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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385D0204

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


Actes modifiés:
273A0518(01) (Adoption)

385D0204
85/204/CEE: Décision du Conseil du 7 mars 1985 portant acceptation au nom de la Communauté de trois annexes de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
Journal officiel n° L 087 du 27/03/1985 p. 0008 - 0035
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 13 p. 104
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 13 p. 104
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 185
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 185




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 7 mars 1985 portant acceptation au nom de la Communauté de trois annexes de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (85/204/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la recommandation de la Commission,
considérant que, en vertu de la décision 75/199/CEE (1), la Communauté est partie contractante à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers;
considérant que les annexes de ladite convention concernant la mise à la consommation, l'exportation à titre définitif et le remboursement des droits et taxes à l'importation peuvent être acceptées par la Communauté;
considérant qu'il convient toutefois d'assortir cette acceptation de certaines réserves en vue de tenir compte des exigences particulières de l'union douanière et de l'état actuel de l'harmonisation en matière de législation douanière,
DÉCIDE:

Article premier
Les annexes de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers énumérées ci-après sont acceptées au nom de la Communauté, avec les réserves indiquées: - l'annexe B.1 concernant la mise à la consommation (annexe I de la présente décision), avec une réserve d'ordre générale et des réserves à l'égard de la norme 28 et des pratiques recommandées 19 et 52,
- l'annexe C.1 concernant l'exportation à titre définitif (annexe II de la présente décision), avec une réserve d'ordre général et des réserves à l'égard de la norme 21 et de la pratique recommandée 10,
- l'annexe F.6 concernant le remboursement des droits et taxes à l'importation (annexe III de la présente décision), avec une réserve d'ordre général et une réserve à l'égard de la norme 7.



Article 2
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à notifier au secrétaire général du Conseil de coopération douanière l'acceptation, au nom de la Communauté, des annexes visées à l'article 1er avec les réserves qui y sont indiquées.


Fait à Bruxelles, le 7 mars 1985.
Par le Conseil
Le président
A. BIONDI (1) JO no L 100 du 21.4.1975, p. 1.



ANNEXE I Traduction
ANNEXE B.1 ANNEXE CONCERNANT LA MISE À LA CONSOMMATION
Introduction
Les marchandises qui sont importées à titre définitif, en vue d'être utilisées ou consommées dans le territoire douanier, doivent être déclarées pour la consommation.
La déclaration pour la mise à la consommation peut intervenir soit dès l'importation des marchandises, soit en suite d'un autre régime douanier comme l'entrepôt de douane, l'admission temporaire ou le transit douanier.
Les obligations à remplir par le déclarant pour la mise à la consommation des marchandises comprennent principalement le dépôt d'une déclaration de marchandises à laquelle doivent être annexés divers documents justificatifs (licence d'importation, certificats d'origine, etc.) et le paiement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles. Dans certaines conditions, le paiement des droits et taxes à l'importation peut être différé. Le cas échéant, la constitution d'une garantie peut être exigée par la douane en vue d'assurer le paiement des droits et taxes à l'importation.
Dans le cadre du dédouanement des marchandises, la douane effectue les opérations suivantes : l'examen de la déclaration de marchandises et des documents y annexés, la vérification des marchandises, la liquidation et la perception des droits et taxes à l'importation ainsi que l'octroi de la mainlevée. Suivant les pratiques administratives nationales, ces opérations peuvent se dérouler dans un ordre différent de celui dans lequel elles sont citées ci-avant. La douane peut également être chargée de recueillir les renseignements nécessaires à l'établissement des statistiques commerciales et de veiller à l'application d'autres prescriptions légales ou réglementaires relatives au contrôle des marchandises importées. D'autres autorités compétentes peuvent également soumettre à certains contrôles (contrôles vétérinaire, sanitaire, phytopathologique, etc.) les marchandises qui sont déclarées pour mise à la consommation.
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux différentes formalités et opérations (formalités de douane) qu'implique le dédouanement de marchandises pour mise à la consommation, quel que soit leur mode d'importation.
La présente annexe ne s'applique pas à la mise à la consommation des marchandises acheminées par la voie postale ni à celles qui sont transportées dans les bagages des voyageurs.
Définitions
Pour l'application de la présente annexe, on entend: a) par «mise à la consommation» : le régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire douanier. Ce régime implique l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et l'accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires;
b) par «droits et taxes à l'importation» : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c) par «déclaration de marchandises» : l'acte fait dans la forme prescrite par la douane par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l'application de ce régime;
d) par «déclarant» : la personne qui signe ou au nom de laquelle est signée une déclaration de marchandises;
e) par «examen de la déclaration de marchandises» : les opérations effectuées par la douane pour s'assurer que la déclaration de marchandises est correctement établie, que les documents justificatifs requis y sont annexés et qu'ils répondent aux conditions d'authenticité et de validité prescrites;
f) par «vérification des marchandises» : l'opération par laquelle la douane procède à l'examen physique des marchandises afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration de marchandises;
g) par «liquidation des droits et taxes à l'importation» : la détermination du montant des droits et taxes à l'importation à percevoir;
h) par «mainlevée» : l'acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l'objet d'un dédouanement;
ij) par «garantie» : ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite «globale» lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;
k) par «personne» : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.


Principes
1. Norme
La mise à la consommation est régie par les dispositions de la présente annexe.
2. Norme
La législation nationale précise les conditions ainsi que les formalités de douane qui doivent être remplies pour la mise à la consommation de marchandises.
Notes 1. La législation nationale peut notamment imposer des prohibitions ou des restrictions à l'importation de certaines catégories de marchandises.
2. Les obligations à remplir pour la mise à la consommation de marchandises comprennent le dépôt d'une déclaration de marchandises, la production de pièces justificatives et le paiement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles.



Bureaux de douane compétents
3. Norme
Les autorités douanières désignent les bureaux de douane dans lesquels les marchandises peuvent être dédouanées pour mise à la consommation. Elles déterminent la compétence respective de ces bureaux de douane et en fixent les jours et heures d'ouverture en tenant compte notamment des nécessités particulières du commerce et de l'industrie.
Notes 1. Les autorités douanières peuvent permettre que les marchandises soient dédouanées dans des bureaux de douane situés à l'intérieur du territoire douanier.
2. La compétence de certains bureaux de douane peut être limitée soit en raison du mode de transport utilisé pour l'acheminement des marchandises, soit à certaines catégories de marchandises, soit encore aux marchandises destinées à une région déterminée (par exemple, la zone frontière ou une zone industrielle).
3. Les autorités douanières peuvent exiger que la mise à la consommation de certaines catégories de marchandises (par exemple diamants, antiquités, oeuvres d'art) soit effectuée dans des bureaux de douane spécialement désignés à cet effet.


4. Pratique recommandée
Lorsque des bureaux de douane correspondants sont situés sur une frontière commune, les autorités douanières des deux pays concernés devraient, dans la mesure du possible, harmoniser les jours et heures d'ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.

Le déclarant
(a) Personnes pouvant agir en qualité de déclarant
5. Norme
La législation nationale stipule les conditions auxquelles une personne est autorisée à agir en qualité de déclarant.
Note
Le déclarant n'est pas nécessairement le propriétaire des marchandises ; il peut être, par exemple, le transporteur, le transitaire, le destinataire ou un agent en douane agréé.
6. Pratique recommandée
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises devrait pouvoir agir en qualité de déclarant.
Note
Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu'il fasse la preuve de son droit de disposer des marchandises.

(b) Responsabilité du déclarant
7. Norme
Le déclarant est tenu pour responsable envers les autorités douanières de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration de marchandises et du paiement des droits et taxes à l'importation.

