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Législation communautaire en vigueur

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Document 384R1243

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
284A0505(01) (Adoption)

384R1243
Règlement (CEE) n° 1243/84 du Conseil du 27 avril 1984 relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde concernant le rétablissement en faveur de ce dernier pays d'une quantité convenue de sucre préférentiel
Journal officiel n° L 120 du 05/05/1984 p. 0001 - 0001
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 30 p. 154
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 30 p. 154




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1243/84 DU CONSEIL
du 27 avril 1984
relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde concernant le rétablissement en faveur de ce dernier pays d'une quantité convenue de sucre préférentiel
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde sur le sucre de canne (1), entré en vigueur le 18 juillet 1975, l'Inde disposait à l'origine d'une quantité convenue de 25 000 tonnes (valeur sucre blanc) de sucre préférentiel; que, à compter du 1er juillet 1981, ladite quantité a été ramenée à zéro par la Commission, en application des dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de l'accord;
considérant que l'accord fait partie intégrante de l'accroissement des relations commerciales entre la Communauté économique européenne et l'Inde,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde concernant le rétablissement en faveur de ce dernier pays d'une quantité convenue de sucre préférentiel est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD
(1) JO no L 190 du 23. 7. 1975, p. 35.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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