les prix applicables aux vins en cause , fixés par la Communauté et valables à tout moment au cours de la période considérée .
3 . Les vins visés au paragraphe 1 , bénéficiant d'une des appellations d'origine en application de la législation algérienne , énumérées ci-après :
AIN BESSEM-BOUIRA
MEDEA
COTEAUX DU ZACCAR
DAHRA
COTEAUX DE MASCARA
MONTS DU TESSALAH
COTEAUX DE TLEMCEN
sont exemptés de droits de douane à l'importation dans la Communauté , dans la limite d'un contingent tarifaire annuel portant sur les quantités suivantes :
* ( en 1000 hl ) *
* Quantités totales * Vin en vrac * Vin en bouteilles *
1er année * 250 * 190 * 60 *
2e année * 310 * 180 * 130 *
3e année * 400 * 170 * 230 *
4e année * 450 * 150 * 300 *
5e année * 450 * * 450 *
Pour pouvoir bénéficier du régime prévu à l'alinéa précédent :
- les vins en vrac doivent respecter les exigences de conditionnement suivantes :
a ) les récipients doivent être adaptés au transport des vins et réservés uniquement à cet usage ;
b ) les récipients doivent être entièrement remplis ;
c ) les systèmes de fermeture des récipients doivent être inviolables et garantir qu'aucune manipulation , en dehors de celles dûment contrôlées soit par les autorités algériennes , soit par les autorités des Etats membres de la Communauté , n'a eu lieu pendant le transport ou le stockage ;
d ) chaque récipient doit être revêtu d'un étiquetage permettant d'identifier le vin de qualité qu'il contient ;
e ) le transport des ces vins ne peut être effectué qu'en récipient d'une contenance maximale de 25 hectolitres ;
- les vins en bouteilles doivent être présentés en récipients contenant deux litres ou moins .
Aux fins de l'application du présent paragraphe , l'Algérie assure le contrôle de l'identité des vins précités conformément à sa réglementation nationale , notamment en ce qui concerne les critères analytiques . A cet effet , chacun de ces vins est accompagné d'un certificat d'apellation d'origine émis par l'autorité algérienne compétente , conformément au modèle figurant à l'annexe D du présent accord .
4 . Le régime prévu au présent article est valable pour une période transitoire de 5 ans à dater du jour de sa mise en application .
Article 21
1 . La Communauté prend toutes mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de sons et remoulages et autres résidus du criblage , de la mouture ou autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz , de la sous-position 23.02 A II du tarif douanier commun , originaires d'Algérie , soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement ( CEE ) n * 1052/68 relatif au régime d'importation et d'exportation de produits transformés à base de céréales et de riz , applicable lors de l'importation , diminué d'un montant forfaitaire correspondant à 60 % de l'élément mobile du prélèvement et pour que l'élément fixe ne soit pas perçu .
2 . Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à condition que l'Algérie applique à l'exportation des produits visés audit paragraphe une taxe spéciale dont le montant , égal à celui dont est diminué le prélèvement , est répercuté sur le prix à l'importation dans la Communauté .
3 . Les modalités d'application du présent article sont fixées par un échange de lettres entre la Communauté et l'Algérie .
4 . Des consultations sur le fonctionnement du régime prévu au présent article ont lieu sur demande d'une des parties contractantes , au sein du conseil de coopération .
Article 22
1 . Les taux de réduction prévus aux articles 15 , 18 , 19 et 20 s'appliquent aux droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers .
2 . Toutefois , les droits résultant des réduction effectuées par le Danemark , l'Irlande et le Royaume-Uni ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que ces pays appliquent à la Communauté dans sa composition originaire .
3 . Par dérogation au paragraphe 1 , au cas où l'application de ce dernier serait susceptible de conduire à des mouvements tarifaires s'écartant momentanément du sens du rapprochement vers le droit final , le Danemark , l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir leurs droits jusqu'au moment où ceux-ci sont atteints lors d'un rapprochement ultérieur ou , le cas échéant , appliquer le droit résultant d'un rapprochement ultérieur aussitôt qu'un mouvement tarifaire atteint ou dépasse ce niveau .
4 . Les droits réduits , calculés conformément aux dispositions des articles 15 , 18 , 19 et 20 sont appliqués en arrondissant à la première décimale .
Toutefois , sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités visé à l'article 10 , pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers de l'Irlande et du Royaume-Uni , les droits réduits sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale .
5 . L'élément mobile du prélèvement visé à l'article 21 est calculé dans les nouveaux Etats membres compte tenu des taux effectivement appliqués à l'égard des pays tiers .
Article 23
1 . En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole , la Communauté peut modifier , pour les produits qui en font l'objet , le régime prévu à l'accord .
Dans ces cas , la Communauté tient compte , de manière appropriée , des intérêts de l'Algérie .
