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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 286A1129(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


286A1129(03)
Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté - Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'importation en Espagne des produits de la sous-position 84.41 A I du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 337 du 29/11/1986 p. 0121 - 0175
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 158
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 158


Modifications:
Adopté par 386D0573 (JO L 337 29.11.1986 p.120)


Texte:

PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
d'autre part,
VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le
14 mai 1973, ci-après dénommé « accord »,
VU l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le
1er janvier 1986,
CONSIDÉRANT que, le 18 décembre 1985, la Communauté et la Confédération suisse ont signé un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suisse, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, pour la période du 1er janvier 1986 au 28 février 1986,
ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne, et

DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE :
TITRE PREMIER
Adaptations

Article premier
L'accord, les annexes et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l'acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portugais.

Article 2
Les produits visés par l'accord et originaires de Suisse bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite « arbitrio insular » appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté.
La Confédération suisse accorde aux importations des produits visés par l'accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d'Espagne.
TITRE II
Mesures transitoires concernant l'Espagne, d'une part, et la Suisse, d'autre part

Article 3
1. Pour les produits couverts par l'accord et sous réserve des dispositions de l'article 5, les droits de douane à l'importation entre la Suisse et l'Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressivement supprimés selon le rythme suivant :
-le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0 % du droit de base,-le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5 % du droit de base,
-le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5 % du droit de base,
-le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5 % du droit de base,
-le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0 % du droit de base,
-le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5 % du droit de base,
-le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0 % du droit de base,
-la dernière réduction de 10 % est effectuée le 1er janvier 1993.
2. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 1 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.

Article 4
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants,
le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Suisse et l'Espagne.
2. Toutefois si, après cette date et avant l'adhésion, une
réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
3. Pour les produits repris à l'annexe I, le droit de base de
l'Espagne est celui figurant en regard de chacun d'eux.
4. Pour les huiles brutes de pétrole ou de minéraux
bitumineux relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun, le droit de l'Espagne est égal à zéro.

Article 5
1. L'élément mobile que le royaume d'Espagne peut
appliquer conformément aux dispositions de l'article 1er du protocole no 2 de l'accord à certains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au
31 décembre 1985 et l'Espagne.
2. Pour les produits visés au tableau I du protocole no 2
de l'accord, le royaume d'Espagne supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la différence entre :
-le droit de base de l'Espagne indiqué à l'article 4
et
-le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole no 2.
3. Pour les produits indiqués au tableau II du protocole
no 2 de l'accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la différence entre :
-le droit de base de la Suisse indiqué à l'article 4
et
-le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II du protocole no 2.

Article 6
Si le royaume d'Espagne suspend totalement ou partiellement la perception des droits de douane applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, il suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits de douane à l'importation applicables aux produits originaires de Suisse.

Article 7
1. Si le royaume d'Espagne ouvre à l'égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1er janvier 1985, les produits importés de Suisse bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d'ouverture de ces contingents.
2. Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le royaume
d'Espagne applique aux produits importés de Suisse les droits appliqués en cas d'ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suisse dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier 1985.

Article 8
1. Si le royaume d'Espagne soumet à des restrictions
quantitatives à l'importation à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 :
-jusqu'au 31 décembre 1988, les produits visés à l'annexe II,
-jusqu'au 31 décembre 1989, les produits visés à l'annexe III,
il soumet également à restrictions quantitatives les mêmes produits originaires de Suisse.
2. Les restrictions visées ci-avant consistent en l'appli-
cation de contingents globaux qui sont également ouverts pour les importations originaires des autres pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
Les contingents globaux initiaux pour 1986 sont énumérés respectivement à l'annexe II et à l'annexe III.
3. Le rythme d'augmentation progressive des contingents
visés à l'annexe II et des contingents nos 1 à 5 et 10 à 14 visés à l'annexe III est de 25 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en Écus et de 20 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le montant total obtenu.
Pour les contingents nos 6 à 9 figurant à l'annexe III, le rythme annuel d'augmentation progressive est le suivant :
-première année : 13 %,
-deuxième année : 18 %,
-troisième année : 20 %,
-quatrième année : 20 %.
4. Lorsqu'il est constaté que les importations en Espagne
d'un des produits visés aux annexes II et III ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingentement, le royaume d'Espagne libère, dès le début de l'année qui suit ces deux années, l'importation de ce produit originaire de Suisse ou des pays visés au para-
graphe 2, si le produit est libéré à ce moment-là à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.
5. Si le royaume d'Espagne libère les importations d'un
des produits visés aux annexes II et III en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ou s'il augmente un contingent au-delà du taux minimal applicable à la Communauté dans cette même composition, il libère également les importations de ce produit originaire de Suisse ou il augmente proportionnellement le contingent global.
6. Pour la gestion des contingents visés ci-avant, le
royaume d'Espagne applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appliquées aux importations des produits originaires de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.
TITRE III
Mesures transitoires concernant le Portugal, d'une part,
et la Suisse, d'autre part

