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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R3626

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.30.30 - Prix et conditions des transports ]
[ 07.20.30 - Fonctionnement du marché ]


Actes modifiés:
360R0011 (Modification)

384R3626
Règlement (CEE) n° 3626/84 du Conseil du 19 décembre 1984 modifiant le règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 335 du 22/12/1984 p. 0004 - 0004
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 3 p. 224
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 3 p. 224
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 103
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 103




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3626/84 DU CONSEIL
du 19 décembre 1984
modifiant le règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la directive 84/647/CEE (3) prévoit la possibilité pour les transporteurs pour compte propre et pour compte de tiers d'utiliser des véhicules loués;
considérant que la définition du transport de marchandises par route pour compte propre contenue dans l'article 9 du règlement no 11 (4) exclut l'utilisation de véhicules loués; qu'il est donc nécessaire de modifier ce règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 9 du règlement no 11, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - les transports doivent être effectués avec des moyens de transport qui lui appartiennent, qu'elle a achetés à crédit ou qu'elle a loués, à condition que dans ce dernier cas ils remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la directive 84/647/CEE (1).
(1) JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 72. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.
Par le Conseil
Le président
J. BRUTON
(1) JO no C 10 du 16. 1. 1984, p. 91.
(2) JO no C 35 du 9. 2. 1984, p. 19.
(3) Voir page 72 du présent Journal officiel.
(4) JO no 52 du 16. 8. 1960, p. 1121/60.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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