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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386R2811

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


Actes modifiés:
379R1117 ()
378R2514 (Modification)
373R3083 (Modification)

386R2811
Règlement (CEE) n° 2811/86 de la Commission du 11 septembre 1986 portant modification des règlements (CEE) n° 1665/72, (CEE) n° 3083/73, (CEE) n° 1546/75, (CEE) n° 2514/78 et (CEE) n° 1117/79 relatifs au secteur des semences
Journal officiel n° L 260 du 12/09/1986 p. 0008 - 0009



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2811/86 DE LA COMMISSION
du 11 septembre 1986
portant modification des règlements (CEE) no 1665/72, (CEE) no 3083/73, (CEE) no 1546/75, (CEE) no 2514/78 et (CEE) no 1117/79 relatifs au secteur des semences
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1355/86 (2), et notamment son article 3 paragraphe 5, son article 3 bis paragraphe 4, son article 4 paragraphe 2, son article 6 paragraphe 5 et son article 9,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1355/86 du Conseil, du 24 mars 1986, a modifié le règlement (CEE) no 2358/71 en incluant le sorgho hybride destiné à l'ensemencement parmi les produits repris par l'organisation commune des marchés dans le secteur des semences et en le soumettant au système du prix de référence prévu pour le maïs hybride;
considérant que, en vertu des articles 106 et 300 de l'acte d'adhésion, l'aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71 est accordée aux semences produites en Espagne et au Portugal; qu'il y a lieu de déterminer le fait générateur de l'aide pour la campagne de commercialisation 1985/1986; qu'il convient de retenir la date du 1er mars 1986 comme celle à laquelle le fait générateur est intervenu; que le règlement (CEE) no 465/86 du Conseil, du 25 février 1986, fixant pour les campagnes de commercialisation 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988, les montants de l'aide dans le secteur des semences applicables en Espagne et au Portugal (4), n'a pas prévu d'aides pour les semences récoltées au Portugal au cours de la campagne 1985/1986;
considérant que le règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixant les règles d'application du règlement (CEE) no 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (5), a été abrogé par le règlement (CEE) no 1676/85;
considérant que, par conséquent, il y lieu de modifier les règlements de la Commission suivants:
- règlement (CEE) no 1665/72, du 28 juillet 1972, relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement (6),
- règlement (CEE) no 3083/73, du 14 novembre 1973, relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) no 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1377/79 (8),
- règlement (CEE) no 1546/75, du 18 juin 1975, définissant le fait générateur du droit à l'aide pour les semences (9),
- règlement (CEE) no 2514/78, du 26 octobre 1978, relatif à l'enregistrement dans les États membres des contrats de multiplication des semences dans les pays tiers (10),
- règlement (CEE) no 1117/79, du 6 juin 1979, déterminant les produits du secteur des semences soumises au régime des certificats d'importation (11);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le règlement (CEE) no 1665/72 est modifié comme suit.
1.1. Dans l'intitulé du règlement, les termes « pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement » sont remplacés par les termes suivants « pour le maïs hybride et pour le sorgho hybride destinés à l'ensemencement ».
1.2. À l'article 4, après le terme « maïs hybride » sont ajoutés les termes suivants « et un sorgho hybride ».
2. Le règlement (CEE) no 3083/73 est modifié comme suit.
2.1. À l'article unique, les termes « maïs hybride destiné à l'ensemencement » sont remplacés par les termes suivants « maïs hybride et de sorgho hybride destinés à l'ensemencement ».
2.2. À l'annexe, aux points 10 et 11, après les termes « maïs hybride » sont ajoutés respectivement les termes « et le sorgho hybride » et « et du sorgho hybride ».
2.3. À la note no 9 premier tiret, après les mots « maïs hybride » sont ajoutés les termes « et le sorgho hybride ».
3. L'article 1er du règlement (CEE) no 1546/75 est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
Au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, le fait générateur du droit à l'aide pour les semences est considéré comme intervenu le 1er août suivant le début de chaque campagne de commercialisation. Toutefois, pour les semences récoltées en Espagne, et relativement à la campagne 1985/1986, le fait générateur est considéré comme intervenu le 1er mars 1986. »
4. À l'annexe du règlement (CEE) no 2514/78, au point 7, sont ajoutés les termes suivants « et sorgho hybride ».
5. Au tableau figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 1117/79, sont ajoutés les termes suivants:
« 10.07 C. Sorgho:
I. Hybrides destinés à l'ensemencement ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.
(2) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 1.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(4) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 20.
(5) JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.
(6) JO no L 175 du 2. 8. 1972, p. 40.
(7) JO no L 314 du 15. 11. 1973, p. 20.
(8) JO no L 166 du 4. 7. 1979, p. 6.
(9) JO no L 157 du 19. 6. 1975, p. 14.
(10) JO no L 301 du 28. 10. 1978, p. 10.
(11) JO no L 139 du 7. 6. 1979, p. 11.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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