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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R2006

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


Actes modifiés:
284A0714(01) (Adoption)

384R2006
Règlement (CEE) n° 2006/84 du Conseil du 9 juillet 1984 concernant l'instauration d'une collaboration directe entre les services de répression des fraudes des États membres de la Communauté économique européenne et les services compétents de la Confédération suisse
Journal officiel n° L 187 du 14/07/1984 p. 0001 - 0001
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 135
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 135




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2006/84 DU CONSEIL
du 9 juillet 1984
concernant l'instauration d'une collaboration directe entre les services de répression des fraudes des États membres de la Communauté économique européenne et les services compétents de la Confédération suisse
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (2), et notamment son article 64 paragraphe 2,
vu la recommandation de la Commission,
considérant que, dans le but de contribuer efficacement à la répression des fraudes dans le secteur du vin, l'article 64 paragraphe 1 quatrième alinéa du règlement (CEE) no 337/79 prévoit une collaboration directe des services de répression des fraudes des différents États membres entre eux et avec les services compétents des pays tiers qui ont conclu un accord ou un arrangement avec la Communauté; que, afin d'instaurer une telle collaboration, la Communauté est entrée depuis l'été 1982 en contact avec les autorités suisses qui ont accepté cette collaboration sur la base d'un engagement réciproque par échange de lettres;
considérant qu'il y a lieu d'approuver l'engagement à prendre au nom de la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse instaurant une collaboration directe entre les services de répression des fraudes des États membres de la Communauté et les services compétents de la Suisse est approuvé.
Le texte de cet échange de lettres est joint au présent règlement.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'échange de lettres au nom de la Communauté économique européenne.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1984.
Par le Conseil
Le président
A. DUKES
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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