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Législation communautaire en vigueur
Document 287A0305(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
287A0305(01)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique - Lettres d'accompagnement n°I à III
Journal officiel n° L 062 du 05/03/1987 p. 0023 - 0029 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 396 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 396
Modifications:
Adopté par 387D0149 (JO L 062 05.03.1987 p.22)
Texte:
ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique A. Lettre du gouvernement des États-Unis Monsieur ......, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le texte de l'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne auquel nous sommes parvenus ad referendum le 10 août 1986. Je pense que ce texte comprend tous les éléments techniques nécessaires pour répondre aux besoins des deux parties. Je suis en mesure de confirmer l'acceptation de cet accord par le gouvernement des États-Unis, sous réserve de l'adoption de la législation nécessaire à la mise en oeuvre des concessions tarifaires des États-Unis énoncées dans l'annexe B. En outre, mon gouvernement note que, à l'exception des dispositions de la note 3 de l'accord, l'application des parties A et B de l'annexe aura lieu simultanément dès l'adoption de la législation nécessaire susvisée. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'acceptation de l'accord par la Communauté européenne. L'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne sera ainsi conclu, tel qu'il est énoncé dans le texte joint et sous réserve des conditions susmentionnées. Veuillez agréer, Monsieur ...... l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique B. Lettre de la Communauté Bruxelles, le ...... Monsieur,. .... J'accuse réception de votre lettre acceptant l'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne auquel nous sommes parvenus le 10 août 1986, lettre dont le texte est le suivant: « J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le texte de l'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne auquel nous sommes parvenus ad referendum le 10 août 1986. Je pense que ce texte comprend tous les éléments techniques nécessaires pour répondre aux besoins des deux parties. Je suis en mesure de confirmer l'acceptation de cet accord par le gouvernement des États-Unis, sous réserve de l'adoption de la législation nécessaire à la mise en oeuvre des concessions tarifaires des États-Unis énoncées dans l'annexe B. En outre, mon gouvernement note que, à l'exception des dispositions de la note 3 de l'accord, l'application des parties A et B de l'annexe aura lieu simultanément dès l'adoption de la législation nécessaire susvisée. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'acceptation de l'accord par la Communauté européenne. L'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne sera ainsi conclu, tel qu'il est énoncé dans le texte joint et sous réserve des conditions susmentionnées. » J'ai l'honneur de vous confirmer l'acceptation de cet accord par la Communauté. L'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne est ainsi conclu conformément aux termes de votre lettre et du texte joint, et aux conditions qui y sont énoncées. Veuillez agréer, Monsieur ......, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes ACCORD LES ÉTATS-UNIS ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONSCIENTS du rôle important que l'amélioration constante de leurs relations commerciales bilatérales joue dans le fonctionnement du système d'échanges multilatéraux ouvert; et DÉCIDÉS à régler, à leur mutuelle satisfaction, leur différend de longue date à propos des effets des accords préférentiels conclus par la Communauté européenne dans la région méditerranéenne (ci-après dénommés « accords ») (1), dans la mesure où ils touchent à l'accès au marché communautaire des agrumes (2), CONVIENNENT DE L'ARRANGEMENT SUIVANT: A. Les États-Unis reconnaissent que les accords offrent les possibilités importantes de développement économique et de stabilité politique dans la région méditerranéenne. En conséquence, les États-Unis expriment leur soutien à ces accords et conviennent de ne pas les contester (pas plus que les autres préférences que la Communauté européenne est prête à accorder à ces pays dans le cadre des protocoles additionnels de ces accords, actuellement en cours de négociation) pour incomptabilité avec l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). B. Les États-Unis conviennent de ne pas présenter d'autres plaintes à propos des préférences méditerranéennes concernant les agrumes, compte tenu du traitement préférentiel futur prévu pour ces produits dans les protocoles additionnels actuellement en cours de négociation. Sous réserve de l'accomplissement des procédures formelles internes des deux parties (3): - la Communauté européenne mettra en application et consolidera au GATT les mesures à l'importation prévues dans la partie A de l'annexe, - les États-Unis mettront en application et consolideront au GATT les mesures à l'importation prévues dans la partie B de l'annexe. C. Après l'accomplissement des procédures internes par les deux parties, les États-Unis supprimeront l'augmentation du taux des droits sur les pâtes de la Communauté imposée depuis le 1er novembre 1985 et la Communauté européenne supprimera l'augmentation du taux des droits sur les citrons et les noix des États-Unis appliquée depuis le 4 novembre 1985. D. Les deux parties conviennent de procéder de bonne foi à la recherche d'une solution rapide de leur différend sur les restitutions pour les pâtes. Au cas où une solution du