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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383L0515

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


383L0515
Directive 83/515/CEE du Conseil du 4 octobre 1983 concernant certaines actions d'adaptation des capacités dans le secteur de la pêche
Journal officiel n° L 290 du 22/10/1983 p. 0015 - 0019
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 2 p. 185
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 2 p. 185


Modifications:
Modifié par 185I
Mis en oeuvre par 385D0474 (JO L 284 24.10.1985 p.1)
Modifié par 385L0590 (JO L 372 31.12.1985 p.49)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 octobre 1983 concernant certaines actions d'adaptation des capacités dans le secteur de la pêche (83/515/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'évolution récente du droit de la mer et l'instauration qui en est résulté des zones économiques maritimes de deux cents milles ont contribué à modifier le contexte au sein duquel se déroule l'activité de pêche;
considérant que l'état précaire des stocks de certaines espèces évoluant dans les zones de pêche de la Communauté a conduit le Conseil à réglementer la pêche de ces espèces et à fixer des limites aux captures autorisées;
considérant que la flotte de pêche communautaire a dû s'adapter à ces nouvelles conditions d'activité de la pêche ; que cette adaptation doit toutefois être poursuivie;
considérant qu'il importe pour la Communauté, dans l'intérêt tant des pêcheurs que des consommateurs, de préserver, pendant la période nécessaire à la reconstitution des stocks menacés, les capacités de production des États membres nécessaires à l'exploitation optimale ultérieure des stocks reconstitués;
considérant que la diversité dans la nature des problèmes socio-structurels appelle des solutions différenciées en vue de contribuer au maintien de capacités optimales de production pour chaque région concernée et au développement du marché ; que le meilleur effet peut être atteint si, sur la base des conceptions et de critères communautaires, les États membres mettent en oeuvre des actions spécifiques d'adaptation structurelle par leurs propres moyens législatifs, réglementaires et administratifs en instituant un régime d'aides financières;
considérant que le maintien des capacités de production nécessaires à moyen terme peut être favorisé par des actions destinées à permettre la réduction temporaire de l'activité de pêche de navires dont la rentabilité n'est pas assurée à cause des limitations de capture ; qu'il convient que des aides soient accordées sous forme de primes forfaitaires d'immobilisation aux bénéficiaires qui s'engagent à arrêter leurs navires, ainsi qu'aux organisations de producteurs reconnues qui établissent des plans destinés à diminuer l'effort de pêche des navires appartenant à leurs membres;
considérant que le maintien de capacité de production n'exclut pas la nécessité de diminuer de façon définitive la capacité de pêche des flottes dont les caractéristiques techniques les rendent difficilement adaptables aux possibilités de capture prévisibles à moyen terme à (1) JO no C 6 du 6.1.1978, p. 120. l'intérieur comme à l'extérieur des zones de pêche des États membres et que cette diminution peut être encouragée par une indemnité d'arrêt ; qu'il convient de subordonner l'octroi de cette indemnité à la radiation préalable des navires en cause du registre de navires de pêche afin d'exclure ceux-ci définitivement de l'exercice de la pêche dans tout État membre;
considérant que, vu l'intérêt communautaire de ces actions, il convient que la Communauté contribue à leur financement ; qu'elle doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour leur application concourent à en réaliser les objectifs ; qu'il convient, à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des structures de la pêche;
considérant que la présente action revêt un aspect spécifique et par cela ne peut pas être assimilée aux actions communes prévues dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation»,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. En vue de favoriser, dans le secteur de la pêche, l'adaptation des capacités de production des flottes aux nouvelles possibilités de capture, les États membres peuvent dans les conditions prévues par la présente directive instituer un régime d'aides financières pour des actions de réduction temporaire ou définitive des capacités de production.
2. Dans les conditions prévues par la présente directive, la Communauté participe aux dépenses effectuées par les États membres en application du paragraphe 1.

