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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 287A0207(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


287A0207(03)
Protocole additionnel à l'accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine
Journal officiel n° L 037 du 07/02/1987 p. 0029 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 374
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 374


Modifications:
Adopté par 387D0067 (JO L 037 07.02.1987 p.1)


Texte:

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD EUROPÉEN relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine
LES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE,
parties contractantes à l'accord européen, du 15 décembre 1958, relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (ci-après dénommé «l'accord»),
vu les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 de l'accord aux termes duquel «les parties contractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d'exempter de tous droits d'importation les substances thérapeutiques mises à leur disposition par les autres parties»;
considérant que, en ce qui concerne les États membres de la Communauté économique européenne, l'engagement d'accorder cette exemption relève de la compétence de ladite Communauté qui dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du traité qui l'a instituée;
considérant dès lors que, pour les besoins de l'application de l'article 5 paragraphe 1 de l'accord, il importe que la Communauté économique européenne puisse être partie contractante à l'accord,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier
La Communauté économique européenne peut devenir partie contractante à l'accord par la signature de celui-ci. L'accord entrera en vigueur à l'égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature.

Article 2
1. Le présent protocole additionnel est ouvert à l'acceptation des parties contractantes à l'accord. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des parties contractantes aura déposé son instrument d'acceptation auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. Néanmoins, ce protocole additionnel entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une partie contractante a notifié une objection à l'entrée en vigueur. Lorsqu'une telle objection a été notifiée, le paragraphe 1 de cet article s'applique.

Article 3
Dès la date de son entrée en vigueur, le présent protocole additionnel fera partie intégrante de l'accord. À partir de cette date, aucun État ne pourra devenir partie contractante à l'accord sans devenir en même temps partie contractante au protocole additionnel.

Article 4
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout État ayant adhéré à l'accord et à la Communauté économique européenne, toute acceptation ou objection au sens de l'article 2 et la date d'entrée en vigueur du présent protocole additionnel conformément à l'article 2.
Le secrétaire général notifiera aussi à la Communauté économique européenne tout acte, notification ou communication ayant trait à l'accord.


Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l'acceptation le 1er janvier 1983. Les deux textes font également foi et seront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, à tout État invité à adhérer à l'accord et à la Communauté économique européenne.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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