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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 285A0201(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


285A0201(01)
Accord en matière de pêche, entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part
Journal officiel n° L 029 du 01/02/1985 p. 0009 - 0012
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 3 p. 104
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 3 p. 104
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 174
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 174


Modifications:
Adopté par 385R0223 (JO L 029 01.02.1985 p.8)
Modifié par 294A1231(02) (JO L 351 31.12.1994 p.16)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 223/85 DU CONSEIL du 29 janvier 1985 concernant la conclusion de l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1).
considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'approuver l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, signé à Bruxelles, le 13 mars 1984,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2
Les protocoles d'application prévus à l'article 2 de l'accord sont approuvés selon la procédure prévue à l'article 43 du traité.

Article 3
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 13 de l'accord.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du traité modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1985.
Par le Conseil
Le président
G. ANDREOTTI (1) JO no C 172 du 2.7.1984, p. 83.

ACCORD En matière de pêche, entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté»,
d'une part,
et
LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT LOCAL DU GROENLAND,
d'autre part,
DANS L'ESPRIT de coopération résultant du statut de territoire d'outre-mer accordé au Groenland par la Communauté et considérant le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland;
RAPPELANT le statut du Groenland qui est à la fois autonome et partie intégrante d'un des États membres de la Communauté;
CONSIDÉRANT que la pêche, qui constitue une activité économique essentielle, revêt, pour le Groenland, une importance vitale;
CONSIDÉRANT qu'il est de leur intérêt commun d'assurer la conservation et la gestion rationnelle des stocks de poissons se trouvant dans les eaux situées au large des côtes du Groenland;
CONSIDÉRANT que, pour la Communauté, le maintien des activités de pêche des navires battant pavillon d'un État membre dans les eaux groenlandaises joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la politique commune de la pêche;
CONSIDÉRANT que les procédures en vue de l'adhésion du Danemark en ce qui concerne le Groenland à la convention pour la conservation du saumon dans l'Atlantique Nord (1) sont entamées ; que, dans l'attente de leur accomplissement, les mesures appropriées seront arrêtées par les autorités responsables pour le Groenland en vue de réglementer la pêche du saumon dans les eaux groenlandaises d'une façon conforme aux obligations découlant de l'application de cette convention,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier
Le présent accord établit les principes et les règles qui régiront les conditions des activités de pêche dans les eaux groenlandaises des navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté et immatriculés dans celui-ci.

Article 2
1. Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et immatriculés dans celui-ci sont autorisés à exercer leurs activités dans les eaux groenlandaises dans les conditions fixées dans des protocoles d'application par les parties au présent accord.
2. Le volume des possibilités de captures ouvertes en application du paragraphe 1 est fixé compte tenu de la situation des stocks de manière à assurer que les activités de pêche de la Communauté puissent s'exercer d'une façon satisfaisante dans la zone de pêche groenlandaise.
Les quantités de captures fixées pour la Communauté dans le premier protocole d'application et l'évolution des stocks constituent une base de référence pour la fixation des futures possibilités de captures.
3. Les quotas de pêche convenus au titre du paragraphe 1 peuvent être capturés par des navires ne battant pas pavillon d'un État membre de la Communauté, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement des accords de pêche conclus par la Communauté avec des pays tiers et dans les conditions définies entre les parties.

Article 3
Les autorités compétentes de la Communauté notifient en temps utile aux autorité responsables pour le (1) JO no L 378 du 31.12.1982, p. 25. Groenland les nom, numéro d'immatriculation et autres caractéristiques essentielles de navires de pêche susceptibles d'être autorisés à pêcher dans la zone relevant de la juridiction du Groenland en matière de pêche. Les autorités responsables pour le Groenland délivrent ensuite aux navires désignés par la Communauté des licences correspondant aux possibilités de pêche accordées conformément à l'article 2.

Article 4
1. Les autorités responsables pour le Groenland prennent toutes les mesures nécessaires pour la conservation et la gestion rationnelle des stocks et la réglementation de la pêche dans la zone relevant de la juridiction du Groenland en matière de pêche.
À la date d'entrée en vigueur du présent accord, elles mettent en application à cette fin des mesures conformes à celles en vigueur le jour précédent.
2. Les navires de pêche de la Communauté qui exercent leurs activités dans la zone relevant de la juridiction du Groenland en matière de pêche se conforment aux mesures de conservation, aux autres modalités et conditions ainsi qu'aux règles ou réglementations régissant les activités de pêche dans cette zone telles que prévues au paragraphe 1.
3. Les autorités responsables pour le Groenland notifient à l'avance et en temps utile toute mesure, modalité, règle ou réglementation nouvelle.
4. Les dispositions prises en application du présent article ainsi que les contrôles effectués pour assurer leur respect tiennent compte de la nécessité de ne pas compromettre les possibilités de pêche convenues.