Article 2
Peuvent bénéficier des aides financières visées à l'article 1er les producteurs, personnes physiques ou morales, exploitant un ou plusieurs navires battant pavillon de l'un des États membres, immatriculés sur le territoire de la Communauté et dont les caractéristiques sont définies de manière spécifique dans les dispositions appropriées de la présente directive.

Article 3
1. Les actions de réduction temporaire des capacités de production, visées à l'article 1er, sont réalisées par des opérations d'arrêt temporaire de l'activité des navires d'une longueur entre perpendiculaires égale ou supérieure à dix-huit mètres, dont la mise en service se situe après le 1er janvier 1958.
2. L'aide financière visée à l'article 1er consiste en l'octroi aux bénéficiaires, de la part des États membres et dans le cadre de la décision visée à l'article 7, d'une prime journalière d'immobilisation. Celle-ci est: - fixée en fonction des jours d'arrêt supplémentaires par rapport à la moyenne constatée ou appréciée forfaitairement par type de bateau, des jours d'arrêt des trois années civiles précédant la première demande d'octroi de la prime,
- calculée sur la base de 12 % au plus du coût d'achat ou de la valeur assurée du navire en cause pour une activité de pêche annuelle moyenne de 250 jours.


3. La prime n'est octroyée que: - pour les navires ayant exercé une activité de pêche ou remplaçant un navire ayant exercé une activité de pêche pendant au moins 120 jours durant l'année civile précédant la première demande d'octroi d'une telle prime,
- pour des périodes d'arrêt au moins égales à: i) 45 jours par an pour les navires faisant l'objet des plans d'arrêt prévus à l'article 4 paragraphe 1 point a);
ii) 45 jours consécutifs par an pour les navires faisant l'objet de l'engagement prévu à l'article 4 paragraphe 1 point b).




4. Lorsqu'elle est appréciée forfaitairement par type de bateau, la moyenne visée au paragraphe 2 ne peut en aucun cas être inférieure à 115 jours.

Article 4
1. L'octroi de la prime d'immobilisation visée à l'article 3 paragraphe 2 est subordonnée: a) pour les organisations de producteurs reconnues:
à l'établissement de plans d'arrêt destinés à diminuer l'effort de pêche des navires appartenant à leurs membres. Les plans d'arrêt doivent indiquer notamment: - le nom et les spécifications techniques des navires concernés,
- le programme d'arrêt de chacun de ces navires,
- le ou les ports d'attache durant les périodes d'arrêt temporaire;


b) pour les autres bénéficiaires:
à l'engagement écrit du bénéficiaire d'arrêter l'activité de pêche d'un ou plusieurs navires de sa propriété pendant une période déterminée et de notifier tout changement éventuel du port d'attache pendant la période d'arrêt du ou des navires en cause.


2. Les États membres peuvent procéder au paiement de la prime, entièrement ou en partie, en tenant compte des plans d'arrêt ou des engagements contractés, ainsi que de la moyenne du nombre de jours d'arrêt constatée lors des trois années civiles précédentes, dès qu'une période d'arrêt minimale, telle que prévue à l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret, a été atteinte par le navire en cause. Toute prime restant due pour des arrêts effectués au-delà de chaque période de 45 jours n'est octroyée qu'à la fin de l'année.

Article 5
1. Les actions de réduction définitive des capacités de production, visées à l'article 1er, concernent les navires dont la longueur entre perpendiculaires est égale ou supérieure à douze mètres. Elles sont réalisées par: - leur démolition,
- leur transfert définitif dans un pays tiers
ou
- leur affectation, dans les eaux de la Communauté, à des fins autres que la pêche.


