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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 287A0606(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


287A0606(01)
Accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Gambie concernant la pêche au large de la Gambie
Journal officiel n° L 146 du 06/06/1987 p. 0003 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 12
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 12


Modifications:
Adopté par 387R1580 (JO L 146 06.06.1987 p.1)


Texte:

ACCORD entre la communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Gambie concernant la pêche au large de la Gambie
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-apres dénommee " Communauté ", et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE, ci-apres dénomme " Gambie ",

CONSIDÉRANT l'esprit de coopération résultant de la convention entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et la Communauté économique européenne (convention ACP-CEE) et la volonté commune d'intensifier les relations d'amitié entre la Communauté et la Gambie;

CONSIDÉRANT la volonté du gouvernement de la Gambie de promouvoir la gestion, l'exploitation et la conservation rationnelles de ses ressources halieutiques au moyen d'une coopération renforcée;

RAPPELANT que, en matière de pêche maritime, la Gambie exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur une zone s'étendant jusqu'à deux cent milles marins au large de ses côtes;

TENANT COMPTE de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée par les deux parties;

AFFIRMANT que l'exercice, par les États côtiers, de leurs droits de souveraineté dans les eaux relevant de leur juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de celles-ci doit être conforme aux principes du droit international;

DÉTERMINÉS à mener leurs relations en matière de pêche dans un esprit de confiance mutuelle et de respect de leurs intérêts réciproques;

DÉSIREUX d'établir les conditions et modalités de l'exercice des activités de pêche présentant un intérêt commun pour les deux parties,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des activités de pêche des navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés " navires de la Communauté ", dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de la république de Gambie, ci-après dénommées " zone de pêche gambienne ".

Article 2

Le gouvernement de la république de Gambie s'engage à autoriser l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche gambienne, conformément aux termes du présent accord.

Article 3

1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des règles et réglementations régissant les activités de pêche dans la zone de pêche gambienne.

2. Les autorités gambiennes notifient à l'avance à la Commission des Communautés européennes toute modification desdites règles et réglementations.

3. Les mesures prises par les autorités gambiennes pour réglementer la pêche aux fins de la conservation sont fondées sur des critères objectifs et scientifiques et s'appliquent aussi bien aux navires de la Communauté qu'aux autres navires étrangers.

Article 4

1. L'exercice par les navires de la Communauté d'activités de pêche dans la zone de pêche gambienne est subordonné à la détention d'une licence de pêche delivrée par les autorités gambiennes à la demande de la Communauté.

2. Les autorités gambiennes délivrent les licences de pêche dans les limites fixées par catégorie de navire dans le protocole visé à l'article 9.

3. Les licences sont valables dans les zones définies à l'annexe, en fonction de l'activité et du type de navire en question.

4. Les licences sont valables, à la demande de l'armateur ou de son représentant, pour des périodes portant sur des mois entiers, avec un maximum de douze mois.

5. La licence est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

6. Lorsqu'un navire détenteur d'une licence ne peut utiliser cette dernière par suite de force majeure, la licence peut être remplacée, à la demande de la Communauté, par une autre licence valable pour un navire de la même catégorie et du même type.

Article 5

1. La délivrance des licences de pêche par les autorités gambiennes est soumise au paiement d'une redevance par l'armateur intéressé.

2. La redevance pour les licences concernant la pêche thonière et les palangriers est fixée par tonne de thon et d'espadon pêchée dans la zone de pêche gambienne.

3. La redevance pour une licence concernant la pêche d'autres espèces est fixée en fonction du nombre de tonneaux de jauge brute des navires concernés.

4. La redevance payée pour une licence telle que prévue à l'article 4 paragraphe 4 est fixée au prorata de sa durée de validité.

5. Les montants des redevances sont fixés à l'annexe.

Article 6

Les navires autorisés aux termes du présent accord à pêcher dans la zone de pêche gambienne doivent adresser aux autorités gambiennes compétentes des déclarations de captures, avec copie à la délégation de la Commission des Communautés européennes à Banjul, conformément aux dispositions figurant à l'annexe.

