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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 287A0214(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.40 - Recherches nucléaires ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]


287A0214(01)
Accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le ministère américain de l'énergie dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée
Journal officiel n° L 046 du 14/02/1987 p. 0050 - 0054
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 390
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 390


Modifications:
Adopté par 387D0105 (JO L 046 14.02.1987 p.49)


Texte:

ACCORD de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le ministère américain de l'énergie dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée
Le ministère de l'énergie des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé « DOE ») et la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée « Euratom »), tous deux ci-après dénommés « les parties »,

prenant note, de la longue collaboration existant entre Euratom et ses États membres, d'une part, et DOE et les organismes qui l'ont précédé, d'autre part, et désireux de maintenir la tradition d'une coopération étroite et permanente dans le domaine de l'énergie de fusion par confinement magnétique,

soucieux de faciliter l'avènement de l'énergie de fusion par confinement magnétique en tant que source d'énergie éventuellement acceptable pour l'environnement, économiquement compétitive et virtuellement illimitée,

reconnaissant le caractère commun et complémentaire des programmes de DOE et d'Euratom en matière de recherche et développement de l'énergie de fusion par confinement magnétique,

tenant compte des résultats et des possibilités d'une collaboration dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),

sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Le présent accord a pour objectif de maintenir et d'intensifier la coopération entre Euratom et DOE dans les domaines couverts par leurs programmes respectifs de fusion par confinement magnétique sur une base d'égalité, d'intérêt mutuel et de réciprocité générale, afin de développer la compréhension scientifique et les possibilités technologiques qui sont à la base d'un système énergétique de fusion par confinement magnétique.

Article II

La coopération aux termes du présent accord (ci-après dénommée « la coopération »), couvrira les domaines suivants:

a) tokamaks, y compris les grands projets de la présente génération [comprenant le Joint European Torus (JET) et le Tokamak Fusion Test Reactor] et des activités liées aux projets de la prochaine génération;

b) d'autres filières que les tokamaks;

c) la technologie de la fusion par confinement magnétique;

d) la théorie du plasma et la physique appliquée du plasma;

e) les programmes et plans;

et

f) les autres domaines qui font l'objet d'un accord écrit.

Article III

1. La mise en oeuvre de la coopération peut comprendre, mais cette liste n'est pas exhaustive, les activités suivantes:

a) échange et fourniture d'informations et de données sur les travaux scientifiques et techniques, développements, pratiques et résultats, ainsi que sur les programmes et plans;

b) échange de scientifiques, ingénieurs et autres spécialistes pendant des périodes convenues afin de participer à des expériences, analyses, études et autres travaux de recherche et développement dans des centres de recherche, laboratoires, bureaux d'étude et autres organismes et entreprises, existants ou à créer, de chacune des parties ou de ses organisations associées ou de ses contractants conformément à l'article X;

c) réunion sous différentes formes afin de discuter et d'échanger des informations sur les aspects scientifiques et techniques de problèmes généraux ou spécifiques et d'identifier les activités de coopération qui pourraient utilement être entreprises;

d) échange et fourniture d'échantillons, matériaux, instruments et composants pour expériences, essais et évaluations;

e) réalisation d'études, projets ou expériences en commun, y compris la conception, construction et exploitation en commun;

et

f) les autres domaines qui pourront faire l'objet d'un accord écrit.

2. Le cas échéant, tous les détails nécessaires à la mise en oeuvre des travaux énumérés aux points a) à d) du paragraphe 1 ci-avant peuvent être définis par des consultations ou des arrangements entre DOE, d'une part, et Euratom ou un organisme habilité à agir pour le compte d'Euratom, tel qu'une organisation nationale ou une organisation associée à Euratom dans le cadre du programme communautaire de fusion ou l'entreprise commune JET, d'autre part. Les termes et conditions spécifiques nécessaires à la mise en oeuvre des activités énumérées aux points e) et f) ci-avant sont déterminés par un accord écrit passé entre DOE, d'une part, et Euratom ou un organisme habilité à agir pour le compte d'Euratom, tel qu'une organisation nationale ou une organisation associée à Euratom dans le cadre du programme communautaire de fusion ou JET, d'autre part, et ils contiendront:

a) des détails, procédures et dispositions de financement relatifs aux activités de coopération spécifiques;

b) l'attribution de la responsabilité pour la direction opérationnelle de l'activité concernée à une seule organisation ou agence;

et

c) des dispositions détaillées sur la diffusion de l'information et le traitement des droits de propriété intellectuelle.

3. Chacune des parties coordonnera ses activités dans le cadre de l'accord, comme elle le jugera bon, avec d'autres activités internationales liées à la recherche et au développement dans le domaine de la fusion par confinement magnétique auxquelles l'autre partie participe, ceci afin de minimiser les doubles emplois.

