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Législation communautaire en vigueur
Document 281A0515(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10 - Pays d'Europe ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
281A0515(01)
Arrangement sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande sur le commerce des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 137 du 23/05/1981 p. 0008 - 0012
Modifications:
Mis en oeuvre par 381D0359 (JO L 137 23.05.1981 p.1)
Texte:
ARRANGEMENT sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande sur le commerce des viandes ovine et caprine Lettre no 1 Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer des dispositions relatives à l'importation, dans la Communauté, de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre ainsi que d'ovins et de caprins vivants, autres que les animaux de reproduction de race pure, en provenance d'Islande, en liaison avec la mise en oeuvre par la Communauté de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine. Au cours de ces négociations, les deux parties sont convenues de ce qui suit: 1. Le présent arrangement concerne: - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01. A IV a) du tarif douanier commun], - les viandes congelées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV b) du tarif douanier commun]. 2. Dans le cadre du présent arrangement, la république d'Islande s'engage à veiller à ce que les exportations à destination de la Communauté des produits visés au point 1 ne dépassent pas la quantité annuelle suivante: - 600 tonnes, exprimées en poids carcasse (1), pouvant comprendre au maximum 10 % de viandes fraîches ou réfrigérées.
À cet effet, les procédures appropriées sont appliquées par les autorités compétentes de la république d'Islande. 3. Sous réserve que les exportations islandaises ne dépassent pas la quantité convenue, la Communauté n'applique ni restriction quantitative ni mesure d'effet équivalent. Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde, elle s'engage à ce que les dispositions du présent arrangement ne soient pas affectées. 4. Si, au cours d'une année, les importations dépassent la quantité convenue, la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance d'Islande pour le restant de cette année. La quantité exportée en trop sera imputée sur la quantité que l'Islande est autorisée à exporter l'année suivante. 5. La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem le prélèvement applicable à l'importation des produits régis par le présent arrangement. 6. Lors de l'adhésion des nouveaux États membres, la Communauté, après consultation de la république d'Islande, modifiera la quantité prévue au point 2, selon le commerce de l'Islande avec chaque nouvel État membre. Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux États membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion, le niveau de limitation du prélèvement, spécifié au point 5, étant pris en considération. (1) Poids carcasse (équivalent du poids avec os). Par cette expression, on entend le poids de la viande non désossée, présentée telle quelle, ainsi que le poids de la viande désossée, converti, à l'aide d'un coefficient, en poids de la viande non désossée. À cet effet, 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée. 7. La république d'Islande veille à ce que le présent arrangement soit observé, notamment par la délivrance de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1, dans les limites de la quantité prévue par le présent arrangement. Pour sa part, la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés, originaires d'Islande, à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement islandais. Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question. Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes islandaises communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées, le cas échéant, selon la destination, pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés. 8. Les deux parties conviennent que la république d'Islande devra prendre des dispositions afin d'assurer que le bon fonctionnement de l'arrangement ne soit pas affecté par des livraisons de produits à base de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées dans l'arrangement. 9. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'arrangement, les deux parties conviennent de rester en contact étroit et sont disposées à engager des consultations sur toute question concernant son application. Lesdites consultations commenceront dans un délai de quatorze jours après que l'une des parties aura présenté une demande en ce sens. 10. La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre. La quantité applicable au cours de la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent arrangement et le 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale. 11. Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la république d'Islande, de l'autre côté. 12. Le présent arrangement entre en vigueur le 1er janvier 1981. Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984, et le demeurera par la suite, sous réserve du droit des deux parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an. En tout état de cause, les dispositions du présent arrangement seront soumises à un examen des deux parties avant le 1er avril 1984, afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes Lettre no 2 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer des dispositions relatives à l'importation, dans la Communauté, de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre ainsi que d'ovins et de caprins vivants, autres que les animaux de reproduction de race pure, en provenance d'Islande, en liaison avec la mise en oeuvre par la Communauté de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine. Au cours de ces négociations, les deux parties sont convenues de ce qui suit: 1. Le présent arrangement concerne: - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01. A IV a) du tarif douanier commun], - les viandes congelées de mouton, d'agneau et de chèvre [sous-position 02.01 A IV b) du tarif douanier commun]. 2. Dans le cadre du présent arrangement, la république d'Islande s'engage à veiller à ce que les exportations à destination de la Communauté des produits visés au point 1 ne dépassent pas la quantité annuelle suivante: - 600 tonnes, exprimées en poids carcasse (1), pouvant comprendre au maximum 10 % de viandes fraîches ou réfrigérées.