Article 5
1. Les autorités responsables pour le Groenland peuvent prendre, à l'intérieur de la zone relevant de la juridiction du Groenland en matière de pêche conformément aux règles du droit international, les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent accord par les navires de la Communauté.
2. Les autorités de la Communauté prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect par ces navires des dispositions du présent accord et des autres réglementations pertinentes.

Article 6
En contrepartie des possibilités de pêche exercées au titre du présent accord, la Communauté accorde au Groenland une compensation financière fixée dans les protocoles visés à l'article 2 paragraphe 1.

Article 7
Si, pour une campagne de pêche particulière, les circonstances biologiques nécessitent la fixation d'un volume total de captures pour un stock déterminé qui ne permet pas au Groenland de respecter l'obligation découlant de l'article 2 et de maintenir en même temps ses activités de pêche à un niveau correspondant à des quantités minimales fixées dans les protocoles visés à l'article 2 paragraphe 1, les quotas correspondants convenus avec la Communauté sont réduits en conséquence pour le ou les stocks concernés, sans que cette réduction affecte le montant de la compensation financière visée à l'article 6.
Les parties procèdent à des consultations pour examiner la situation des stocks et les mesures appropriées pour en favoriser le rétablissement, ainsi que pour rechercher les possibilités de report des quotas susvisés sur d'autres stocks, sur d'autres espèces ou sur les années suivantes.

Article 8
1. Les autorités responsables pour le Groenland accordent à la Communauté une priorité spéciale pour l'accès aux possibilités supplémentaires de captures qui excèdent les capacités de pêche de la flotte groenlandaise et les quotas annuels convenus pour la Communauté en vertu des protocoles visés à l'article 2 paragraphe 1, en tenant compte des intérêts particuliers de la Communauté en ce qui concerne l'exploitation des stocks en question et en prenant en considération sa contribution à la conservation de ces stocks et sa participation au développement du Groenland.
2. En allouant les possibilités supplémentaires de captures visées au paragraphe 1, les autorités responsables pour le Groenland offrent à la Communauté, contre paiement d'un montant approprié, des quantités correspondant, pour le cabillaud du stock occidental du Groenland, à au moins 20 % de toute augmentation du taux autorisé de captures au delà de 75 000 tonnes.

Article 9
Les parties s'engagent à coopérer, soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer convenablement la gestion et la conservation des stocks présentant un intérêt commun et en vue de faciliter les recherches scientifiques nécessaires.

Article 10
En cas de détérioration substantielle de la situation d'une des parties causée par une violation grave des engagements prévus au présent accord du fait de l'autre partie, les parties se consultent rapidement en vue de restaurer l'équilibre de leurs relations de pêche. Dans la mesure où une solution satisfaisante n'a pas été trouvée dans un délai de deux mois, la partie qui s'estime lésée peut suspendre l'application de l'accord.

Article 11
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les positions de l'une ou l'autre partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 12
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues dans ledit traité, d'une part et au Groenland, d'autre part.

Article 13
Le présent accord entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du traité modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 14
Les parties se consultent sur les questions concernant la mise en application et le bon fonctionnement du présent accord et des protocoles conclus pour son application, ainsi que, en temps utile avant la date d'expiration de ces protocoles, en vue de déterminer le régime de la pêche pour la période suivante.

Article 15
Le présent accord est conclu pour une période de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'y est pas mis fin par une des parties au moyen d'une dénonciation notifiée au moins neuf mois avant la date d'expiration de cette période, il reste ensuite en vigueur par période de six ans, à condition qu'une dénonciation n'ait pas été notifiée au moins neuf mois avant l'expiration de chaque période.

Article 16
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.


Udfærdiget i Bruxelles, den trettende marts nitten hundrede og fireogfirs.
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten März neunzehnhundertvierundachtzig. >PIC FILE= "T0027995">
Done at Brussels on the thirteenth day of March in the year one thousand nine hundred and eighty-four.
Fait à Bruxelles, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre.
Fatto a Bruxelles, addì tredici marzo millenovecentottantaquattro.
Gedaan te Brussel, de dertiende maart negentienhonderd vierentachtig.
For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften >PIC FILE= "T0027996">
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0027997">
For den danske regering og det grønlandske landsstyre
Für die Regierung Dänemarks und die örtliche Regierung Grönlands >PIC FILE= "T0027998">
For the Government of Denmark and the local Government of Greenland
Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland
Per il governo della Danimarca éd il governo locale della Groenlandia
Voor de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland >PIC FILE= "T0027999">

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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