Article IV

1. Les parties institueront un comité de coordination chargé de coordonner et de suivre l'exécution des activités dans le cadre du présent accord. Le comité de coordination sera composé de douze membres au maximum, désignés pour moitié par chacune des parties. Le comité de coordination se réunira une fois par an, alternativement aux États-Unis et en Europe, ou à d'autres moments et endroits convenus par les parties. Chacune des parties désignera l'un de ses membres au comité comme chef de sa délégation. Le chef de la délégation de la partie hôte présidera la réunion.

2. Le comité de coordination examinera les progrès et les plans des activités menées en vertu du présent accord, approuvera l'action appropriée et proposera, coordonnera et approuvera les futures activités de coopération qui entrent dans le cadre du présent accord en ce qui concerne leur valeur technique et le niveau d'effort nécessaire pour garantir l'avantage mutuel des parties et la réciprocité au sein de la coopération.

3. Toutes les décisions du comité de coordination seront prises à l'unanimité. Dans ce processus décisionnel, chacune des parties aura une voix que détiendra le chef de sa délégation.

4. Entre les réunions du comité de coordination, chacune des parties désignera un secrétaire exécutif qui agira en son nom dans toutes les questions concernant la coopération dans le cadre du présent accord. Les secrétaires exécutifs seront responsables de la gestion au jour le jour de la coopération.

Article V

Tous les frais découlant de la coopération seront supportés par la partie qui les expose à moins que les parties n'en conviennent autrement par écrit.

Article VI

1. Les parties faciliteront la diffusion la plus large possible de l'information qu'elles ont le droit de divulguer, qu'elle soit en leur possession ou qu'elle leur soit accessible, et qui est fournie ou échangée en vertu du présent accord, sous réserve de la protection des droits de propriété intellectuelle, des restrictions au droit de reproduction et des dispositions de l'article VIII.

2. Utilisation de l'information protégée.

Définitions utilisées dans le présent accord:

i) le terme « information » signifie données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement et toute autre information destinée à être fournie ou échangée en vertu du présent accord;
ii) l'expression « information protégée » signifie information contenant des secrets commerciaux ou du know-how ou des informations commerciales ou financières privilégiées ou confidentielles et elle ne peut comprendre que des informations qui:

a) ont été gardées confidentielles par leur propriétaire;

b) sont d'une nature qui est généralement tenue pour confidentielle par leur propriétaire;

c) n'ont été transmises par la partie qui les détient à d'autres organismes (y compris la partie destinataire) qu'à la condition que ces informations restent confidentielles;

et

d) ne sont pas autrement accessibles à la partie destinataire à partir d'une autre source sans restriction à leur divulgation ultérieure.

3. Procédures

i) Une partie recevant des informations protégées en vertu du présent accord en respectera la nature priviligiée. Tout document contenant des informations protégées portera la mention restrictive suivante (ou une mention analogue), apposée très clairement par la partie qui fournit l'information:

« Le présent document contient des informations protégées fournies à titre confidentiel en vertu de l'accord passé entre le ministère de l'énergie des États-Unis et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) du ..... et ne doit pas être diffusé en dehors de ces organisations, de leurs contractants et des ministères et agences intéressés du gouvernement des États-Unis et d'Euratom sans approbation préalable de ......

Cette mention sera apposée en tout ou en partie sur toute reproduction du document. Ces limitations prendront fin automatiquement lorsque l'information sera divulguée par son propriétaire sans restriction. »

ii) Les informations protégées reçues à titre confidentiel dans le cadre du présent accord peuvent être divulguées par la partie qui les reçoit

a) à des membres de son personnel ou à des personnes qu'elle emploie, et à d'autres ministères et services gouvernementaux intéressés dans son pays;

et

b) à son contractant principal ou à ses sous-traitants établis sur le territoire soumis à sa juridiction, pour n'être utilisées que dans le cadre de leurs contrats avec elle dans des travaux concernant l'objet de l'information protégée;

à condition que toute information protégée ainsi diffusée fasse l'objet d'un accord de confidentialité et porte une mention restrictive dans des termes pratiquement identiques à ceux qui sont reproduits au point i) ci-avant.

iii) Avec le consentement écrit préalable de la partie fournissant les informations protégées dans le cadre du présent accord, la partie qui les reçoit peut diffuser ces informations protégées plus largement que ne le permet le point ii) ci-avant. Les parties coopéreront à l'élaboration de procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable pour une telle diffusion élargie et chaque partie accordera cette autorisation dans la mesure qui lui est permise par ses politiques, réglementations et législations nationales.

