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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 287A0929(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


287A0929(01)
Arrangement sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté vers les États-Unis d'Amérique - Lettre d'accompagnement de la Communauté aux Etats-Unis d'Amérique
Journal officiel n° L 275 du 29/09/1987 p. 0037 - 0041
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 139
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 139


Modifications:
Adopté par 387D0482 (JO L 275 29.09.1987 p.36)


Texte:

ARRANGEMENT sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté vers les États-Unis d'Amérique
A. Lettre de la Communauté

Bruxelles, le .....

Monsieur .....,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le texte et l'annexe de l'arrangement auquel nous sommes parvenus sur la question des pâtes alimentaires, conformément au paragraphe D de l'accord du 10 août 1986 entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne et sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Je confirme l'acceptation de cet arrangement par la Communauté.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'acceptation de l'arrangement, dans les mêmes termes, par le gouvernement des États-Unis d'Amérique.


Au nom du Conseil des Communautés européennes


B. Lettre des États-Unis d'Amérique

. ...... , le

Monsieur .....,

J'accuse réception de votre lettre du 5 août 1987, libellée comme suit, à laquelle vous avez annexé le texte de l'arrangement sur les pâtes alimentaires:

« J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le texte et l'annexe de l'arrangement auquel nous sommes parvenus sur la question des pâtes alimentaires, conformément au paragraphe D de l'accord du 10 août 1986 entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne et sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Je confirme l'acceptation de cet arrangement par la Communauté.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'acceptation de l'arrangement, dans les mêmes termes, par le gouvernement des États-Unis d'Amérique ».

Je confirme l'acceptation de l'arrangement, dans les mêmes termes, par le gouvernement des États-Unis d'Amérique.

Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique


ARANGEMENT ENTRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SUR LES PÂTES ALIMENTAIRES

Afin d'éviter un nouveau conflit entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne, à un moment particulièrement critique pour le régime des échanges internationaux, les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne sont convenus de régler comme suit le différend qui les oppose en ce qui concerne les restitutions communautaires à l'exportation des pâtes (1) vers les États-Unis d'Amérique.
(1) Relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun et, avec effet au 1er janvier 1988, des positions 1902.11 et 1902.19 du système harmonisé.

1. La restitution à l'exportation pour les pâtes exportés de la Communauté européenne vers les États-Unis d'Amérique sera réduite. La réduction initiale sera de 27,5 % du niveau fixé de la restitution générale pour les exportations de pâtes.

2. Le pecfectionnement actif avec compensation à l'équivalent sera autorisé pour les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté européenne vers les États-Unis d'Amérique conformément au règlement (CEE) n 3677/86. Dans le cadre du perfectionnement actif, les producteurs de la Communauté pourront se procurer le blé dur aux prix du marché mondial et, en conséquence, les exportations de pâtes alimentaires pour leur équivalent ne peuvent pas bénéficier de restitutions à l'exportation.

3. Ni la méthode de calcul de la restitution générale pour les exportations de pâtes, ni les règlements relatifs au perfectionnement actif tels qu'ils existaient le 1er août 1987 ne subiront de modification de nature à contrecarrer les effets du présent arrangement.

4. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus devraient avoir pour résultat que 50 % de ces exportations s'effectuent dans le cadre du régime du perfectionnement actif (ci-après dénommée « niveau convenu ») pendant toute la durée du présent arrangement.

5. Les deux parties suivront l'évolution des exportations communautaires de pâtes effectuées à destination des États-Unis à la fois dans le cadre du régime de perfectionnement actif et par le moyen des restitutions à l'exportation. La Communauté européenne fera rapport deux fois par an sur les exportations effectuées au cours de chaque période de référence de six mois, s'étendant du mois d'août à la fin du mois de janvier et du mois de février à la fin du mois de juillet de chaque année, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la période concernée.

