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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 284A0714(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


284A0714(01)
Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse instaurant une collaboration directe entre les services de répression des fraudes des États membres de la Communauté et les services compétents de la Suisse
Journal officiel n° L 187 du 14/07/1984 p. 0002 - 0005
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 136
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 136


Modifications:
Adopté par 384R2006 (JO L 187 14.07.1984 p.1)


Texte:

*****
ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse instaurant une collaboration directe entre les services de répression des fraudes des États membres de la Communauté et les services compétents de la Suisse
Lettre no 1
Monsieur . . . . . . ,
J'ai l'honneur de me référer aux échanges de vues entre la Suisse et la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne la collaboration des services chargés du contrôle officiel des vins.
La Communauté économique européenne apprécierait si la Suisse pouvait confirmer qu'il existe un commun accord sur les points suivants.
1) La Confédération suisse et la Communauté économique européenne (ci-après dénommée « Communauté ») se communiquent réciproquement, au plus tard soixante jours après la date de la réponse à la présente lettre, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télex:
a) du ou des service(s) chargé(s) du contrôle officiel des vins et habilité(s) à procéder à un échange d'informations en cette matière avec des services homologues étrangers;
b) du ou des laboratoire(s) officiel(s) habilité(s) à faire des analyses sur demande d'un service visé sous a).
Ces services et laboratoires sont en Suisse ceux qui sont désignés par le gouvernement suisse et dans la Communauté ceux qui sont désignés par le gouvernement de chaque État membre.
Les demandes d'analyses et autres communications des laboratoires mentionnés sous b) seront effectuées par les services de l'État où se trouve(nt) ce(s) laboratoire(s).
La Suisse et la Communauté se communiquent réciproquement dans les meilleurs délais toute modification à apporter aux listes des services et laboratoires ainsi établies.
2) Lorsqu'un service suisse visé au paragraphe 1 sous a) constate:
- qu'un produit du secteur viti-vinicole originaire ou provenant d'un État membre de la Communauté n'est pas conforme aux dispositions communautaires ou à celles de l'État membre d'origine
et
- que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour un ou plusieurs États membres de la Communauté,
il informe sans délai le service homologue de l'État membre d'où provient ce produit et, si le produit est originaire d'un autre État membre que l'État membre de provenance, le service homologue de l'État membre d'origine. Si le produit est destiné à être exporté de la Suisse vers la Communauté, le service suisse informe également le service homologue de l'État membre destinataire.
3) Lorsqu'un service d'un État membre de la Communauté visé au paragraphe 1 sous a) constate:
- qu'un produit du secteur viti-vinicole originaire ou provenant de la Suisse n'est pas conforme aux dispositions suisses ou, le cas échéant, à celles de l'État d'origine
et
- que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour la Suisse,
il informe sans délai le service suisse homologue et, si ce produit est originaire d'un État membre de la Communauté, celui de l'État membre d'origine. 4) Les informations visées aux points 2 et 3 sont accompagnées de documents tels que certificats d'origine ou de provenance, bulletins d'analyses, étiquettes, documents d'accompagnement. Ces documents portent notamment sur:
- la composition et les caractéristiques organoleptiques,
- la désignation et la présentation,
- le respect des règles prescrites pour l'élaboration et la commercialisation du produit en cause.
5) Les services visés au paragraphe 1 sous a) peuvent demander réciproquement:
- de vérifier, en cas de doute, les documents d'accompagnement, les documents commerciaux ainsi que les registres d'entrée et de sortie,
- de charger, par l'intermédiaire du service compétent, un laboratoire visé au paragraphe 1 sous b) de procéder, en cas de soupçon motivé de fraude, à un examen analytique et organoleptique d'un échantillon du produit en question.
6) Le service ou le laboratoire auquel une information ou une demande est adressée conformément aux points 2 à 5 donne suite le plus rapidement possible. Toutefois, lorsqu'une demande ne peut être satisfaite en tout ou en partie, le service concerné en informe sans délai le service requérant, en indiquant les raisons.
Les éléments de l'échange d'informations prévus aux points 2 à 5 sont couverts par le secret de fonction. Ils ne peuvent être communiqués à des personnes autres que celles qui, de par leurs fonctions en Suisse, dans les États membres ou auprès de la Commission des Communautés européennes, sont appelées à en connaître pour l'exécution du présent accord, sauf en cas d'escroquerie ou faux dans les titres, au sens de la législation interne de la Suisse, d'une part, ou de l'État membre concerné de la Communauté, d'autre part; dans ces cas, ces informations peuvent être communiquées à d'autres autorités dûment habilitées à en connaître.
7) La Suisse et la Communauté se communiquent réciproquement leurs dispositions législatives et réglementaires qui sont actuellement en vigueur et qui pourront être arrêtées dans le secteur du vin, pour autant qu'elles présentent de l'intérêt pour les services du contrôle officiel des vins. Peuvent être également communiquées les décisions administratives ou judiciaires définitives qui présentent un intérêt particulier pour l'interprétation des dispositions précitées.
8) Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part.
Le présent accord étend ses effets à la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