2 . Au cas où la Communauté , en application des dispositions du paragraphe 1 , modifie le régime prévu au présent accord pour des produits relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne , elle consent , pour les importations originaires d'Algérie , un avantage comparable à celui prévu au présent accord .
3 . La modification du régime prévu par l'accord fera l'objet , sur demande de l'autre partie contractante , de consultations au sein du conseil de coopération .
C . Dispositions communes
Article 24
1 . Les produits visés au présent accord , originaires d'Algérie , ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les Etats membres s'accordent entre eux .
2 . Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 , il n'est pas tenu compte des droits de douane et taxes d'effet équivalent résultant de l'application des articles 32 , 36 et 59 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités visé à l'article 10 .
Article 25
1 . Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier , l'Algérie accorde à la Communauté , dans le domaine des échanges , un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée .
2 . Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans le cas d'un maintien ou de l'établissement d'unions douanières ou de zones de libre échange .
3 . En outre , l'Algérie peut déroger aux dispositions du paragraphe 1 dans le cas de mesures arrêtées en vue de l'intégration économique du Maghreb ou en faveur des pays en voie de développement . Ces mesures sont notifiées à la Communauté .
Article 26
1 . Les parties contractates se communiquent , au moment de la signature du présent accord , les dispositions relatives au régime des échanges qu'elles appliquent .
2 . L'Algérie a la faculté d'introduire dans son régime des échanges à l'égard de la Communauté de nouveaux droits de douane et taxes d'effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent et d'augmenter ou d'aggraver les droits et taxes ou les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent appliqués aux produits originaires ou à destination de la Communauté , lorsque ces mesures sont nécessaires pour les besoins de son industrialisation et de son développement . Ces mesures sont notifiées à la Communauté .
Pour l'application de ces mesures , des consultations auront lieu sur demande de l'autre partie contractante au sein du conseil de coopération .
Article 27
Lorsque l'Algérie applique pour un produit donné des restrictions quantitatives sous forme de contingents , conformément à sa propre législation , elle traite la Communauté comme une entité .
Article 28
Lors des examens prévus à l'article 53 de l'accord , les parties contractantes recherchent la possibilité d'effectuer des progrès dans la voie de l'élimination des obstacles aux échanges tout en tenant compte des impératifs du développement de l'Algérie .
Article 29
La notion de produits originaires aux fins de l'application du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole n * 2 .
Article 30
En cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des produits visés à l'accord , le conseil de coopération peut adapter la nomenclature tarifaire de ces produits auxdites modifications dans le respect du principe du maintien des avantages réels résultant du présent accord .
Article 31
Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante .
Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement .
Article 32
Les paiements afférents à des transactions commerciales opérées dans le respect des dispositions de la réglementation du commerce extérieur et des changes ainsi que le transfert de ces paiements vers l'Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers l'Algérie ne sont soumis à aucune restriction .
Article 33
L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation , d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique , d'ordre public , de sécurité publique , de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux , de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique , historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale , ni aux réglementations en matière d'or et d'argent . Toutefois , ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire , ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes .
Article 34
1 . Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante , elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques , conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 36 .
2 . En cas de mesures dirigées contre des primes et des subventions , les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce .
Article 35
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés risquant de se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale , la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 36 .
Article 36
1 . Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles fait référence l'article 35 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux , elle en informe l'autre partie contractante .
2 . Dans les cas visés aux articles 34 et 35 , avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous b ) , la partie contractante en cause fournit au conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes .
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité . Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées .
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de coopération et font l'objet , au sein de celui-ci , de consultations périodiques , notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent .
3 . Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2 , les dispositions suivantes sont applicables :
a ) en ce qui concerne les articles 34 et 35 , une consultation a lieu au sein du conseil de coopération avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées ;
b ) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable , la partie contractante intéressée peut , dans les situations visées aux articles 34 et 35 , appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation .
Article 37
En cas de difficultés sérieuses ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de l'Algérie , la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires . Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité . Elles sont immédiatement notifiées à l'autre partie contractante et font l'objet au sein du conseil de coopération de consultations périodiques , notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent .
TITRE III
LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA MAIN-D'OEUVRE
Article 38
Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité algérienne accupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants , en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération .
L'Algérie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire .
Article 39
1 . Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants , les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient , dans le domaine de la sécurité sociale , d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés .
2 . Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance , d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents Etats membres , pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse , de décès et d'invalidité , ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté .
3 . Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté .
4 . Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers l'Algérie , aux taux appliqués en vertu de la législation de l'Etat membre ou des Etats membres débiteurs , des pensions et rentes de vieillesse , de décès et d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que d'invalidité , en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle .
5 . L'Algérie accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire , ainsi qu'aux membres de leur famille , un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1 , 3 et 4 .
Article 40
1 . Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent accord , le conseil de coopération arrête les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 39 .