(c) Droits du déclarant
8. Norme
Avant le dépôt de la déclaration de marchandises et dans les conditions fixées par les autorités douanières, le déclarant est autorisé: a) à examiner les marchandises;
b) à prélever des échantillons.


9. Pratique recommandée
Les autorités douanières ne devraient pas exiger que les échantillons dont le prélèvement est autorisé sous le contrôle de la douane fassent l'objet d'une déclaration pour mise à la consommation distincte à la condition que lesdits échantillons soient repris dans la déclaration pour mise à la consommation relative au lot de marchandises dont ils proviennent et que cette déclaration soit déposée dans les délais prescrits.
10. Pratique recommandée
En cas de difficultés particulières et à la demande du déclarant, les autorités douanières devraient communiquer à celui-ci les renseignements nécessaires dont elles disposent pour lui permettre de remplir sa déclaration de marchandises pour mise à la consommation.

La déclaration de marchandises pour mise à la consommation
(a) Formule et contenu de la déclaration de marchandises
11. Norme
Les formules de déclaration de marchandises pour mise à la consommation doivent être conformes au modèle officiel déterminé par les autorités compétentes.
Les autorités compétentes doivent limiter leurs exigences, en ce qui concerne les renseignements qui doivent être fournis dans la déclaration de marchandises, aux renseignements jugés indispensables pour permettre la liquidation et la perception des droits et taxes à l'importation, l'établissement des statistiques et l'application des autres prescriptions légales et réglementaires que la douane a la charge d'appliquer.
Notes 1. Les autorités douanières exigent généralement: a) renseignements relatifs aux personnes: - nom et adresse du déclarant,
- nom et adresse de l'importateur,
- nom et adresse de l'expéditeur;


b) renseignements relatifs au transport: - mode de transport,
- identification du moyen de transport;


c) renseignements relatifs aux marchandises: - pays de provenance et pays d'origine,
- désignation des colis (nombre, nature, marques et numéros, poids),
- désignation des marchandises selon l'espèce tarifaire;


d) renseignements en vue de la liquidation des droits et taxes à l'importation (par espèce de marchandises): - position tarifaire,
- taux des droits et taxes à l'importation,
- poids brut, poids net, quantité,
- valeur en douane;


e) autres renseignements: - numéro statistique par espèce de marchandises,
- zone de provenance des marchandises ou référence aux dispositions légales applicables (lorsqu'un régime préférentiel est sollicité),
- référence aux documents présentés à l'appui de la déclaration de marchandises;


f) lieu, date et signature du déclarant.


2. Les parties contractantes qui envisagent de réviser les formules existantes ou d'élaborer de nouvelles formules de déclarations de marchandises pour mise à la consommation peuvent recourir à la formule-cadre figurant à l'appendice I de la présente annexe et tenir compte des notes figurant à l'appendice II.


12. Pratique recommandée
Le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises pour mise à la consommation, devrait être autorisé à déposer une déclaration provisoire ou incomplète sous réserve qu'elle comporte les éléments jugés nécessaires par la douane et que le déclarant s'engage à compléter la déclaration dans un délai déterminé.
L'acceptation par les autorités douanières d'une déclaration provisoire ou incomplète ne devrait pas avoir pour effet d'accorder aux marchandises un traitement tarifaire différent de celui qui aurait été appliqué si une déclaration établie de façon complète et exacte avait été présentée directement.
Note
Si la mainlevée est accordée avant la communication de tous les renseignements nécessaires, le déclarant peut être tenu de fournir une garantie pour assurer le paiement des sommes qui pourraient devenir exigibles.

(b) Nombre d'exemplaires à présenter
13. Pratique recommandée
Les autorités douanières devraient, dans la mesure du possible, réduire le nombre d'exemplaires des déclarations de marchandises pour mise à la consommation qui sont à présenter par le déclarant.
14. Pratique recommandée
Lorsque la déclaration de marchandises pour mise à la consommation doit être établie en plusieurs exemplaires, il devrait être possible pour le déclarant de remplir les différents exemplaires en une seule frappe.

(c) Documents à présenter à l'appui de la déclaration de marchandises
15. Norme
À l'appui de la déclaration de marchandises, les autorités douanières n'exigent que les documents qu'elles jugent indispensables pour permettre le contrôle de l'opération et pour s'assurer que toutes les prescriptions relatives à l'application des restrictions ou d'autres dispositions prévues ont été observées.
Note
Les autorités douanières exigent fréquemment la production des documents ci-après à l'appui de la déclaration de marchandises pour mise à la consommation : la licence d'importation, la preuve documentaire de l'origine, le certificat sanitaire ou phytopathologique, la facture commerciale, les titres de transport.
16. Pratique recommandée
Lorsque certains documents justificatifs ne peuvent être présentés lors du dépôt de la déclaration de marchandises et que le déclarant invoque des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient l'autoriser à produire ces documents dans un délai déterminé.
Note
Si la mainlevée est accordée avant la production des documents manquants, le déclarant peut être tenu de fournir une garantie pour assurer le paiement des sommes qui pourraient devenir exigibles.
17. Pratique recommandée
Lorsque la langue utilisée pour remplir les documents qui sont présentés à l'appui de la déclaration de marchandises est différente de celle(s) du pays d'importation, les autorités douanières ne devraient pas systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur lesdit documents.

(d) Rectification de la déclaration de marchandises
18. Norme
Les autorités douanières permettent au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises qui a été déposée à la condition qu'au moment de l'introduction de la demande, elles n'aient commencé ni l'examen de la déclaration ni la vérification des marchandises.
19. Pratique recommandée
Les demandes de rectification de la déclaration de marchandises qui sont introduites par le déclarant après le début soit de l'examen de la déclaration, soit de la vérification des marchandises, devraient être accueillies par les autorités douanières lorsque les raisons invoquées par le déclarant sont jugées valables.
Note
La rectification de la déclaration de marchandises pour mise à la consommation n'empêche pas les autorités douanières de prendre les mesures éventuellement nécessaires lorsqu'une infraction a été relevée lors de l'examen de la déclaration ou de la vérification des marchandises.

(e) Retrait de la déclaration de marchandises
20. Pratique recommandée
Le déclarant devrait être autorisé à retirer sa déclaration de marchandises pour mise à la consommation et à demander l'application d'un autre régime douanier à la condition que la demande soit introduite auprès des autorités douanières avant l'octroi de la mainlevée et que les raisons invoquées soient jugées valables.
Note
Le retrait de la déclaration de marchandises pour mise à la consommation n'empêche pas les autorités douanières de prendre les mesures éventuellement nécessaires lorsqu'une infraction a été relevée lors de l'examen de la déclaration ou de la vérification des marchandises.

Dépôt de la déclaration de marchandises
(a) Choix du bureau de dédouanement
21. Norme
La déclaration de marchandises pour mise à la consommation est déposée auprès du bureau de douane compétent où les marchandises sont présentées.
Note
Les autorités douanières peuvent prescrire le dépôt de la déclaration de marchandises dans un bureau de douane déterminé lorsqu'une autorisation pour obtenir la mainlevée des marchandises avant la présentation de la déclaration a été accordée à titre permanent.

(b) Délai pour le dépôt de la déclaration
22. Norme
Lorsque la législation nationale prévoit que la déclaration de marchandises pour mise à la consommation doit être déposée dans un bureau de douane compétent dans un délai déterminé, elle fixe ce délai de façon à permettre au déclarant de recueillir les renseignements nécessaires à l'établissement de la déclaration et les documents justificatifs requis.
Notes 1. La législation nationale peut prévoir que les délais fixés pour le dépôt de la déclaration de marchandises sont à calculer, par exemple, à partir du déchargement des marchandises, à partir de la présentation des marchandises au bureau de douane ou à partir de l'octroi de la mainlevée.
2. Lorsque la déclaration de marchandises n'a pas été déposée dans le délai fixé, les autorités douanières peuvent prendre les mesures jugées nécessaires, notamment pour sauvegarder les intérêts du trésor public.