différend satisfaisante pour les deux parties ne serait pas trouvée avant 1 ) l'approbation par le Congrès des États-Unis des réductions de droits exposées dans la partie B de l'annexe, ou 2 ) le 1er juillet 1987, la date la plus tardive entrant en ligne de compte, les deux parties pourraient alors, à leur convenance, choisir de ne plus mettre en application et/ou de ne plus consolider au GATT les mesures à l'importation indiquées en annexe, contrairement à l'obligation qui est faite au paragraphe B. Au cas où l'une des deux parties userait de la faculté de ne pas consolider ces mesures au GATT et si les mesures à l'importation indiquées à l'annexe ne devaient pas être mises en application ou maintenues ou si de nouvelles restrictions devaient être instituées pour les pâtes provenant de la Communauté européenne, l'autre partie aurait alors le droit de demander la renégociation du présent accord ou de dénoncer celui-ci. Dans l'intervalle, le gouvernement des États-Unis s'abstiendra de toute action unilatérale à l'encontre des pâtes provenant de la Communauté européenne et il ne poursuivra pas la procédure entamée au sein de la commission du GATT au sujet de ce produit. E. Les États-Unis et la Communauté européenne conviennent que l'arrangement, tel qu'il est stipulé ci-dessus, résout définitivement le différend sur les agrumes. Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, les deux parties informeront le conseil du GATT qu'elles ont réglé ce différend à leur mutuelle satisfaction. (1) Algérie, Chypre, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie, Yougoslavie. (2) Aux fins du présent accord, on entend par agrumes les produits suivants: oranges douces fraîches, citrons frais, pamplemousses frais, tangerines fraîches, jus d'oranges, jus de citrons, jus de pamplemousses, segments de pamplemousses, pectine sèche. (3) Sans préjudice du point D, dès que le gouvernement des États-Unis augmentera de 1 572 tonnes métriques le contingent communautaire de fromage relevant de la position 950.10 D du tarif douanier américain et de 353 tonnes métriques le contingent communautaire (réservé au Portugal) de fromage relevant de la position 950.10 D du tarif douanier américain, la Communauté appliquera à titre provisoire les mesures commerciales autonomes arrêtées dans l'annexe pour les oranges douces, les « Minneolas » et le jus d'oranges concentré surgelé. Ces nouveaux contingents fixés pour le fromage de la Communauté européenne et le jus d'oranges concentré surgelé des États-Unis seront appliqués, au prorata, sur la base d'une année civile. ANNEXE MESURES À L'IMPORTATION VISÉES AU PARAGRAPHE B PARTIE A - COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE >EMPLACEMENT TABLE> PARTIE B - ÉTATS-UNIS >EMPLACEMENT TABLE> Lettre d'accompagnement no I: de la Communauté aux États-Unis Monsieur ....., La référence au « traitement préférentiel futur » qui figure au paragraphe B de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis vise également le traitement au moyen des tarifs douaniers ou des contingents tarifaires. En outre, pour la campagne 1990 et pour chaque campagne ultérieure, la Commission décidera s'il y a lieu de différencier le prix d'entrée de certains produits de manière à maintenir les courants d'échanges traditionnels entre les différents pays exportateurs méditerranéens. Toute différenciation de cet ordre s'effectuerait à l'intérieur de certaines limites quantitatives et n'aurait pas pour effet d'entraver l'accès sous le régime instauré par l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis. Lettre d'accompagnement no II: des États-Unis à la Communauté Monsieur ....., Je suis heureux que nous ayons enfin pu trouver un accord qui règle le différend sur les agrumes. J'apprécie les grands efforts que vous avez personnellement déployés en ce sens, ainsi que ceux de votre équipe. Nous pouvons nous féliciter de ce que notre solution aura pour effet de libéraliser les échanges de part et d'autre. Je crois savoir que, dans la Communauté, il s'est manifesté une certaine crainte que les États-Unis ne présentent d'autres plaintes concernant d'autres produits et allant au-delà du problème des agrumes, maintenant que nous avons résolu celui-ci. Pour ma part, je n'ai certainement pas connaissance de telles plaintes à l'heure actuelle. Étant donné que, dans la longue série de vos accords passés, le secteur des agrumes a été le seul secteur américain qui ait présenté des plaintes fondées sur les effets des préférences communautaires en faveur des pays méditerranéens, je ne m'attends pas, dans ces conditions, à ce que nous nous trouvions en face de nouvelles plaintes dans un avenir prévisible. Comme vous l'avez noté au cours de nos discussions, il est clair que, sauf lorsque notre accord en dispose autrement, les deux parties se réservent leurs droits. Si des différends devaient apparaître à l'avenir, soit de notre côté, soit du vôtre, nous commencerions par rechercher des solutions en procédant à des consultations en temps utile. Lettre d'accompagnement no III: de la Communauté aux États-Unis Monsieur ....., Me référant au paragraphe D de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis sur les agrumes et les pâtes, je vous informe que, si le gouvernement des États-Unis n'était pas en mesure de respecter les engagements prévus à la dernière phrase du paragraphe ou s'il appliquait en fait de nouvelles restrictions commerciales aux exportations communautaires de pâtes, la Commission engagerait les procédures communautaires nécessaires en vue de mettre fin aux accords.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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