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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380D0391

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


Actes modifiés:
273A0518(01) (Adoption)

380D0391
80/391/CEE: Décision du Conseil, du 17 mars 1980, portant acceptation au nom de la Communauté d'une annexe à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
Journal officiel n° L 100 du 17/04/1980 p. 0027 - 0031
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 231
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 6 p. 214
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 6 p. 214
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 162
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 162




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 17 mars 1980 portant acceptation au nom de la Communauté d'une annexe à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (80/391/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la recommandation de la Commission,
considérant que, conformément à la décision 75/199/CEE (1), la Communauté a conclu la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers;
considérant que l'annexe à ladite convention concernant la réimportation en l'état peut être acceptée par la Communauté;
considérant qu'il convient toutefois d'assortir cette acceptation de certaines réserves en vue de tenir compte des exigences propres à l'union douanière,
DÉCIDE:

Article premier
Est acceptée, au nom de la Communauté, l'annexe B 3 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
concernant la réimportation en l'état, avec des réserves concernant la norme 2 et les pratiques recommandées 8, 11, 12, et 24.
Le texte de ladite annexe est repris en annexe à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à notifier au secrétaire général du Conseil de coopération douanière l'acceptation par la Communauté, sous les réserves indiquées à l'article 1er, de l'annexe concernant la réimportation en l'état.


Fait à Bruxelles, le 17 mars 1980.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER (1)JO nº L 100 du 21.4.1975, p. 1.



ANNEXE B 3 ANNEXE CONCERNANT LA RÉIMPORTATION EN L'ÉTAT
INTRODUCTION
Il arrive souvent que des marchandises soient réimportées dans le pays d'où elles ont été exportées dans l'état où elles ont quitté ce pays. Dans de nombreux cas, cette réimportation était prévisible au moment de l'exportation des marchandises qui a pu alors être éventuellement effectuée avec réserve de retour. Dans un certain nombre de cas cependant, la réimportation est motivée par des circonstances qui surviennent après l'exportation des marchandises.
La législation nationale de la plupart des États contient des dispositions qui permettent d'accorder aux marchandises ainsi réimportées une franchise des droits et taxes à l'importation ainsi que le remboursement des droits et taxes à l'exportation éventuellement perçus lors de l'exportation. Le régime douanier qui prévoit cette franchise et ce remboursement est celui de la réimportation en l'état. Le bénéfice de ce régime est subordonné à la condition que la reconnaissance de l'identité des marchandises puisse être assurée. Les sommes exigibles en raison d'une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé au moment de l'exportation doivent être acquittées.
La présente annexe ne s'applique pas à la réimportation des effets personnels des voyageurs et des moyens de transport à usage privé.
DÉFINITIONS
Pour l'application de la présente annexe, on entend par: a) «réimportation en l'état» le régime douanier qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à l'importation, des marchandises qui ont été exportées alors qu'elles se trouvaient en libre circulation ou constituaient des produits compensateurs, à condition qu'elles n'aient subi à l'étranger aucune transformation, ouvraison ou réparation. Les sommes exigibles en raison d'un remboursement, d'une remise ou d'une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé au moment de l'exportation doivent être acquittées;
b) «mise à la consommation» le régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire douanier. Ce régime implique l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et l'accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires;
c) «droits et taxes à l'importation» les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
d) «droits et taxes à l'exportation» les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
e) «marchandises exportées avec réserve de retour» les marchandises qui sont désignées par le déclarant comme devant être réimportées et à l'égard desquelles des mesures d'identification peuvent être prises par la douane, en vue de faciliter leur réimportation en l'état.
Note
Les marchandises exportées avec réserve de retour peuvent être considérées comme étant placées sous un régime douanier qui est connu sous les termes d'«exportation temporaire»;
f) «marchandises en libre circulation» les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane;
g) «produits compensateurs» les produits obtenus au cours ou à la suite de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises reçues en admission temporaire pour perfectionnement actif;
h) «déclaration de marchandises» l'acte fait dans la forme prescrite par la douane par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l'application de ce régime;
i) «personne» aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.