Article 7

Les chalutiers autorisés aux termes du présent accord à pêcher dans la zone de pêche gambienne peuvent être obligés de débarquer dans les ports de la Gambie une certaine proportion du poisson capturé dans cette zone.

Les quantités et les conditions de ces mises à terre sont déterminées par la commission mixte prévue à l'article 11.

Article 8

Les parties s'engagent à se concerter soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques, notamment dans l'Atlantique du Centre-est, et à faciliter les recherches scientifiques s'y rapportant.

Article 9

En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre du présent accord, la Communauté paie une compensation, dans les conditions et selon les modalités énoncées dans le protocole joint à l'accord, sans préjudice des financements dont bénéficie la Gambie dans le cadre de la convention ACP-CEE.

Article 10

Les parties conviennent de se consulter en cas de différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord. Elles s'engagent à examiner toute divergence d'opinion dans l'esprit le plus objectif et le plus conciliant, en vue de surmonter la difficulté.

Article 11

Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord.

La commission se réunit à la demande de l'une des parties contractantes, alternativement en Gambie et dans la Communauté.

Article 12

Si les autorités gambiennes décident, à la suite d'une modification imprévisible de l'état des stocks, de prendre des mesures de conservation qui, de l'avis de la Communauté, affectent considérablement les activités de pêche des navires de la Communauté, des consultations auront lieu entre les parties en vue de l'amendement de l'annexe et du protocole.

Ces consultations sont fondées sur le principe que toute réduction des possibilités de pêche prévues dans ledit protocole doit être compensée par l'octroi d'autres possibilités de pêche de valeur équivalente, compte tenu de la compensation déjà payée par la Communauté.

Article 13

Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge d'une manière quelconque les points de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 14

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république de Gambie, d'autre part.

Article 15

L'annexe et le protocole font partie intégrante du présent accord et, sauf disposition contraire, toute référence au présent accord constitue également une référence à cette annexe et à ce protocole.

Article 16

Le présent accord est conclu pour une période initiale de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une ou l'autre des parties par voie de notification donnée au moins six mois avant la date d'expiration de ladite période initiale, il reste en vigueur pour des périodes supplémentaires de deux ans, sous réserve qu'une notification de dénonciation n'ait pas été donnée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans. Dans ce dernier cas, les parties engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou compléments à introduire dans l'annexe ou dans le protocole.

Article 17

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 18

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, francaise, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.


ANNEXE
CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE GAMBIENNE

A. DEMANDE DE LICENCE ET FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE
La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires battant pavillon des États membres de la Communauté à pêcher dans la zone de pêche gambienne est la suivante :

Les autorités compétentes de la Communauté introduisent auprès des autorités compétentes de la Gambie, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Gambie, une demande pour chaque navire souhaitant pêcher dans le cadre de l'accord, au moins dix jours avant le début de la période de validité souhaitée.

La demande doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet par le gouvernement de la Gambie. Un modèle est joint à la présente annexe.

Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve de paiement correspondant à la période de validité de la licence.

Les autorités gambiennes envoient ensuite la licence aux armateurs ou à leurs représentants.

Les licences doivent se trouver en permanence à bord.

1. Dispositions applicables aux thoniers et palangriers

a) Les redevances sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche gambienne.

b) La licence pour les thoniers et les palangriers est délivrée après paiement au service du comptable général de la Gambie d'une somme forfaitaire de 1 000 Écus par an pour chaque thonier senneur, 200 Écus par an pour chaque thonier canneur et 200 Écus par an pour chaque palangrier, ce qui équivaut à des redevances pour :

- 50 tonnes de thon pêchées par an dans le cas des senneurs,
- 10 tonnes de thon pêchées par an dans le cas des canneurs,
- 10 tonnes d'espadon pêchées par an dans le cas des palangriers.

Un décompte provisoire des redevances dues au titre de chaque campagne annuelle est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin de chaque campagne de pêche, sur la base des déclarations de captures établies par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités gambiennes et au responsable du service de la Commission. Le montant correspondant est versé au service du comptable général de la Ggambie au plus tard trois mois après la fin de la campagne de pêche.

Le décompte définitif des redevances dues est arrêté par la Commission compte tenu des avis scientifiques disponibles tels que ceux de la CICTA. Le décompte définitif est communiqué aux autorités gambiennes et notifié aux armateurs, qui disposent de trente jours pour s'acquitter de leurs obligations financières.

