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Législation communautaire en vigueur
Document 286A1122(09)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
286A1122(09)
Accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège relatifs aux domaines de l'agriculture et de la pêche
Journal officiel n° L 328 du 22/11/1986 p. 0077 - 0088
Modifications:
Adopté par 386D0557 (JO L 328 22.11.1986 p.76)
Texte:
ACCORDS sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège relatifs aux domaines de l'agriculture et de la pêche
Échange de lettres N° 1
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux accords sous forme d'échanges de lettres du 16 avril 1973 entre la Communauté et le royaume de Norvège concernant certains produits agricoles, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'adapter lesdits accords et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre-échange CEE-Norvège, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:
I. Le royaume de Norvège et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er mars 1986, les concessions accordées par le royaume de Norvège au titre des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie.
II. La Communauté ouvre en faveur de la Norvège, à compter du 1er mars 1986, un contingent tarifaire annuel de 1 000 tonnes au droit de 8,5 % pour les huiles et les graisses animales d'origine marine, autres que de baleine et de cachalot, de la sous-position 15.12 ex B du tarif douanier commun, présentées en emballages de plus d'un kilogramme.
III. Le royaume de Norvège ouvre en faveur de la Communauté, à compter du 1er mars 1986, un contingent tarifaire annuel de 4 300 tonnes en exemption de droit pour le sucre de la position 17.01.909 du tarif douanier norvégien.
IV. Le royaume de Norvège accorde en outre à titre autonome à la Communauté, à compter du 1er mars 1986, les concessions tarifaires figurant à l'annexe de la présente lettre.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement du royaume de Norvège
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux accords sous forme d'échanges de lettres du 16 avril 1973 entre la Communauté et le royaume de Norvège concernant certains produits agricoles, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'adapter lesdits accords et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre-échange CEE-Norvège, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:
I. Le royaume de Norvège et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er mars 1986, les concessions accordées par le royaume de Norvège au titre des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie.
II. La Communauté ouvre en faveur de la Norvège, à compter du 1er mars 1986, un contingent tarifaire annuel de 1 000 tonnes au droit de 8,5 % pour les huiles et les graisses animales d'origine marine, autres que de baleine et de cachalot, de la sous-position 15.12 ex B du tarif douanier commun, présentées en emballages de plus d'un kilogramme.
III. Le royaume de Norvège ouvre en faveur de la Communauté, à compter du 1er mars 1986, un contingent tarifaire annuel de 4 300 tonnes en exemption de droit pour le sucre de la position 17.01.909 du tarif douanier norvégien.
IV. Le royaume de Norvège accorde en outre à titre autonome à la Communauté, à compter du 1er mars 1986, les concessions tarifaires figurant à l'annexe de la présente lettre.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communantés européennes
ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>
Échange de lettres N° 2
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 31 janvier 1986, et aux négociations qui se sont déroulées entre les parties contractantes en vue de définir des mesures transitoires et d'adapter cet accord à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
1.Je vous confirme que, pendant la période de transition prévue par l'acte d'adhésion, la Communauté et le royaume de Norvège conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages mentionnées ci-après et destinées au marché de l'Espagne, le droit à l'importation est limité au niveau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
2.Au cours de la période de transition, l'application du droit à l'importation indiqué ci-dessus ne fait pas obstacle à la perception d'un montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.
3.À l'expiration de la période de transition, la quantité indiquée ci-dessus sera ajoutée au contingent tarifaire annuel prévu dans l'accord existant entre la Communauté et le royaume de Norvège.
4.La Communauté s'engage en outre à augmenter, en faveur de la Norvège, à compter du 1er mars 1986, de 120 tonnes le contingent communautaire annuel prévu dans l'accord entre la Communauté et le royaume de Norvège concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 31 janvier 1986.
5.Le présent échange de lettres fait partie intégrante de l'accord entre la Communauté et le royaume de Norvège concernant les échanges mutuels de fromages.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement du royaume de Norvège sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre ce de jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 31 janvier 1986, et aux négociations qui se sont déroulées entre les parties contractantes en vue de définir des mesures transitoires et d'adapter cet accord à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
1.Je vous confirme que, pendant la période de transition prévue par l'acte d'adhésion, la Communauté et le royaume de Norvège conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages mentionnées ci-après et destinées au marché de l'Espagne, le droit à l'importation est limité au niveau suivant: Fromages relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun, d'origine et en provenance de la Norvège, accompagnés d'un certificat agréé:
>EMPLACEMENT TABLE>
2.Au cours de la période de transition, l'application du droit à l'importation indiqué ci-dessus ne fait pas obstacle à la perception d'un montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.