PRINCIPES
1. Norme
La réimportation en l'état est régie par les dispositions de la présente annexe.
2. Norme
La législation nationale précise les conditions ainsi que les formalités de douane qui doivent être remplies pour bénéficier de la réimportation en l'état.
Note
La réimportation en l'état est subordonnée à la condition qu'il soit établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises réimportées sont celles-là mêmes qui ont été exportées.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Norme
La réimportation en l'état est accordée même si une partie seulement des marchandises exportées est réimportée.
4. Pratique recommandée
Lorsque les circonstances le justifient, la réimportation en l'état devrait être accordée même si les marchandises sont réimportées par une personne autre que celle qui les avait exportées.
5. Norme
La réimportation en l'état n'est pas refusée pour la raison que les marchandises ont été utilisées, endommagées ou détériorées pendant leur séjour à l'étranger.
6. Norme
La réimportation en l'état n'est pas refusée pour la raison que les marchandises ont subi pendant leur séjour à l'étranger des opérations nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou à leur entretien, à condition toutefois que leur valeur ne soit pas devenue, du fait de ces opérations, supérieure à celle qu'elles avaient au moment de leur exportation.
7. Norme
La réimportation en l'état n'est pas réservée à des marchandises qui sont importées directement de l'étranger, mais elle est également accordée à des marchandises qui se trouvent sous un autre régime douanier.
8. Pratique recommandée
Les prohibitions et restrictions de caractère économique prévues à l'importation ne devraient pas être appliquées aux marchandises réimportées en l'état qui étaient en libre circulation lorsqu'elles ont été exportées.
9. Pratique recommandée
La réimportation en l'état ne devrait pas être refusée pour la raison que les marchandises ont une provenance déterminée.
10. Norme
La réimportation en l'état n'est pas refusée pour la raison que les marchandises ont été exportées sans réserve de retour.

DÉLAI POUR LA RÉIMPORTATION EN L'ÉTAT
11. Pratique recommandée
Lorsque la législation nationale fixe des délais au-delà desquels la réimportation en l'état n'est plus susceptible d'être accordée, ces délais devraient être suffisants pour tenir compte des circonstances particulières aux différents cas dans lesquels la réimportation en l'état peut être obtenue tout en n'étant pas inférieurs à un an.

REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES À L'EXPORTATION
12. Pratique recommandée
Le remboursement des droits et taxes à l'exportation éventuellement perçus devrait intervenir aussi rapidement que possible après que les marchandises ont bénéficié de la réimportation en l'état.

BUREAUX DE DOUANE COMPÉTENTS
13. Norme
Les bureaux de douane dans lesquels les marchandises peuvent être déclarées pour la mise à la consommation sont également compétents pour accorder la réimportation en l'état.
14. Norme
Les marchandises réimportées en l'état doivent pouvoir être déclarées dans un bureau de douane différent de celui d'exportation des marchandises.

DÉCLARATION DE MARCHANDISES
15. Pratique recommandée
Les formules de déclaration de marchandises qui sont à utiliser pour la réimportation en l'état devraient être harmonisées avec celles qui sont utilisées pour la mise à la consommation.
Notes 1. Dans certains pays, la déclaration d'exportation avec réserve de retour peut également être utilisée pour la réimportation en l'état.
2. Lorsque les marchandises ont été exportées sous le couvert d'un carnet ATA visé par la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, conclue à Bruxelles, le 6 décembre 1961, la réimportation en l'état est effectuée sous le couvert de ce carnet.


16. Pratique recommandée
Aucune déclaration de marchandises écrite ne devrait être exigée pour la réimportation en l'état des emballages, des conteneurs, des palettes et des véhicules routiers commerciaux qui sont en cours d'utilisation pour le transport international de marchandises, sous réserve qu'il soit établi à la satisfaction des autorités douanières qu'ils se trouvaient en libre circulation lors de l'exportation.