23. Pratique recommandée
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient proroger le délai fixé pour le dépôt de la déclaration de marchandises.
24. Pratique recommandée
Le déclarant devrait être autorisé à déposer une déclaration de marchandises pour mise à la consommation dans un bureau de douane compétent avant l'arrivée des marchandises audit bureau.
Note
Le dépôt de la déclaration peut également être autorisé pour des marchandises qui n'ont pas encore été introduites dans le territoire douanier.

(c) Dépôt périodique des déclarations
25. Pratique recommandée
Les autorités douanières devraient permettre que dans le cas d'importations fréquentes de marchandises par une même personne, une seule déclaration de marchandises puisse couvrir les importations qui sont effectuées par cette personne pendant une période déterminée.
Notes 1. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de cette facilité à la condition que l'importateur tienne une comptabilité commerciale régulière, par exemple à l'aide d'ordinateurs, et que les mesures de contrôle nécessaires puissent être prises.
2. Lorsqu'elles accordent cette facilité, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu'il produise lors de chaque importation un document commercial ou administratif contenant les principales données relatives à l'envoi en cause (facture commerciale, lettre de voiture, bulletin d'expédition, etc.).



(d) Dépôt de la déclaration en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane
26. Norme
La déclaration de marchandises doit être déposée pendant les jours et heures d'ouverture du bureau de douane compétent.
27. Pratique recommandée
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure du possible, permettre que la déclaration de marchandises soit déposée en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane compétent, les frais qui en résultent pouvant être mis à la charge du déclarant.

Acceptation de la déclaration de marchandises
28. Norme
L'acceptation de la déclaration de marchandises intervient lorsque le bureau de douane dans lequel la déclaration a été déposée s'est assuré que la déclaration contient toutes les données nécessaires et que tous les documents requis sont annexés.
29. Nonne
Lorsque les autorités douanières ne peuvent accepter la déclaration de marchandises pour mise à la consommation qui a été déposée dans un bureau de douane, elles indiquent au déclarant les motifs du rejet.
Note
Le rejet d'une déclaration de marchandises peut intervenir, par exemple, lorsque le bureau de douane n'a pas la compétence nécessaire ou lorsque la production de certains documents manquants est jugée indispensable.

Examen de la déclaration de marchandises
30. Norme
L'examen de la déclaration de marchandises pour mise à la consommation est effectué dès que possible après son acceptation.
31. Norme
Les autorités douanières limitent leurs opérations en vue de l'examen de la déclaration des marchandises à celles qu'elles jugent indispensables pour assurer le respect des prescriptions légales ou réglementaires que la douane a la charge d'appliquer.
Note
La douane effectue généralement les opérations suivantes: - elle s'assure que la position tarifaire mentionnée correspond à la désignation des marchandises et que les taux des droits et taxes à l'importation indiqués sont bien ceux qui sont en vigueur,
- elle vérifie si les données de la déclaration de marchandises concordent avec celles qui sont contenues dans les documents produits, notamment en ce qui concerne l'identification des colis, la quantité et la valeur des marchandises déclarées,
- elle contrôle l'authenticité et la validité des documents produits à l'appui de la déclaration.



Vérification des marchandises
(a) Délai pour la vérification des marchandises
32. Norme
Lorsque les autorités douanières décident de soumettre les marchandises déclarées pour la consommation à une vérification, celle-ci intervient le plus tôt possible après l'acceptation de la déclaration de marchandises.
33. Pratique recommandée
La vérification des animaux vivants, des marchandises périssables et des autres envois ayant un caractère d'urgence devrait être effectuée par priorité.
34. Pratique recommandée
Lorsque les marchandises doivent également être soumises à un contrôle par d'autres autorités compétentes (contrôles vétérinaire, sanitaire, phytopathologique, etc.) la douane devrait, dans la mesure du possible, procéder aux vérifications qui lui incombent en même temps que les autres autorités effectuent leurs contrôles.
Note
Les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises devant être vérifiées par d'autres autorités compétentes soient déclarées dans les bureaux de douane désignés à cet effet.

(b) Vérification des marchandises en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane
35. Norme
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières permettent, dans la mesure du possible, que les marchandises déclarées pour la consommation soient vérifiées en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane, les frais résultant de la vérification pouvant être mis à la charge du déclarant.
Note
La vérification en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane peut être autorisée notamment dans les cas de marchandises périssables, d'animaux vivants, ainsi que d'autres envois ayant un caractère d'urgence.

(c) Vérification des marchandises en dehors du bureau de douane
36. Norme
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières permettent, dans la mesure du possible, que les marchandises déclarées pour la consommation soient vérifiées en dehors du bureau de douane où la déclaration de marchandises a été déposée, les frais résultant de la vérification pouvant être mis à la charge du déclarant.
Notes 1. La vérification des marchandises peut être effectuée, selon le cas, dans les locaux de l'intéressé, dans des installations possédant un équipement approprié, à un point quelconque situé dans la zone de surveillance douanière ou dans un bureau de douane autre que celui du dépôt de la déclaration de marchandises.
2. La vérification peut être autorisée en dehors du bureau de douane où la déclaration de marchandises a été déposée notamment dans les cas ci-après: - marchandises qui ne peuvent être aisément vérifiées qu'au moment de leur déchargement à destination (par exemple, froment, huiles ou minerais importés par navires, par bateaux ou par allèges ; pièces détachées chargées en vrac dans un conteneur ; mobilier en déménagement),
- marchandises pour la vérification desquelles il est nécessaire de disposer d'un équipement approprié (par exemple, chambres noires, installations frigorifiques),
- marchandises dont il n'est pas indiqué d'exiger la présentation dans un bureau de douane (par exemple, produits provenant de l'exploitation de terres limitrophes ou de carrières situées à proximité de la frontière et qui sont importés par la voie directe).





(d) Présence du déclarant lors de la vérification des marchandises
37. Norme
Le déclarant a le droit d'assister à la vérification des marchandises ou de s'y faire représenter. Lorsqu'elles le jugent utile, les autorités douanières exigent du déclarant qu'il assiste à la vérification des marchandises ou qu'il s'y fasse représenter afin de fournir à la douane l'assistance nécessaire pour faciliter la vérification des marchandises.
Notes 1. Le déclarant peut être tenu de grouper les colis, de les ouvrir, de classer les marchandises par espèce et de les dénombrer.
2. Lorsque les marchandises déclarées pour la consommation sont dangereuses, délicates ou fragiles, le déclarant peut être tenu de mettre des experts à la disposition de la douane.
3. Le déclarant peut également être tenu de documenter la douane sur les caractéristiques techniques des marchandises importées.



(e) Nature de la vérification des marchandises
38. Norme
Lorsque les autorités douanières procèdent à la vérification des marchandises, elles limitent leurs opérations à celles qu'elles jugent indispensables pour assurer le respect des prescriptions légales ou réglementaires que la douane a la charge d'appliquer.
Notes 1. La vérification des marchandises peut être sommaire ou détaillée. Dans le cas d'une vérification sommaire, la douane peut effectuer quelques-uns, mais pas nécessairement la totalité, des contrôles suivants : dénombrer les colis, en relever les marques et numéros et reconnaître l'espèce des marchandises. La vérification détaillée implique un examen approfondi des marchandises en vue d'en déterminer aussi exactement que possible la composition, la quantité, la position tarifaire, la valeur et éventuellement l'origine.
2. Une vérification détaillée des marchandises se justifie notamment lorsque les autorités douanières ont des doutes quant à l'exactitude de certaines données reprises dans la déclaration ou contenues dans les documents qui sont présentés à l'appui de ladite déclaration.
3. Les marchandises passibles de droits et/ou taxes à l'importation élevés peuvent également être soumises régulièrement à une vérification détaillée.


