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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R3419

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]


383R3419
Règlement (CEE) n° 3419/83 du Conseil du 14 novembre 1983 portant certaines modalités d'application de l'accord entre la Communauté et la Roumanie sur le commerce de produits industriels
Journal officiel n° L 346 du 08/12/1983 p. 0001 - 0005
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 19 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 19 p. 3


Modifications:
Modifié par 384R0453 (JO L 053 24.02.1984 p.1)
Modifié par 185I
Complété par 386D0068 (JO L 072 15.03.1986 p.45)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3419/83 DU CONSEIL du 14 novembre 1983 portant certaines modalités d'application de l'accord entre la Communauté et la Roumanie sur le commerce de produits industriels
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie sur le commerce de produits industriels, ci-après dénommé «accord», a été signé le 28 juillet 1980;
considérant que le règlement (CEE) no 3449/80 (1), modifié par les règlements (CEE) no 3799/81 (2) et (CEE) no 585/83 (3), a fixé certaines modalités d'application du régime d'importation résultant de l'accord, notamment pour la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde prévue à l'article 8 dudit accord, et cela par dérogation aux règlements (CEE) no 925/79 (4) et (CEE) no 3286/80 (5);
considérant que le règlement (CEE) no 3449/80 a fixé également les modalités d'application du contrôle à l'importation des produits dont les restrictions quantitatives à l'importation dans certains États membres sont suspendues en vertu du protocole relatif à l'application de l'article 4 de l'accord, ci-après dénommé «protocole»;
considérant que le règlement (CEE) no 3449/80 a été modifié à deux reprises ; que, d'autre part, les règlements (CEE) no 925/79 et (CEE) no 3286/80 ont été remplacés et modifiés respectivement par le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (6) et par le règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État non libérés au niveau de la Communauté (7) qui constitue une codification de divers actes communautaires et reprend en partie le contenu du règlement (CEE) no 3449/80;
considérant qu'il convient par conséquent de mettre à jour le règlement (CEE) no 3449/80 et de l'adapter à la nouvelle situation juridique en vue d'assurer la cohérence nécessaire de l'ensemble de la réglementation visée ci-avant,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les importations dans la Communauté provenant de la Roumanie sont soumises: - au règlement (CEE) no 1765/82 pour les produits relevant de ce règlement et pour ceux figurant à l'annexe du présent règlement, à savoir les produits libérés au niveau de la Communauté
et
- au règlement (CEE) no 3420/83, pour les autres produits.



Article 2
1. Dans les cas où l'application par la Communauté de mesures de sauvegarde prévues à l'article 8 de l'accord se justifie, pour des produits soumis au règlement (CEE) no 1765/82, ces mesures sont, sous réserve du paragraphe 2, prises conformément aux procédures prévues par ce même règlement, et notamment par son article 12, après achèvement des consultations avec la Roumanie prévues à l'article 8 de l'accord.
2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 8 paragraphe 6 de l'accord sont remplies, les mesures de sauvegarde sont prises, selon les cas, par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 1765/82 ou par un État membre conformément à la procédure prévue à l'article 13 de ce même règlement. (1) JO no L 360 du 31.12.1980, p. 1. (2) JO no L 380 du 31.12.1981, p. 1. (3) JO no L 71 du 17.3.1983, p. 1. (4) JO no L 131 du 29.5.1979, p. 1. (5) JO no L 353 du 29.12.1980, p. 1. (6) JO no L 195 du 5.7.1982, p. 1. (7) Voir page 6 du présent Journal officiel.
3. En ce qui concerne les produits relevant de l'accord et couverts par le règlement (CEE) no 1765/82, les consultations prévues à l'article 4 dudit règlement se tiennent au sein du comité prévu par l'article 5 du même règlement et du comité institué par l'article 12 du règlement (CEE) no 3420/83, réunis en séance conjointe.

Article 3
1. Dans les cas où l'application par la Communauté des mesures de sauvegarde prévues à l'article 8 de l'accord se justifie pour des produits soumis au règlement (CEE) no 3420/83, ces mesures sont, sous réserve du paragraphe 2, prises, selon les cas, par le Conseil ou par la Commission, conformément aux procédures prévues par ce même règlement, et notamment par ses articles 7, 8 et 9, après achèvement des consultations avec la Roumanie prévues à l'article 8 de l'accord.
2. Lorsque les conditions énoncés à l'article 8 paragraphe 6 de l'accord sont remplies, les mesures de sauvegarde sont prises par tout État membre conformément aux procédures prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 3420/83.
3. Le délai prévu à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3420/83 commence à courir à la fin des consultations menées avec la Roumanie.

Article 4
1. Pour les produits figurant à l'annexe I du protocole, chaque État membre concerné peut délivrer des documents ou autorisations d'importation pour un montant dépassant celui qui est indiqué pour chaque produit à l'annexe II du protocole, dans la limite annuelle de 25 % de ce montant.
L'ouverture des possibilités d'importation au-delà de cette limite constitue, au sens de l'article 7 du règlement (CEE) no 3420/83, une modification du régime d'importation.
2. L'État membre concerné peut toutefois dépasser sans limite le montant indiqué à l'annexe II du protocole lorsqu'il s'agit de produits dont les restrictions quantitatives à l'importation dans les autres États membres ont été éliminées.
3. Dans les cas où l'État membre concerné envisage d'utiliser les possibilités offertes par les paragraphes 1 et 2, il en informe préalablement la Commission, qui consulte les autorités compétentes de Roumanie.
4. Lorsque, à la suite des suspensions des restrictions quantitatives à l'importation prévues par le protocole, un produit reste soumis à une restriction quantitative dans un seul État membre: - les importations du même produit dans cet État membre restent soumises à l'article 4 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3420/83
et
- l'article 4 paragraphe 2 de ce même règlement ne s'applique pas audit produit.



Article 5
La Commission procède aux consultations avec la Roumanie dans les cas prévus par l'accord.

Article 6
Les règlements (CEE) no 3449/80, (CEE) no 3799/81 et (CEE) no 585/83 sont abrogés.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1983.
Par le Conseil
Le président
E. SIMITIS



ANNEXE Produits également soumis au règlement (CEE) no 1765/82
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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