2 . Le conseil de coopération arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1 .
Article 41
Les dispositions arrêtées par le conseil de coopération conformément à l'article 40 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant l'Algérie et les Etats membres , dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants algériens ou des ressortissants des Etats membres un régime plus favorable .
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Article 42
1 . Il est institué un conseil de coopération qui , pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci , dispose d'un pouvoir de décision .
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution .
2 . Le conseil de coopération peut également formuler les résolutions , recommandations ou avis qu'il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement de l'accord .
3 . Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur .
Article 43
1 . Le conseil de coopération est composé , d'une part , des membres du Conseil des Communautés européennes et de membres de la Commission des Communautés européennes et , d'autre part , de membres du gouvernement algérien .
2 . Les membres du conseil de coopération peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues à son règlement intérieur .
3 . Le conseil de coopération se prononce du commun accord de la Communauté , d'une part , et de l'Algérie , d'autre part .
Article 44
1 . La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil des Communautés européennes et un membre du gouvernement algérien .
2 . Le conseil de coopération se réunit une fois par an à l'initiative de son président .
Il se réunit , en outre , chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert , à la demande de l'une des parties contractantes , dans les conditions à prévoir dans son règlement intérieur .
Article 45
1 . Le conseil de coopération est assisté dans l'accomplissement de sa tâche par un comité de coopération composé , d'une part , d'un représentant de chaque Etat membre et d'un représentant de la Commission des Communautés européennes et , d'autre part , de représentants de l'Algérie .
2 . Le conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches .
3 . Le conseil de coopération détermine dans son règlement intérieur la composition , la mission et le fonctionnement de ces comités .
Article 46
Le conseil de coopération prend toutes mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts nécessaires entre l'assemblé parlementaire européenne et les représentants de la République algérienne démocratique et populaire .
Article 47
Chaque partie contractante communique , sur demande de l'autre partie , toutes informations utiles sur les accords comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu'elle conclut , ainsi que sur les modifications qu'elle apporte à son tarif douanier ou au régime de ses échanges extérieurs .
Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l'accord , des consultations adéquates auront lieu sur demande de l'autre partie au sein du conseil de coopération , en vue de prendre en considération les intérêts des parties contractantes .
Article 48
1 . Lorsque la Communauté conclut un accord d'association ayant une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l'accord , des consultations adéquates auront lieu au sein du conseil de coopération , afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des parties contractantes définis par le présent accord .
2 . Dans le cas d'une adhésion d'un Etat tiers à la Communauté , des consultations adéquates auront lieu au sein du conseil de coopération , afin de permettre que soient pris en considération les intérêts des parties contractantes définis par le présent accord .
Article 49
1 . Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord . Elles veilleront à la réalisation des objectifs inscrits dans l'accord .
2 . Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation de l'accord , elle peut prendre les mesures appropriées . Au préalable , elle fournit au conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation , en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes .
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité . Ces mesures sont immédiatement notifiées au conseil de coopération et font l'objet , au sein de celui-ci , de consultations , sur demande de l'autre partie contractante .
Article 50
1 . Les différends relatifs à l'interprétation de l'accord nés entre les parties contractantes peuvent être soumis au conseil de coopération .
2 . Si le conseil de coopération ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session , chacune des deux parties peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre ; l'autre partie est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois . Aux fins de l'application de la présente procédure , la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend .
Le conseil de coopération désigne un troisième arbitre .
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité .
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres .
Article 51
Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures :
a ) qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b ) qui ont trait au commerce d'armes , de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche , au développement ou à la production indispensables à des fins défensives , à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;
c ) qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale .
Article 52
Dans les domaines couverts par l'accord :
- le régime appliqué par l'Algérie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres , leurs ressortissants ou leurs sociétés ,
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Algérie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou sociétés algériens .
Article 53
Les parties contractantes examinent , selon la procédure retenue pour la négociation de l'accord luimême , pour la première fois à partir du début de 1978 et par la suite à partir du début de 1983 , les résultats de l'accord ainsi que les améliorations éventuelles qui peuvent être apportées de part et d'autre à partir du 1er janvier 1979 et du 1er janvier 1984 , sur la base de l'expérience acquise au cours du fonctionnement de l'accord et des objectifs fixés dans celui-ci .
Article 54
Les protocoles 1 et 2 ainsi que les annexes A , B , C et D font partie intégrante de l'accord . Les déclarations et échanges de lettres figurent à l'acte final qui fait partie intégrante de l'accord .
Article 55
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante . Le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de cette notification .
Article 56
Le présent accord s'applique , d'une part , aux teritoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et , d'autre part , au territoire de la République algérienne démocratique et populaire .
Article 57
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne , néerlandaise et arabe , chacun de ces textes faisant également foi .
Article 58
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres .
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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