39. Pratique recommandée
Les autorités douanières devraient se limiter à effectuer une vérification sommaire des marchandises déclarées pour mise à la consommation dans le plus grand nombre possible de cas.
Note
Une vérification sommaire peut être considérée comme suffisante notamment lorsque des marchandises de même espèce sont importées fréquemment par une personne honorablement connue de la douane ou lorsque l'exactitude des données de la déclaration peut être établie par le contrôle des documents annexés ou par une autre preuve ou encore lorsque les droits et taxes à l'importation en jeu sont peu élevés.
40. Pratique recommandée
Lorsque les autorités douanières effectuent une vérification détaillée des marchandises reprises dans une déclaration qui se rapporte à un envoi comprenant de nombreux colis et présenté sous couvert d'une liste de colisage ou d'un autre document analogue, elles devraient normalement effectuer cette vérification par épreuves.
Note
Les autorités douanières peuvent décider, compte tenu des disponibilités en personnel, que les envois de marchandises déclarées pour mise à la consommation seront soumis à une vérification détaillée par sondages.

(f) Prélèvement d'échantillons par la douane
41. Norme
Les prélèvements d'échantillons sont limités aux cas où les autorités douanières estiment que cette opération est nécessaire pour établir l'espèce et/ou la valeur des marchandises déclarées pour mise à la consommation ou pour assurer l'application des autres dispositions de la législation nationale. Les quantités de marchandises qui sont prélevées à titre d'échantillons doivent être réduites au minimum.

Erreurs commises dans la déclaration
42. Norme
Lorsque les autorités douanières constatent que des erreurs commises lors de l'établissement de la déclaration de marchandises ou lors de la liquidation des droits et taxes à l'importation occasionneront ou ont occasionné la perception d'un montant de droits et taxes à l'importation supérieur à celui qui est légalement exigible, elles accordent le remboursement ou la remise du montant excédentaire, ou en informent le déclarant de façon à lui permettre, selon le cas, de rectifier sa déclaration ou d'introduire une demande de remboursement ou de remise.
43. Norme
Lorsque les autorités douanières constatent que des erreurs commises lors de l'établissement de la déclaration de marchandises entraînent l'exigibilité d'un montant supplémentaire de droits et taxes à l'importation, la production d'autres documents justificatifs ou l'application d'autres prescriptions légales ou réglementaires, et qu'il n'est pas manifeste que ces erreurs ont été commises dans une intention délictueuse, elles en informent le déclarant dans les meilleurs délais. Lorsqu'elles admettent que les erreurs constatées ont été commises de bonne foi et qu'aucune négligence grave n'est à retenir à charge du déclarant, elles autorisent ce dernier à rectifier sa déclaration et à accomplir les formalités complémentaires requises sans infliger de pénalité.
44. Norme
La législation nationale prévoit que dans le cas où la découverte d'erreurs commises lors de l'établissement de la déclaration de marchandises ou lors de la liquidation des droits et taxes à l'importation devrait entraîner soit la perception d'un montant supplémentaire de droits et taxes à l'importation pouvant être considéré comme négligeable, soit le remboursement d'un montant de cette nature, il ne sera pas procédé à la perception ou au remboursement de ce montant.

Liquidation des droits et taxes à l'importation
(a) Données à prendre en considération
45. Norme
La législation nationale énonce les données qui servent de base pour la liquidation des droits et taxes à l'importation et précise les conditions dans lesquelles ces données doivent être déterminées.
Notes 1. Les données qui servent de base pour la liquidation des droits et taxes à l'importation sont généralement: - le classement tarifaire,
- la valeur ou la quantité selon que les droits et taxes à l'importation applicables sont ad valorem ou spécifiques,
- l'origine ou la provenance dans le cas où l'imposition des marchandises diffère selon leur origine ou leur provenance.


2. Les règles à suivre pour déterminer le classement tarifaire, la valeur ou la quantité imposable et l'origine peuvent faire l'objet de notes explicatives établies par les autorités compétentes.



(b) Taux des droits et taxes à l'importation applicables
46. Norme
Les taux des droits et taxes à l'importation qui sont applicables pour la mise à la consommation des marchandises sont repris dans des tarifs officiels qui doivent faire l'objet d'une publicité suffisante.
47. Nonne
La législation nationale stipule le moment à retenir pour déterminer les taux des droits et taxes à l'importation qui sont applicables aux marchandises déclarées pour mise à la consommation.
Note
Le moment retenu pour déterminer les taux applicables peut être, par exemple, celui de l'arrivée des marchandises, du dépôt de la déclaration de marchandises, de l'acceptation de la déclaration par la douane, du paiement des droits et taxes à l'importation ou encore de la mainlevée des marchandises.

Paiement des droits et taxes à l'importation
(a) Modes de paiement admis
48. Norme
La législation nationale désigne les modes de paiement qui peuvent être utilisés pour le paiement des droits et taxes à l'importation exigibles.
49. Pratique recommandée
Les autorités douanières devraient permettre que le paiement ait lieu autrement qu'en espèces.
Notes 1. Outre le paiement en espèces, les autres modes de paiement admis peuvent être, notamment, les chèques, versements ou virements bancaires ou postaux.
2. Les chèques tirés sur des banques étrangères peuvent n'être admis que si lesdites banques ont un siège établi dans le pays d'importation.



(b) Date et lieu de paiement
50. Norme
Les autorités douanières fixent la date d'exigibilité du montant des droits et taxes à l'importation à payer, ainsi que le lieu où le paiement doit être effectué.
Notes 1. Le paiement des droits et taxes à l'importation a lieu habituellement au bureau de douane où la déclaration de marchandises a été déposée ; il peut également avoir lieu auprès d'un autre organisme ou bureau désigné par les autorités douanières.
2. Le paiement des droits et taxes à l'importation doit généralement être effectué au moment du dépôt ou de l'acceptation de la déclaration de marchandises ou avant l'octroi de la mainlevée. Dans certaines circonstances, le paiement peut également être différé.



(c) Paiement différé des droits et taxes à l'importation
51. Pratique recommandée
Les personnes qui dédouanent habituellement des marchandises pour mise à la consommation devraient être autorisées à différer le paiement du montant des droits et taxes à l'importation sans que soient exigés des intérêts.
Notes 1. Les personnes qui bénéficient de cette facilité peuvent être tenues de constituer une garantie dont le montant est fixé par les autorités douanières.
2. Toute personne qui désire bénéficier du paiement différé peut être tenue d'adresser une demande écrite à la douane.


52. Pratique recommandée
Lorsqu'une garantie est exigée en vue de pouvoir bénéficier du paiement différé, les personnes qui dédouanent habituellement des marchandises pour mise à la consommation dans différents bureaux d'un même territoire douanier devraient être autorisées à constituer une garantie globale.
53. Pratique recommandée
Le montant de la garantie à constituer pour bénéficier du paiement différé ne devrait pas excéder le montant des droits et taxes à l'importation dont pourraient être passibles les marchandises importées pendant la période au cours de laquelle le paiement des droits et taxes à l'importation est différé.
Note
Pour calculer le montant de la garantie, les autorités douanières peuvent se baser sur le montant des droits et taxes à l'importation qui a été payé pendant une période écoulée de même durée. Lorsque des modifications sont enregistrées, notamment des taux applicables ou du volume des importations, le montant de la garantie peut être adapté en conséquence.
54. Norme
La personne tenue à constituer une garantie en vue de bénéficier du paiement différé doit pouvoir choisir parmi les formes de garantie fixées par la législation nationale celle qui lui convient.
55. Pratique recommandée
Le délai pendant lequel le paiement des droits et taxes à l'importation peut être différé devrait être d'au moins quatorze jours à compter de la date normale d'exigibilité du montant des droits et taxes à l'importation à payer.
Notes 1. Des délais différents peuvent être fixés par espèce d'impôts.
2. Les autorités douanières peuvent permettre que les droits et taxes à l'importation relatifs aux importations effectuées pendant une période déterminée soient payés à échéance fixe.



