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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 282A0712(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10 - Pays d'Europe ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


282A0712(01)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République socialiste tchécoslovaque sur le commerce dans le secteur ovin et caprin
Journal officiel n° L 204 du 12/07/1982 p. 0030 - 0034
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 25 p. 261
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 25 p. 261
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 107
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 107


Modifications:
Mis en oeuvre par 382D0458 (JO L 204 12.07.1982 p.29)


Texte:


ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République socialiste tchécoslovaque sur le commerce dans le secteur ovin et caprin

Lettre n° 1

Luxembourg, le ...

Monsieur ...,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations menées entre nos délégations respectives en vue de l'élaboration des dispositions relatives à l'importation dans la Communauté économique européenne de viande de mouton, d'agneau et de chèvre ainsi que des ovins et caprins vivants autres que reproducteurs de race pure en provenance de la République socialiste tchécoslovaque, conjointement à la mise en oeuvre par la Communauté de la réglementation portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine.

Au cours de ces négociations, les délégations des deux parties, qui sont des participants à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), sont convenues de ce qui suit:
1. Le présent arrangement porte sur:
- les animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que reproducteurs de race pure (sous-position 01.04 B du tarif douanier commun),
- les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV a) du tarif douanier commun],
- les viandes congelées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV b) du tarif douanier commun].

2. Dans le cadre du présent arrangement, les autorités compétentes tchécoslovaques s'engagent à assurer que les exportations vers la Communauté des produits visés au point 1 ne dépassent pas la quantité annuelle de 800 tonnes de viandes fraîches ou réfrigérées, exprimées en poids carcasse avec os [1].
[1] Poids carcasse (équivalent du poids avec os). Par cette expression on entend le poids de la viande non désossée, présentée telle quelle, ainsi que le poids de la viande désossée, converti, à l'aide d'un coefficient, en poids de la viande non désossée. À cet effet, 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée. dépassent la quantité convenue pour l'année en cours seront imputées sur la quantité convenue pour l'année suivante.

À cette fin, les procédures appropriées seront mises en oeuvre par les autorités compétentes tchécoslovaques.
3. Pour autant que les exportations tchécoslovaques ne dépassent pas la quantité figurant au point 2, la Communauté n'appliquera aucune restriction quantitative ni aucune mesure d'effet équivalent.

Si la Communauté devait avoir recours à la clause de sauvegarde, celle-ci n'affecterait pas les dispositions du présent arrangement.
4. Si les importations en provenance de Tchécoslovaquie dépassent la quantité convenue, la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations ultérieures en provenance de ce pays jusqu'à la fin de l'année en cours. Toutefois, en tout état de cause, les quantités qui dépassent la quantité convenue pour l'année en cours seront imputées sur la quantité convenue pour l'année suivante.

5. La Communauté s'engage, lors de l'importation de produits couverts par le présent arrangement, à limiter la perception des prélèvements à un montant maximal de 10 % ad valorem pour les viandes et pour les animaux vivants.

La Communauté s'abstiendra de percevoir, en dehors des prélèvements convenus ci-dessus, des droits de douane ou d'autres taxes d'effet équivalant à des prélèvements ou à des droits de douane.
6. Lors de l'adhésion d'un nouvel État membre à la Communauté, et si les échanges commerciaux de la Tchécoslovaquie avec cet État membre le justifient, la Communauté accepte que les deux parties procèdent entre elles à des consultations en vue d'adapter éventuellement la quantité figurant au point 2.

La quantité figurant au point 2 ne fera pas l'objet d'une diminution.

Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux États membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion, le niveau de limitation du prélèvement spécifié au point 5 du présent arrangement étant pris en considération.
7. Les autorités compétentes tchécoslovaques veillent à ce que le présent arrangement soit observé, notamment grâce à la délivrance, par un organisme tchécoslovaque désigné à la délivrance, par un organisme tchécoslovaque désigné à cet effet, de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1, dans les limites des quantités convenues.

Pour sa part, la Communauté s'engage, en ce qui concerne les produits susmentionnés originaires de Tchécoslovaquie, à arrêter toutes dispositions nécessaires pour subordonner la délivrance automatique d'un certificat d'importation à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par l'organisme compétent tchécoslovaque.

