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Législation communautaire en vigueur
Document 360R0011
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.30.30 - Prix et conditions des transports ]
[ 07.20.30 - Fonctionnement du marché ]
360R0011
CEE Conseil: Règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne
Journal officiel n° 052 du 16/08/1960 p. 1121 - 1126 Edition spéciale danoise ...: Série-I (59-62) p. 56 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (59-62) p. 60 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 20 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 1 p. 32 Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 1 p. 32 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 23 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 23
Modifications:
Modifié par 384R3626 (JO L 335 22.12.1984 p.4)
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)
Texte:
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE LE CONSEIL INFORMATIONS RÈGLEMENT Nº 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 79, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, considérant qu'en vertu de l'article 79, paragraphe 3, le Conseil doit établir une réglementation assurant dans le trafic à l'intérieur de la Communauté la suppression des discriminations visées à l'article 79, paragraphe premier; considérant que, pour assurer cette suppression, il est nécessaire d'interdire ces discriminations, y compris l'établissement de tarifs ou la fixation sous quelque forme que ce soit de prix et conditions de transport dont l'application constituerait une discrimination; considérant que, pour permettre de vérifier les prix et conditions de transport pratiqués et de déceler les discriminations éventuelles, les transporteurs et intermédiaires doivent être tenus de fournir les informations nécessaires et d'établir un document de transport permettant de les vérifier, ainsi que de se soumettre à contrôle; considérant enfin qu'un mécanisme de sanctions doit, sous le contrôle de pleine juridiction de la Cour de justice prévu par l'article 172 du traité, assurer le respect de ces prescriptions; A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux transports de toutes les marchandises par chemin de fer, par route et par voie navigable, à l'intérieur de la Communauté, à l'exclusion des transports des marchandises désignées aux annexes I et III du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Article 2 1. Les dispositions de ce règlement s'appliquent à tous les transports dont le lieu de départ ou de destination du produit transporté est situé sur le territoire d'un État membre, y compris les transports entre les États membres et des pays tiers ou associés. 2. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent qu'aux parties de parcours situées à l'intérieur de la Communauté. 3. Elles s'appliquent également aux parcours par chemin de fer, par route ou par voie navigable dans le cas où les marchandises, sur d'autres parties du parcours, sont transportées par d'autres modes de transport. Article 3 Lorsqu'un transport régi par un contrat unique est effectué par des transporteurs successifs, chaque transporteur est soumis, sur le parcours qu'il effectue, aux dispositions du présent règlement. Article 4 1. Sont interdites, dans le trafic à l'intérieur de la Communauté, les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés. Cette interdiction n'affecte pas la validité des contrats de droit privé. 2. Est également interdit l'établissement de tarifs, ou la fixation, sous quelque forme que ce soit, de prix et conditions de transport dont l'application constituerait une discrimination au sens du paragraphe premier. 3. Les interdictions énoncées dans le présent article prennent effet le 1er juillet 1961. Article 5 1. Les gouvernements signalent à la Commission, avant le 1er juillet 1961, les tarifs, les conventions, les accords de prix et conditions de transport, en vigueur dans leur pays respectif, qui prévoient à l'intérieur de la Communauté, sur les mêmes relations de trafic et pour les mêmes marchandises, des prix et conditions de transport différents selon le pays d'origine ou de destination de ces marchandises. Sera également portée sans délai à la connaissance de la Commission toute mesure de ce genre qui pourrait être adoptée ultérieurement. 2. Les entreprises qui effectuent des transports sont tenues de fournir à leur gouvernement respectif, avant le 1er janvier 1961, les renseignements utiles relatifs aux tarifs, conventions, accords de prix et conditions de transport visés au paragraphe premier et de leur signaler sans délai toute mesure de ce genre qui pourrait être adoptée ultérieurement. 3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux transports dont le lieu de départ ou d'arrivée est situé sur le territoire d'un État membre. Article 6 1. Chaque transport à l'intérieur de la Communauté fait l'objet d'un document de transport comportant les indications suivantes: - le nom et l'adresse de l'expéditeur, - la nature et le poids de la marchandise, - la localité et la date d'acceptation des marchandises au transport, - la localité prévue pour la livraison de la marchandise, - l'itinéraire d'acheminement ou la distance, dans la mesure où ces éléments justifient un prix différent du prix de transport normalement applicable, - le cas échéant, les points de passage aux frontières.
