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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0296
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
Actes modifiés:
383D0471 (Modification)
398D0296
98/296/CE: Décision de la Commission du 23 avril 1998 modifiant la décision 83/471/CEE relative au comité de contrôle communautaire pour l'application de la grille de classement des carcasses de gros bovins
Journal officiel n° L 132 du 06/05/1998 p. 0015 - 0015
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 avril 1998 modifiant la décision 83/471/CEE relative au comité de contrôle communautaire pour l'application de la grille de classement des carcasses de gros bovins (98/296/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1026/91 (2), et notamment son article 5, quatrième alinéa, considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient d'adapter les modalités relatives à la composition du comité de contrôle visé à l'article 5 du règlement précité ainsi qu'à la fréquence des inspections sur place et au délai de transmission des rapports de contrôle; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence la décision 83/471/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 95/201/CE (4); considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La décision 83/471/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les vérifications sur place sont opérées dans un État membre donné par une délégation du comité comprenant au maximum: - trois experts de la Commission, dont l'un est chargé d'exercer la présidence du comité, - un expert de l'État membre susvisé, - huit experts d'autres États membres.» 2) À l'article 3, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. Les vérifications sur place sont effectuées à intervalles réguliers dans chaque État membre et peuvent, si nécessaire, être suivies de missions complémentaires. Dans ce cas, la composition du comité peut être réduite.» 3) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le président du comité établit un rapport portant sur les vérifications effectuées et reprenant les conclusions visées au paragraphe 1. Ce rapport est adressé à l'État membre visité dans les meilleurs délais et aux autres États membres par la suite.»
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 123 du 7. 5. 1981, p. 3. (2) JO L 106 du 26. 4. 1991, p. 2. (3) JO L 259 du 20. 9. 1983, p. 30. (4) JO L 128 du 13. 6. 1995, p. 18.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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