Les modalités d'application de ce régime seront établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance des certificats d'importation concernant les produits en question. Elles prévoiront également que les autorités compétentes tchécoslovaques et les autorités compétentes de la Communauté se communiqueront périodiquement les informations portant sur les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation et d'importation auront été délivrés, ventilées le cas échéant selon la destination.

Il est convenu que les certificats d'exportation auront une validité de trois mois à partir de la date de leur délivrance. Les certificats d'importation correspondants seront valables jusqu'à la date d'expiration de la validité des certificats d'exportation.

Les quantités livrées au titre d'un certificat d'exportation seront imputées sur la quantité convenue pour l'année pendant laquelle le certificat d'exportation a été délivré.
8. Les deux parties conviennent qu'il y a lieu d'éviter que la bonne application du présent arrangement ne soit affectée par des livraisons de produits à base de viande ovine et caprine sous des positions douanières non visées par cet arrangement.
9. Afin d'assurer le bon fonctionnement du présent arrangement, les deux parties conviennent de rester en contact étroit et de procéder à des consultations qui pourront porter sur toutes les questions susceptibles de se poser dans l'application de cet arrangement. Ces consultations s'ouvriront dans un délai maximal de quatorze jours à la demande de l'une des parties.
10. Les dispositions du présent arrangement sont acceptées sans préjudice des droits et obligations qu'ont les parties dans le cadre du GATT.
11. La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.

La quantité applicable à partir du 1er janvier 1984 jusqu'au 31 mars 1984 sera fixée, dans le cadre des consultations visées au point 9, au prorata de la quantité annuelle globale.
12. Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la République socialiste tchécoslovaque, de l'autre côté.
13. Le présent arrangement entre en vigueur le 1er janvier 1982. Il sera applicable jusqu'au 31 mars 1984 et ensuite pendant des périodes de deux ans, sous réserve du droit de chacune des deux parties de le dénoncer par notification écrite remise six mois avant la date d'expiration de l'une quelconque de ces périodes. En cas de dénonciation, il prendra fin à la date d'expiration de la période considérée. En tout état de cause, les dispositions du présent arrangement feront l'objet d'un examen par les deux parties pendant les six mois précédant le 1er avril 1984, pour que les adaptations éventuellement nécessaires y soient apportées.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède expose correctement ce dont nos deux délégations sont convenues en la matière.

Veuillez croire, Monsieur ..., à l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes

Lettre n° 2

Luxembourg, le ...

Monsieur ...,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux négociations menées entre nos délégations respectives en vue de l'élaboration des dispositions relatives à l'importation dans la Communauté économique européenne de viande de mouton, d'agneau et de chèvre ainsi que des ovins et caprins vivants autres que reproducteurs de race pure en provenance de la République socialiste tchécoslovaque, conjointement à la mise en oeuvre par la Communauté de la réglementation portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine.

Au cours de ces négociations, les délégations des deux parties, qui sont des participants à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), sont convenues de ce qui suit:
1. Le présent arrangement porte sur:
- les animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que reproducteurs de race pure (sous-position 01.04 B du tarif douanier commun),
- les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV a) du tarif douanier commun],
- les viandes congelées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV b) du tarif douanier commun].

2. Dans le cadre du présent arrangement, les autorités compétentes tchécoslovaques s'engagent à assurer que les exportations vers la Communauté des produits visés au point 1 ne dépassent pas la quantité annuelle de 800 tonnes de viandes fraîches ou réfrigérées, exprimées en poids carcasse avec os [1].
[1] Poids carcasse (équivalent du poids avec os). Par cette expression on entend le poids de la viande non désossée, présentée telle quelle, ainsi que le poids de la viande désossée, converti, à l'aide d'un coefficient, en poids de la viande non désossée. À cet effet, 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée. produits en question. Elles prévoiront également que les autorités compétentes tchécoslovaques et les autorités compétentes de la Communauté se communiqueront périodiquement les informations portant sur les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation et d'importation auront été délivrés, ventilées le cas échéant selon la destination.

À cette fin, les procédures appropriées seront mises en oeuvre par les autorités compétentes tchécoslovaques.
3. Pour autant que les exportations tchécoslovaques ne dépassent pas la quantité figurant au point 2, la Communauté n'appliquera aucune restriction quantitative ni aucune mesure d'effet équivalent.