2. Le document de transport est établi en double exemplaire et numéroté. Un exemplaire accompagne la marchandise ; l'autre est conservé par le transporteur pendant deux ans à compter de la date du transport et classé par ordre numérique. Ce dernier exemplaire comporte les prix de transport définitifs sous quelque forme que ce soit, les autres frais et, le cas échéant, les ristournes et toutes les autres conditions influençant les prix et conditions de transport. 3. Lorsque les documents existants comportent toutes les indications visées au paragraphe premier et rendent possible, conjointement avec le système d'enregistrement et la comptabilité des transporteurs, une vérification complète des prix et conditions de transport permettant de supprimer ou d'éviter les discriminations visées à l'article 79, paragraphe 1, du traité, les transporteurs ne sont pas tenus de mettre en service de nouveaux documents. 4. Le transporteur est responsable de l'établissement régulier des documents de transport. Article 7 1. Les dispositions de l'article 6 entrent en vigueur le 1er juillet 1961. 2. Toutefois, pour certaines catégories de transports à déterminer, la Commission peut, avant la date précitée, différer cette entrée en vigueur jusqu'au 1er janvier 1964 au plus tard, par un règlement pris après consultation du Conseil. Article 8 Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas: a) Aux transports de marchandises adressées par un expéditeur à un même destinataire, lorsque le poids total ne dépasse pas cinq tonnes; b) Aux transports de marchandises à l'intérieur d'un État membre, effectués sur un parcours total ne dépassant pas cent kilomètres; c) Aux transports de marchandises entre les États membres, effectués sur un parcours total ne dépassant pas trente kilomètres.
Article 9 Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux transports de marchandises effectués par une entreprise pour ses propres besoins, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies: - les transports doivent être effectués avec des moyens de transport lui appartenant ou qu'elle a achetés à crédit et qui sont conduits par son propre personnel, - le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble de l'activité de l'entreprise, - les marchandises transportées doivent appartenir à cette entreprise ou avoir été vendues, achetées, prêtées, empruntées, données ou prises en location, produites, transformées ou réparées par elle, - le transport doit servir à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise soit, pour ses propres besoins, à l'extérieur de l'entreprise.
Article 10 Si la publicité des prix et conditions de transport n'a pas fait l'objet, avant le 1er juillet 1963, d'une réglementation prise dans le cadre de l'article 74 et en application de l'article 75 du traité, des décisions relatives à la nature, à la forme et à l'étendue de cette publicité, ainsi que toutes autres dispositions utiles, seront prises dans les limites et conditions de l'article 79, paragraphes 1 et 3, du traité, en tenant compte de ce qu'elles devront en tout cas s'encadrer dans la politique commune des transports. Article 11 1. Sans préjudice de l'application de l'article 5 du présent règlement, les gouvernements et les entreprises fournissent, sur la demande de la Commission, toutes les informations supplémentaires nécessaires relatives aux tarifs, conventions, accords de prix et conditions de transport. 2. La Commission peut fixer un délai minimum d'un mois pour la communication de ces informations. 3. Si la Commission demande à une entreprise de lui fournir des renseignements, elle en informe aussitôt le gouvernement de l'État membre dans lequel se trouve le siège de l'entreprise, en lui adressant copie de la demande de renseignements. 4. Un renseignement peut être refusé si celui-ci entraîne la divulgation de faits dont la communication est, de l'avis d'un État membre, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité. Article 12 1. Les transporteurs qui appliquent pour les mêmes marchandises et sur les mêmes relations de trafic, des prix et conditions de transport différents selon le pays d'origine ou de destination des produits transportés, sont tenus, sur la demande de la Commission, de justifier que cet agissement ne constitue pas une violation des dispositions du présent règlement. 