Article 9
1. Pour les produits couverts par l'accord et sous réserve
des dispositions de l'article 12, les droits de douane à l'importation au Portugal applicables aux produits originaires de Suisse sont progressivement supprimés selon le rythme suivant :
-le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base,
-le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,
-le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65 % du droit de base,
-le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base,
-le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base,
-le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base,
-les deux autres réductions de 15 % sont effectuées respectivement le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993.
2. Les taux des droits calculés conformément au para-
graphe 1 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.

Article 10
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants,
le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 9 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République portugaise au 1er janvier 1985 dans les échanges avec la Suisse.
2. Toutefois si, après cette date et avant l'adhésion, une
réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
3. Pour les produits repris à l'annexe IV, le droit de base
du Portugal est celui figurant en regard de chacun d'eux.
4. Pour les produits énumérés dans l'annexe V, ainsi que
pour les allumettes et l'amadou, les droits de base sont ceux indiqués dans ladite annexe.

Article 11
1. Les taxes suivantes, appliquées par la République
portugaise dans les échanges avec la Suisse sont progressivement supprimées selon le rythme suivant :
a)la taxe de 0,4 % ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionnement actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation des marchandises mises en oeuvre après l'exportation des produits obtenus (draw-back), est réduite à 0,2 % le 1er janvier 1987 et supprimée le 1er janvier 1988 ;
b)la taxe de 0,9 % ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6 % le 1er janvier 1989, réduite à 0,3 % le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991.
2. La République portugaise élimine, pour l'extrait de
réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières, relevant de la sous-position 17.04 A du tarif douanier commun, l'élément fiscal de
5 escudos portugais par kilogramme progressivement selon le calendrier repris à l'article 9.

Article 12
1. L'élément mobile que la République portugaise peut
appliquer conformément aux dispositions de l'article 1er du protocole no 2 de l'accord à certains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au
31 décembre 1985 et le Portugal.
2. Pour les produits visés au tableau I du protocole no 2
de l'accord, la République portugaise supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la différence entre :
-le droit de base du Portugal indiqué à l'article 10
et
-le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole no 2.
3. Dans tous les cas où un droit minimal (élément fixe) a
été retenu envers la Communauté, tels qu'ils figurent à l'annexe VI, le même droit minimal est appliqué envers la Suisse si le calcul résultant de la ventilation envers la Suisse aboutissait à un droit inférieur au droit minimal retenu envers la Communauté.
4. Pour les produits indiqués au tableau II du protocole
no 2 de l'accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la différence entre :
-les droits effectivement appliqués par la Confédération suisse le 1er janvier 1985
et
-le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II dudit protocole.

Article 13
Si la République portugaise suspend totalement ou partiellement la perception des droits de douane et/ou des taxes indiquées à l'article 11 et applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, ces droits de douane et/ou taxes applicables aux produits originaires de Suisse.

Article 14
1. La République portugaise maintient jusqu'au 31
décembre 1987 des restrictions quantitatives sur les importations de voitures automobiles dans les limites d'un système de contingents à l'importation.
2. Si la République portugaise libère les importations de
voitures automobiles en provenance de la Communauté
dans sa composition au 31 décembre 1985 ou si elle augmente les contingents au-delà de ceux qui sont applicables à cette Communauté, elle libère également les importations concernées originaires de Suisse ou elle augmente proportionnellement le contingent à l'égard de ce pays.

Article 15
La République portugaise supprime l'écart discriminatoire existant entre le taux de remboursement, par les institutions de la sécurité sociale, des médicaments fabriqués au Portugal et le taux de remboursement actuel des médicaments importés de Suisse selon trois étapes annuelles de durée égale intervenant aux dates suivantes :
-1er janvier 1987,
-1er janvier 1988,
-1er janvier 1989.
TITRE IV
Dispositions générales et finales

Article 16
Le comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.