(d) Preuve du paiement
56. Norme
Lorsque les droits et taxes à l'importation ont été payés, une quittance constituant la preuve du paiement est remise à l'auteur du paiement.
Note
La quittance peut être donnée sur l'exemplaire de la déclaration destiné au déclarant.

(e) Délai de prescription pour le recouvrement des droits et taxes à l'importation
57. Norme
La législation nationale fixe le délai pendant lequel les autorités douanières peuvent poursuivre le recouvrement des droits et taxes à l'importation qui n'ont pas été payés au moment de leur exigibilité.

(f) Intérêts de retard
58. Norme
La législation nationale détermine le taux des intérêts de retard et les conditions dans lesquelles ils sont appliqués lorsque les droits et taxes à l'importation n'ont pas été payés au moment de leur exigibilité.

Octroi de la mainlevée
59. Norme
La mainlevée est accordée pour les marchandises déclarées pour mise à la consommation dès que les autorités douanières en ont terminé la vérification ou ont pris la décision de ne pas les soumettre à une vérification, sous réserve qu'aucune infraction n'ait été relevée et que les droits et taxes à l'importation exigibles aient été acquittés ou que les mesures nécessaires aient été prises en vue d'assurer leur recouvrement.
60. Pratique recommandée
Lorsque les autorités douanières ont l'assurance que toutes les formalités de dédouanement pour mise à la consommation seront remplies ultérieurement par le déclarant, elles devraient accorder la mainlevée sous réserve que le déclarant produise un document commercial ou administratif contenant les principales données relatives à l'envoi en cause et acceptable par les autorités douanières.
Notes 1. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de la mainlevée à la condition que les documents justificatifs jugés indispensables aient été produits et que les autorités compétentes aient effectué les contrôles prévus par la législation nationale (contrôles vétérinaire, sanitaire, phytopathologique, etc.).
2. Le déclarant peut être tenu de constituer une garantie destinée à assurer le respect de ses engagements envers la douane.


61. Pratique recommandée
Lorsque la vérification des marchandises ne peut être effectuée rapidement, notamment lorsqu'il doit être fait appel à des experts ou lorsque les marchandises doivent être analysées dans des laboratoires spécialisés et qu'il est possible d'effectuer cette vérification sur la base d'échantillons ou d'une documentation technique détaillée, les autorités douanières devraient accorder la mainlevée sans attendre la fin de la vérification.
Note
L'octroi de la mainlevée peut être subordonné à la constitution d'une garantie destinée à assurer le recouvrement du supplément de droits et taxes à l'importation qui pourrait devenir exigible.
62. Pratique recommandée
Lorsqu'une infraction a été relevée lors de l'examen de la déclaration des marchandises ou des documents annexés ou lors de la vérification des marchandises, les autorités douanières devraient accorder la mainlevée sans attendre le règlement de l'infraction à la condition que le déclarant constitue une garantie destinée à assurer le recouvrement des droits et taxes à l'importation supplémentaires ainsi que des pénalités encourues et que les marchandises ne soient pas passibles de confiscation.

Destruction ou abandon des marchandises
63. Pratique recommandée
À la condition qu'aucune infraction n'ait été relevée soit lors de l'examen de la déclaration, soit lors de la vérification des marchandises, le déclarant ou la personne intéressée devrait être dispensé du paiement des droits et taxes à l'importation ou pouvoir en obtenir le remboursement, - lorsqu'à sa demande et selon la décision des autorités douanières, les marchandises déclarées pour la mise à la consommation sont, avant l'octroi de la mainlevée, abandonnées au profit du trésor public ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous le contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit entraîner aucuns frais pour le trésor public,
- lorsque les marchandises déclarées pour la mise à la consommation sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, à condition que cette destruction ou cette perte intervienne avant l'octroi de la mainlevée et soit dûment établie à la satisfaction des autorités douanières.


Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.
Note
Lorsqu'une infraction a été relevée, les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de cette facilité au paiement des pénalités prévues par la législation nationale.
64. Pratique recommandée
Lorsque les autorités douanières procèdent à la vente de marchandises qui n'ont pas été déclarées dans le délai prescrit ou pour lesquelles la mainlevée n'a pu être accordée bien qu'aucune infraction n'ait été relevée, le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes à l'importation ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, devrait être soit remis aux ayants droit lorsque cela est possible, soit tenu à la disposition de ceux-ci pendant un délai déterminé.
Note
Cette procédure peut être appliquée notamment lorsqu'une déclaration de marchandises a été acceptée mais que le déclarant n'a pu payer les droits et taxes à l'importation et n'a pas demandé l'application d'un autre régime douanier.

Renseignements concernant la mise à la consommation
65. Norme
Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles concernant le régime de la mise à la consommation.


Appendice I de l'annexe B.1
FORMULE-CADRE pour l'établissement de la déclaration de marchandises pour mise à la consommation
>PIC FILE= "T0027729">

Appendice II de l'annexe B.1
Notes
1. Le format de la formule-cadre est le format international ISO/A4 (210 × 297 mm). La formule est pourvue d'une marge supérieure de 10 mm et à gauche d'une marge de 20 mm pour permettre le classement. L'espacement des lignes doit correspondre à des multiples de 4,24 mm et les espacements transversaux doivent correspondre à des multiples de 2,54 mm. La présentation doit être conforme à la formule-cadre de la Commission économique pour l'Europe (CEE), suivant le modèle donné à l'appendice I. Les faibles écarts par rapport aux dimensions exactes des cases, etc., seraient admissibles, s'ils répondaient à des raisons particulières dans les pays d'émission, telles l'existence de systèmes de mesure autres que le système métrique, les particularités d'une série normalisée de documents nationaux, etc.
2. Les pays peuvent fixer des normes concernant le poids au m2 du papier à utiliser et l'emploi de guillochage afin d'éviter les falsifications.
3. La normalisation ne porte que sur les dimensions et la présentation, les mentions portées dans chaque emplacement de la formule-cadre indiquant seulement la nature des renseignements qui doivent y figurer. Par conséquent, chaque pays a la faculté de remplacer ces mentions dans sa formule nationale par celles qu'il jugera mieux appropriées, à condition que la nature des renseignements prévus dans la formule-cadre ne s'en trouve pas modifiée.
4. En outre, les administrations peuvent omettre, dans leur formule, les rubriques de la formule-cadre dont elles n'ont pas besoin. Les emplacements rendus disponibles peuvent être utilisés pour y consigner des annotations administratives.
5. L'espace réservé aux rubriques imposées par les administrations et qui ne sont pas prévues dans le modèle de formule-cadre peut être pris sur l'espace d'utilisation libre.