4. Chaque partie fera tout son possible pour garantir que les informations protégées qu'elle a reçues en vertu du présent accord soient contrôlées ainsi que le prévoit ledit accord. Si l'une des parties s'aperçoit qu'elle sera, ou a des chances raisonnables de devenir, incapable de respecter les dispositions de non-diffusion du présent article, elle en informera immédiatement l'autre partie. Les parties se consulteront alors pour définir la conduite à tenir dans ce cas.

5. Les informations découlant de séminaires et autres réunions organisés en vertu du présent accord et les informations découlant des affectations de personnel seront traitées par les parties selon les mêmes principes que ceux qui sont précisés dans cet article, à condition cependant qu'aucune information protégée communiquée oralement ne soit soumise à la limitation de diffusion prévue par le présent accord, à moins que la personne communiquant cette information n'avise la personne qui la reçoit du caractère confidentiel de l'information communiquée.

Article VII

La partie qui transmet des informations à l'autre dans le cadre du présent accord considère que celles-ci sont à sa connaissance exactes, mais elle ne garantit pas que les informations transmises conviennent à une utilisation ou application particulière par la partie destinataire ou par un tiers. Les parties estiment que les informations élaborées par elles en commun sont à leur connaissance exactes. Aucune des parties ne garantit l'exactitude de l'information élaborée en commun ou son adéquation à une utlisation ou application particulière par l'une ou l'autre des parties ou par un tiers.

Article VIII

1. Si une invention ou découverte faite ou conçue pendant la durée ou dans le cadre de cet accord

a) a été faite ou conçue par du personnel d'une des parties (partie qui affecte le personnel) ou ses contractants pendant leur affectation à l'autre partie (partie qui reçoit le personnel affecté) ou ses contractants à l'occasion d'échanges de scientifiques, ingénieurs ou autres spécialistes, la partie recevant le personnel acquiert tous les droits, titres et intérêts afférents à cette invention ou découverte dans tous les pays, sous réserve de l'octroi d'une licence gratuite, irrévocable et non exclusive dans tous ces pays à la partie qui a procédé aux affectations, avec le droit de concéder des sous-licences sur cette invention ou découverte et demande de brevet, maintien de brevet ou autre protection correspondante;

b) a été faite ou conçue par une partie ou ses contractants en conséquence directe de l'utilisation d'informations qui lui ont été communiquées dans le cadre du présent accord par une autre partie ou ses contractants ou qui ont été communiquées au cours de séminaires ou autres réunions communes, la partie qui procède à l'invention acquiert tous les droits, titres et intérêts à cette invention ou découverte dans tous les pays, sous réserve de la concession d'une licence gratuite, non exclusive et irrévocable à l'autre partie, avec le droit de concéder des sous-licences sur une telle invention ou découverte et demande de brevet, maintien de brevet ou autre protection correspondante dans tous les pays;

c) en ce qui concerne l'échange d'échantillons, matériaux, instruments et composants pour l'essai en commun, la partie destinataire aura les mêmes droits que ceux de la partie destinataire énoncés au point a) ci-avant et la partie qui procède aux affectations aura les mêmes droits que ceux accordés au point a) ci-avant à la partie procédant aux affectations;

d) en ce qui concerne les autres formes de coopération, les parties procéderont à la répartition appropriée des droits sur les inventions ou découvertes résultant de cette coopération, conformément aux arrangements prévus à l'article III paragraphe 2 du présent accord.

2. Chaque partie, sans préjudice des droits des inventeurs ou auteurs en vertu de leur législation nationale, prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la coopération de ses inventeurs ou auteurs indispensable à l'exécution des dispositions du présent article ainsi que des articles VI et IX. Chacune des parties est responsable du paiement des primes d'inventeur qui doivent être payés à ses ressortissants selon sa propre législation.

Article IX

Les droits de propriété intellectuelle des parties ou d'organisations et de personnes qui coopèrent avec elles seront traités conformément aux règles de protection internationalement reconnues. Quant aux droits de propriété intellectuelle sur les données qui constituent des « informations » au sens du paragraphe 2 point i) de l'article VI, possédées ou contrôlées par une partie, cette partie fera tout son possible pour accorder à l'autre partie l'autorisation de reproduire les données protégées par le droit de propriété intellectuelle.