2. L'aide financière visée à l'article 1er consiste en l'octroi au propriétaire du navire par les États membres, dans le cadre de la décision visée à l'article 7 et postérieurement à la délivrance du certificat de radiation du navire des registres d'immatriculation des navires de pêche, d'une prime d'arrêt définitif fixée forfaitairement par tonneau de jauge brute.
3. La prime d'arrêt définitif n'est octroyée que pour les navires ayant exercé l'activité de pêche pendant au moins cent jours durant l'année civile précédant la demande d'octroi d'une telle prime.
4. Tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les navires pour lesquels une prime d'arrêt définitif a été versée soient définitivement exclus de l'exercice de la pêche dans les eaux de la Communauté.
5. Les États membres transmettent à la Commission la liste des navires ayant bénéficié de la prime visée au paragraphe 2. Cette liste sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
1. Pour chacune des actions visées à l'article 1er, les États membres transmettent à la Commission: - un schéma prévisionnel de l'action envisagée,
- une estimation de la dépense annuelle prévue,
- les projets de dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils envisagent d'adopter en application de la présente directive,
et
- les dispositions pouvant permettre l'application de la présente directive et qui sont antérieures à la date de sa prise d'effet.


2. En transmettant à la Commission les informations prévues au paragraphe 1, les États membres exposent le lien qui existe entre la mesure en cause et les objectifs des autres mesures structurelles existantes ou prévues dans le secteur de la pêche.

Article 7
1. Après avoir reçu les informations prévues à l'article 6, la Commission examine si, en fonction de leur conformité à la présente directive et en tenant compte des autres mesures structurelles existantes ou prévues pour le secteur de la pêche, les actions envisagées remplissent les conditions de la participation financière de la Communauté. Dans les deux mois qui suivent la communication, une décision à ce sujet est prise selon la procédure visée à l'article 13.
2. Les États membres communiquent à la Commission, dès leur adoption, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées à la suite de la décision visée au paragraphe 1.

Article 8
La participation financière de la Communauté aux aides octroyées par les États membres dans les conditions prévues par la présente directive est subordonnée à une décision prise conformément à l'article 7 paragraphe 1 sur les dispositions nationales les régissant.

Article 9
1. Dans les conditions définies aux paragraphes suivants, les dépenses des États membres résultant de l'octroi des aides visées à l'article 1er sont éligibles pour un remboursement communautaire.
2. Seules sont éligibles les dépenses des États membres résultant des aides dont la décision d'octroi intervient pendant une période de trois ans à partir de la date de prise d'effet de la présente directive.
3. L'éligibilité des dépenses résultant des aides visées à l'article 5 est limitée à un montant de 650 Écus par tonneau de jauge brute.
4. Dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget, la Communauté rembourse aux États membres 50 % des dépenses éligibles.
Le coût prévisionnel total à charge du budget de la Communauté est estimé à: - 44 millions d'Écus pour l'aide financière visée à l'article 3,
- 32 millions d'Écus pour l'aide financière visée à l'article 5.


Les modalités éventuelles d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13.

Article 10
1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées par les États membres dans le courant d'une année civile et sont présentées à la Commission avant le 1er juin de l'année suivante.
2. La Commission prend une décision sur ces demandes, en une ou plusieurs fois, après consultation du comité permanent des structures de la pêche.
3. Des avances peuvent être consenties par la Commission.
4. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 3 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 11
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (2), sont applicables, mutadis mutandis, aux opérations financées en vertu de la présente directive.

Article 12
Les articles 92, 93, et 94 du traité sont applicables, dans le domaine régi par la présente directive, aux aides nationales autres que celles prévues par les articles 3 et 5.

Article 13
1. Dans le cas où il est fait référence aux dispositions du présent article, le comité permanent des structures de la pêche, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix des États membres étant affectée de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil ; dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 14
Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) no 1223/83 (3), le montant mentionné à l'article 9 paragraphe 3 de la présente directive est converti en (1) JO no L 94 du 28.4.1970, p. 13 (2) JO no L 367 du 31.12.1980, p. 87. (3) JO no L 132 du 21.5.1983, p. 33. monnaies nationales aux taux représentatifs en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est octroyée la prime mentionnée à l'article 5 paragraphe 2 de la présente directive.

Article 15
Les États membres qui instituent le régime d'aides financières prévu à l'article 1er doivent le faire dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la présente directive (1).

Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 4 octobre 1983.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS (1) La présente directive a été notifiée aux États membres.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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