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Législation communautaire en vigueur
Document 392D0429
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
Actes modifiés:
383D0471 (Modification)
392D0429
92/429/CEE: Décision de la Commission, du 24 juin 1992, modifiant la décision 83/471/CEE relative au comité de contrôle communautaire pour l'application de la grille de classement des carcasses de gros bovins
Journal officiel n° L 237 du 20/08/1992 p. 0015 - 0015 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 171 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 171
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juin 1992 modifiant la décision 83/471/CEE relative au comité de contrôle communautaire pour l'application de la grille de classement des carcasses de gros bovins (92/429/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (1), modifié par le règlement (CEE) no 1026/91 (2), et notamment son article 5 quatrième alinéa, considérant que la composition du comité de contrôle doit permettre que, endéans une période de deux ans, chaque État membre soit représenté lors de toutes les visites effectuées dans l'ensemble des États membres; que, à cet effet, il est nécessaire de prévoir une augmentation du nombre des membres participant audit comité et d'adapter en conséquence la décision 83/471/CEE de la Commission, du 7 septembre 1983, relative au comité de contrôle communautaire pour l'application de la grille de classement des carcasses de gros bovins (3), modifiée en dernier lieu par la décision 86/131/CEE (4); considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le texte de l'article 2 paragraphe 2 de la décision 83/471/CEE est remplacé par le texte suivant: « 2. Les vérifications sur place sont opérées dans un État membre donné par une délégation du comité comprenant au maximum dix membres selon la règle suivante: - trois experts de la Commission dont l'un est chargé d'exercer la présidence du comité, - un expert de l'État membre susvisé, - un expert de l'État membre sur le territoire duquel le comité a effectué la dernière vérification sur place, - un expert de l'État membre sur le territoire duquel le comité effectuera une prochaine vérification, - quatre experts d'autres États membres. » Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 24 juin 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 123 du 7. 5. 1981, p. 3. (2) JO no L 106 du 26. 4. 1991, p. 2. (3) JO no L 259 du 20. 9. 1983, p. 30. (4) JO no L 101 du 17. 4. 1986, p. 40.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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