2. Ne constitue pas une violation des dispositions du présent règlement l'application de prix et conditions de transport différents résultant exclusivement de la situation de concurrence entre transporteurs ou de caractéristiques techniques ou économiques d'exploitation propres aux transports effectués sur la relation de trafic considérée. Article 13 1. Les commissionnaires et intermédiaires de transport sont tenus de communiquer, sur la demande de leur gouvernement ou de la Commission, toutes les informations relatives aux prestations fournies ainsi qu'aux prix et conditions appliqués. 2. Cette obligation est également applicable aux entreprises qui fournissent directement des prestations accessoires de transport, pourvu que leur rémunération et la rémunération des transporteurs soient contenues dans un prix global. 3. Les dispositions de l'article 11, paragraphes 2, 3 et 4, sont également applicables aux demandes de communications faites en vertu du présent article. Article 14 1. Les États membres assurent le contrôle de l'exécution des obligations imposées aux transporteurs à l'article 5, paragraphe 2, et aux articles 6 et 11 du présent règlement, ainsi que de l'obligation de communication prévue à l'article 13. A cet effet, ils prennent les mesures nécessaires avant le 1er juillet 1961, après consultation de la Commission. 2. La Commission peut, dans la mesure où l'exécution du présent règlement le rend nécessaire, charger ses agents ou des experts de missions de contrôle en vue de vérifier et de surveiller l'exécution des obligations incombant aux entreprises en vertu des articles 5, 6, 11 et 13 de ce règlement. A cet effet, les mandataires de la Commission disposent des droits et pouvoirs suivants: a) Vérifier les livres et autres documents professionnels des entreprises, b) Prendre sur place des copies ou extraits de ces livres et documents, c) Avoir accès à l'ensemble des locaux, terrains et véhicules des entreprises, d) Exiger toutes explications sur les livres et documents.
Les mandataires de la Commission exercent ces droits sur présentation d'un laissez-passer indiquant qu'ils sont chargés de procéder, dans toute la mesure nécessaire, à des contrôles en vertu du présent article. Ils doivent être porteurs d'un ordre de mission désignant l'entreprise à contrôler et l'objet du contrôle. L'ordre de mission et la qualité des personnes chargées de son exécution sont dûment notifiés au préalable à l'État membre intéressé. Des agents de cet État peuvent, sur la demande de celui-ci ou de la Commission, assister les mandataires de la Commission dans l'accomplissement de leur mission. Lorsqu'une entreprise s'oppose à un contrôle prévu dans le présent règlement, l'État membre intéressé est tenu de fournir l'aide et l'appui nécessaires aux mandataires de la Commission pour leur permettre d'effectuer les missions de contrôle dont ils sont chargés. A cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires avant le 1er juillet 1961, après consultation de la Commission. 3. Toutes les personnes participant aux opérations de contrôle prévues au présent article sont tenues au secret professionnel, conformément à l'article 214 du traité. Article 15 1. Sans préjudice de l'application de l'article 79, paragraphe 4, du traité, la Commission et les États membres veillent à ce que tous les faits dont ils ont pris connaissance en vertu des articles 5, 11, 13 et 14 conservent leur caractère confidentiel. 2. Sauf décision contraire unanime du Conseil, les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être utilisés qu'en vue de l'exécution du présent règlement. Article 16 Les États membres déterminent, après consultation de la Commission et dans le délai prévu à l'article 14, paragraphe 1, les sanctions appropriées, applicables: a) Aux transporteurs qui se sont soustraits aux mesures de contrôle prévues à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6; b) Aux entrepreneurs qui, après en avoir été requis, n'ont pas fourni à leur gouvernement, dans le délai imparti, les renseignements prévus aux articles 11 et 13; c) Aux entrepreneurs qui ont fourni sciemment des informations fausses à leur gouvernement.