Toutefois, si le montant du déecompte définitif est inférieur à l'avance precitée, le solde qui en résulte n'est pas remboursable.

2. Dispositions applicables aux chalutiers et aux autres navires

Le montant des redevances est le suivant :
a) navires de pêche fraîche :

- 80 Écus par tonneaux de jauge brute par an pour les navires pêchant les crustacés,

- 50 Écus par tonneaux de jauge brute les autres navires;

b) navires congélateurs :

- 80 Écus par tonneaux de jauge brute par an pour les crevettiers,

- 60 Écus par tonneaux de jauge brute par an pour les autres navires.

Ces redevances sont versées au service du comptable général de la Gambie dans la devise indiquée par les autorités gambiennes.

B. DÉCLARATION DE CAPTURES
Pour les chalutiers, la déclaration de captures prévue à l'article 6 est présentée chaque mois selon le modèle ci-joint.
Si ces dispositions ne sont pas respectées, les autorités gambiennes se réservent le droit de suspendre la licence du navire contrevenant jusqu'à l'accomplissement de la formalité requise.

C. ZONES DE PÊCHE
i) Les activités de pêche des chalutiers et palangriers communautaires dans la zone de pêche gambienne sont autorisées au large des premiers douze milles mesurés à partir des lignes de base géographiques.

ii) Les thoniers sont autorisés à pêcher dans l'ensemble des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Gambie.

D. CARACTÉRISTIQUES DES NAVIRES

La seule limite relative aux caractéristiques des navires à appliquer aux navires communautaires pêchant dans la zone de pêche gambienne est un maximum de 1 500 tonneaux de jauge brute applicable aux chalutiers.

E. MAILLES AUTORISÉES

Les maillages autorisés pour le cul des chaluts (mailles totalement étirées) sont les suivants :

a) 60 millimètres pour les navires pêchant du poisson ordinaire;
b) 40 millimètres pour les navires pêchant les céphalopodes;
c) 25 millimètres pour les crevettiers.

Ces maillages peuvent être revisés à la première réunion de la commission mixte.
Les navires pêchant le thon dans la zone de pêche gambienne se conforment aux mesures réglementaires de la CICTA (ICCAT).

F. FORMATION PROFESSIONNELLE

Les armateurs auxquels des licences sont délivrées dans le cadre de l'accord contribuent à la formation professionnelle de ressortissants gambiens. Les conditions et modalités de cette contribution, qui peut consister dans l'embarquement de marins gambiens ou le paiement par les armateurs d'une somme forfaitaire destinées à la formation de pêcheurs, peuvent être fixées au sein de la commission mixte à partir de la quatrième année d'application de l'accord.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>

