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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373R3083

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


373R3083  Consolidé - 1973R3083Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3083/73 de la Commission, du 14 novembre 1973, relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences
Journal officiel n° L 314 du 15/11/1973 p. 0020 - 0021
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 41
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 7 p. 86
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 7 p. 86
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 176
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 176


Modifications:
Modifié par 379R1377 (JO L 166 04.07.1979 p.6)
Modifié par 386R2811 (JO L 260 12.09.1986 p.8)
Modifié par 388R3642 (JO L 317 24.11.1988 p.18)
Modifié par 392R1679 (JO L 176 30.06.1992 p.17)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3083/73 DE LA COMMISSION du 14 novembre 1973 relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) nº 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1707/73 (2), et notamment son article 9,
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) nº 2358/71 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application de ce règlement ; que, en ce qui concerne les données à communiquer par les États membres à la Commission, il convient de fixer la nature de ces données ainsi que les dates limites pour leur communication;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique
Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque espèce de groupe de variétés pour lesquels une aide a été fixée, ainsi que pour chaque type de maïs hybride destiné à l'ensemencement, pour lequel un prix de référence a été fixé, les données énumérées à l'annexe aux dates qui y sont précisées.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2)JO nº L 175 du 29.6.1973, p. 5.



ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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