DOCUMENTS À PRÉSENTER À L'APPUI DE LA DÉCLARATION DE RÉIMPORTATION EN L'ÉTAT
17. Norme
À l'appui de la déclaration de réimportation en l'état, les autorités douanières n'exigent que la production des pièces justificatives jugées nécessaires pour s'assurer que les conditions fixées pour l'application du régime sont remplies.
Note
Les autorités douanières peuvent exiger la production de la déclaration d'exportation, des autres documents d'exportation, des factures, contrats, etc., relatifs aux marchandises exportées ainsi que la correspondance échangée au sujet du retour des marchandises.
18. Pratique recommandée
Lorsque les marchandises à réimporter en l'état ont été exportées avec réserve de retour, les autorités douanières ne devraient normalement pas exiger à l'appui de la déclaration de réimportation d'autre document que la déclaration d'exportation ou le document d'identification qu'a été établi lors de l'exportation.
Notes 1. Dans certains pays, la déclaration d'exportation avec réserve de retour est le seul document exigé pour la réimportation en l'état.
2. La reconnaissance de l'identité des marchandises peut être effectuée par les autorités douanières sur la base des mesures d'identification prises à l'exportation.



MARCHANDISES EXPORTÉES AVEC RÉSERVE DE RETOUR
a) Marchandises à exporter avec réserve de retour
19. Pratique recommandée
Les autorités douanières devraient, à la demande du déclarant, autoriser que les marchandises soient exportées avec réserve de retour et prendre les mesures nécessaires en vue de faciliter leur réimportation en l'état.

b) Bureaux de douane compétents pour l'exportation avec réserve de retour
20. Norme
Les bureaux de douane par lesquels les marchandises peuvent être exportées à titre définitif sont également compétents pour autoriser l'exportation avec réserve de retour.

c) Déclaration de marchandises pour l'exportation avec réserve de retour
21. Pratique recommandée
Les formules de déclaration de marchandises qui sont à utiliser pour exporter des marchandises avec réserve de retour devraient être harmonisées avec celles qui sont utilisées pour l'exportation à titre définitif.
Note
L'exportation avec réserve de retour peut également être effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, en lieu et place d'un document douanier national.

d) Documents à présenter à l'appui de la déclaration d'exportation avec réserve de retour
22. Norme
Les autorités douanières n'exigent à l'appui de la déclaration d'exportation avec réserve de retour que les documents qu'elles jugent indispensables pour permettre le contrôle de l'opération et s'assurer que toutes les prescriptions relatives à l'application des restrictions ou d'autres dispositions prévues ont été observées.

e) Identification des marchandises exportées avec réserve de retour
23. Norme
Lorsqu'elles déterminent la nature des mesures d'identification qui doivent être prises à l'égard des marchandises exportées avec réserve de retour, les autorités douanières tiennent compte notamment de la nature des marchandises et des intérêts fiscaux en jeu.
Note
Pour l'identification des marchandises exportées avec réserve de retour, les autorités douanières peuvent recourir à l'apposition de marques douanières (scellements, timbres, marques perforées, etc.), à la reconnaissance des marques, numéros ou autres indications figurant de manière permanente sur les marchandises, à la description des marchandises, à des plans à l'échelle ou à des photographies, au prélèvement d'échantillons.

f) Facilités accordées aux marchandises exportées avec réserve de retour
24. Pratique recommandée
Les marchandises exportées avec réserve de retour devraient bénéficier de la suspension des droits et taxes à l'exportation éventuellement applicables.
Note
Le déclarant peut être tenu de constituer une garantie destinée à assurer le recouvrement des sommes qui deviendraient exigibles si les marchandises n'étaient pas réimportées dans le délai éventuellement fixé.
25. Norme
À la demande de la personne intéressée, les autorités douanières permettent que l'exportation avec réserve de retour soit convertie en une exportation définitive pour autant qu'il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans ce cas.
Notes 1. Les droits et taxes à l'exportation qui n'auraient pas été perçus deviennent exigibles.
2. Le remboursement ou l'exonération des droits et taxes qui n'aurait pu être obtenu en raison de l'exportation avec réserve de retour est normalement accordé.


26. Pratique recommandée
Lorsqu'une même marchandise est destinée à être fréquemment exportée avec réserve de retour et réimportée en l'état, les autorités douanières devraient permettre, à la demande du déclarant, que la déclaration d'exportation avec réserve de retour qui est déposée lors de la première exportation soit rendue valable pour couvrir les réimportations et les exportations ultérieures de la marchandise pendant une période déterminée.
Note
Les réimportations et les exportations ultérieures peuvent être annotées par les autorités douanières sur la déclaration de marchandises, par l'apposition d'un cachet ou d'un visa approprié.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA RÉIMPORTATION EN L'ÉTAT
27. Norme
Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles au sujet de la réimportation en l'état.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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