Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382D0531

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
282A0121(02) (Adoption)

382D0531
82/531/CEE: Décision du Conseil, du 19 juillet 1982, concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal modifiant l'accord concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, signé le 15 juin 1979, ainsi que du protocole qui l'accompagne
Journal officiel n° L 234 du 09/08/1982 p. 0008 - 0008
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 1 p. 235
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 1 p. 235




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 19 juillet 1982 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal modifiant l'accord concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, signé le 15 juin 1979, ainsi que du protocole qui l'accompagne (82/531/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que la Communauté et le Sénégal ont négocié, conformément à l'article 17 deuxième alinéa de l'accord entre le gouvernement de la république du Sénégal et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte sénégalaise (2), pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans ses annexes ou dans le protocole mentionné à son article 9;
considérant que, à la suite de ces négociations, un accord modifiant l'accord de pêche précité ainsi qu'un protocole ont été signés le 21 janvier 1982;
considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver l'accord;
considérant que la conclusion de l'accord rend sans objet la décision 81/1055/CEE du Conseil, du 21 décembre 1981, concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres portant application provisoire de l'accord entre le gouvernement de la république du Sénégal et la Communauté économique européenne modifiant l'accord concernant la pêche au large de la côte sénégalaise ainsi que du protocole qui l'accompagne (3),
DÉCIDE:

Article premier
L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal modifiant l'accord concernant la pêche au large de la côté sénégalaise, signé le 15 juin 1979, ainsi que le protocole qui l'accompagne, sont approuvés au nom de la Communauté.
Les textes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 2 de l'accord (4).

Article 3
La décision 81/1055/CEE est abrogée avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'accord.


Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH (1) JO no C 125 du 17.5.1982, p. 188. (2) JO no L 226 du 29.8.1980, p. 17. (3) JO no L 379 du 31.12.1981, p. 64. (4) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.

ACCORD entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal modifiant l'accord concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, signé le 15 juin 1979
Article premier
L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise est modifié comme suit: I. L'article 4 paragraphe 4 est supprimé.
II. À l'article 5, le paragraphe 2 deuxième alinéa est libellé comme suit:
«Ces montants ainsi que les modalités de paiement sont repris à l'annexe I sous A.»
Le troisième alinéa dudit paragraphe 2 est supprimé.
III. À l'annexe I, la partie A, paragraphes 1, 2 et 3, est libellée comme suit:
«A. Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences
Les procédures applicables aux demandes et à la délivrance des licences permettant aux navires battant pavillon des États membres de la Communauté de pêcher dans les eaux sénégalaises sont les suivantes: 1.1. Les autorités compétentes de la Communauté doivent soumettre aux autorités compétentes sénégalaises (secrétariat d'État à la pêche maritime, SEPM) une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord.
1.2. Cette demande sera faite sur les formulaires, fournis à cet effet par le gouvernement du Sénégal, du modèle joint à la présente annexe.
1.3. Les services techniques du secrétariat d'État à la pêche maritime informent la délégation de la Commission des Communautés européennes à Dakar dès l'établissement du bulletin de liquidation permettant à l'armateur de payer la redevance.
Après paiement de la redevance, la licence est signée et transmise à la délégation de la Commission des Communautés européennes à Dakar.
Si, dans les deux semaines qui suivent la délivrance du bulletin de liquidation, la redevance n'est pas payée, la Communauté peut introduire de nouvelles demandes de licences pour le tonnage concerné.
1.4. Les licences sont valables à partir de la date de leur délivrance jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été délivrées.
1.5. Toutefois, les chalutiers non astreints à débarquer la totalité de leurs captures au Sénégal peuvent obtenir, dans les limites définies au protocole fixant les droits de pêche et la compensation financière, des licences spéciales d'une durée de validité n'excédant pas quatre mois.
1.6. Les redevances sont fixées conformément au barème suivant: a) chalutiers débarquant la totalité de leurs captures : 8 500 FCFA par TJB et par an pour crevettiers, 7 500 FCFA par TJB et par an pour poissonniers;
b) chalutiers ne débarquant pas la totalité de leurs captures et pêchant pendant toute l'année : 17 000 FCFA par TJB et par an pour crevettiers, 15 000 FCFA par TJB et par an pour poissonniers;
c) chalutiers congélateurs ne débarquant pas la totalité de leurs captures et pêchant pendant une période de 4 mois située entre le 1er avril et le 30 septembre : 10 500 FCFA par TJB;
d) thoniers débarquant la totalité de leurs captures : 2 FCFA par kilogramme de poisson pêché;
e) thoniers ne débarquant pas la totalité de leurs captures : 6 FCFA par kilogramme de poisson pêché.




2. La redevance est fixée pour une année indépendamment de la durée de validité des licences, à l'exception des: a) licences spéciales visées au paragraphe 1.5;
b) licences délivrées conformément au paragraphe 3;
c) cas mentionnés à l'article 4 paragraphe 6 de l'accord.


3. Pour les licences délivrées au début de la période de validité du protocole fixant les droits de pêche et la compensation financière, et pour les licences valables jusqu'à la date de la fin de la période de validité dudit protocole, les redevances sont fixées au prorata de la durée de validité des licences.»
IV. L'annexe I D est libellée comme suit:
«D. Bourses de formation et programme scientifique
Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté facilitera l'accueil des ressortissants sénégalais dans les établissements de ses États membres et mettra à cette fin à leur disposition 10 bourses d'études et de formation d'une durée de 5 ans dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche.»
V. L'annexe I est complétée par le point suivant:
«F. Embarquement d'observateurs 1. Lorsqu'ils pêchent dans les eaux sénégalaises, les chalutiers congélateurs battant pavillon d'un des États membres de la Communauté reçoivent les observateurs désignés par le Sénégal. Le capitaine facilite les travaux de l'observateur qui bénéficie des égards dus aux officiers du navire concerné.
2. Les autorités sénégalaises communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms des observateurs désignés.
3. Aucun navire n'est tenu d'avoir à bord plus d'un observateur à la fois.
4. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture de l'observateur. Ses repas seront servis au carré des officiers ; il sera logé dans les locaux prévus pour les officiers ou, en cas d'impossibilité, dans un local habitable distinct de celui des hommes d'équipage.
5. L'armateur rembourse au gouvernement sénégalais un montant forfaitaire global, toutes charges comprises, de 8 000 FCFA par journée passée par l'observateur à bord du navire.»





Article 2
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

PROTOCOLE fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du 16 novembre 1981 au 15 novembre 1983
LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, signé le 15 juin 1979 et modifié par l'accord signé le 21 janvier 1982,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier
Les limites visées à l'article 4 de l'accord précité sont fixées comme suit: >PIC FILE= "T0022232">

Article 2
1. La compensation financière visée à l'article 9 de l'accord est fixée à deux milliards cinq cents millions de francs CFA et est mobilisée en deux tranches annuelles.
2. Les fonds de la compensation seront versés selon les modalités suivantes: - pour 1/3 dans un compte ouvert au nom du secrétariat d'État à la pêche maritime,
- pour 2/3 au compte du trésorier général du Sénégal.



Article 3
La non-exécution par la Communauté économique européenne des versements prévus par ce protocole entraîne la suspension de l'accord de pêche.

Article 4
La Communauté participera en outre au financement d'un programme scientifique sénégalais à concurrence de 100 millions de francs CFA. Cette somme sera mise à la disposition du Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) relevant de l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA).

Article 5
Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]