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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0296

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
383D0471 (Modification)

398D0296
98/296/CE: Décision de la Commission du 23 avril 1998 modifiant la décision 83/471/CEE relative au comité de contrôle communautaire pour l'application de la grille de classement des carcasses de gros bovins
Journal officiel n° L 132 du 06/05/1998 p. 0015 - 0015



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 avril 1998 modifiant la décision 83/471/CEE relative au comité de contrôle communautaire pour l'application de la grille de classement des carcasses de gros bovins (98/296/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1026/91 (2), et notamment son article 5, quatrième alinéa,
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient d'adapter les modalités relatives à la composition du comité de contrôle visé à l'article 5 du règlement précité ainsi qu'à la fréquence des inspections sur place et au délai de transmission des rapports de contrôle; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence la décision 83/471/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 95/201/CE (4);
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 83/471/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les vérifications sur place sont opérées dans un État membre donné par une délégation du comité comprenant au maximum:
- trois experts de la Commission, dont l'un est chargé d'exercer la présidence du comité,
- un expert de l'État membre susvisé,
- huit experts d'autres États membres.»
2) À l'article 3, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. Les vérifications sur place sont effectuées à intervalles réguliers dans chaque État membre et peuvent, si nécessaire, être suivies de missions complémentaires.
Dans ce cas, la composition du comité peut être réduite.»
3) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le président du comité établit un rapport portant sur les vérifications effectuées et reprenant les conclusions visées au paragraphe 1. Ce rapport est adressé à l'État membre visité dans les meilleurs délais et aux autres États membres par la suite.»

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 123 du 7. 5. 1981, p. 3.
(2) JO L 106 du 26. 4. 1991, p. 2.
(3) JO L 259 du 20. 9. 1983, p. 30.
(4) JO L 128 du 13. 6. 1995, p. 18.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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