Article X

En ce qui concerne l'échange de personnel dans le cadre de la coopération:

1. chaque fois qu'un échange de personnel est envisagé dans le cadre de la coopération, chacune des parties garantit que du personnel qualifié est choisi pour être affecté à l'autre partie;

2. chaque affectation de personnel fera l'objet d'un accord d'affectation séparé passé entre DOE ou ses contractants, d'une part, et Euratom ou une organisation désignée pour agir pour le compte d'Euratom, telle qu'une organisation nationale ou des organisations associées avec Euratom dans le cadre du programme communautaire de fusion ou JET, d'autre part;

3. chacune des parties sera responsable des salaires, indemnités d'assurances et allocations qui seront payés à son personnel;

4. la partie qui affecte du personnel paiera les frais de voyage et de séjour de son personnel pendant son affectation auprès de l'autre partie, sauf convention contraire;

5. la partie qui reçoit le personnel affecté pourvoira au logement adéquat des scientifiques affectés et de leurs familles sur une base de réciprocité convenue d'un commun accord;

6. la partie recevant le personnel affecté fournira l'aide nécessaire à ces scientifiques et à leurs familles en ce qui concerne les formalités administratives (modalités de voyage, etc.);

7. le personnel de chaque partie respectera les règles générales et spéciales du travail et les règles de sécurité en vigueur dans l'établissement hôte ou convenues dans des accords d'affectation séparés.

Article XI

Les deux parties conviennent que si de l'équipement, des instruments, des matériaux ou des pièces détachées nécessaires (ci-après dénommés « l'équipement, etc. ») doivent être échangés, prêtés ou fournis par une partie à l'autre, les dispositions suivantes s'appliqueront à l'expédition et à l'utilisation de l'équipement, etc.:

1. la partie qui envoie cet équipement fournira dès que possible une liste détaillée de l'équipement, etc. à fournir, en même temps que les spécifications correspondantes et la documentation technique et générale;

2. l'équipement, etc. fourni par la partie expéditrice demeurera sa propriété et lui sera rendu à l'achèvement de l'activité convenue par accord réciproque, sauf dispositions contraires;

3. l'équipement, etc. ne sera mis en service dans l'établissement hôte que par accord mutuel entre les parties;

4. la partie recevant l'équipement fournira les locaux nécessaires à l'équipement, etc. ainsi que le courant électrique, l'eau, le gaz, etc. conformément aux exigences techniques qui seront convenues d'un commun accord.

Article XII

Les prestations des parties dans le cadre du présent accord sont fonction de la disponibilité des crédits appropriés.

Article XIII

La coopération dans le cadre du présent accord sera conforme à la législation des divers pays et aux réglementations des deux parties.

Article XIV

Les dommages subis au cours de la mise en oeuvre du présent accord seront indemnisés conformément à la législation applicable des pays des parties.

Article XV

1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature; il est valable pour une période de dix années et peut être amendé ou prorogé par accord écrit des parties.

2. Toutes les activités qui n'auront pas été achevées à l'expiration du présent accord pourront être poursuivies jusqu'à leur achèvement dans les conditions du présent accord.

3. Si la nature du programme de fusion par confinement magnétique de l'une ou l'autre des parties venait à changer considérablement pendant la durée du présent accord, qu'il s'agisse d'une extension, réduction ou transformation importante ou de la combinaison d'éléments majeurs avec le programme de fusion par confinement magnétique d'un tiers, chacune de parties aura le droit de demander une révision de la portée et des conditions du présent accord.

4. Le présent accord peut être résilié à tout moment au gré de chacune des parties moyennant un préavis de six mois donné par écrit par la partie qui souhaite résilier l'accord. Une telle résiliation ne porte pas atteinte aux droits que chacune des parties a éventuellement acquis dans le cadre du présent accord à la date de la résiliation.

Article XVI

1. Le présent accord s'applique, dans la mesure où la Communauté européenne de l'énergie atomique est concernée, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.

2. Compte tenu de ce que tous les travaux de recherche et développement sur la fusion thermonucléaire des États membres de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) sont intégrés et effectués en commun dans le cadre du programme fusion d'Euratom, qu'Euratom agit en son propre nom et au nom des organismes nationaux de recherche et de développement de l'énergie de fusion qui lui sont associés dans les États membres d'Euratom, que la Suède et la Suisse sont associés au programme fusion d'Euratom et sont représentées dans l'entreprise commune JET, les termes « pays » ou « ressortissants » figurant dans le présent accord se référeront, par rapport à Euratom, aux États membres d'Euratom, plus la Suède et la Suisse. Euratom affirme que tous les travaux de recherche et développement menés en Suède et en Suisse et concernant la recherche et le développement sur l'énergie de fusion magnétique sont couverts par des accords de coopération passés entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les gouvernements de la Suède (accord conclu en 1976) et de la Suisse (accord conclu en 1978) dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas. En outre, Euratom est convenu avec la Suède et la Suisse de fournir des informations et des brevets aux parties et à des tiers comme prévu par les termes et conditions du présent accord de la même manière que cet accord s'applique aux organisations nationales associées dans les États membres d'Euratom.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1986.

Pour le ministère de l'énergie agissant au nom et pour le compte du gouvernement des États-Unis d'Amérique

J. William MIDDENDORF
Ambassadeur des États-Unis auprès des Communautés européennes

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Karl-Heinz NARJES
Vice-président

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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