À cet effet, les procédures appropriées sont appliquées par les autorités compétentes de la république d'Islande. 3. Sous réserve que les exportations islandaises ne dépassent pas la quantité convenue, la Communauté n'applique ni restriction quantitative ni mesure d'effet équivalent. Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde, elle s'engage à ce que les dispositions du présent arrangement ne soient pas affectées. 4. Si, au cours d'une année, les importations dépassent la quantité convenue, la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance d'Islande pour le restant de cette année. La quantité exportée en trop sera imputée sur la quantité que l'Islande est autorisée à exporter l'année suivante. 5. La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem le prélèvement applicable à l'importation des produits régis par le présent arrangement. 6. Lors de l'adhésion des nouveaux États membres, la Communauté, après consultation de la république d'Islande, modifiera la quantité prévue au point 2, selon le commerce de l'Islande avec chaque nouvel État membre. Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux États membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion, le niveau de limitation du prélèvement, spécifié au point 5, étant pris en considération. (1) Poids carcasse (équivalent du poids avec os). Par cette expression, on entend le poids de la viande non désossée, présentée telle quelle, ainsi que le poids de la viande désossée, converti, à l'aide d'un coefficient, en poids de la viande non désossée. À cet effet, 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée. 7. La république d'Islande veille à ce que le présent arrangement soit observé, notamment par la délivrance de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1, dans les limites de la quantité prévue par le présent arrangement. Pour sa part, la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés, originaires d'Islande, à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement islandais. Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question. Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes islandaises communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées, le cas échéant, selon la destination, pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés. 8. Les deux parties conviennent que la république d'Islande devra prendre des dispositions afin d'assurer que le bon fonctionnement de l'arrangement ne soit pas affecté par des livraisons de produits à base de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées dans l'arrangement. 9. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'arrangement, les deux parties conviennent de rester en contact étroit et sont disposées à engager des consultations sur toute question concernant son application. Lesdites consultations commenceront dans un délai de quatorze jours après que l'une des parties aura présenté une demande en ce sens. 10. La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre. La quantité applicable au cours de la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent arrangement et le 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale. 11. Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la république d'Islande, de l'autre côté. 12. Le présent arrangement entre en vigueur le 1er janvier 1981. Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984, et le demeurera par la suite, sous réserve du droit des deux parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an. En tout état de cause, les dispositions du présent arrangement seront soumises à un examen des deux parties avant le 1er avril 1984, afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la république d'Islande ÉCHANGE DE LETTRES relatif au point 2 de l'arrangement sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande sur le commerce des viandes ovine et caprine Lettre no 1 Monsieur, J'ai l'honneur de me référer à l'arrangement sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande sur le commerce des viandes ovine et caprine. Comme suite à cet échange de lettres et à votre demande, j'aimerais porter à votre connaissance que les autorités compétentes de la république d'Islande veilleront à ce que, au cours de la période allant du 1er janvier 1981 au 31 mars 1984, il n'y ait pas de changement dans les courants commerciaux traditionnels de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre en provenance d'Islande vers les zones de marché de la Communauté définies comme sensibles. Les autorités compétentes de la république d'Islande prendront les mesures nécessaires à cet effet, étant entendu que les quantités fixées dans l'arrangement n'en seront pas affectées. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la république d'Islande Lettre no 2 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer à l'arrangement sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande sur le commerce des viandes ovine et caprine. Comme suite à cet échange de lettres et à votre demande, j'aimerais porter à votre connaissance que les autorités compétentes de la république d'Islande veilleront à ce que, au cours de la période allant du 1er janvier 1981 au 31 mars 1984, il n'y ait pas de changement dans les courants commerciaux traditionnels de viandes de mouton, d'agneau et de chèvre en provenance d'Islande vers les zones de marché de la Communauté définies comme sensibles. Les autorités compétentes de la république d'Islande prendront les mesures nécessaires à cet effet, étant entendu que les quantités fixées dans l'arrangement n'en seront pas affectées. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.» Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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