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Législation communautaire en vigueur
Document 282A0728(03)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
282A0728(03)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République fédérative du Brésil concernant les importations de manioc en provenance du Brésil et d'autres pays fournisseurs membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
Journal officiel n° L 219 du 28/07/1982 p. 0059 - 0059 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 26 p. 13 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 26 p. 13 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 128 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 128
Modifications:
Mis en oeuvre par 382D0497 (JO L 219 28.07.1982 p.58)
Texte:
***** ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république fédérative du Brésil concernant les importations de manioc en provenance du Brésil et d'autres pays fournisseurs membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1. Le 11 mars 1981, la Communauté économique européenne a notifié au directeur général de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) son intention de négocier une modification de sa concession relative aux importations de manioc et produits similaires relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun. 2. À cet égard, la Communauté économique européenne et la république fédérative du Brésil, en sa qualité de bénéficiaire direct de la consolidation actuellement prévue dans la liste LXXII, sont convenues de ce qui suit: a) la suspension de la consolidation actuellement prévue dans la liste LXXII en ce qui concerne le manioc et produits similaires relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun; b) la Communauté économique européenne établira des contingents tarifaires annuels à l'importation de manioc et produits similaires relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun provenant des pays fournisseurs membres du GATT; ces contingents sont les suivants: 1982 588 235 tonnes 1983 882 355 tonnes 1984 882 355 tonnes 1985 970 590 tonnes 1986 970 590 tonnes; 85 % des quantités susmentionnées seront réservés au principal pays fournisseur du GATT. La quantité restante sera disponible pour tous les autres pays actuellement membres du GATT; c) pour les importations de manioc provenant de pays fournisseurs membres du GATT, le prélèvement applicable à l'importation sera, dans la limite des contingents fixés au point 2 sous b), plafonné à un maximum de 6 % ad valorem. Les importations dépassant ces limites seront soumises au prélèvement variable, prévu par l'organisation commune des marchés de la Communauté économique européenne dans le secteur des céréales; d) compte tenu de ses droits et obligations internationaux, la Communauté s'engage à assurer que la position des pays fournisseurs, membres du GATT, sur le marché du manioc de la Communauté économique européenne pendant la période couverte par les présents arrangements ne soit pas compromise par des importations en provenance de pays non membres du GATT. Dans ce contexte, la Communauté économique européenne a l'intention d'établir un contingent autonome à l'importation de manioc en provenance de pays non membres du GATT, avec lesquels elle n'a pas encore d'arrangements bilatéraux alternatifs; e) les arrangements visés au point 2 sous a), b), c) et d) resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986 et continueront à être valables pour des périodes ultérieures de trois ans, sauf s'ils sont dénoncés par l'une ou l'autre partie au moins un an avant l'expiration de la période initiale ou avant toute période ultérieure de trois ans; toutefois, avant de notifier la dénonciation de l'accord, chaque partie entrera en consultation avec l'autre partie en vue de rechercher des solutions ou de convenir de modifications permettant de maintenir en vigueur l'accord. En outre, si cela s'avère nécessaire, il peut être procédé, à la demande de l'une ou l'autre partie, à des consultations au sujet des échanges de manioc. En cas d'adhésion de nouveaux membres à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les contingents tarifaires, prévus pour les membres actuels du GATT, découlant des dispositions du point 2 sous b), ne seront pas compromis.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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