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Législation communautaire en vigueur
Document 385D0474
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]
Actes modifiés:
383L0515 ()
385D0474
85/474/CEE: Décision de la Commission du 16 septembre 1985 relative aux demandes de remboursement et de versement d'avances dans le cadre de certaines actions d'adaptation des capacités dans le secteur de la pêche
Journal officiel n° L 284 du 24/10/1985 p. 0001 - 0007 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 4 p. 10 Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 4 p. 10
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 septembre 1985 relative aux demandes de remboursement et de versement d'avances dans le cadre de certaines actions d'adaptation des capacités dans le secteur de la pêche (85/474/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique euro- péenne,vu la directive 83/515/CEE du Conseil, du 4 octobre 1983 concernant certaines actions d'adaptation des capacités dans le secteur de la pêche (1), et notamment son article 10 paragraphe 4,considérant que les demandes de remboursement et de versement d'avances à présenter par les États membres à la Commission doivent comporter certaines données permettant de s'assurer que les dépenses sont conformes aux dispositions de la directive 83/515/CEE et concernent les actions approuvées par la Commission conformément à l'article 7 de ladite directive;considérant que, pour permettre un contrôle efficace, les États membres doivent tenir les pièces justificatives sur la base desquelles les aides ont été calculées à la disposition de la Commission pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement;considérant qu'il est nécessaire, pour mettre en oeuvre la possibilité offerte à la Commission de verser des avances, de préciser les modalités et les procédures à cet égard;considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures de la pêche,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les demandes de remboursement visées à l'article 10 para- graphe 1 de la directive 83/515/CEE doivent être conformes aux tableaux figurant aux annexes 1, 2 et 3.
Article 2 Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement, l'ensemble des pièces justificatives, ou leur copie certifiée conforme, sur la base desquelles les aides prévues par la directive 83/515/CEE ont été calculées ainsi que les dossiers complets des bénéficiaires. Article 3 Les avances visées à l'article 10 paragraphe 3 de la directive 83/515/CEE doivent faire l'objet d'une demande de l'État membre. Cette demande doit être établie dans la forme prévue à l'annexe 4. Article 4 1. Les avances ne peuvent être supérieures à 25 % du montant des dépenses prévisionnelles éligibles à effectuer au cours de l'année qu'elles concernent.2. Les avances qui ne seront pas dépensées au cours de l'année pour laquelle elles ont été versées seront déduites de l'avance à verser au titre de l'année suivante. La Commission peut exiger de l'État membre concerné le remboursement total ou partiel de l'avance versée au cas ou cette déduction ne serait pas possible. Article 5 1. Les États membres établissent à la fin de chaque année pour laquelle des avances leur ont été versées un rapport sur le déroulement des actions pendant cette année. Ce rapport doit parvenir à la Commission au plus tard le 1er juin de l'année suivante. 2. Les avances au titre de l'année suivante ne peuvent être versées avant que le rapport visé au paragraphe 1 n'ait été transmis à la Commission. Article 6 La liste des navires ayant bénéficié de la prime d'arrêt définitif est établie sous forme de fichier conformément au modèle de l'annexe 5. Elle doit être transmise à la Commission avant la demande de remboursement. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présentes décision. Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1985.Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président
(1) JO N° L 290 du 22. 10. 1983, p. 15.
ANNEXE 1
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES EFFECTUÉES DURANT L'ANNEE 19.. EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 83/515/CEE DU CONSEIL >EMPLACEMENT TABLE> Il est confirmé que: Dispositions concernant toutes les mesures - Les dépenses pour lesquelles le remboursement est demandé se rapportent aux mesures approuvés par la Commission par la décision .................... du .................... - Les bénéficiaires sont informés comme il convient du pourcentage de la participation financière de la Communauté. Dispositions concernant les actions de réduction définitive des capacités Le remboursement n'est demandé que pour les navires de pêche d'une longueur entre perpendiculaires égale ou supérieure à 12 m ayant exercé la pêche pendant au moins cent jours pendant l'année civile précédant la demande d'octroi de la prime d'arrêt définitif. L'autorité compétente a pris les mesures nécessaires pour que les navires pour lesquels une prime à l'arrêt définitif a été versée et dont la liste figure à l'annexe soient définitivement exclus de l'exercice de la pêche dans les eaux de la Communauté. Dispositions concernant les actions de réduction temporaire des capacités Le remboursement n'est demandé que pour les navires d'une longueur entre perpendiculaires égale ou supérieure à 18 m dont la mise en service se situe après le 1er janvier 1958. Les navires pour lesquels le remboursement de la prime d'immobilisation est demandé ont exercé l'activité de pêche pendant au moins 120 jours durant l'année civile précédant la première demande d'octroi d'une telle prime. Date, cachet et signature de l'autorité compétente
ANNEXE 2
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES EFFECTUÉES DURANT L'ANNÉE 19.. EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 83/515/CEE (RÉDUCTION TEMPORAIRE DES CAPACITÉS) > EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 3
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES EFFECTUÉES DURANT L'ANNÉE 19.. EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 83/515/CEE (RÉDUCTION DÉFINITIVE DES CAPACITÉS) > EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 4
DEMANDE DE PAIEMENT D'AVANCE AUT TITRE DE L'ANNÉE 19.. DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE 83/515/CEE >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Date, cachet et signature de l'autorité compétente
ANNEXE 5
FICHE SIGNALÉTIQUE DE CHAQUE NAVIRE AYANT BÉNÉFICIÉ D'UNE PRIME D'ARRÊT DÉFINITIF
1. Identification avant transfert: Nom du navire ou dernier numéro d'enregistrement: Année de construction: Chantier de construction: Type de navire: Code radio (si disponible): LHT: LPP: TJB: CV ou kW: 2. Radiation des registres de la pêche en date du
Destination du navire: - démolitionq - transfert définitif dans un pays tiers (¹)q - affectation à d'autres fins que la pêche (²)q 3. Montant de la prime versée par l'État membre: ................................... (en monnaie nationale) Il est certifié que les données ci-dessus, concernant le navire en cause, sont exactes et conformes aux faits. Date, cachet et signature de l'autorité compétente (¹) Pays de destination: (²) Spécifier futur type d'activité:
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Document livré le: 11/03/1999
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