>EMPLACEMENT TABLE>
PROTOCOLE
ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE
ARTICLE PREMIER
LES LIMITES VISEES A L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD SONT FIXEES COMME SUIT :
1) THONIERS :
1.2A) SENNEURS CONGELATEURS: 48 500 TJB
B) CANNEURS: 2 900 TJB
LES DROITS DE PECHE POUR LES CANNEURS PEUVENT ETRE AUGMENTES A LA DEMANDE DE LA COMMUNAUTE, JUSQU'A 3 500 TONNEAUX DE JAUGE BRUTE.
1.22) PALANGRIERS: 1 200 TJB
3) CHALUTIERS ET AUTRES NAVIRES :
A) CHALUTIERS DE PECHE FRAICHE: 7 000 TJB
B) AUTRES NAVIRES DE PECHE FRAICHE :
A LA DEMANDE DE LA COMMUNAUTE, LES DROITS DE PECHE POUR LES NAVIRES PECHANT LES CRUSTACES PEUVENT ETRE AUTORISES JUSQU'A 570 TONNEAUX DE JAUGE BRUTE.
1.2C) CHALUTIERS CONGELATEURS :
- PECHANT LES CREVETTES: 2 325 TJB
LES DROITS DE PECHE PEUVENT ETRE AUGMENTES, A LA DEMANDE DE LA COMMUNAUTE, JUSQU'A 2 575 TONNEAUX DE JAUGE BRUTE;
1.2 - PECHANT D'AUTRES ESPECES: 10 500 TJB.
ARTICLE 2
LE NOMBRE TOTAL DE JOURS DE PECHE POUR LES NAVIRES DE PECHE FRAICHE ET LES CHALUTIERS CONGELATEURS DANS LA ZONE DE PECHE GAMBIENNE EST LIMITE RESPECTIVEMENT A 1 900 JOURS ET 3 100 JOURS PAR CAMPAGNE.
LES AUTORITES GAMBIENNES NOTIFIENT AU SERVICE COMPETENT DE LA COMMISSION, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA DELEGATION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A BANJUL, LE MOMENT OU 80 % DES JOURS DE PECHE AUTORISES POUR CHAQUE CATEGORIE DE NAVIRE ONT ETE UTILISES.
ARTICLE 3
LES NAVIRES QUI ONT L'INTENTION DE PECHER DANS LA ZONE DE PECHE GAMBIENNE NOTIFIENT A LA STATION RADIO DE BANJUL LEUR ENTREE DANS CETTE ZONE; LA NOTIFICATION DE SORTIE HORS DE LA ZONE EST DONNEE DE LA MEME MANIERE. LE CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE PECHE PASSES DANS LA ZONE DE PECHE GAMBIENNE S'EFFECTUE SUR LA BASE DE CES NOTIFICATIONS.
ARTICLE 4
1. LE MONTANT DE LA COMPENSATION VISEE A L'ARTICLE 9 DE L'ACCORD EST FIXE POUR LA DUREE DU PRESENT PROTOCOLE, A UN TAUX FORFAITAIRE DE 3 300 000 ECUS PAYABLES PAR TRANCHES ANNUELLES EGALES.
2. LA COMPENSATION EST VERSEE AU SERVICE DU COMPTABLE GENERAL DE LA GAMBIE.
ARTICLE 5
LA DESTINATION DE LA COMPENSATION VISEE A L'ARTICLE 4 EST DECIDEE EXCLUSIVEMENT PAR LE GOUVERNEMENT DE GAMBIE.
ARTICLE 6
LA COMMUNAUTE PARTICIPE AU FINANCEMENT D'UN PROGRAMME SCIENTIFIQUE GAMBIEN POUR UN MONTANT DE 80 000 ECUS AFIN DE MIEUX CONNAITRE LES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS CETTE PARTIE DE L'ATLANTIQUE DU CENTRE - EST.
ARTICLE 7
LES DEUX PARTIES CONVIENNENT QUE L'AMELIORATION DES COMPETENCES ET DU SAVOIR - FAIRE DES PERSONNES S'OCCUPANT DU SECTEUR DE LA PECHE CONSTITUE UN ELEMENT ESSENTIEL DU SUCCES DE LEUR COOPERATION. A CET EFFET, LA COMMUNAUTE FACILITERA L'ACCUEIL DE RESSORTISSANTS GAMBIENS, DANS LES ETABLISSEMENTS DE SES ETATS MEMBRES ET FOURNIRA, DANS CE BUT, POUR LA PERIODE PREVUE A L'ARTICLE 9, CINQ BOURSES D'ETUDE ET DE FORMATION D'UNE DUREE MAXIMALE DE DEUX ANS DANS LES DIVERSES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET ECONOMIQUES CONCERNANT LES RESSOURCES HALIEUTIQUES.
A LA DEMANDE DES AUTORITES GAMBIENNES, DEUX DE CES BOURSES DE DEUX ANS POURRONT SERVIR A FINANCER DES VOYAGES D'ETUDE A COUVRIR LES DEPENSES RESULTANT DE LA PARTICIPATION DE FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT A DES CONFERENCES, DES COLLOQUES ET DES SEMINAIRES.
ARTICLE 8
SI LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE NE PROCEDE PAS AUX VERSEMENTS PREVUS AUX ARTICLES 4, 6 ET 7 DU PRESENT PROTOCOLE, L'ACCORD DE PECHE EST SUSPENDU.
ARTICLE 9
LE PROTOCOLE EST APPLICABLE PENDANT UNE PERIODE DE TROIS ANS A COMPTER DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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