ANNEXE II Traduction
ANNEXE C.1 ANNEXE CONCERNANT L'EXPORTATION À TITRE DÉFINITIF
Introduction
L'exportation de marchandises à titre définitif donne généralement lieu à des formalités de douane assez simples. Alors que normalement une déclaration de marchandises est exigée, dans un certain nombre de cas, il suffit à l'exportateur de présenter à la douane un document commercial contenant les données requises afférentes aux marchandises à exporter. Sous certaines conditions, l'exportateur peut être autorisé à déposer une seule déclaration de marchandises ou un relevé récapitulatif pour couvrir toutes les exportations qu'il a effectuées pendant une période déterminée.
Hormis la perception des droits et taxes à l'exportation éventuellement applicables, le contrôle de la douane est notamment exercé en vue d'assurer l'application de la législation nationale concernant les prohibitions et restrictions à l'exportation et en vue de vérifier les données qui servent à déterminer le montant des droits et taxes internes pouvant donner lieu éventuellement à un remboursement ou à une exonération. Par ailleurs, la douane est généralement chargée de recueillir les renseignements nécessaires à l'établissement des statistiques du commerce extérieur.
Les marchandises à exporter peuvent également être soumises à certains contrôles par les autorités compétentes autres que les autorités douanières. Ces autres autorités sont notamment chargées d'effectuer les contrôles vétérinaire, phytopathologique et autres contrôles sanitaires.
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux différentes formalités et opérations (formalités de douane) qu'implique l'exportation à titre définitif, quel que soit le mode de transport utilisé.
Conformément à la définition de l'«exportation à titre définitif», la présente annexe ne s'applique pas aux marchandises qui sont exportées sous le régime du drawback ou dans le cadre d'un régime du trafic de perfectionnement ou encore avec un remboursement des droits et taxes à l'importation. En outre, ne sont pas non plus couvertes les marchandises qui sont acheminées par la voie postale ou qui sont transportées dans les bagages des voyageurs.
Définitions
Pour l'application de la présente annexe, on entend: a) par «exportation à titre définitif» : le régime douanier applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci, à l'exclusion des marchandises qui sont exportées sous le régime du drawback ou dans le cadre d'un régime du trafic de perfectionnement ou encore avec un remboursement des droits et taxes à l'importation;
b) par «marchandises en libre circulation» : les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane;
c) par «territoire douanier» : le territoire dans lequel les dispositions de la législation douanière d'un État sont pleinement applicables;
d) par «droits et taxes à l'exportations» : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
e) par «déclaration de marchandises» : l'acte fait dans le forme prescrite par la douane par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l'application de ce régime;
f) par «vérification des marchandises» : l'opération par laquelle la douane procède à l'examen physique des marchandises afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration de marchandises;
g) par «personne» : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.


Principes
1. Norme
L'exportation à titre définitif est régie par les dispositions de la présente annexe.
2. Norme
La législation nationale précise les conditions ainsi que les formalités de douane qui doivent être remplies pour l'exportation à titre définitif.
Notes 1. La législation nationale peut notamment imposer des prohibitions ou des restrictions à l'exportation de certaines catégories de marchandises.
2. Les obligations à remplir pour l'exportation à titre définitif comprennent principalement le dépôt d'une pièce justificative et le paiement des doits et taxes à l'exportation exigibles.



Bureaux de douane compétents
3. Norme
Les autorités douanières désignent les bureaux de douane dans lesquels les marchandises peuvent être dédouanées pour l'exportation à titre définitif. Elles déterminent la compétence respective de ces bureaux de douane et en fixent les jours et heures d'ouverture en tenant compte notamment des nécessités particulières du commerce, de l'industrie et des transports.
Notes 1. La compétence de certains bureaux de douane peut être limitée soit aux exportations effectuées par des modes de transport déterminés, soit à certaines catégories de marchandises, soit encore aux marchandises qui sont en provenance d'une région déterminée (par exemple, la zone frontière ou une zone industrielle).
2. Les autorités douanières peuvent exiger que l'exportation à titre définitif de certaines catégories de marchandises à l'égard desquelles des mesures particulières de contrôle doivent être appliquées (par exemple diamants, antiquités, oeuvres d'art) ou qui doivent être soumises à des contrôles par d'autres autorités compétentes, soit effectuée par des bureaux de douane spécialement désignés à cet effet.


4. Norme
Les autorités douanières permettent que les marchandises qui sont à exporter à titre définitif soient déclarées dans des bureaux de douane intérieurs.
Notes 1. Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent autoriser l'installation d'un poste de douane dans les locaux d'une entreprise.
2. Lorsque les marchandises doivent être soumises à la vérification, celle-ci est normalement effectuée au bureau de douane intérieur où les marchandises ont été déclarées pour l'exportation à titre définitif.
3. Les autorités douanières peuvent prescrire que les marchandises qui ont été déclarées pour l'exportation à titre définitif dans un bureau de douane intérieur seront acheminées au bureau de sortie sous transit douanier.


5. Norme
Lorsque des bureaux de douane correspondants sont situés sur une frontière commune, les autorités douanières des pays concernés harmonisent, dans la mesure du possible, les jours et heures d'ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.

Dédouanement des marchandises en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane
6. Norme
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières autorisent, pour autant que l'organisation administrative le permette, que les marchandises destinées à l'exportation à titre définitif soient dédouanées en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane, tous les frais qui en résultent pouvant être mis à la charge du déclarant.

Le déclarant
7. Norme
La législation nationale fixe les conditions dans lesquelles une personne est autorisée à agir en qualité de déclarant, ainsi que l'étendue de sa responsabilité et de ses droits.

Documentation à présenter lors de l'exportation à titre définitif
(a) Formule et contenu de la déclaration de marchandises
8. Norme
Les formules de déclaration de marchandises pour l'exportation à titre définitif sont conformes au modèle officiel déterminé par les autorités douanières.
Les autorités douanières limitent leurs exigences, en ce qui concerne les renseignements qui doivent être fournis, aux renseignements jugés indispensables pour permettre la liquidation et la perception des droits et taxes à l'exportation éventuellement applicables, le remboursement ou l'exonération éventuel des droits et taxes internes, l'établissement des statistiques et l'application des autres prescriptions légales et réglementaires que la douane a la charge d'appliquer.
Note
Les autorités douanières exigent généralement: a) renseignements relatifs aux personnes: - nom et adresse du déclarant,
- nom et adresse de l'exportateur,
- nom et adresse du destinataire;


b) renseignements relatifs au transport: - mode de transport,
- identification du moyen de transport;


c) renseignements relatifs aux marchandises: - pays de destination,
- désignation des colis (marques et numéros, nombre, nature),
- désignation des marchandises,
- poids brut,
- poids net ou quantité,
- valeur;


d) renseignements en vue de la liquidation des droits et taxes à l'exportation éventuellement applicables: - position tarifaire,
- taux des droits et taxes à l'exportation,
- montant des droits et taxes à l'exportation;


e) autres renseignements: - numéro statistique par espèce de marchandises,
- référence aux documents présentés (par exemple licence d'exportation, certificat sanitaire ou autre);


f) lieu, date et signature du déclarant.


9. Pratique recommandée
Les autorités douanières qui envisagent de réviser les formules existantes ou d'élaborer de nouvelles formules de déclaration de marchandises pour l'exportation à titre définitif, devraient recourir, dans la mesure du possible, à la formule-cadre figurant à l'appendice I de la présente annexe, conformément aux notes figurant à l'appendice II.

(b) Acceptation d'un document commercial en lieu et place d'une formule administrative
10. Pratique recommandée
Les autorités douanières devraient, dans la mesure du possible, prévoir que la déclaration des marchandises s'effectue moyennant le dépôt, au lieu d'une formule administrative, d'un document commercial (la facture, par exemple) contenant les données requises afférentes aux marchandises à exporter.
Notes 1. Les autorités douanières se contentent généralement du dépôt d'un document commercial lorsque les marchandises à exporter ne sont pas soumises à des droits et taxes à l'exportation et ne font pas l'objet d'un remboursement ou d'une exonération des droits et taxes internes et que la déclaration de marchandises n'est pas utilisée aux fins de l'établissement des statistiques.
2. Une recommandation concernant une formule-cadre de facture alignée pour le commerce international a été adoptée au sein de la Commission économique pour l'Europe (CEE/ONU). Cette formule-cadre figure à l'appendice III.
3. Les autorités douanières peuvent admettre les documents commerciaux qui sont établis par des techniques de traitement automatique des données.