3.À l'expiration de la période de transition, la quantité indiquée ci-dessus sera ajoutée au contingent tarifaire annuel prévu dans l'accord existant entre la Communauté et le royaume de Norvège.
4.La Communauté s'engage en outre à augmenter, en faveur de la Norvège, à compter du 1er mars 1986, de 120 tonnes le contingent communautaire annuel prévu dans l'accord entre la Communauté et le royaume de Norvège concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 31 janvier 1986.
5.Le présent échange de lettres fait partie intégrante de l'accord entre la Communauté et le royaume de Norvège concernant les échanges mutuels de fromages.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement du royaume de Norvège sur le contenu de cette lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement du royaume de Norvège
Échange de lettres N° 3
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
La signature du protocole d'adaptation de l'accord entre la Norvège et la Communauté par suite de l'élargissement de la Communauté a donné l'occasion aux deux parties d'étudier les moyens appropriés de renforcer leur coopération dans l'esprit de la déclaration de Luxembourg du 9 avril 1984.
En ce qui concerne les relations commerciales, et dans l'esprit de l'article 15 de l'accord, la Communauté étendra à la Communauté élargie, à partir du 1er mars 1986 et selon le calendrier défini dans l'annexe I, l'application des dispositions de l'échange de lettres entre le royaume de Norvège et la Communauté en date du 16 avril 1973 concernant les concessions tarifaires accordées au royaume de Norvège par la Communauté pour certains produits de la pêche; en outre, la Communauté accorde au royaume de Norvège un traitement préférentiel, sous la forme de franchises ou de réductions tarifaires, pour certains produits de la pêche originaires de Norvège et importés dans la Communauté, dans les limites et aux conditions définies dans l'annexe II de la présente lettre. Cette décision prendra effet le 1er mars 1986.
Afin de fixer une date acceptable par les deux parties pour l'entrée en vigueur de ce traitement préférentiel au cours de chaque exercice annuel, les deux parties se consulteront avant le 1er novembre de l'année précédente. Les consultations pour 1986 auront lieu avant le 28 février 1986.
Les préférences susmentionnées sont subordonnées au maintien des conditions actuelles de concurrence générale dans le secteur de la pêche.
En outre, les importations dans la Communauté des produits en question ne bénéficient du taux préférentiel que si leur prix franco frontière, établi par les États membres conformément à l'article 21 du règlement (CEE) N° 3796/81, est au moins égal au prix de référence fixé par la Communauté pour les produits ou catégories de produits concernés.
Si nécessaire, les deux parties peuvent engager des consultations au sujet des concessions définies dans le présent échange de lettres en vue d'étudier l'éventualité de leur extension.
Je prends acte de l'engagement du royaume de Norvège de supprimer les droits de douane sur les produits cités et dans les limites fixées dans l'annexe III, originaires de la Communauté et importés en Norvège, avec effet au 1er mars 1986.
En ce qui concerne le régime applicable aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, les deux parties conviennent de ce qui suit:
a) le royaume de Norvège applique aux importations en provenance de ces territoires les concessions tarifaires de la présente lettre. En ce qui concerne les concessions quantitatives, les parts pour les îles Canaries et Ceuta et Melilla sont établies par le royaume de Norvège en consultation avec la Communauté, compte tenu des importations en provenance de ces territoires;
b) si des modifications de nature à affecter les exportations norvégiennes devaient être apportées au régime d'importation des produits de la pêche aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, la Communauté et le royaume de Norvège engageront des consultations en vue d'arrêter les mesures appropriées pour remédier à la situation;
c) le comité mixte apporte toutes adaptations aux règles d'origine qui seraient nécessaires pour l'application des points a) et b).
Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord du gouvernement du royaume de Norvège sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur est la suivante:
«La signature du protocole d'adaptation de l'accord entre la Norvège et la Communauté par suite de l'élargissement de la Communauté a donné l'occasion aux deux parties d'étudier les moyens appropriés de renforcer leur coopération dans l'esprit de la déclaration de Luxembourg du 9 avril 1984.
