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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0471
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
383D0471
83/471/CEE: Décision de la Commission du 7 septembre 1983 relative au comité de contrôle communautaire pour l'application de la grille de classement des carcasses de gros bovins
Journal officiel n° L 259 du 20/09/1983 p. 0030 - 0031 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 29 p. 18 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 29 p. 18 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 206 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 206
Modifications:
Modifié par 384D0375 (JO L 196 26.07.1984 p.53)
Modifié par 386D0131 (JO L 101 17.04.1986 p.40)
Modifié par 392D0429 (JO L 237 20.08.1992 p.15)
Modifié par 393D0493 (JO L 230 11.09.1993 p.20)
Modifié par 398D0296 (JO L 132 06.05.1998 p.15)
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 septembre 1983 relative au comité de contrôle communautaire pour l'application de la grille de classement des carcasses de gros bovins (83/471/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, vu le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (2), et notamment son article 5 quatrième alinéa, considérant que le règlement (CEE) no 1208/81 a prévu l'exécution de vérifications sur place par un comité de contrôle communautaire en vue d'assurer l'application uniforme dans la Communauté de la grille communautaire de classement; qu'il convient de fixer les modalités d'exécution de ces contrôles sur place; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le comité de contrôle communautaire visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 1208/81 ci-après dénommé« le comité » est chargé d'effectuer des vérifications sur place portant sur: a) l'application des dispositions relatives à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins; b) la constatation des prix de marché selon ladite grille. Article 2 1. Le comité est composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Il est présidé par l'un des experts de la Commission. Les États membres désignent les experts en fonction de leur indépendance et de leur compétence en particulier en matière de classement des carcasses et de constatation des prix de marché. Ces experts ne doivent en aucun cas utiliser à des fins personnelles ni divulguer les informations recueillies lors des travaux du comité. 2. Les vérifications sur place sont opérées dans un État membre donné par une délégation du comité comprenant au maximum six membres, selon la règle suivante: - 2 experts de la Commission dont l'un est chargé d'exercer la présidence du comité, - 1 expert de l'État membre susvisé, - 1 expert de l'État membre sur le territoire duquel le comité a effectué la dernière vérification sur place, - 1 expert d'un autre État membre ayant participé à la dernière vérification sur place, - 1 expert de l'État membre sur le territoire duquel le comité effectuera une prochaine vérification. La composition du comité lors de la première vérification est décidée par la Commission. Article 3 1. Les vérifications sont effectuées auprès des abattoirs, des marchés en viande, des centres de cotations et des services centraux et régionaux compétents pour l'application des dispositions visées à l'article 1er. 2. Les vérifications sur place sont effectuées au moins une fois par an dans chaque État membre et peuvent, en cas de besoin, être suivies de missions complémentaires. À cet effet, le programme des contrôles est établi par la Commission après consultation des États membres. Des agents de l'État membre visité peuvent participer au déroulement des vérifications. 3. Chaque État membre organise les missions qui sont effectuées sur son territoire sur la base des demandes formulées par la Commission. Dans ce but, l'État membre transmet trente jours avant la vérification le programme détaillé des visites envisagées à la Commission, laquelle peut demander des modifications du programme. 4. La Commission informe les États membres, au plus tard trois semaines avant chaque mission du programme et du déroulement de celle-ci. Article 4 1. À la fin de chaque mission, les membres du comité ainsi que les agents de l'État membre visité se réunissent afin d'apprécier les résultats de celle-ci. Les membres du comité tirent sur place les conclusions de la mission en ce qui concerne les points visés à l'article 1er. 2. Le président du comité établit un rapport portant sur les vérifications effectuées et reprenant les conclusions visées au paragraphe 1. Ce rapport est adressé à la Commission et à tous les États membres dans les meilleurs délais, et en tout cas dans les trente jours qui suivent la fin de la mission. Article 5 Les frais de voyage et de séjour des membres du comité sont supportés par la Commission conformément à la réglementation applicable au remboursement des frais de voyage et de séjour des personnes étrangères à la Commission et appellées par celle-ci en qualité d'experts. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 123 du 7. 5. 1981, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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