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Législation communautaire en vigueur
Document 281A0523(01)
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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
281A0523(01)
Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République socialiste de Roumanie sur le commerce dans le secteur ovin et caprin
Journal officiel n° L 137 du 23/05/1981 p. 0021 - 0026 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 21 p. 234 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 21 p. 234
Modifications:
Mis en oeuvre par 381D0359 (JO L 137 23.05.1981 p.1)
Texte:
++++ ECHANGE DE LETTRES entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie sur le commerce dans le secteur ovin et caprin Lettre n * 1 Monsieur , Au cours des négociations auxquelles nos délégations ont procédé afin d'arrêter les dispositions relatives à l'importation de viandes ovine et caprine et des animaux vivants des espèces ovine et caprine dans la Communauté en provenance de la république socialiste de Roumanie , conjointement à la mise en oeuvre par la Communauté de la règlementation portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine , la Communauté et la république socialiste de Roumanie sont convenues des dispositions suivantes : 1 . Le présent arrangement porte sur : - les animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que reproducteurs de race pure ( sous-position 01.04 B du tarif douanier commun ) , - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV a ) du tarif douanier commun ) , - les viandes congelées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV b ) du tarif douanier commun ) . 2 . Dans le cadre de cet arrangement , les autorités compétentes de la république socialiste de Roumanie s'engagent à assurer que les exportations vers la Communauté des produits visés au point 1 ne dépassent pas les quantités annuelles suivantes : - 475 tonnes d'animaux vivants , exprimées en poids carcasse avec os ( 1 ) , - 75 tonnes de viandes fraîches ou réfrigérées , exprimées en poids carcasse avec os ( 2 ) . A cette fin , les procédures appropriées seront mises en oeuvre par les autorités compétentes de la république socialiste de Roumanie . 3 . Pour autant que les exportations de la république socialiste de Roumanie ne dépassent pas les quantités figurant au point 2 , la Communauté n'appliquera aucune restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent . Si la Communauté devait avoir recours à la clause de sauvegarde , celle-ci n'affectera pas les dispositions de cet arrangement . 4 . Si les importations en povenance de la république socialiste de Roumanie dépassent les quantités convenues , la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations ultérieures en provenance de ce pays jusqu'à la fin de l'année en cours . Toutefois , en tout état de cause , les quantités qui dépassent les quantités convenues pour l'année en cours seront imputées aux quantités convenues pour l'année suivante . 5 . La Communauté s'engage , lors de l'importation de produits couverts par le présent arrangement , à limiter la perception des prélèvements aux montants maximaux ad valorem suivants : - 10 % pour les animaux vivants , - 10 % pour les viandes . La Communauté s'abstiendra de percevoir , en-dehors des prélèvements convenus ci-avant , des droits de douane ou d'autres taxes d'effet équivalant aux prélèvements ou aux droits de douane . 6 . Lors de l'adhésion d'un nouvel Etat membre à la Communauté et si les échanges commerciaux de la république socialiste de Roumanie avec un tel Etat membre le justifient , la Communauté accepte des consultations entre les deux parties en vue d'adapter éventuellement les quantités reprises au point 2 . Les quantités reprises au point 2 ne feront pas l'objet d'une diminution . Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux Etats membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion , le niveau de limitation du prélèvement spécifié au point 5 étant pris en considération . 7 . Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent arrangement , la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute autre forme d'aide concernant l'exportation de viandes de mouton et d'agneau , ainsi que de moutons et d'agneaux vivants , destinés à la boucherie , n'interviendra qu'à des prix et à des conditions qui satisfont aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce d'exportation mondial de ces produits . Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et , notamment , conforme à l'article 10 paragraphe 2 sous c ) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI , XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce . 8 . Les autorités compétentes de la république socialiste de Roumanie veillent à ce que le présent arrangement soit observé , notamment par la délivrance , par un organisme roumain désigné à cet effet , de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1 , dans les limites des quantités convenues . Pour sa part , la Communauté s'engage à arrêter toutes dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance automatique d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés , originaires de la république socialiste de Roumanie , à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par l'organisme compétent roumain . Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance des certificats d'importation en ce qui concerne les produits en question . Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes roumaines et les autorités compétentes de la Communauté se communiquent périodiquement les informations portant sur les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation et d'importation ont été délivrés , ventilées , le cas échéant , selon la destination . Il est convenu que les certificats d'exportation auront une validité de trois mois à partir de la date de leur délivrance . Les certificats d'importation correspondants seront valables jusqu'à la date d'expiration de la validité des certificats d'exportation . Les quantités livrées au titre d'un certificat d'exportation seront imputées sur la quantité convenue pour l'année pendant laquelle le certificat d'exportation a été délivré . 9 . Les deux parties sont d'accord qu'il y a lieu d'éviter que la bonne application de l'arrangement ne soit affectée par des livraisons de produits à base de viandes ovine et caprine sous des positions douanières non visées par l'arrangement . 10 . Afin d'assurer le bon fonctionnement du présent arrangement , les deux parties conviennent de rester en contact étroit et de se prêter à des consultations qui peuvent porter sur toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application du présent arrangement . Ces consultations doivent s'ouvrir dans un délai maximal de quatorze jours à la demande de l'une des parties . 11 . Les dispositions du présent arrangement sont acceptées sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre du GATT . 12 . La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre . La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent arrangement et jusqu'au 1er janvier de l'année suivante sera fixée dans le cadre des consultations visées au point 10 au prorata de la quantité annuelle globale . 13 . Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité , d'un côté , et au territoire de la république socialiste de Roumanie , de l'autre côté . 14 . Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er janvier 1981 . Il sera applicable jusqu'au 31 mars 1984 et ensuite pendant des périodes d'un an , sous réserve du droit pour chacune des deux parties de le dénoncer par notification écrite remise six mois avant la date d'expiration de l'une quelconque de ces périodes . En cas de dénonciation , l'arrangement prendra fin à la date d'expiration de la période considérée . En tout état de cause , les dispositions du présent arrangement feront l'objet d'un examen par les deux parties pendant les six mois qui précèdent le 1er avril 1984 en vue d'y apporter les adaptations qui pourraient apparaître nécessaires . Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède expose correctement ce dont nos deux délégations sont convenues en la matière . Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération . Au nom du Conseil des Communautés européennes ( 1 ) On entend que 100 kilogrammes de poids vif correspondent à 47 kilogrammes du poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . ( 2 ) Poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . Par cette expression , on entend le poids de la viande non désossée présentée telle quelle , ainsi que le poids de la viande désossée , converti , à l'aide d'un coefficient , en poids de la viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossé correspondant à 100 kilogrammes de viande non désossée . Lettre n * 2 Monsieur , J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour , libellée comme suit : " Au cours des négociations auxquelles non délégations ont procédé afin d'arrêter les dispositions relatives à l'importation de viandes ovine et caprine et des animaux vivants des espèces ovine et caprine dans la Communauté en provenance de la république socialiste de Roumanie , conjointement à la mise en oeuvre par la Communauté de la réglementation portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine , la Communauté et la république socialiste de Roumanie sont convenues des dispositions suivantes : 1 . Le présent arrangement porte sur : - les animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que reproducteurs de race pure ( sous-position 01.04 B du tarif douanier commun ) , - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV a ) du tarif douanier commun ) , - les viandes congelées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV b ) du tarif douanier commun ) . 2 . Dans le cadre de cet arrangement , les autorités compétentes de la république socialiste de Roumanie s'engagent à assurer que les exportations vers la Communauté des produits visés au point 1 ne dépassent pas les quantités annuelles suivantes : - 475 tonnes d'animaux vivants , exprimées en poids carcasse avec os ( 1 ) , - 75 tonnes de viandes fraîches ou réfrigérées , exprimées en poids carcasse avec os ( 2 ) . A cette fin , les procédures appropriées seront mises en oeuvre par les autorités compétentes de la république socialiste de Roumanie . 3 . Pour autant que les exportations de la république socialiste de Roumanie ne dépassent pas les quantités figurant au point 2 , la Communauté n'appliquera aucune restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent . Si la Communauté devait avoir recours à la clause de sauvegarde , celle-ci n'affectera pas les dispositions de cet arrangement . 4 . Si les importations en provenance de la république socialiste de Roumanie dépassent les quantités convenues , la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations ultérieures en provenance de ce pays jusqu'à la fin de l'année en cours . Toutefois , en tout état de cause , les quantités qui dépassent les quantités convenues pour l'année en cours seront imputées aux quantités convenues pour l'année suivante . 5 . La Communauté s'engage , lors de l'importation de produits couverts par le présent arrangement , à limiter la perception des prélèvements aux montants maximums ad valorem suivants : - 10 % pour les animaux vivants , - 10 % pour les viandes . La Communauté s'abstiendra de percevoir , en-dehors des prélèvements convenus ci-avant , des droits de douane ou d'autres taxes d'effet équivalant aux prélèvements ou aux droits de douane . 