Article 17 1. Si l'entrepreneur ne fournit pas dans le délai imparti les informations demandées par la Commission en application des articles 11 ou 13, ou s'il lui fournit sciemment des informations fausses, celle-ci peut, conformément à l'article 79, paragraphe 3, alinéa 2, du traité, prendre à son encontre une décision prononçant une sanction dont le maximum est de cinq cents unités de compte, et fixer un nouveau délai pour la communication des informations demandées. Si l'entrepreneur n'a pas fourni ces informations à l'expiration de ce nouveau délai, la décision peut être renouvelée. 2. Toutefois, ces sanctions ne peuvent être prononcées que si la demande d'informations a été présentée sous forme de décision se référant expressément aux sanctions prévues au présent article. Article 18 1. La Commission, après avoir constaté l'existence d'une discrimination au sens de l'article 79, paragraphe 1, du traité, peut, pour chaque cas de discrimination et dans le cadre des décisions prévues à l'article 79, paragraphe 4, prononcer à l'encontre du transporteur responsable une sanction dont le maximum est de vingt fois le prix du transport perçu ou demandé. 2. Si une discrimination au sens de l'article 79, paragraphe 1, du traité subsiste malgré une décision de la Commission enjoignant d'y mettre fin, la Commission peut prononcer, à l'encontre du transporteur responsable, pour chaque cas de discrimination et conformément à l'article 79, paragraphe 4, du traité, une sanction dont le maximum sera de dix mille unités de compte. 3. Avant de prendre une sanction dans le cadre de l'article 17, la Commission consulte tout État membre intéressé auquel elle communique sous forme de copie tous les documents et éléments d'information réunis dans le cadre de l'examen auquel elle a procédé en application de l'article 79, paragraphe 4, du traité. Chaque État membre consulté peut demander l'avis d'une autorité nationale indépendante et répond dans un délai de deux mois. Article 19 Les décisions prises en vertu des articles 17 et 18 n'ont pas un caractère pénal. Article 20 La décision à prendre en application des articles 17 et 18 est précédée d'une notification, à l'entrepreneur intéressé, de la mesure envisagée. La Commission transmet pour information aux États membres intéressés copie des décisions prises sur la base des articles 17 et 18. Article 21 Pour l'application des articles précédents, l'unité de compte est celle retenue pour l'établissement du budget de la Communauté, en vertu des articles 207 et 209 du traité. Article 22 Les entreprises, que leur statut juridique soit public ou privé, sont responsables du fait de leurs agents en ce qui concerne l'exécution des dispositions du présent règlement. Cette disposition est également applicable aux sanctions prévues dans ce règlement. Article 23 Les sanctions prononcées par la Commission en application des articles 17 et 18 sont exécutées dans les conditions prévues à l'article 192 du traité. Les sommes perçues en exécution des décisions prononçant ces sanctions sont versées à la Communauté économique européenne et figurent en recette à son budget. Article 24 L'État membre qui, au titre de l'article 79, paragraphe 4, du traité, demande l'examen d'un cas qu'il estime discriminatoire, doit motiver sa demande. Article 25 1. Avant de prendre une décision ou de prononcer une sanction au titre de l'article 18 du présent règlement, la Commission entend les explications de l'intéressé ou de son mandataire ; elle peut déléguer un de ses agents pour recevoir ces explications. 2. En application de l'article 172 du traité, une compétence de pleine juridiction est attribuée à la Cour de justice en ce qui concerne toute sanction prise en vertu des articles 17 et 18. La Commission ne peut poursuivre l'exécution de la sanction qu'après l'expiration du délai de recours. Article 26 La Commission est chargée de prendre les mesures d'application nécessaires à l'exécution du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire en tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres. Fait à Bruxelles, le 27 juin 1960. Par le Conseil Le président P. GRÉGOIRE
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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