Si la Communauté devait avoir recours à la clause de sauvegarde, celle-ci n'affecterait pas les dispositions du présent arrangement.
4. Si les importations en provenance de Tchécoslovaquie dépassent la quantité convenue, la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations ultérieures en provenance de ce pays jusqu'à la fin de l'année en cours. Toutefois, en tout état de cause, les quantités qui dépassent la quantité convenue pour l'année en cours seront imputées sur la quantité convenue pour l'année suivante.
5. La Communauté s'engage, lors de l'importation de produits couverts par le présent arrangement, à limiter la perception des prélèvements à un montant maximal de 10 % ad valorem pour les viandes et pour les animaux vivants.

La Communauté s'abstiendra de percevoir, en dehors de prélèvements convenus ci-dessus, des droits de douane ou d'autres taxes d'effet équivalant à des prélèvements ou à des droits de douane.
6. Lors de l'adhésion d'un nouvel État membre à la Communauté, et si les échanges commerciaux de la Tchécoslovaquie avec cet État membre le justifient, la Communauté accepte que les deux parties procèdent entre elles à des consultations en vue d'adapter éventuellement la quantité figurant au point 2.

La quantité figurant au point 2 ne fera pas l'objet d'une diminution.

Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux États membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion, le niveau de limitation du prélèvement spécifié au point 5 du présent arrangement étant pris en considération.
7. Les autorités compétentes tchécoslovaques veillent à ce que le présent arrangement soit observé, notamment grâce à la délivrance, par un organisme tchécoslovaque désigné à cet effet, de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1, dans les limites des quantités convenues.

Pour sa part, la Communauté s'engage, en ce qui concerne les produits susmentionnés originaires de Tchécoslovaquie, à arrêter toutes dispositions nécessaires pour subordonner la délivrance automatique d'un certificat d'importation à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par l'organisme compétent tchécoslovaque.

Les modalités d'application de ce régime seront établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance des certificats
Il est convenu que les certificats d'exportation auront une validité de trois mois à partir de la date de leur délivrance. Les certificats d'importation correspondants seront valables jusqu'à la date d'expiration de la validité des certificats d'exportation.

Les quantités livrées au titre d'un certificat d'exportation seront imputées sur la quantité convenue pour l'année pendant laquelle le certificat d'exportation a été délivré.
8. Les deux parties conviennent qu'il y a lieu d'éviter que la bonne application du présent arrangement ne soit affectée par des livraisons de produits à base de viande ovine et caprine sous des positions douanières non visées par cet arrangement.
9. Afin d'assurer le bon fonctionnement du présent arrangement, les deux parties conviennent de rester en contact étroit et de procéder à des consultations qui pourront porter sur toutes les questions susceptibles de se poser dans l'application de cet arrangement. Ces consultations s'ouvriront dans un délai maximal de quatorze jours à la demande de l'une des parties.
10. Les dispositions du présent arrangement sont acceptées sans préjudice des droits et obligations qu'ont les parties dans le cadre du GATT.
11. La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.

La quantité applicable à partir du 1er janvier 1984 jusqu'au 31 mars 1984 sera fixée, dans le cadre des consultations visées au point 9, au prorata de la quantité annuelle globale.
12. Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la République socialiste tchécoslovaque, de l'autre côté.
13. Le présent arrangement entre en vigueur le 1er janvier 1982. Il sera applicable jusqu'au 31 mars 1984 et ensuite pendant des périodes de deux ans, sous réserve du droit de chacune des deux parties de le dénoncer par notification écrite remise six mois avant la date d'expiration de l'une quelconque de ces périodes. En cas de dénonciation, il prendra fin à la date d'expiration de la période considérée. En tout état de cause, les dispositions du présent arrangement feront l'objet d'un examen par les deux parties pendant les six mois précédant le 1er avril 1984, pour que les adaptations éventuellement nécessaires y soient apportées.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède expose correctement ce dont nos deux délégations sont convenues en la matière.»

J'ai l'honneur de vous confirmer que ce qui précède expose correctement ce dont nos deux délégations sont convenues en la matière.

Veuillez croire, Monsieur ..., à l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/11/2000


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