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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0493
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
Actes modifiés:
383D0471 (Modification)
393D0493
93/493/CEE: Décision de la Commission du 27 juillet 1993 modifiant la décision 83/471/CEE relative au comité de contrôle communautaire pour l'application de la grille de classement des carcasses de gros bovins
Journal officiel n° L 230 du 11/09/1993 p. 0020 - 0020 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 110 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 110
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juillet 1993 modifiant la décision 83/471/CEE relative au comité de contrôle communautaire pour l'application de la grille de classement des carcasses de gros bovins (93/493/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1026/91 (2), et notamment son article 5 quatrième alinéa, considérant que, en vue de permettre à la Commission d'apprécier les résultats des missions effectuées, il convient de prévoir que les États membres informent celle-ci des suites réservées aux recommandations formulées par le comité de contrôle et d'adapter en conséquence la décision 83/471/CEE de la Commission, du 7 septembre 1983, relative au comité de contrôle communautaire pour l'application de la grille de classement des carcasses de gros bovins (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/429/CEE (4); considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le texte de l'article 4 de la décision 83/471/CEE est complété par le paragraphe 3 suivant: « 3. Lorsque le rapport de mission visé au paragraphe 2 relève des manquements dans les divers domaines d'activité sur lesquels ont porté les vérifications, ou formule des recommandations en vue d'en améliorer le fonctionnement, les États membres informent la Commission au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de transmission du rapport, de tous les changements envisagés ou déjà intervenus. » Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 123 du 7. 5. 1981, p. 3. (2) JO no L 106 du 26. 4. 1991, p. 2. (3) JO no L 259 du 20. 9. 1983, p. 30. (4) JO no L 237 du 20. 8. 1992, p. 15.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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