11. Pratique recommandée
Les autorités douanières devraient, en accord avec les autres autorités compétentes en matière de commerce extérieur, faire en sorte que tous les documents qui sont à présenter pour l'exportation à titre définitif puissent être repris dans une série normalisée de documents du commerce extérieur.
Note
L'utilisation d'une série normalisée de documents du commerce extérieur alignée sur la formule-cadre de la Commission économique pour l'Europe (ou compatible avec celle-ci) permet de reproduire les renseignements communs à ces documents sur des formules préimprimées ou vierges, selon le procédé de la frappe unique.

(c) Nombre d'exemplaires à présenter
12. Pratique recommandée
Les autorités douanières devraient, dans la mesure du possible, réduire le nombre d'exemplaires de la déclaration de marchandises ou du document commercial que doit déposer le déclarant.

(d) Documents à présenter à l'appui de la déclaration de marchandises ou du document commercial
13. Norme
À l'appui de la déclaration de marchandises ou du document commercial que doit déposer le déclarant, les autorités douanières n'exigent que les documents qu'elles jugent indispensables pour permettre le contrôle de l'opération et pour s'assurer que toutes les prescriptions relatives à l'application des restrictions ou d'autres dispositions prévues ont été observées.
Note
Les autorités douanières peuvent exiger, s'il y a lieu, la production d'une licence d'exportation, d'un certificat phytopathologique ou autre certificat sanitaire.

(e) Dépôt périodique des déclarations de marchandises ou des documents commerciaux
14. Norme
Les autorités douanières permettent, aux conditions qu'elles fixent, que, dans les cas d'exportations fréquentes de marchandises par une même personne, une seule déclaration de marchandises ou un relevé récapitulatif reprenant les données requises puisse couvrir les exportations qui sont effectuées par cette personne pendant une période déterminée.
Notes 1. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de cette facilité à la condition que l'exportateur tienne une comptabilité commerciale régulière et que les mesures de contrôle nécessaires puissent être prises.
2. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu'il produise lors de chaque exportation, une copie du document de transport ou une autre pièce justificative.
3. Les autorités douanières peuvent admettre les relevés récapitulatifs qui sont établis par des techniques de traitement automatique des données.



Vérification des marchandises
(a) Étendue de la vérification
15. Norme
Les autorités douanières limitent la vérification des marchandises aux cas où elles jugent cette vérification indispensable pour assurer le respect des prescriptions légales ou réglementaires que la douane a la charge d'appliquer.
Note
Lorsque les autorités douanières procèdent à la vérification des marchandises, cette vérification est, en règle générale, limitée au dénombrement des colis, à la reconnaissance de l'espèce des marchandises et à la détermination des quantités exportées.

(b) Vérification des marchandises en dehors du bureau de douane
16. Norme
Lorsque le autorités douanières procèdent à la vérification des marchandises, elles permettent, sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables, que, dans la mesure du possible, cette vérification soit effectuée en dehors du bureau de douane, les frais en résultant pouvant être mis à la charge du déclarant.
Note
La vérification peut être effectuée dans les locaux de l'intéressé, au moment du chargement du conteneur ou du moyen de transport.

(c) Prélèvement d'échantillons par la douane
17. Norme
Lorsque des échantillons doivent être prélevés pour assurer l'application des dispositions de la législation nationale, les quantités de marchandises prélevées sont réduites au minimum.

Liquidation et paiement des droits et taxes à l'exportation exigibles
18. Norme
La législation nationale stipule les règles à suivre, les formalités à accomplir et les facilités accordées pour la liquidation et le paiement des droits et taxes à l'exportation exigibles lors de l'exportation à titre définitif.

Exportation des marchandises
(a) Autorisation d'exporter
19. Norme
L'exportation des marchandises est autorisée dès que les contrôles nécessaires ont été effectués par la douane et par les autres autorités compétentes, sous réserve: - qu'aucune infraction n'ait été relevée,
- que les licences d'exportation ou les autres documents nécessaires aient été présentés.
et
- que les droits et taxes à l'exportation exigibles aient été acquittés ou que les mesures nécessaires aient été prises en vue d'assurer leur recouvrement.


Notes 1. Les marchandises qui ne sont pas exportées immédiatement après en avoir reçu l'autorisation peuvent être placées sous le contrôle de la douane jusqu'au moment de leur exportation effective.
2. Les pays peuvent désigner des routes douanières, à savoir les routes, voies ferrées, voies navigables et autres voies de transport (pipelines, etc.) qui doivent être utilisées pour l'exportation des marchandises.


20. Pratique recommandée
L'exportation des marchandises ne devrait pas être retardée en raison du fait que la déclaration de marchandises est incomplète ou que de petites irrégularités ont été commises dans la documentation, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts du trésor public, ni à l'application des contrôles indispensables ou des prohibitions ou restrictions à l'exportation en vigueur.

(b) Preuve de l'arrivée à destination
21. Norme
Les autorités douanières n'exigent pas systématiquement une preuve de l'arrivée des marchandises en pays étranger.
Notes 1. Généralement cette preuve n'est exigée qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles aucune autre preuve d'exportation n'est disponible et qui bénéficient d'un remboursement ou d'une exonération des droits et taxes internes d'un montant élevé et que des abus sont à craindre, ou en ce qui concerne certaines marchandises qui font l'objet de mesures de contrôle particulières (armes et munitions, par exemple).
2. Lorsque cette preuve est exigée, elle peut consister en une déclaration fournie par le destinataire et certifiée exacte par les autorités douanières du pays de destination.



(c) Remboursement ou exonération des droits et taxes internes
22. Norme
La législation nationale stipule les règles à suivre et les formalités à accomplir pour bénéficier du remboursement ou de l'exonération éventuels des droits et taxes internes.
23. Pratique recommandée
Les marchandises qui, du fait de leur exportation à titre définitif, bénéficient du remboursement ou de l'exonération des droits et taxes internes devraient bénéficier de ce remboursement ou de cette exonération le plus rapidement possible après leur exportation.

Renseignements concernant l'exportation à titre définitif
24. Norme
Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles concernant l'exportation à titre définitif.


Appendice I de l'annexe C.1
FORMULE-CADRE pour l'établissement de la déclaration de marchandises pour l'exportation à titre définitif
>PIC FILE= "T0027730">

Appendice II de l'annexe C.1
Notes
1. Le format de la formule-cadre est le format international ISO/A4 (210 × 297 mm). La formule est pourvue d'une marge supérieure de 10 mm et à gauche d'une marge de 20 mm pour permettre le classement. L'espacement des lignes doit correspondre à des multiples de 4,24 mm et les espacements transversaux doivent correspondre à des multiples de 2,54 mm. La présentation doit être conforme à la formule-cadre de la Commission économique pour l'europe (CEE), suivant le modèle donné à l'appendice I. Les faibles écarts par rapport aux dimensions exactes des cases, etc., seraient admissibles, s'ils répondaient à des raisons particulières dans le pays d'émission, telles l'existence de systèmes de mesure autres que le système métrique, les particularités d'une série normalisée de documents nationaux, etc.
2. Les pays peuvent fixer des normes concernant le poids au m2 du papier à utiliser et l'emploi de guillochage afin d'éviter les falsifications.
3. La normalisation ne porte que sur les dimensions et la présentation, les mentions portées dans chaque emplacement de la formule-cadre indiquant seulement la nature des renseignements qui doivent y figurer. Par conséquent, chaque pays a la faculté de remplacer ces mentions dans sa formule nationale par celles qu'il jugera mieux appropriées, à condition que la nature des renseignements prévus dans la formule-cadre ne s'en trouve pas modifiée.
4. En outre, les administrations peuvent omettre, dans leur formule, les rubriques de la formule-cadre dont elles n'ont pas besoin. Les emplacements rendus disponibles peuvent être utilisés pour y consigner des annotations administratives.
5. L'espace réservé aux rubriques imposées par les administrations et qui ne sont pas prévues dans le modèle de formule-cadre peut être pris sur l'espace d'utilisation libre.