En ce qui concerne les relations commerciales, et dans l'esprit de l'article 15 de l'accord, la Communauté étendra à la Communauté élargie, à partir du 1er mars 1986 et selon le calendrier défini dans l'annexe I, l'application des dispositions de l'échange de lettres entre le royaume de Norvège et la Communauté en date du 16 avril 1973 concernant les concessions tarifaires accordées au royaume de Norvège par la Communauté pour certains produits de la pêche; en outre, la Communauté accorde au royaume de Norvège un traitement préférentiel, sous la forme de franchises ou de réductions tarifaires, pour certains produits de la pêche originaires de Norvège et importés dans la Communauté, dans les limites et aux conditions définies dans l'annexe II de la présente lettre. Cette décision prendra effet le 1er mars 1986.
Afin de fixer une date acceptable par les deux parties pour l'entrée en vigueur de ce traitement préférentiel au cours de chaque exercice annuel, les deux parties se consulteront avant le 1er novembre de l'année précédente. Les consultations pour 1986 auront lieu avant le 28 février 1986.
Les préférences susmentionnées sont subordonnées au maintien des conditions actuelles de concurrence générale dans le secteur de la pêche.
En outre, les importations dans la Communauté des produits en question ne bénéficient du taux préférentiel que si leur prix franco frontière, établi par les États membres conformément à l'article 21 du règlement (CEE) N° 3796/81, est au moins égal au prix de référence fixé par la Communauté pour les produits ou catégories de produits concernés.
Si nécessaire, les deux parties peuvent engager des consultations au sujet des concessions définies dans le présent échange de lettres en vue d'étudier l'éventualité de leur extension.
Je prends acte de l'engagement du royaume de Norvège de supprimer les droits de douane sur les produits cités et dans les limites fixées dans l'annexe III, originaires de la Communauté et importés en Norvège, avec effet au 1er mars 1986.
En ce qui concerne le régime applicable aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, les deux parties conviennent de ce qui suit:
a) le royaume de Norvège applique aux importations en provenance de ces territoires les concessions tarifaires de la présente lettre. En ce qui concerne les concessions quantitatives, les parts pour les îles Canaries et Ceuta et Melilla sont établies par le royaume de Norvège en consultation avec la Communauté, compte tenu des importations en provenance de ces territoires;
b) si des modifications de nature à affecter les exportations norvégiennes devaient être apportées au régime d'importation des produits de la pêche aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, la Communauté et le royaume de Norvège engageront des consultations en vue d'arrêter les mesures appropriées pour remédier à la situation;
c) le comité mixte apporte toutes adaptations aux règles d'origine qui seraient nécessaires pour l'application des points a) et b).
Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord du gouvernement du royaume de Norvège sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de vous informer de l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement du royaume de Norvège
ANNEXE I
Les droits de douane applicables à l'importation au Portugal des produits indiqués ci-après et originaires de Norvège sont ramenés aux taux suivants:
>EMPLACEMENT TABLE> Les droits de douane applicables à l'importation en Espagne des produits indiqués ci-après et originaires de Norvège sont ramenés aux taux suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE> (1) Sous réserve du respect des conditions relatives au prix de référence.
Les droits de douane indiqués ci-dessus s'appliquent à l'importation dans la Communauté telle qu'elle est constituée le 31 décembre 1985 de produits originaires de Norvège, à partir du 1er mars 1986.
Pour les importations comparables au Portugal et en Espagne, le calendrier suivant de rapprochement tarifaire est appliqué:
PORTUGAL
Calendrier de rapprochement tarifaire
>EMPLACEMENT TABLE>
ESPAGNE
Calendrier de rapprochement tarifaire
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
Les droits de douane applicables à l'importation en Norvège des produits indiqués ci-après et originaires de la Communauté sont ramenés aux taux suivants à partir du 1er mars 1986, dans les limites indiquées:
>EMPLACEMENT TABLE>
Clause concernant les îles Canaries et Ceuta et Melilla
En ce qui concerne les îles Canaries et Ceuta et Melilla, les deux parties ont convenu ce qui suit:
a) Le royaume de Norvège appliquera aux importations en provenance de ces territoires les concessions tarifaires dérivant tant de l'échange de lettres du 16 avril 1973 que celles dérivant du présent échange de lettres.
b) Dans le cas où des modifications interviennent dans le régime à l'importation de produits agricoles aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla pouvant affecter les exportations de la Norvège, la Communauté et le royaume de Norvège entreront en consultations en vue d'adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation.
c) Le comité mixte arrêtera les adaptations aux règles d'origine éventuellement nécessaires pour l'application des points a) et b).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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