9) Le présent accord entrera en vigueur trente jours après la date de la réponse à la présente lettre.
Il pourra être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit d'un an.
Je vous prie de me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur . . . . . . , l'assurance de ma haute considération.
Au nom
du Conseil des Communautés européennes
Lettre no 2
Monsieur . . . . . . ,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
« J'ai l'honneur de me référer aux échanges de vues entre la Suisse et la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne la collaboration des services chargés du contrôle officiel des vins.
La Communauté économique européenne apprécierait si la Suisse pouvait confirmer qu'il existe un commun accord sur les points suivants.
1) La Confédération suisse et la Communauté économique européenne (ci-après dénommée « Communauté ») se communiquent réciproquement, au plus tard soixante jours après la date de la réponse à la présente lettre, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télex:
a) du ou des service(s) chargé(s) du contrôle officiel des vins et habilité(s) à procéder à un échange d'informations en cette matière avec des services homologues étrangers;
b) du ou des laboratoire(s) officiel(s) habilité(s) à faire des analyses sur demande d'un service visé sous a).
Ces services et laboratoires sont en Suisse ceux qui sont désignés par le gouvernement suisse et dans la Communauté ceux qui sont désignés par le gouvernement de chaque État membre.
Les demandes d'analyses et autres communications des laboratoires mentionnés sous b) seront effectuées par les services de l'État où se trouve(nt) ce(s) laboratoire(s).
La Suisse et la Communauté se communiquent réciproquement dans les meilleurs délais toute modification à apporter aux listes des services et laboratoires ainsi établies.
2) Lorsqu'un service suisse visé au paragraphe 1 sous a) constate:
- qu'un produit du secteur viti-vinicole originaire ou provenant d'un État membre de la Communauté n'est pas conforme aux dispositions communautaires ou à celles de l'État membre d'origine
et
- que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour un ou plusieurs États membres de la Communauté,
il informe sans délai le service homologue de l'État membre d'où provient ce produit et, si le produit est originaire d'un autre État membre que l'État membre de provenance, le service homologue de l'État membre d'origine. Si le produit est destiné à être exporté de la Suisse vers la Communauté, le service suisse informe également le service homologue de l'État membre destinataire.
3) Lorsqu'un service d'un État membre de la Communauté visé au paragraphe 1 sous a) constate:
- qu'un produit du secteur viti-vinicole originaire ou provenant de la Suisse n'est pas conforme aux dispositions suisses ou, le cas échéant, à celles de l'État d'origine
et
- que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour la Suisse,
il informe sans délai le service suisse homologue et, si ce produit est originaire d'un État membre de la Communauté, celui de l'État membre d'origine.
4) Les informations visées aux points 2 et 3 sont accompagnées de documents tels que certificats d'origine ou de provenance, bulletins d'analyses, étiquettes, documents d'accompagnement. Ces documents portent notamment sur:
- la composition et les caractéristiques organoleptiques,
- la désignation et la présentation,
- le respect des règles prescrites pour l'élaboration et la commercialisation du produit en cause. 5) Les services visés au paragraphe 1 sous a) peuvent demander réciproquement:
- de vérifier, en cas de doute, les documents d'accompagnement, les documents commerciaux ainsi que les registres d'entrée et de sortie,
- de charger, par l'intermédiaire du service compétent, un laboratoire visé au paragraphe 1 sous b) de procéder, en cas de soupçon motivé de fraude, à un examen analytique et organoleptique d'un échantillon du produit en question.
6) Le service ou le laboratoire auquel une information ou une demande est adressée conformément aux points 2 à 5 donne suite le plus rapidement possible. Toutefois, lorsqu'une demande ne peut être satisfaite en tout ou en partie, le service concerné en informe sans délai le service requérant, en indiquant les raisons.
Les éléments de l'échange d'informations prévus aux points 2 à 5 sont couverts par le secret de fonction. Ils ne peuvent être communiqués à des personnes autres que celles qui, de par leurs fonctions en Suisse, dans les États membres ou auprès de la Commission des Communautés européennes, sont appelées à en connaître pour l'exécution du présent accord, sauf en cas d'escroquerie ou faux dans les titres au sens de la législation interne de la Suisse, d'une part, ou de l'État membre concerné de la Communauté, d'autre part; dans ces cas, ces informations peuvent être communiquées à d'autres autorités dûment habilitées à en connaître.
7) La Suisse et la Communauté se communiquent réciproquement leurs dispositions législatives et réglementaires qui sont actuellement en vigueur et qui pourront être arrêtées dans le secteur du vin, pour autant qu'elles présentent de l'intérêt pour les services du contrôle officiel des vins. Peuvent être également communiquées les décisions administratives ou judiciaires définitives qui présentent un intérêt particulier pour l'interprétation des dispositions précitées.
8) Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part.
Le présent accord étend ses effets à la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
9) Le présent accord entrera en vigueur trente jours après la date de la réponse à la présente lettre.
Il pourra être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit d'un an.
Je vous prie de me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. »
Je suis en mesure de confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur . . . . . . , l'assurance de ma haute considération.
Pour le
gouvernement de la Confédération suisse

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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