Appendice III de l'annexe C.1
FORMULE-CADRE de facture
>PIC FILE= "T0027731">

ANNEXE III Traduction
ANNEXE F.6 ANNEXE CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES À L'IMPORTATION
Introduction
Au cours du dédouanement de marchandises déclarées pour mise à la consommation, ou après la mainlevée, il peut être constaté, soit par l'importateur lui-même, soit par les autorités douanières, que la base sur laquelle les impositions de douane ont été calculées n'était pas exacte en raison, notamment, d'une erreur de la part des autorités douanières, du déclarant ou de toute autre personne intéressée (expéditeur, par exemple) et que, pour cette raison, les droits et taxes à l'importation perçus ou à percevoir sont supérieurs à ceux qui sont effectivement exigibles. Il se peut aussi que les marchandises soient endommagées, détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident on force majeure, notamment avant la mainlevée pour mise à la consommation, et dans ce cas également, pour des raisons d'équité, les droits et taxes à l'importation déjà perçus pourraient être remboursés totalement ou partiellement.
La personne intéressée devrait pouvoir, après vérification des faits, obtenir la restitution des droits et taxes à l'importation qu'elle a payés de trop ou, si elle n'a pas encore procédé au paiement, la remise des droits et taxes excédant le montant effectivement exigible.
Il importe, notamment lorsque le trop-perçu est dû à une erreur de la part des autorités douanières, ou résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l'importateur ou de toute autre personne intéressée, que le remboursement intervienne dans les moindres délais et avec le minimum de formalités. Toutefois, dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de subordonner le remboursement à certaines conditions ou à des préventions particulières pour éviter tout risque de fraude ou d'abus.
Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas aux remboursements effectués au titre du régime du drawback ni à la restitution des consignations constituées en garantie du paiement des droits et taxes à l'importation.
Définitions
Pour l'application de la présente annexe, on entend: a) par «remboursement des droits et taxes à l'importation» : la restitution, totale ou partielle, des droits et taxes à l'importation acquittés sur les marchandises déclarées pour mise à la consommation et la remise totale ou partielle de ces droits et taxes dans le cas où ils n'auraient pas été acquittés;
b) par «droits et taxes à l'importation» : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c) par «mainlevée «: l'acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l'objet d'un dédouanement;
d) par «personne» : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.


Principe
1. Norme
Le remboursement des droits et taxes à l'importation est régi par les dispositions de la présente annexe.

Champ d'application
2. Norme
La législation nationale énonce les cas et les conditions dans lesquels, lorsque les droits et taxes à l'importation ont été payés ou liquidés en vue du paiement et que leur montant excède le montant légalement exigible, il est accordé un remboursement de droits et taxes à l'importation.
Note
Il n'est pas accordé de remboursement des droits et taxes à l'importation qui ont été ou seront remboursés en vertu d'autres dispositions.

Cas dans lesquels le remboursement des droits et taxes à l'importation devrait être accordé
Erreur commise dans la liquidation
3. Norme
Le remboursement des droits et taxes à l'importation est accordé lorsqu'il est établi que le trop-perçu résulte d'une erreur commise lors de la liquidation de ces droits et taxes.

Marchandises ayant une valeur inférieure à la valeur déclarée
4. Norme
Le remboursement des droits et taxes à l'importation est accordé lorsqu'il s'avère que les droits et taxes à l'importation ont été liquidés sur la base d'une valeur supérieure à la valeur en douane, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction des autorités douanières.

Classement tarifaire inexact
5. Norme
Le remboursement des droits et taxes à l'importation est accordé pour ce qui est du trop-perçu imputable à un classement tarifaire inexact des marchandises déclarées, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction des autorités douanières.

Marchandises endommagées, détruites ou perdues
6. Norme
Le remboursement des droits et taxes à l'importation est accordé pour les marchandises endommagées, détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure avant la mainlevée pour mise à la consommation, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction des autorités douanières.
7. Norme
Lorsque des marchandises qui ont bénéficié d'une exonération totale ou partielle de droits et taxes à l'importation en raison de leur utilisation à des fins particulières sont, après la mainlevée pour mise à la consommation, endommagées, détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, il est fait remise du montant des droits et taxes à l'importation ayant fait l'objet de l'exonération à condition que le dommage, la destruction ou la perte soient dûment établis à la satisfaction des autorités douanières.
Note
Les parties résiduelles des marchandises visées par les normes 6 et 7 peuvent être, selon la décision des autorités douanières: a) mises à la consommation dans l'état où elles se trouvent, comme si elles avaient été importées dans cet état;
b) réexportées;
c) abandonnées, sans frais, au profit du trésor public
ou
d) traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale, sous contrôle de la douane et sans frais pour le trésor public.



Marchandises non conformes aux caractéristiques convenues
8. Norme
Le remboursement des droits et taxes à l'importation est accordé pour les marchandises importées dont il est reconnu qu'au moment de l'importation elles étaient défectueuses ou non conformes, pour toute autre cause, aux caractéristiques convenues et qui sont réexportées dans un délai raisonnable, soit au fournisseur étranger, soit à une autre personne désignée par ce dernier, sans avoir fait l'objet d'aucune ouvraison ni réparation et sans avoir été utilisées dans le pays d'importation. Toutefois, l'utilisation des marchandises n'interdit pas le remboursement lorsqu'elle a été indispensable pour constater leurs défauts ou tout autre fait motivant leur réexportation. Au lieu d'être réexportées, les marchandises peuvent être, selon la décision des autorités douanières, abandonnées au profit du trésor public, ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit entraîner aucun frais pour le trésor public.
Note
Le remboursement des droits et taxes à l'importation pour les marchandises visées dans la première phrase de la présente norme peut également être envisagé en vertu des normes 4 et 5 si ces marchandises ne sont pas réexportées.

Manquants
9. Norme
Le remboursement des droits et taxes à l'importation est accordé pour les marchandises déclarées comme faisant partie d'un envoi, lorsqu'il est établi à la satisfaction des autorités douanières que ces marchandises n'ont pas en fait été introduites sur le territoire douanier.

Changement de régime douanier
10. Pratique recommandée
Les droits et taxes à l'importation devraient être remboursés, pour ce qui est d'un éventuel trop-perçu, lorsque les autorités douanières autorisent que les marchandises qui ont été déclarées pour mise à la consommation soient placées sous un autre régime douanier.

Modalités de remboursement
11. Norme
La procédure à suivre pour demander le remboursement des droits et taxes à l'importation doit être aussi simple que possible.
Note
La procédure de remboursement peut être engagée soit sur demande de la personne intéressée, soit à l'initiative de la douane.
12. Norme
La décision concernant la demande de remboursement intervient et est notifiée par écrit à la personne intéressée dans les moindres délais, et le remboursement du trop-perçu est effectué le plus tôt possible, après que les éléments de la demande auront été vérifiés.
13. Norme
Lorsqu'il est établi par la douane que le trop-perçu résulte d'une erreur commise par les autorités douanières elles-mêmes lors de la liquidation des droits et taxes à l'importation, le remboursement est accordé en priorité.

Délai
14. Pratique recommandée
Lorsqu'il est fixé des délais au-delà desquels les demandes de remboursement des droits et taxes à l'importation ne sont plus acceptées, ces délais devraient être suffisants pour tenir compte des circonstances particulières aux différents cas dans lesquels le remboursement de ces droits et taxes est susceptible d'être accordé.

Renseignements concernant le remboursement
15. Norme
Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements nécessaires au sujet des dispositions relatives au remboursement des droits et taxes à l'importation.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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