6. a) Si les exportations communautaires de pâtes à destination des États-Unis d'Amérique effectuées dans le cadre du régime du perfectionnement actif n'atteignent pas le niveau convenu au cours d'une période de référence de six mois, le pourcentage de réduction de la restitution à l'exportation visé au paragraphe 1 ci-dessus sera augmenté de manière à atteindre le niveau convenu, modifié éventuellement conformément au point c).

b) Si les exportations communautaires de pâtes à destination des États-Unis d'Amérique effectuées dans le cadre du régime du perfectionnement actif dépassent le niveau convenu au cours d'une période de référence de six mois, le pourcentage de réduction de la restition à l'exportation visé au paragraphe 1 ci-dessus sera réduit de manière à atteindre le niveau convenu, modifié éventuellement conformément au point c).

c) La Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique conviennent d'examiner conjointement, à partir de 1989, au cours des mois de mars et de septembre, si, au cours de la période de référence précédente de six mois, le niveau effectif des exportations de pâtes de la Communauté européenne vers les États-Unis d'Amérique effectuées au titre du régime du perfectionnement actif s'est écarté du niveau convenu. Le déficit ou l'excédent éventuel en résultant sera ajouté au niveau convenu ou en sera soustrait dans la période suivante de six mois.

d) Les ajustements visés aux points a) et b) ci-dessus prendront effet le premier jour du mois suivant les périodes de quarante-cinq jours visées au paragraphe 5.

7. Pendant la durée du présent arrangement, la Communauté européenne n'introduit aucune nouvelle mesure d'encouragement à l'exportation de pâtes exportées vers les États-Unis d'Amérique. Au cas où seraient introduites de nouvelles mesures d'encouragement à l'exportation de pâtes de la Communauté européenne vers les États-Unis contrecarrant le fonctionnement du présent arrangement, les États-Unis d'Amérique auront le droit de rechercher la renégociation du présent arrangement ou d'y mettre fin.

8. Pendant la durée du présent arrangement, l'administration des États-Unis d'Amérique s'abstient de prendre des mesures unilatérales à l'encontre des importations de pâtes de la Communauté européenne et ne cherche pas à obtenir réparation au sujet des pâtes dans le cadre du code des subventions du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). Au cas où des mesures administratives ou législatives seraient prises à l'encontre des importations de pâtes de la Communauté européenne, cette dernière aura le droit de rechercher la renégociation du présent arrangement ou d'y mettre fin.

9. Les parties se consultent comme convenu à l'annexe du présent arrangement. En outre des consultations auront lieu à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties au sujet du fonctionnement du présent arrangement ou de toute question s'y rapportant. Ces consultations auront lieu dans les dix jours ouvrables à partir de la demande de l'une des parties.

10. Les dispositions du présent arrangement sont sans préjudice des positions juridiques de chacune des parties concernant la compatibilité, avec le GATT, de l'utilisation de subventions ou de restitutions à l'exportation pour tout produit transformé à partir de produits agricoles primaires. Les deux parties conviennent de rechercher le plus rapidement possible la solution définitive de la question des restitutions à l'exportation de pâtes dans le cadre des négociations commerciales multilatérales d'Uruguay.

11. Au cas où l'une des parties prendrait des mesures contrecarrant les effets ou le fonctionnement du présent arrangement ou ne prendrait pas les mesures appropriées pour l'application de ce dernier, l'autre partie aura le droit de mettre fin à l'arrangement.

12. L'annexe du présent arrangement fait partie intégrante de celui-ci. Les dispositions du présent arrangement et de l'annexe prennent effet à titre provisoire le 1er octobre 1987. Elles prendront effet définitivement au moment de la mise en application des parties A et B de l'annexe de l'accord du 10 août 1986.


ANNEXE

A. Afin de faciliter l'ajustement rapide et correct au niveau convenu d'utilisation du régime de perfectionnement actif visé au paragraphe 4 de l'arrangement auquel est jointe la présente annexe (« niveau convenu »), les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne conviennent d'une série de quatre examens initiaux du fonctionnement du présent arrangement.

1. Le premier examen aura lieu dans la première moitié du mois de décembre 1987 et portera sur les échanges qui ont eu lieu en octobre 1987. Sur la base de cet examen, et conformément au paragraphe B ci-dessous, la Communauté modifiera le pourcentage de réduction de la restitution à l'exportation visé au paragraphe 1 de l'arrangement auquel est jointe la présente annexe, soit en l'augmentant, soit en le diminuant, afin d'atteindre le niveau convenu. Cette modification prendra effet le 1er janvier 1988.

