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Législation communautaire en vigueur
Document 380S2795
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 08.80 - Obligations à charge des entreprises ]
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]
380S2795
Décision n° 2795/80/CECA de la Commission, du 31 octobre 1980, relative aux documents à soumettre par les entreprises sidérurgiques aux agents ou mandataires de la Commission chargés de recueillir des informations et de procéder à des vérifications ou à des contrôles en matière de production et de prélèvement CECA
Journal officiel n° L 291 du 31/10/1980 p. 0030 - 0031 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 11 p. 83 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 11 p. 83
Texte:
DÉCISION Nº 2795/80/CECA DE LA COMMISSION du 31 octobre 1980 relative aux documents à soumettre par les entreprises sidérurgiques aux agents ou mandataires de la Commission chargés de recueillir des informations et de procéder à des vérifications ou à des contrôles en matière de production et de prélèvement CECA LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 47, considérant que, pour assurer l'accomplissement de sa mission au titre du traité CECA, la Commission établit des prélèvements sur la production de charbon et d'acier des entreprises des pays membres; considérant que par la décision nº 2794/80/CECA de la Commission (1) a été instauré un système de quotas de production d'acier; considérant qu'il importe que la perception du prélèvement et le contrôle du respect des quotas de production se fassent sur base d'une documentation uniforme; considérant qu'il convient, à cet effet, d'obliger toutes les entreprises sidérurgiques soumises au prélèvement CECA ainsi que celles soumises au système de quotas de production d'acier de présenter la même documentation aux agents ou mandataires de la Commission chargés de recueillir des informations et de procéder à des vérifications ou à des contrôles; considérant que la décision nº 74/618/CECA de la Commission, du 4 décembre 1974, relative aux documents à soumettre par les entreprises sidérurgiques aux agents ou mandataires de la Commission chargés de missions de contrôle en matière de prélèvement CECA (2) avait déjà prévu certaines obligations en la matière ; que, d'une part, l'expérience a montré que la documentation exigée n'est pas suffisante pour permettre un contrôle efficace et que, d'autre part, il s'est révélé nécessaire de pouvoir vérifier les documents se référant à une période plus longue ; qu'il est dès lors nécessaire d'élargir les obligations des entreprises en matière de documentation, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les entreprises sidérurgiques sont obligées de tenir et de mettre à la disposition des agents ou mandataires de la Commission chargés de recueillir des informations et de procéder à des vérifications ou à des contrôles en matière de prélèvement ou de production une documentation technique et comptable comprenant au minimum: a) le registre ou les fiches de coulée, dûment numérotés et datés; b) les factures concernant les différents éléments de consommation, notamment les matières premières, l'électricité, le gaz, le fuel et l'oxygène; c) le livre de la main-d'oeuvre; d) les rapports de production journaliers par outil, par poste et par produit; e) le registre des mouvements de stocks. Article 2 Les entreprises sidérurgiques doivent être en mesure de présenter aux agents ou mandataires de la Commission chargés de missions en matière de prélèvement et de production les documents visés à l'article 1er et afférents à l'année civile en cours ainsi qu'aux six années précédentes. Article 3 Les sanctions prévues à l'article 47 troisième alinéa du traité CECA sont applicables aux entreprises sidérurgiques qui se soustrairaient aux obligations résultant pour elles de la présente décision. Article 4 La décision nº 74/618/CECA est abrogée. Article 5 La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1980. (1) Voir page 1 du présent Journal officiel. (2) JO nº L 340 du 19.12.1974, p. 14. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1980. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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