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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 287A0207(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


287A0207(04)
Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins
Journal officiel n° L 037 du 07/02/1987 p. 0031 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 376
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 376


Modifications:
Adopté par 387D0068 (JO L 037 07.02.1987 p.30)


Texte:

ACCORD EUROPÉEN relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins
LES GOUVERNEMENTS SIGNATAIRES DES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE,
considérant que les réactifs pour la détermination des groupes sanguins ne sont disponibles qu'en quantité limitée;
estimant qu'il est hautement souhaitable que, dans un esprit de solidarité européenne, les pays membres se prêtent une assistance mutuelle en vue de la fourniture de ces réactifs pour la détermination des groupes sanguins, si la nécessité s'en fait sentir;
considérant que cette assistance mutuelle n'est possible que si les propriétés et l'emploi de ces réactifs pour la détermination des groupes sanguins sont soumis à des règles établies en commun par les pays membres et si l'importation de ces réactifs bénéficie des facilités et exemptions nécessaires,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier
Aux fins d'application du présent accord, les termes «réactifs pour la détermination des groupes sanguins» désignent tous réactifs pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines d'origine humaine, animale, végétale ou autre.
Toute partie contractante pourra, au moment de la signature du présent accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, limiter l'application du présent accord aux réactifs pour la détermination des groupes sanguins d'origine humaine. Cette déclaration pourra être retirée, à tout moment, par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 2
Les parties contractantes s'engagent, pour autant qu'elles disposent de réserves suffisantes pour leurs propres besoins, à mettre les réactifs pour la détermination des groupes sanguins à la disposition des autres parties qui en ont un besoin urgent, sans autre rémunération que celle nécessaire au remboursement des frais de collecte, de préparation et de transport de ces substances ainsi que, s'il y a lieu, des frais d'achat de celles-ci.

Article 3
Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins sont mis à la disposition des autres parties contractantes sous les conditions qu'ils ne donneront lieu à aucun bénéfice, qu'ils seront utilisés uniquement à des fins médicales et qu'ils ne seront remis qu'à des organismes désignés par les gouvernements intéressés.

Article 4
Les parties contractantes garantissent le respect des dispositions telles qu'elles sont définies dans le protocole au présent accord.
Elles se conformeront en outre aux règles auxquelles elles ont adhéré en matière de standardisation internationale dans ce domaine.
Tout envoi de réactifs pour la détermination des groupes sanguins sera accompagné d'un certificat attestant qu'il a été préparé en conformité avec les spécifications du protocole. Le certificat sera établi selon le modèle figurant à l'annexe au protocole.
Le protocole et son annexe ont le caractère d'un arrangement administratif et pourront être modifiés ou complétés par les gouvernements des parties au présent accord.

Article 5
Les parties contractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d'exempter de tous droits d'importation les réactifs pour la détermination des groupes sanguins mis à leur disposition par les autres parties.
Elles prendront également toutes mesures nécessaires pour assurer, par la voie la plus directe, la livraison rapide de ces substances aux destinataires visés à l'article 3 du présent accord.

Article 6
Les parties contractantes se communiqueront, par l'entremise du secrétaire général du Conseil de l'Europe, une liste des organismes habilités à établir le certificat prévu à l'article 4 du présent accord.
Elles communiqueront également une liste des organismes habilités pour la distribution des réactifs pour la détermination des groupes sanguins importés. Ces organismes seront, dans toute la mesure du possible, ceux qui sont visés par l'article 6 de l'accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine.

Article 7
Le présent accord est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir parties par: a) la signature sans réserve de ratification ou d'approbation ou
b) la signature sous réserve de ratification ou d'approbation suivie de ratification ou d'approbation.


Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 8
Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 7, auront signé l'accord sans réserve de ratification ou d'approbation ou l'auront ratifié ou approuvé.
Pour tout membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'approbation ou le ratifiera ou l'approuvera, l'accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'approbation.

Article 9
Après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer au présent accord. L'adhésion prendra effet un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 10
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et aux États adhérents: a) la date de l'entrée en vigueur du présent accord et les noms des membres l'ayant signé sans réserve de ratification ou d'approbation ou l'ayant ratifié ou approuvé;
b) le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 9;
c) toute déclaration et notification reçues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er;
d) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle celle-ci prendra effet;
e) tout amendement apporté au protocole et à son annexe aux termes du quatrième alinéa de l'article 4.



Article 11
Le présent accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toute partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application du présent accord en donnant un préavis d'un an à cet effet au secrétaire général du Conseil de l'Europe.


En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Strasbourg, le 14 mai 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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