Article 17
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 18
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties
contractantes se soient notifié, avant cette date, l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.

Article 19
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et norvègienne, chacun de ces textes faisant également foi.
00. 11. 86

Hecho en Bruselas, el catorce de julio de mil novecientos ochenta y seis.
Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende juli nitten hundrede og seksogfirs.
Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Juli neunzehnhundertsechsundachtzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äåêáôÝóóåñéò Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá Ýîé.
Done at Brussels on the fourteenth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-six.
Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six.
Gedaan te Brussel, de veertiende juli negentienhonderd zesentachtig.
Feito em Bruxelas, em catorze de Julho de mil novecentos e oitenta e seis.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera



ANNEXE I DROITS DE BASE (ÉLÉMENTS FIXES) ESPAGNOLS AU 1ER JANVIER 1986(1)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II CONTINGENTS DE BASE POUR LES PRODUITS SOUMIS À DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L'IMPORTATION EN ESPAGNE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1988
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III CONTINGENTS DE BASE POUR LES PRODUITS SOUMIS À DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L'IMPORTATION EN ESPAGNE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1989
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV DROITS DE BASE (ÉLÉMENTS FIXES) PORTUGAIS AU 1ER JANVIER 1986(1)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE V DÉFINITION DES DROITS DE BASE PORTUGAIS POUR CERTAINS PRODUITS
Pour les produits mentionnés ci-après, les droits de base sur lesquels la République portugaise opère les réductions successives prévues à l'article 9 sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux :
>EMPLACEMENT TABLE>
Pour les allumettes relevant de la position 36.06 et l'amadou relevant de la sous-position ex 36.08 B du tarif douanier commun, en provenance de Suisse, le droit de base est de zéro.



ANNEXE VI 1.PRODUITS POUR LESQUELS LES DROITS MINIMAUX (ÉLÉMENT FIXE) SONT FIXÉS À 35 % À L'IMPORTATION DE LA COMMUNAUTÉ DANS SA COMPOSITION AU 31 DÉCEMBRE 1985 :
>EMPLACEMENT TABLE>

2.PRODUITS POUR LESQUELS LES DROITS MINIMAUX (ÉLÉMENT FIXE) SONT FIXÉS À 14 % À L'IMPORTATION DE LA COMMUNAUTÉ DANS SA COMPOSITION AU 31 DÉCEMBRE 1985 :
>EMPLACEMENT TABLE>
3.PRODUITS POUR LESQUELS LES DROITS MINIMAUX (ÉLÉMENT FIXE) SONT FIXÉS À 12 % À L'IMPORTATION DE LA COMMUNAUTÉ DANS SA COMPOSITION AU 31 DÉCEMBRE 1985 :
>EMPLACEMENT TABLE>
4.PRODUITS POUR LESQUELS LES DROITS MINIMAUX (ÉLÉMENT FIXE) SONT FIXÉS À 11 % À L'IMPORTATION DE LA COMMUNAUTÉ DANS SA COMPOSITION AU 31 DÉCEMBRE 1985 :
>EMPLACEMENT TABLE>



ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'importation en Espagne des produits de la sous-position 84.41 A I du tarif douanier commun
Monsieur ......,
Comme suite aux négociations relatives à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, je voudrais vous demander de confirmer que le contingent à l'importation en Espagne pour les produits de la sous-position 84.41 A I du tarif douanier commun ne couvre que les machines piquant uniquement le point de navette.
De plus, je vous serais également reconnaissant de confirmer la volonté de la Communauté d'entrer en consultations avec les autorités helvétiques dans le cas où les exportations suisses de machines à coudre, autres que celles couvertes par le contingent, vers l'Espagne devraient rencontrer des difficultés.
Veuillez agréer, Monsieur ......, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement
de la Confédération suisse
Monsieur ......,
Vous avez bien voulu me faire la communication suivante :
« Comme suite aux négociations relatives à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, je voudrais vous demander de confirmer que le contingent à l'importation en Espagne pour les produits de la sous-position 84.41 A I du tarif douanier commun ne couvre que les machines piquant uniquement le point de navette.
De plus, je vous serais également reconnaissant de confirmer la volonté de la Communauté d'entrer en consultations avec les autorités helvétiques dans le cas où les exportations suisses de machines à coudre, autres que celles couvertes par le contingent, vers l'Espagne devraient rencontrer des difficultés. »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de cette communication.
Veuillez agréer, Monsieur ......, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil
des Communautés européennes

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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