2. Un deuxième examen aura lieu dans la première moitié du mois de mars 1988 et portera sur les échanges qui ont eu lieu de novembre à fin janvier. Sur la base de ce deuxième examen, et conformément au paragraphe B ci-dessous, la Communauté modifiera le pourcentage de réduction de la restitution à l'exportation appliqué entre le 1er janvier et le 31 mars 1988, soit en l'augmentant, soit en le diminuant, afin d'atteindre le niveau convenu. Cette modification prendra effet le 1er avril 1988.

3. Un troisième examen aura lieu dans la première moitié du mois de juin 1988 et portera sur les échanges qui ont eu lieu de février à fin avril. Sur la base de ce troisième examen, et conformément au paragraphe B ci-dessous, la Communauté modifiera le pourcentage de réduction de la restitution à l'exportation appliqué entre le 1er avril et le 30 juin 1988, soit en l'augmentant, soit en le diminuant, afin d'atteindre le niveau convenu. Cette modification prendra effet le 1er juillet 1988.

4. Un quatrième examen aura lieu dans la première moitié du mois de septembre 1988 et portera sur les échanges qui ont lieu de mai à fin juillet. Sur la base de ce quatrième examen, et conformément au paragraphe B ci-dessous, la Communauté modifiera le pourcentage de réduction de la restitution à l'exportation appliqué entre le 1er juillet et le 30 septembre 1988, soit en l'augmentant, soit en le diminuant, afin d'atteindre le niveau convenu. Cette modification prendra effet le 1er octobre 1988.

B. L'ampleur des modifications qui seront apportées au pourcentage de réduction de la restitution à l'exportation visé au paragraphe 1 de l'arrangement auquel est jointe la présente annexe, à la suite de chaque examen visé au paragraphe A, est destinée à permettre d'atteindre le niveau convenu au cours de la période suivante. Si le taux d'utilisation du régime de perfectionnement actif pendant une période donnée est supérieur ou égal à plus ou moins 10 points de pourcentage du niveau convenu, la modification résultant de cet examen sera au minimum de 5 % de la restitution générale, à moins qu'il 'en soit convenu autrement. Si le taux d'utilisation du régime du perfectionnement actif est inférieur à plus ou moins 10 points de pourcentage du niveau convenu, la modification sera au minimum d'un pourcent de la restitution générale, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Si le taux d'utilisation est égal au niveau convenu, aucune modification ne sera nécessaire.

C. Au moment du quatrième examen mentionné ci-dessus, la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique conviennent d'examiner dans quelle mesure le niveau effectif des exportations de pâtes de la Communauté vers les États-Unis d'Amérique effectuées au titre du régime de perfectionnement actif s'est écarté du niveau convenu au cours de la période allant de novembre 1987 à fin juillet 1988. Tout déficit ou excédent en résultant sera ajouté au niveau convenu ou en sera soustrait pour la période de six mois commençant le 1er octobre 1988.

D. Après les périodes d'examens initiaux, c'est-à-dire à partir de la période de six mois allant d'août 1988 à fin janvier 1989, par anticipation du cas où les exportations communautaires de pâtes à destination des États-Unis d'Amérique seront égales au niveau convenu ou proches de celui-ci, les examens et modifications du taux d'ajustement au niveau de la restitution générale auront lieu comme prévu au paragraphe 6 de l'arrangement auquel est jointe la présente annexe.


Lettre d'accompagnement de la Communauté aux États-Unis d'Amérique

Monsieur .....,

Me référant au paragraphe A.1 de l'annexe de l'arrangement (premier examen), et tenant dûment compte des retards techniques que comporte le fonctionnement du régime de perfectionnement actif ainsi que du manque de représentativité d'une période d'un mois, je considère que les deux parties, tout en s'étant engagées à la mise en application rapide de l'arrangement, sont conscientes des difficultés qu'auront les exportateurs communautaires à s'adapter en si peu de temps au niveau convenu d'échanges dans le cadre du régime de perfectionnement actif. En conséquence, les résultats du premier examen seront traités avec précaution.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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