6 . Lors de l'adhésion d'un nouvel Etat membre à la Communauté et si les échanges commerciaux de la république socialiste de Roumanie avec un tel Etat membre le justifient , la Communauté accepte des consultations entre les deux parties en vue d'adapter éventuellement les quantités reprises au point 2 . Les quantités reprises au point 2 ne feront pas l'objet d'une diminution . Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux Etats membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion , le niveau de limitation du prélèvement spécifié au point 5 étant pris en considération . 7 . Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent arrangement , la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute autre forme d'aide concernant l'exportation de viandes de mouton et d'agneau , ainsi que de moutons et d'agneaux vivants , destinés à la boucherie , n'interviendra qu'à des prix et à des conditions qui satisfont aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce d'exportation mondial de ces produits . Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et , notamment , conforme à l'article 10 paragraphe 2 sous c ) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI , XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce . 8 . Les autorités compétentes de la république socialiste de Roumanie veillent à ce que le présent arrangement soit observé , notamment par la délivrance , par un organisme roumain désigné à cet effet , de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1 , dans les limites des quantités convenues . Pour sa part , la Communauté s'engage à arrêter toutes dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance automatique d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés , originaires de la république socialiste de Roumanie , à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par l'organisme compétent roumain . Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance des certificats d'importation en ce qui concerne les produits en question . Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes roumaines et les autorités compétentes de la Communauté se communiquent périodiquement les informations portant sur les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation et d'importation ont été délivrés , ventilées , le cas échéant , selon la destination . Il est convenu que les certificats d'exportation auront une validité de trois mois à partir de la date de leur délivrance . Les certificats d'importation correspondants seront valables jusqu'à la date d'expiration de la validité des certificats d'exportation . Les quantités livrées au titre d'un certificat d'exportation seront imputées sur la quantité convenue pour l'année pendant laquelle le certificat d'exportation a été délivré . 9 . Les deux parties sont d'accord qu'il y a lieu d'éviter que la bonne application de l'arrangement ne soit affectée par des livraisons de produits à base de viandes ovine et caprine sous des positions douanières non visées par l'arrangement . 10 . Afin d'assurer le bon fonctionnement du présent arrangement , les deux parties conviennent de rester en contact étroit et de se prêter à des consultations qui peuvent porter sur toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application du présent arrangement . Ces consultations doivent s'ouvrir dans un délai maximal de quatorze jours à la demande de l'une des parties . 11 . Les dispositions du présent arrangement sont acceptées sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre du GATT . 12 . La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre . La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent arrangement et jusqu'au 1er janvier de l'année suivante sera fixée dans le cadre des consultations visées au point 10 au prorata de la quantité annuelle globale . 13 . Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité , d'un côté , et au territoire de la république socialiste de Roumanie , de l'autre côté . 14 . Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er janvier 1981 . Il sera applicable jusqu'au 31 mars 1984 et ensuite pendant des périodes d'un an , sous réserve du droit pour chacune des deux parties de le dénoncer par notification écrite remise six mois avant la date d'expiration de l'une quelconque de ces périodes . En cas de dénonciation , l'arrangement prendra fin à la date d'expiration de la période considérée . En tout état de cause , les dispositions du présent arrangement feront l'objet d'un examen par les deux parties pendant les six mois qui précèdent le 1er avril 1984 en vue d'y apporter les adaptations qui pourraient apparaître nécessaires . Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède expose correctement ce dont nos deux délégations sont convenues en la matière . " J'ai l'honneur de vous confirmer que ce qui précède expose correctement ce dont nos deux délégations sont convenues en la matière . Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération . Pour le gouvernement de la république socialiste de Romanie ( 1 ) On entend que 100 kilogrammes de poids vif correspondent à 47 kilogrammes du poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . ( 2 ) Poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . Par cette expression , on entend le poids de la viande non désossée , présentée telle quelle , ainsi que le poids de la viande désossée , converti , à l'aide d'un coefficient , en poids de la viande non désossée . A cet effet , 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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